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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 22 nov. 2024, n° 24/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 22 novembre 2024
50D
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01304 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLIJ
[U] [I] [R]
C/
S.A.R.L. TALENCE AUTOS
— Expéditions délivrées à
Me Jérôme DIROU
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 novembre 2024
EXPERTIES
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [I] [R]
né le 30 Avril 1954 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jérôme DIROU, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. TALENCE AUTOS – RCS Bordeaux n° 493 918 296 -
[Adresse 4]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 01 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U], [I] [R] a fait l’acquisition le 25 octobre 2006 d’un véhicule de marque FORD, MONDEO II CLIPPER 5P immatriculé [Immatriculation 8] .
Estimant que son véhicule présentait des dysfonctionnements, Monsieur [U] [R] a confié celui-ci pour réparation à la SARL TALENCE AUTOS qui a effectué des réparations pour un montant le 25 mai 2023 de 1.665,07 euros.
Monsieur [R] ayant considéré que le véhicule présentait à nouveau des problèmes de fonctionnement a de nouveau confié son véhicule au même garage qui a effectué une nouvelle intervention et restitué le véhicule.
Les dysfonctionnements ayant persisté selon Monsieur [R], il a confié une troisième fois le véhicule à la SARL TALENCE AUTOS.
Le véhicule n’ayant fait l’objet d’aucune réparation et ne lui ayant pas été restitué selon lui, Monsieur [R] a mandaté, par l’intermédiaire de son assureur, le cabinet IDEA EXPERTISE afin de réaliser une expertise amiable du véhicule. L’expertise a été réalisée le 28 novembre 2023 et l’expert a remis son rapport en date du 3 janvier 2024 dans lequel il a constaté un dysfonctionnement du véhicule.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée au litige, c’est dans ces conditions que par acte introductif d’instance en date du 1er juillet 2024, Monsieur [U], [I] [R] a fait assigner en référé devant le président du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Pôle Protection et Proximité, la SARL TALENCE AUTOS aux fins de voir désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière afin d’examiner les désordres et déterminer les responsabilités, de condamner le défendeur à remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et de réserver les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 septembre 2024.
A l’audience du 20 septembre 2024, Monsieur [U], [I] [R], représenté par son avocat, maintient les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SARL TALENCE AUTOS n’était ni présente, ni représentée.
A l’issue, la date du délibéré a été fixée au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du Code de procédure civile énonce quant à lui qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, mais qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En outre, il ressort de l’article 256 du Code de procédure civile que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
L’article 263 du Code de procédure civile énonce enfin que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce il ressort du rapport d’expertise amiable en date du 3 janvier 2024 établi par le cabinet IDEA EXPERTISE l’existence d’un ensemble de désordres, en lien avec une remise en état et un remplacement de pièces infructueux conduisant à l’impossibilité de circulation du véhicule. Par ailleurs l’expert mentionne dans ses conclusions que le diagnostic initial n’est pas abouti ou que la remise en l’état suite à l’intervention n’est pas conforme, que le véhicule est en panne et ne peut actuellement circuler de sorte que l’obligation de résultat du garage pourrait être retenue.
Dès lors [U] [R] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Au surplus, la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée à laquelle le défendeur n’a pas fait connaître son opposition, sous les réserves d’usage quant à la mise en cause de sa responsabilité ou garantie.
Cette mesure sera donc ordonnée aux frais avancés par Monsieur [U] [R].
Sur la demande d’astreinte
En l’espèce, compte tenu de l’état de la procédure, Monsieur [U], [I] [R] ne se prévaut d’aucun moyen de droit ou de fait justifiant la condamnation de la SARL TALENCE AUTOS, sous astreinte, à justifier d’une assurance professionnelle de sorte que cette demande sera rejetée.
Il est toutefois observé qu’il serait dans l’intérêt des parties qu’elle puisse être communiquée à l’expert à l’appui de la réalisation de son expertise s’il venait à l’estimer utile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond,
ORDONNONS une expertise du véhicule confiée et DESIGNONS Monsieur [G] [Y], [Adresse 7] à [Localité 9] en qualité d’expert avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule ;
Procéder à l’examen du véhicule de Monsieur [U], [I] [R] de marque FORD, MONDEO II CLIPPER 5P immatriculé [Immatriculation 8] et décrire son état ;
Décrire les travaux réalisés par la SARL TALENCE AUTOS et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art ;
Dire le moyen et le coût de la réparation des désordres, préciser la durée prévisible de l’exécution des travaux ;
Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir les responsabilité encourues ;
Donner tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance et tous postes de préjudices annexes ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées ;
DISONS que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DISONS que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;
PRECISONS à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise ;
RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DISONS que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que Monsieur [U], [I] [R], qui fera l’avance des frais d’expertise, consignera par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 11] (Cf code BIC joint), mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 2.500€ à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion , à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, Pôle Protection et Proximité, [Adresse 2], dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé, qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception.
DISONS que cette mesure d’expertise s’effectuera sous le contrôle du magistrat du Pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS la demande de condamnation de SARL TALENCE AUTOS, formée par Monsieur [U], [I] [R], d’avoir à justifier d’une assurance professionnelle sous astreinte ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [U], [I] [R] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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