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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 juin 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me CARREZ
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
EXPERTISE
[G] [P]
c/
[C] [S]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00233
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QDET
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Mars 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [G] [P]
née le 17 Janvier 1974 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [C] [S]
exerçant sous la forme juridique de « commerçant », une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers sous I’enseigne SD AUTO, n° SIREN 533765111.
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Mars 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 avril 2025, délibéré prorogé à la date du 26 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, Madame [G] [P] a assigné en référé Monsieur [C] [S], exerçant sous la forme juridique de commerçant sous l’enseigne SD AUTO, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles 145 du code de procédure civile :
— déclarer la demande de Madame [G] [P] recevable et bien fondée,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et nommer tel expert qu’il lui plaira aux fins de :
se rendre sur les lieux,constater les désordres affectant le véhicule vendu à la demanderesse par Monsieur [C] [S] exerçant sous l’enseigne SD AUTO,établir si le véhicule d’occasion présente effectivement des défauts non relevés dans le contrôle technique du 14 mai 2024,donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond, le cas échéant, de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d’être fixés,dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission,indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, l’expert devra déposer son rapport,de tout dresser rapport ; – dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce tribunal,
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
En conséquence,
— condamner Monsieur [C] [S] à payer à Madame [P] [G] la somme de 3.000 € à titre de provision ad litem pour couvrir en partie les frais d’expertise judiciaire à intervenir,
— condamner Monsieur [C] [S] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Elle expose qu’elle a acquis le 16 mai 2024, auprès de Monsieur [C] [S] exerçant sous l’enseigne SD AUTO, vendeur professionnel, un véhicule d’occasion de marque Peugeot au prix de 9.408,76 €, qu’elle n’a pas été alertée au cours de cette vente sur d’éventuels défauts du véhicule, qu’il lui a été présenté par le vendeur un contrôle technique effectué auprès de la société SECURITEST en date du 14 mai 2024 ne relevant aucun défaut majeur et qu’elle a eu la surprise de constater peu de temps après la vente que le véhicule présentait des défauts, notamment en ce qu’il présente une surconsommation d’huile de moteur, nécessitant un rajout de l’ordre d’un bidon d’huile par semaine. Elle s’estime en conséquence bien fondée à solliciter une expertise judiciaire du véhicule afin notamment de déterminer si cette consommation correspond à une vice caché du véhicule et si l’état du véhicule est bien conforme au contrôle technique effectué avant la vente.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 19 mars 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Madame [G] [P], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à domicile selon les termes des articles656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [C] [S], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit reposer néanmoins sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations, et de démontrer que le résultat de l’expertise sollicitée présente un intérêt probatoire.
En l’espèce, Madame [G] [P] au soutien de sa demande d’expertise :
le bon de commande du véhicule établi par SD AUTO le 7 mai 2024, avec une livraison prévue le 15 mai 2024, au prix de 9.408,76 € incluant les frais de mise en route et de carte grise, et comportant une garantie contractuelle de 6 mois ou 10.000 km,le procès-verbal de contrôle technique dressé par SECURITEST le 14 mai 2024, concluant à un contrôle favorable et ne faisant état que de défaillances mineures relatives à un disque ou tambour de frein AVG et AVD légèrement usés, à une source lumineuse au niveau de la plaque d’immatriculation arrière partiellement défectueuse, à une usure anormale des pneus ARD et ARG et à un tuyau d’échappement endommagé sans risque de chute,le certificat de cession par SD AUTO à Madame [G] [P] du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 6] mis en circulation pour la première fois le 11 mai 2016 et présentant un kilométrage de 110.000 km, en date du 16 mai 2024, le bulletin de souscription par Madame [G] [P] de la garantie « Perle plus » de 12 mois auprès de AMS (Assistance Mécanique Service) le 16 mai 2024, l’attestation de transfert de carte grise au profit de Madame [G] [P] établie le 16 mai 2024 par SD AUTO,la copie du certificat d’immatriculation du véhicule établi au nom de Madame [G] [P], la fiche de remise à niveau d’huile « chaque semaine 2 litres d’huile » établie par AUTOBAN le 17 juin 2024,le courrier de refus de prise en charge au titre de la garantie souscrite auprès de AMS (Assistance Mécanique Service), en date du 30 juillet 2024,le courrier RAR adressé le 20 septembre 2024 par Madame [G] [P] à SD AUTO, se plaignant du défaut de conformité du véhicule vendu du fait de sa surconsommation d’huile et invoquant, en sa qualité de consommateur, la garantie légale de l’article L.217-9 du code de la consommation, les factures d’intervention du garage CHOPARD [Localité 8] (concessionnaire Peugeot) en date des 14 août et 17 octobre 2024, relatives notamment à un remplissage d’huile à la suite de l’affichage du voyant d’huile du véhicule et à la vidange du véhicule,une fiche de mesure de consommation d’huile établie par le garage CHOPARD le 5 novembre 2024, attestant d’une consommation de 2,57 litre pour 1.000 km.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise, en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties, est justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie au fond les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige au contradictoire des parties susceptibles d’être concernées.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise formée par Madame [G] [P], étant souligné qu’il lui appartiendra le cas échéant d’attraire en ordonnance et expertise commune SECURITEST qui a effectué le contrôle technique du véhicule pour que l’expertise lui soit opposable, si elle envisageait de rechercher sa responsabilité au titre de défauts qui n’auraient pas été relevés lors de ce contrôle, comme la motivation de son assignation et la mission d’expertise sollicitée pourraient le laisser supposer.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [G] [P] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur la demande de provision ad litem
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de cet article, d’accorder une provision pour les frais d’instance (ou provision ad litem) dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision ad litem formée par la requérante, qui se heurte à une contestation sérieuse en l’absence de responsabilité clairement définie à ce stade, dès lors que la mesure d’expertise sollicitée a précisément pour objet de déterminer si la responsabilité de Monsieur [C] [S], exerçant sous l’enseigne SD AUTO, est susceptible d’être engagée en sa qualité de vendeur du véhicule litigieux.
3/ Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge de la demanderesse, dont la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclare Madame [G] [P] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [B] [N],
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 7]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
se rendre sur les lieux où est stationné le véhicule, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ; examiner le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 6] mis en circulation pour la première fois le 11 mai 2016 ;se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé ;vérifier la réalité des désordres invoqués par Madame [G] [P] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire et dire si les défauts présentés étaient ou non relevés dans le contrôle technique du 14 mai 2024 ; décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’entretien ou de réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’aménagement de transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;pour chacun des vices et/dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur au contrat de vente et s’il était apparent lors de la vente, ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même ;pour chacun des vices et/dysfonctionnement relevés, dire s’il pouvait et devait être décelé lors du contrôle technique du véhicule ; apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie tous éléments qui lui permettront de déterminer si ces désordres rendre impropre le véhicule à l’usage auquel il était destiné, ou en diminuent tellement cet usage que Madame [G] [P] ne l’aurait pas acquis, ou en aurait donné qu’un moindre prix, si elle les avait connus ;préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Dit que Madame [G] [P] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 2.000 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ; dit que l’expert répondra aux dires ainsi adressés dans son rapport définitif en apportant à chacun d’eux une réponse motivée ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision ad litem formée par Madame [G] [P] ;
Dit que Madame [G] [P] conservera la charge des dépens ;
Déboute Madame [G] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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