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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 22 oct. 2025, n° 24/10057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. [ Localité 6 ] PARQUET |
Texte intégral
N° RG 24/10057 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEUA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 24/10057 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEUA
Minute n°
☐ Copie exec. à :
SAS [Localité 6] PARQUET
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Ionela KLEIN, substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Localité 6] PARQUET
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 810 498 832
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 9] [Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Octobre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 083-49555 signé le 6 juillet 2020 par la SAS [Localité 6] PARQUET et accepté le 10 juillet 2020 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location, sur une durée initiale de 60 mois, d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY « DST », en l’espèce deux caméras, un écran, un DVR et un boîtier sécurisé, moyennant le versement de loyers mensuels de 54 euros HT, payables mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois. Le matériel a été livré le 6 juillet 2020.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 3 août 2020 si bien qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat le 18 novembre 2020, la SAS Grenke Location a assigné la SAS ANTONY PARQUET devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 17 octobre 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 305,87 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 novembre 2020,
— 3 024 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020,
— 2 578,61 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé, en outre, la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation et a demandé un jugement.
La SAS [Localité 6] PARQUET n’a pas comparu ; elle a été assignée à étude.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Grenke Location justifie notamment des pièces suivantes :
— le contrat de location précité et la confirmation de livraison du même jour, signé par la locataire,
— la facture en date du 9 juillet 2020 adressée à Grenke Location par DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY pour un prix de 2 511,63 euros HT,
— la lettre de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte sous peine de résiliation du contrat, avec copie de l’avis de réception signé le 15 octobre 2020,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 novembre 2020, avec copie de l’avis de réception signé le 27 novembre 2020, accompagnée d’un extrait de compte au 18 novembre 2020 visant :
* les 4 loyers mensuels d’août à novembre 2020 pour 64,8 euros chacun, outre une assurance impayée au 27 août 2020 due au 6 juillet 2020 pour 46,67 euros, l’ensemble pour un total de 305,87 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er décembre 2020 au 1er juillet 2025 pour un total de 3 024 euros,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location après quatre loyers mensuels impayés, de l’article 10 des conditions générales ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SAS [Localité 6] PARQUET à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 259,20 euros, au titre des loyers échus impayés,
— 3 024 euros, au titre de l’indemnité de résiliation,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020, date de réception de la lettre recommandée.
Il sera également fait droit à la demande au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, prévue par l’article 11 des conditions générales, dont le calcul est précisé, soit la somme de :
(2 511,63 /60) X 56 X 1,1 = 2 578,61 euros ; elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024, n’ayant pas été réclamée par une mise en demeure antérieure.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 17 octobre 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, seront rejetées :
— la demande au titre de l’assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers, alors que la société Grenke Location ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la défenderesse, ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale de biens de la société GRENKE » sur deux pages,
— la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8.1, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS [Localité 6] PARQUET à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 259,20 euros, au titre des loyers échus impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020 ;
— 3 024 euros, au titre de l’indemnité de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020 ;
— 2 578,61 euros, au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 17 octobre 2024, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande au titre du contrat ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [Localité 6] PARQUET aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Mme Fanny JEZEK, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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