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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 1er juin 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : Me MILLET, Me TEIXIDOR, Me PIRIOU, Me CHAPOULIE, CPS (case)
La copie authentique à : Me MILLET, Me TEIXIDOR, Me PIRIOU, Me CHAPOULIE, CPS (case) + service expertises
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/164
EN DATE DU : 01 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00006 – N° Portalis DB36-W-B7K-DJVW
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 01 juin 2026
DEMANDEURS -
— Monsieur [W] [O]
né le 04 Février 1977 à [Localité 1], de nationalité Française,
— Madame [Y] [O]
née le 29 Août 1978 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant ensemble [Adresse 1]
tous les deux représentés par Maître Thibaud MILLET de la SELARL MILLET VARROD AVOCATS, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEURS -
— S.A. CLINIQUE [G], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle TEIXIDOR, avocate postulante au barreau de POLYNESIE et Me Jacques VITAL DURAND de la SELAS VITAL DURAND-CALDESAIGUES & Associés, avocat plaidant au barreau de LYON
— Monsieur [X] [K],
Profession: Médecin généraliste à la CLINIQUE [G]
né le 11 mars 1989 à [Localité 2], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
— Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES – MUTUELLE ASSURANCES [Localité 3] SANTE FRANCAISE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
tous les deux représentés par Maître Yves PIRIOU de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de POLYNESIE
— Centre Hospitalier de la Polynésie française (CHPF), dont le siège social est sis [Adresse 6]
— Madame [V] [B]
Profession: Docteure au CHPF
— Madame [Z] [R]
Profession : Chirurgienne au CHPF
— Madame [U] [F]
Profession : Pédiatre au CHPF
— Madame [E] [H]
Profession : Anesthésiste au CHPF
— Madame [P] [C]
Profession : Anesthésiste au CHPF
tous les six représentés par Maître Etienne CHAPOULIE de la SELARLU CABINET CHAPOULIE, avocat postulant au barreau de POLYNESIE et Me Gilles CARIOU, avocat plaidant au barreau de PARIS
— LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège social est sis [Adresse 7] (TAHITI)
Concluante
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 27 novembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 09 janvier 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00006 – N° Portalis DB36-W-B7K-DJVW
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [O], âgé de vingt-deux ans, a été admis le 1er avril 2025 au service des urgences de la clinique [G], à la suite de l’apparition d’une douleur abdominale aiguë.
Suite à la dégradation de son état général, il a été transporté au Centre Hospitalier de la Polynésie française (ci-après le CHPF) le 3 avril 2025.
Les examens cliniques ont alors mis en évidence un état de santé critique, caractérisé notamment par une perforation digestive ayant nécessité deux interventions chirurgicales successives, les 3 et 5 avril 2025.
Malgré ces actes opératoires, l’état de M. [O] s’est de nouveau détérioré conduisant à la réalisation d’une troisième intervention chirurgicale le 9 avril 2025.
A la suite d’une nouvelle aggravation de son état général, M. [T] [O] est décédé le 10 avril 2025.
Par requête déposée au greffe le 9 janvier 2026, M. [W] [O] et Mme [Y] [O] ont saisi la Présidente du tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de voir ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale ainsi que la communication intégrale du dossier médical de leur fils.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 20 avril 2026, ils sollicitent plus précisément du juge des référés de :
Ordonner l’organisation d’une expertise médicale aux fins, d’une part, de déterminer les causes du décès de M. [T] [O], d’autre part, d’identifier les éventuelles responsabilités des établissements de santé et des professionnels de santé intervenus, et enfin, évaluer les préjudices subis par [T] [O] avant son décès en lien avec d’éventuelles fautes médicales, Désigner un médecin expert inscrit près la Cour d’appel de [Localité 4], en lui confiant les missions usuelles en la matière,Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties et leur accorder un délai d’un mois pour faire valoir leurs dires et observations,Ordonner la communication aux requérants par le CHPF et la clinique [G] du dossier médical complet de M. [T] [O], dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir,Assortir cette injonction, à l’encontre de la clinique [G], d’une astreinte de 100.000 FCFP par jour de retard passé le délai susvisé de huit jours,Mettre les frais d’expertise à la charge provisoire du CHPF, Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Ils exposent notamment que les 1er et 2 avril 2025, il a été diagnostiqué une lésion musculaire abdominale, par le médecin urgentiste de la clinique [G] qui décidera le renvoi à domicile de leur fils [T] [O], muni de traitements antalgiques et antiémétiques.
Ils indiquent que, face à la dégradation fulgurante et alarmante de l’état de leur fils, ils ont sollicité, le 3 avril 2025, l’intervention des sapeurs-pompiers, lesquels ont procédé à son transfert vers le Centre Hospitalier de la Polynésie française. Celui-ci a alors diagnostiqué une perforation digestive colo-sigmoïdienne, associée à un pneumopéritoine, constituant une urgence médico-chirurgicale absolue.
Ils précisent qu’une première laparotomie exploratrice a été réalisée le 3 avril 2025, suivie d’une seconde intervention le 5 avril 2025 destinée à assurer la fermeture de l’abdomen.
Ils ajoutent que l’état de leur fils a, dans un premier temps, présenté une amélioration clinique transitoire, laissant entrevoir une évolution favorable. Toutefois, une fièvre persistante et des douleurs abdominales intenses sont rapidement apparues, conduisant à la réalisation de nouveaux examens qui ont mis en évidence, le 7 avril 2025, une colite aiguë ulcérée, avec inflammation transmurale, perforations multiples et péritonite aiguë suppurée, le tout dans un contexte de maladie de Crohn. Ils indiquent qu’une nouvelle laparotomie exploratrice a été pratiquée le 9 avril 2025 afin de procéder à un nettoyage de la cavité abdominale.
Ils soulignent que, le lendemain, l’état postopératoire de leur fils apparaissait cliniquement rassurant. Ils exposent que, vers 17h 12, une fièvre brutale est cependant réapparue, accompagnée de signes patents d’affaiblissement général. Ils ajoutent que le personnel médical les a alors formellement rassurés, en leur affirmant qu’il s’agissait d’une réaction postopératoire usuelle et que l’état de leur fils ne suscitait plus aucune inquiétude.
Ils exposent que, quatre heures après avoir quitté leur fils pour le laisser se reposer, ils ont été contactés par le CHPF, qui leur a annoncé son décès, survenu le 10 avril 2025, à la suite d’un arrêt cardiaque.
Ils expliquent avoir été reçus par le médecin de garde présent lors du décès, lequel leur a indiqué que le cathéter veineux central, implanté dans la veine jugulaire de M. [T] [O] pour assurer une nutrition parentérale, avait migré, provoquant une perforation du péricarde et entraînant une tamponnade cardiaque fatale. Ils ajoutent que ce même médecin a qualifié cette complication « d’erreur technique », en précisant qu’une telle issue n’aurait jamais dû survenir.
Ils font valoir que la mesure d’instruction sollicitée sur le fondement de l’article 84 du Code de procédure civile revêt un caractère indispensable, tant pour déterminer les causes médicales exactes du décès que pour apprécier l’existence éventuelle de fautes, manquements ou négligences susceptibles d’engager la responsabilité des établissements concernés ainsi que celle des différents intervenants médicaux.
Ils ajoutent avoir sollicité, le 11 avril 2025, puis de nouveau le 13 mai 2025, la communication intégrale du dossier médical de leur fils auprès du CHPF, lequel ne leur a transmis qu’un dossier lacunaire, ne permettant pas de retracer l’ensemble de la prise en charge.
Ils rappellent qu’en vertu des articles L. 1111-7 et L. 1112-1 du Code de la santé publique, les ayants droit d’un patient décédé disposent d’un droit d’accès intégral à son dossier médical. Ils ajoutent que, le dossier transmis étant incomplet, il leur est impossible de vérifier la conformité et la pertinence de la prise en charge médicale de leur fils.
Ils rappellent que l’urgence ne constitue nullement une condition de recevabilité de leur demande en référé.
En outre, ils soulignent qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher la question de savoir si les médecins, salariés ou non, ont agi en dehors des limites de leurs missions, ni de statuer sur leur responsabilité civile. Ils en concluent que la demande de mise hors de cause des praticiens doit être rejetée, l’expertise sollicitée ayant pour seul objet de déterminer les responsabilités susceptibles d’être engagées, tant à l’égard des établissements qu’à l’égard des praticiens.
Selon leurs dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 13 mars 2026, M. [X] [K], médecin généraliste urgentiste exerçant au sein de la Clinique [G], et la Compagnie d’assurance MACSF sollicitent quant à eux de :
Donner acte à M. [X] [K] et la MACSF de leur protestations et réserves,voir confier à l’expert les missions telles que définies au dispositif de leurs écritures, auxquelles renvoi est fait pour leur formulation complète,Voir dire que l’expert aura pour missions celles définies au dispositif de leurs écritures, auxquelles renvoi est fait pour leur formulation complète,Dire que les frais d’expertise seront avancés par M. et Mme [O], Réserver les dépens sauf mauvaise contestation.
Ils déclarent ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une expertise, sous les protestations et réserves d’usage, et sollicitent que l’expert désigné soit de la même spécialité que le docteur [K], à savoir un médecin généraliste.
Aux termes de leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 mai 2026, le CHPF, Mme [V] [B], Mme [Z] [R], Mme [U] [F], Mme [E] [H] et Mme [P] [C] sollicitent de :
Recevoir le concluant en ses écritures et les y dire bien-fondés,A titre liminaire, constater que le juge des référés du TCPI est incompétent pour prononcer une condamnation pécuniaire à l’encontre du CHPF et à titre subsidiaire, rejeter la demande de Mme et M. [O] tendant à ce que le CHPF soit enjoint, sous astreinte, par le juge des référés, de lui communiquer le dossier médical de feu M. [T] [O],Mettre hors de cause les Docteurs [B], [R], [F], [H] et [C], en ce qu’ils exercent à titre salarié au sein du CHPF,Sans aucune reconnaissance de responsabilité, prendre acte de ce que le concluant ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par les consorts [O],Désigner tel expert spécialisé en chirurgie digestive et viscérale qu’il plaira à Mme ou M. le Président, avec la mission reproduite dans le corps des présentes,Ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés des consorts [O],Débouter les Consorts [O] de toutes autres demandes, fins ou conclusions, à l’exception de leur demande d’expertise,Réserver les dépens.
Ils font valoir que les docteurs [B], [R], [F], [H] et [C] sont salariés du CHPF, de sorte que leur responsabilité personnelle ne saurait être recherchée, le préposé n’engageant pas sa responsabilité civile dès lors qu’il n’a pas excédé les limites de la mission confiée par son commettant. Ils en déduisent que seul le CHPF est susceptible de répondre des fautes éventuellement commises par ses salariés, et sollicitent en conséquence la mise hors de cause des praticiens, ajoutant qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si ceux-ci auraient agi en dehors des limites de leurs missions.
Ils ajoutent que le CHPF ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise et demandent qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves.
Selon ses conclusions déposées au greffe le 9 février 2026, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française indique qu’elle se déclare favorable à la mesure d’expertise sollicitée.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 4 mai 2026, la Clinique [G] sollicite quant à elle de :
Prendre acte de ce que la Clinique [G] émet les plus expresses protestations et réserves quant à l’engagement de sa responsabilité et quant à la demande d’expertise formulée par les consorts [O],Préciser la mission de l’expert, telles que définie au dispositif de ses écritures, auxquelles renvoi est fait pour leur formulation complète,Rejeter la demande de transmission du dossier médical sous astreinte formulée à l’encontre de la clinique [G],Mettre à la charge des consorts [O] les frais et honoraires liés à l’expertise,Réserver les dépens.
Elle indique ne pas entendre s’opposer à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale.
Elle souligne que les éléments sollicités au titre du dossier médical sont actuellement en cours de récupération et fait valoir qu’en l’état, le prononcé d’une astreinte serait dépourvu de justification et présenterait un caractère manifestement disproportionné. Elle sollicite, en conséquence, le rejet de la demande de condamnation sous astreinte.
Lors de l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Les consorts [O] sollicitent une mesure d’expertise destinée à éclairer les conditions de la prise en charge médicale de M. [T] [O], son évolution postopératoire et les causes exactes de son décès.
Au regard de la gravité des faits invoqués, la technicité des questions médicales soulevées et de l’utilité probatoire de la mesure sollicitée, l’intérêt légitime requis par l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française est caractérisé.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d’expertise, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La consignation des frais nécessaires à la rémunération du technicien sera laissée à la charge des consorts [O], demandeurs à la mesure.
S’agissant de la demande de mise hors de cause des docteurs [B], [R], [F], [H] et [C], il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, de se prononcer à ce stade sur l’imputabilité définitive des fautes alléguées. L’expertise sollicitée a précisément pour objet de déterminer les conditions de la prise en charge médicale de M. [T] [O] et d’identifier, le cas échéant, les responsabilités susceptibles d’être engagées, qu’il s’agisse des établissements ou des praticiens. Leur mise hors de cause à ce stade ferait obstacle au déroulement contradictoire de l’expertise. Le moyen enfin tiré de la qualité de salariés des praticiens ne permet pas à lui seul de justifier leur exclusion de la mesure d’instruction sollicitée.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause des praticiens, lesquels doivent être maintenus dans le champ de l’expertise.
Sur la communication du dossier médical
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon encore l’article 433 du même code, dans le cas où une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des pièces produites que les consorts [O] ont sollicité à deux reprises la communication du dossier médical complet de leur fils auprès du CHPF, lequel ne leur a transmis qu’un dossier partiel. La clinique [G] reconnaît également détenir des éléments du dossier, tout en indiquant qu’ils sont en cours de récupération. Or, la communication intégrale du dossier médical est nécessaire, tant à l’exercice effectif des droits des consorts [O] qu’au bon déroulement de l’expertise ordonnée.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner au CHPF et à la clinique [G] de communiquer aux consorts [O] l’intégralité du dossier médical de leur fils sans qu’il y ait lieu à ce stade de prévoir une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et dépens d’instance
Les frais irrépétibles ainsi que les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mission d’expertise médicale aux fins, d’une part, de déterminer les causes du décès de M. [T] [O], d’autre part, d’identifier les éventuelles responsabilités des établissements de santé et des professionnels de santé intervenus, et enfin, évaluer les préjudices subis par M. [T] [O] avant son décès en lien avec d’éventuelles fautes médicales,
DISONS que cette expertise sera commune à M. [W] [O], Mme [Y] [O] et à la Caisse de prévoyance sociale, et au contradictoire de la Clinique [G], de M. [X] [K], de la MACSF Assurances, du CHPF, de Mme [V] [B], Mme [Z] [R], Mme [U] [F], Mme [E] [H] et de Mme [P] [C],
DÉSIGNONS Monsieur [I] [S] ([Adresse 8] – Tél : 89.77.10.90 – Mél : [Courriel 1]), expert près la cour d’appel de [Localité 4], avec pour mission de :
Convoquer l’ensemble des parties dans le respect des textes en vigueur, par courrier recommandé avec AR dans un délai minimal de quatre semaines avant l’accédit,Se faire communiquer tout élément utile à l’exercice de sa mission, dont l’intégralité du dossier médical,Préciser l’état antérieur de la victime,Décrire tous les soins médicaux ou paramédicaux mis en œuvre jusqu’au décès, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,Dire si la prise en charge médicale, hospitalière, chirurgicale et thérapeutique du patient a été conforme aux règles de l’art, aux données acquises de la science, et aux recommandations en vigueur à la date des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée les erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré ou post-opératoires, maladresses ou toutes autres défaillances, notamment en ce qui concerne le diagnostic, la surveillance, les prescriptions, les traitements, les actes chirurgicaux, le suivi post-opératoire, les mesures de sécurité et d’asepsie, Dire si le décès du patient provient, en tout ou partie, d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et ne pouvant être maîtrisé ; dans l’affirmative, rechercher si le patient a été régulièrement informé de cet aléa en préalable à l’acte médical et a pu donner à celui-ci un consentement libre et éclairé,Si le décès n’est pas la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, dire s’il s’agit d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale,Déterminer les préjudices strictement imputables à un éventuel manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère,Déterminer les causes exactes du décès et dire si le décès est la conséquence initiale de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de la santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou si le décès est une conséquence anormale au regarde de l’évolution de la pathologie initiale,Dans ce dernier cas, dire s’il s’agit d’un événement indésirable (accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale) en indiquant s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partie de l’imputabilité,Dire si le décès du patient est, en tout ou partie, consécutif aux éventuels manquements relevés ou si ces manquements ont entraîné une perte de chance de prévenir le décès,En cas de responsabilité plurifactorielle dans la survenance du décès, préciser la part de responsabilité imputable à chaque intervenant, en identifiant pour chacun d’eux le professionnel ou l’établissement de santé concerné par ce manquement, ainsi que la part relevant de l’état antérieur,En cas de perte de chance, en chiffrer le taux,Donner son avis sur les différents postes de préjudice subis par le patient de son vivant en excluant ceux relatifs à son état antérieur ou aux suites normales des interventions pratiquées, comme suit : Déficit fonctionnel temporaire : incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu’a subie la victime jusqu’à sa son décès, en ce y compris la perte de qualité de vie et des choses usuelles de la vie courante,Souffrances endurées: souffrances physiques et psychiques et troubles associes endurés par la victime jusqu’au jour de son décès, en ce compris l’éventuelle angoisse de sa mort imminente,Préjudice esthétique temporaire : atteinte physique comme altération de l’apparence physique même temporaire avec des conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, lorsque celle-ci revêt un caractère exceptionnel par son ampleur ou sa durée,Recueillir tous éléments sur les différents postes de préjudice subis par les proches du patient du fait de son hospitalisation et de son décès :Préjudices patrimoniaux,Pertes de revenus,Frais d’obsèques,Frais divers, notamment de transport, hébergement et restauration;Préjudices extra-patrimoniaux :Préjudice d’accompagnementLes bouleversements sur le mode de vie au quotidien subis par les proches
du patient jusqu’à son décès;Préjudice d’affection: préjudice subi au vu des liens unissant les proches et le défunt,Déterminer, en s’aidant du relevé de prestations fourni par l’organisme social, les frais médicaux et débours en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement du centre hospitalier de la Polynésie française, en les distinguant expréssement de ceux imputables à l’état initial,Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,Faire toute remarque utile à l’instance.DISONS que M. [W] [O] et Mme [Y] [O] devront faire l’avance des frais d’expertise et consigner à la régie du tribunal de première instance de Papeete la somme de 200.000 FCFP à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de DEUX MOIS à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DISONS que l’expert procédera aux opérations d’expertise au contradictoire des parties ; qu’il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d’un pré-rapport ; qu’il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu’il aura imparti ; qu’il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu’il mentionnera la suite qu’il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
RAPPELONS que l’expert devra procéder aux opérations d’expertise conformément aux articles 140 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les QUATRE MOIS du versement de la consignation,
ENJOIGNONS à chacune des parties de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces qu’elle entend soumettre à l’expert, selon bordereau, sans pouvoir se prévaloir du secret médical pour s’y soustraire,
ORDONNONS au Centre Hospitalier de la Polynésie française et à la Clinique [G] de communiquer aux requérants le dossier médical complet de M. [T] [O], dans un délai d’ UN MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance,
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens d’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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