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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 21 mai 2026, n° 23/03608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 23/03608 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OM6B
Pôle Civil section 2
Date : 21 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z]
né le 31 Juillet 1981 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie PINHEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [H] [G]
né le 03 Mai 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
SARL [L], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 529 658 783 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Denis RIEU de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié ès qualités
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 19 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 21 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [G] était propriétaire d’un véhicule BMW X5 immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 2 janvier 2008.
Le 28 février 2022, M. [H] [G] faisait réaliser un contrôle technique auprès de la Sarl [L] qui mentionnait trois défaillances mineures. Le véhicule affichait 187.684 kilomètres au compteur.
Selon acte de cession du 3 mars 2022, M. [H] [G] cédait à M. [U] [Z] le véhicule pour la somme de 17 000 euros réglée par chèque de banque.
Le 23 mars 2022, M. [U] [Z] faisait réaliser un nouveau contrôle technique volontaire auprès de Sarl AUTOVISION qui relevait cinq défaillances majeures et quatre défaillances mineures.
Le 21 juin 2022, un rapport d’expertise amiable était réalisé par Expertise & Concept.
Par acte de commissaire de justice des 4 et 21 août 2023, M. [U] [Z] assignait M. [H] [G] et la MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et L131-1 du code de procédure civile d’exécution, pour obtenir, à titre principal, leur condamnation en réduction du prix et l’indemnisation de son préjudice de jouissance et financier et, à titre subsidiaire, de voir ordonner une expertise judiciaire.
Cette affaire était enrôlée sous le RG 23/03608.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, M. [H] [G] assignait en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Montpellier la société [L]
L’affaire était enrôlée sous le RG 23/5716.
Par avis du 16 février 2024, les deux affaires étaient jointes sous le RG 23/3608.
***
Aux termes de son assignation valant conclusions, M. [U] [Z] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution,
DIRE ET JUGER M. [U] [Z] recevable et bien fondé en son action,
Y faisant droit
CONDAMNER M. [H] [G] à payer M. [U] [Z] la somme de 3 754,66 euros à titre de réduction du prix du vente dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue de ce délai,
CONDAMNER M. [H] [G] à payer à M. [U] [Z] la somme de :
— 2 040 euros en indemnisation du préjudice de jouissance du véhicule arrêté au 23 avril 2023 et augmentée de la somme de 170 euros par mois, jusqu’à Ia décision à intervenir,
— 1 518,91 euros en indemnisation du préjudice financier lié à Ia perte des primes d’assurance depuis l’immobilisation du véhicule et arrêté au 1er aout 2023 et augmenté de la somme de 70,63 euros jusqu’au jugement à intervenir,
Subsidiairement,
Vu l’article 144 du code de procédure civile,
ORDONNER une expertise du véhicule BMW X5 immatricule [Immatriculation 1] et désigner tel expert qui plaira au Tribunal avec mission de :
1° Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance,
2° Examiner le véhicule litigieux,
3° Constater les désordres décrit par M. [U] [Z] et décrits dans le rapport d’expertise amiable du 21 juin 2022,
4° Les décrire et en rechercher les causes et préciser,
a) s’ils sont antérieurs antérieur à la vente et dans l’affirmative s’ils sont apparents pour un acheteur profane,
b) s’ils sont imputable à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou a quelque autre cause,
c) s’ils constituent une simple défectuosité ou un vice grave, en précisant s’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,
5° Préciser les prescriptions du constructeur en matière d’entretien général du véhicule,
6° Donner son avis sur l’imputabilité du sinistre quanta l’entretien du véhicule,
7° indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, en précisant si le cout excède la valeur vénale du véhicule,
8° Evaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles,
9° Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations,
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [H] [G] à payer à M. [U] [Z] la somme de 1 500 euros de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 514 du code de procédure
Dire n’y avoir à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, M. [H] [G] sollicite du tribunal de
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
A titre principal
JUGER que le véhicule BMW X5 immatriculé [Immatriculation 1] n’est pas atteint de vices cachés,
DEBOUTER M. [U] [Z] de ses demandes au titre de la garantie légale des vices cachés,
A titre subsidiaire
PRENDE acte des plus expresses protestations et réserve de M. [G] quant à l’utilité d’une mesure d’expertise judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire
JUGER que la Sarl [L] a manqué à ses obligations contractuelles en omettant de signaler les défaillances dont était affecté le véhicule,
JUGER que la faute commise par la Sarl [L] est à l’origine d’un préjudice pour
M. [G],
CONDAMNER la Sarl [L] à relever et garantir M. [G] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause
CONDAMNER in solidum M. [U] [Z] et la Sarl [L] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum M. [U] [Z] et la Sarl [L] aux entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, la Sarl [L] sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
Vu les dispositions des articles 16 et 144 du code de procédure civile,
JUGER qu’aucune faute imputable à la Sarl [L] à l’origine des dommages et préjudices dont fait état M. [U] [Z] n’est démontrée,
REJETER en conséquence toutes demandes formées à l’encontre de la Sarl [L],
DEBOUTER par ailleurs M. [U] [Z] de sa demande subsidiaire tendant à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire laquelle apparait totalement inutile compte tenu des circonstances de l’espèce,
A TITRE SUBSIDIAIRE
LIMITER la condamnation de la Sarl [L] à la prise en charge du préjudice de jouissance,
REJETER en revanche toutes demandes formées à l’encontre de la Sarl [L] au titre des primes d’assurance dont M. [U] [Z] aurait été tenu de s’acquitter quoiqu’il arrive et au titre du coût de réparation de son véhicule X5 qui ne présente aucun lien avec la prestation du contrôleur technique,
JUGER que M. [H] [G] engage sa responsabilité à proportion de 50% pour le tout,
CONDAMNER M. [H] [G] à relever et garantir la Sarl [L] de toutes condamnations qui excèderait la proportion de 50% des sommes allouées à M. [U] [Z],
A défaut, DONNER ACTE à la Sarl [L] de ce qu’elle émet les plus vives protestations et réserves,
DANS TOUS LES CAS
CONDAMNER toutes parties succombantes à payer à la Sarl [L] la somme de 1 500 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments aux conclusions des parties.
***
Par ordonnance du 11 mars 2026, la clôture a été clôturée et l’audience fixée au 19 mars 2026.
À cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « donner acte », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.»
C’est à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence du vice caché antérieur à la vente et ce qui le caractérise, à savoir le défaut ou l’anomalie de la chose vendue. Ce vice ne doit pas correspondre à une usure normale lorsqu’il s’agit d’un bien vendu d’occasion.
En outre, il convient de rappeler que de jurisprudence constante le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable.
En l’espèce, lors du contrôle technique effectué le 28 février 2022 à la demande de M. [H] [G], la Sarl [L] mentionnait trois défaillances mineures, à savoir :
« FLEXIBLES DE FREINS : endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts ARD
REGLAGE ([Localité 4] DE BROUILLARD AVANT) : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant AVG
[Localité 5] : usure anormale ou présence d’un corps étranger ARD ARG ».
Le véhicule affichait 187.684 kilomètres au compteur.
Par second contrôle technique effectué à l’initiative de M. [U] [Z] le 23 mars 2022, la Sarl Autovision mentionne plusieurs défaillances :
« Défaillances majeures
PLAQUES D’IMMATRICULATION : plaque non conforme (AV AR)
ETAT DES VITRAGES : pare-brise ou vitre latérale avant non conforme aux exigences (AVG ARD)
ETAT ET FONCTIONNEMENT ([Localité 4] STOP) : glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (ARG ARD)
TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE [Localité 6], TRIANGLES ET [Localité 7] DE SUSPENSION : mauvaise attache d’un composant au châssis ou à l’essieu (AVG AVD)
ETAT GENERAL DU CHASSIS : corrosion excessive affectant la rigidité du berceau (AV C)
Défaillances mineures
RIPAGE : ripage excessif
REGLAGE ([Localité 4] DE BROUILLARD AVANT) : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant (G D)
ETAT GENERAL DU CHASSIS : corrosion du berceau (AV AR)
ETAT GENERAL DU CHASSIS : modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis (AVG AV AVD ARG AR ARD) »
Le véhicule affichait 189.883 kilomètres au compteur.
Si l’expert amiable a considéré que les désordres qu’il avait constatés, soit un jeu au niveau des bras inférieurs entrainant des vibrations lors du freinage, une corrosion du berceau avant et une corrosion perforante du support maintenant la boite de vitesse et s’il a affirmé péremptoirement qu’ils entraient dans la catégorie des vices cachés, il faut rappeler qu’une telle détérioration, pour constituer un vice caché, ne doit toutefois pas relever de la seule usure normale de la voiture.
En effet, si la garantie contre les vices cachés s’applique aux choses neuves ou d’occasion, le principe de la prévisibilité de certains défauts, même d’une certaine gravité, est l’une des caractéristiques essentielles des véhicules d’occasion.
Ainsi, pour un bien d’occasion et plus encore pour un véhicule ancien, l’acheteur ne peut s’attendre à en retirer le même usage ou à profiter des mêmes qualités que si le bien avait été neuf car des défauts peuvent apparaître, alors qu’ils ne sont dus qu’à l’usure normale, laquelle ne saurait constituer un vice caché.
Notamment l’usure normale d’une pièce à la durée de vie nécessairement limitée n’est pas constitutive d’un vice caché.
Force est de constater que l’expertise amiable – et non contradictoire à l’endroit de la Sarl [L]-, qui conclut péremptoirement à l’existence d’un vice caché et expose sans détail la remise en état du véhicule n’explique nullement en quoi ces éléments ne relèvent pas de la vétusté normale du véhicule, alors que l’usure de telles pièces doit résulter non d’une telle vétusté mais doit être anormale au regard de l’âge et du kilométrage du véhicule.
Or, il convient de rappeler que le véhicule avait, pour avoir été mis en circulation le 2 janvier 2008, plus de 14 ans au moment de l’acquisition et avait parcouru 189.883 kilomètres (dont 2199 kilomètres depuis l’acquisition).
Il n’est ainsi pas démontré que les travaux préconisés par l’expert ne constituent pas des frais auxquels l’acquéreur pouvait normalement s’attendre en raison de l’ancienneté du véhicule.
Il n’est pas non plus démontré, contrairement à ce que dénonce M. [U] [Z], que M. [H] [G] en a eu nécessairement connaisance lors de la révision complète du véhicule réalisée le 29 avril 2021, la désignation des éléments changés lors de celle-ci n’étant sans aucun rapport avec ceux relevés lors des opérations d’expertise amiable.
A titre superfétatoire, ce rapport d’expertise amiable n’est pas corroboré par une autre pièce alors que le devis établi par la société TPLS Lavoisier n’établit pas l’existence d’un vice caché mais une liste de travaux de mécaniques demandés par le propriétaire de l’automobile pour un montant total de 3754,66 euros. Pas plus, les deux contrôles techniques réalisés ne rapportent la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente.
Aussi, M. [U] [Z] devait s’attendre à se voir délivrer un véhicule dont les éléments mécaniques étaient en rapport avec l’âge et l’état d’usure normal de celui-ci.
Dès lors, M. [H] [G] n’a pas à répondre au titre de la garantie des vices cachés de la vétusté de la chose et M. [U] [Z] sera débouté de sa demande en réduction du prix à ce titre.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [U] [Z] sollicite la condamnation de M. [H] [G] au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à sa perte jouissance et à son préjudice financier. Or, débouté de sa demande principale, il ne pourra qu’être débouté de ses demandes indemnitaires sur le fondement des vices cachés.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Il convient de rappeler qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
M. [U] [Z] sollicite plusieurs années après la vente une mesure d’instruction judiciaire sur le véhicule afin de démontrer le bien fondé de ses prétentions.
L’organisation dans ces conditions d’une telle mesure, alors que les conditions de conservation du véhicule ne pouvant être déterminées et rendraient les conclusions de l’expert inévitablement sujettes à contestation, est inopportune et doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire de M. [G]
M. [U] [Z] étant débouté de ses demandes, il n’y a lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de M. [H] [G] aux fins de voir condamner la Sarl [L] à relever et garantir ce dernier de toutes condamnations.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, M. [U] [Z], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, M. [U] [Z] sera condamné à payer la somme de 1500 euros à M. [H] [G] et 1500 euros à la Sarl [L] sur ce fondement et verra sa propre demande à ce titre rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [U] [Z] de son action estimatoire sur le fondement de la garantie des vices cachés,
DEBOUTE M. [U] [Z] de ses demandes indemnitaires,
DEBOUTE M. [U] [Z] de sa demande subsidiaire d’expertise,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE M. [U] [Z] à payer à M. [H] [G] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [Z] à payer à la Sarl [L] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [Z] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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