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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 21/02513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Janvier 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 10 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Janvier 2026 par le même magistrat
Madame [X] [Y] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/02513 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WLHJ
DEMANDERESSE
Madame [X] [Y]
née le 09 Mai 1983, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-014758 du 17/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 182
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [Y]
CPAM DU RHONE
Me Caroline DENAMBRIDE, vestiaire : 182
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2017, Madame [X] [Y] a été victime d’un accident du travail à la suite duquel les lésions suivantes ont été constatées : “contusion de la cuisse gauche et cervico scapulaire”.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 4 septembre 2017, sans séquelle indemnisable.
Madame [Y] a présenté un certificat de rechute le 25 septembre 2017 au titre d’une “douleur cuisse gauche”, prise en charge au titre de la législation professionnelle et déclarée consolidée après expertise au 26 mars 2018, sans séquelle indemnisable.
Madame [Y] a présenté un nouveau certificat de rechute le 30 avril 2018, faisant état d’une “lombosciatique gauche, IRM discopathie dégénérative L4-L5”, qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge confirmé par arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 1er avril 2025.
Madame [Y] a présenté un nouveau certificat de rechute le 30 juin 2020, faisant état d’une “lombosciatique chronique”.
Par courrier du 13 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Madame [X] [Y] son refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle, motivé en ces termes : “[le médecin conseil] considère qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical”.
Madame [X] [Y] a contesté ce refus et la caisse primaire d’assurance maladie a diligenté une expertise technique confiée au docteur [T], qui a conclu dans son rapport à l’absence de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assurée a été victime le 1er juillet 2017 et les lésions et troubles invoqués à la date du 30 juin 2020.
Par courrier du 21 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a donc confirmé le refus de prise en charge de la rechute du 30 juin 2020.
Madame [X] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône d’une contestation de cette décision. La commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge par décision du 29 septembre 2021.
Par requête réceptionnée par le greffe le 26 novembre 2021, Madame [X] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une contestation de cette décision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 novembre 2025.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, Madame [X] [Y] demande au tribunal à titre principal de dire que la rechute du 30 juin 2020 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et d’ordonner à la CPAM de la rétablir dans ses droits à ce titre, à titre subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire, et en tout état de cause de condamner la CPAM du Rhône à verser à son conseil la somme de 1 500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens.
Elle soutient que la discopathie L4-L5 dont elle souffre n’a été diagnostiquée qu’après l’accident et que c’est à tort que l’expert a retenu un état antérieur préexistant. Elle souligne que la discopathie peut être provoquée par un choc, quand bien même elle vise une maladie dégénérative, et que tel a bien été le cas en l’espèce puisqu’elle n’avait que 33 ans lors du diagnostic, soit 20 ans de moins que l’âge moyen pour commencer à développer une telle lésion, et qu’elle a bien subi un choc dans le cadre de son accident du travail.
Elle ajoute que ses douleurs ne se situent plus seulement au niveau lombaire mais également au niveau cervical, et qu’il y a une composante psychologique nouvelle puisqu’elle souffre d’un syndrome dépressif suivi en psychiatrie.
Aux termes de ses observations écrites déposées le 6 novembre 2025 et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’oppose aux demandes formées par l’assurée.
Elle rappelle qu’après la consolidation, la rechute de l’accident du travail ne peut être prise en charge qu’en cas d’aggravation des séquelles ou d’apparition de nouvelles lésions présentant un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure, la présomption de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale n’étant pas applicable.
Elle souligne que le médecin conseil puis l’expert ont conlu à l’absence de lien de causalité direct entre l’accident et les lésions invoqués au titre de la rechute, que l’expert a en outre retenu un état antérieur, et que son avis clair et précis s’impose à l’assurée comme à la caisse, aucun certificat médical de nature à remettre en cause ses conclusions n’étant versé aux débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L 443-1 et L 443-2 du code de la sécurité sociale que la rechute est constituée par toute aggravation de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure et qui nécessite un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
L’affection dont est atteint le salarié ne peut être prise en charge au titre de la rechute d’un accident du travail antérieur dès lors qu’elle n’en est pas la conséquence exclusive (Soc. 19 décembre 2002, n°00-22.482, P).
Il appartient à l’assuré de prouver qu’il existe un lien direct et unique entre l’aggravation de son état et l’accident du travail.
En application de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, (…) donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions prévues par décret en Conseil d’état, codifiées aux articles R141-1 et suivants du même code.
L’article L141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2022, prévoit que l’avis technique de l’expert pris dans les conditions susvisées s’impose à l’intéressé comme à la caisse et que le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise s’il considère que l’avis de l’expert est insuffisamment clair et précis.
A contrario, lorsque l’avis technique de l’expert n’a pas été pris dans les conditions prévues aux articles R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’avis technique n’est pas annulé, mais il ne s’impose pas à la caisse, ni à l’intéressé et le juge peut toujours ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce les conditions de mise en oeuvre de l’expertise technique ne sont pas contestées.
Sur le fond, l’accident du 1er juillet 2017 et sa rechute prise en charge du 25 septembre 2017 ont donné lieu à consolidation fixée après expertise au 26 mars 2018, sans séquelle indemnisable.
Le docteur [W], désigné pour l’expertise de consolidation, indiquait dans son rapport qu’une IRM lombaire faite le 23 octobre 2017 a mis en évidence une discopathie L4/L5 et a écarté toute lésion traumatique osseuse ou discale, et que l’imputabilité de la lombalgie à l’accident n’apparait pas évidente d’un point de vue étiologique.
Un certificat médical de rechute du 30 avril 2018 pour “lombosciatique gauche, IRM discopathie dégénérative L4-L5” a fait l’objet d’un refus de prise en charge confirmée par décision de la cour d’appel de [Localité 1]. Cette décision renseigne qu’une expertise réalisée par le docteur [B] le 10 septembre 2018 retient l’existence d’une discopathie dégénérative évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident.
Le certificat de rechute du 30 juin 2020 fait état d’une “lombosciatique chronique”.
L’expertise médicale du docteur [T] réalisée le 5 janvier 2021, retrace les différents examens réalisés, à savoir une IRM du 27 octobre 2017 constatant une “petite discopathie L4-L5 sans hernie discale ni conflit disco-radiculaire”, une IRM du 25 avril 2018 constatant une “discopathie dégénérative protusive L4-L5 isolée”, une IRM du 31 août 2018 constatant une “petite accentuation du débord discale L4-L5 par rapport à l’examen d’avril 2018 sans formation herniaire”, et une radiographie du 18 décembre 2018 constatant une “simple inflexion lombaire à convexité gauche sans rotation des apophyses”. Il est précisé que Madame est suivie au centre hospitalier [Localité 2]. L’expert indique que Madame [Y] présente une “lombosciatique gauche tronquée au genou chronique sur une discopathie L4-L5 protusive”, que la discopathie lombaire L4-L5 a été identifiée dès novembre 2017, qu’elle a pu au départ être décompensée par l’accident mais que cela est discutable, que les lombalgies chroniques présentées par Madame [Y] sont en rapport avec cette discopathie L4-L5 et que son état est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident qui évolue pour son propre compte.
Il résulte de ces éléments que la caractérisation d’un lien de causalité direct et exclusif entre les lésions invoquées au titre de la rechute et l’accident du travail fait défaut.
En effet les conclusions du rapport d’expertise technique sont claires et précises, et sont confirmées
par les expertises antérieurement réalisées. S’il demeure une incertitude sur la question de savoir si la discopathie L4-L5 a été décompensée par l’accident du travail ou ne lui est au contraire aucunement imputable, il est en tout état de cause établi que cette pathologie évolue pour son propre compte et que l’aggravation évoquée par Madame [Y] ne présente pas de lien de causalité direct et exclusif avec l’accident.
Le certificat médical du 3 novembre 2025, produit par l’assurée, qui mentionne une douleur rachidienne lombaire chronique et une douleur sciatique gauche d’allure neuropathique, ne remet pas en cause les conclusions de l’expert.
Par ailleurs les lésions du rachis cervical et psychologiques mentionnées dans ce certificat sont sans lien avec la lésion visée dans le certificat médical de rechute et ne peuvent donc être prises en compte.
En conséquence, Madame [X] [Y] sera déboutée de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée le 30 juin 2020, ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise.
Madame [X] [Y] supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée au titre des frais d’avocat.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [X] [Y] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée le 30 juin 2020 et de sa demande subsidiaire d’expertise,
Condamne Madame [X] [Y] aux dépens de l’instance,
Rejette le surplus des demandes,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 janvier 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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