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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 23 févr. 2026, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 24.0226
La copie exécutoire à : Me WONG-YEN, Me Théodore CERAN-JERUSALEMY (case), [E] [G] (LS)
La copie authentique à : Me WONG-YEN, Me Théodore CERAN-JERUSALEMY (case), [E] [G] (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/38
EN DATE DU : 23 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00143 – N° Portalis DB36-W-B7J-DG57
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 23 février 2026
DEMANDEURS -
— Madame [L] [K] veuve [R]
née le 18 Avril 1941 à [Localité 1], de nationalité Française,
— Monsieur [M] [R]
né le 29 Novembre 1961 à [Localité 1], de nationalité Française,
— Madame [W] [R] épouse [F]
née le 10 Avril 1963 à [Localité 1], de nationalité Française,
— Madame [D] [R] épouse [Y]
née le 05 Février 1965 à [Localité 2], de nationalité Française,
— Monsieur [P] [R]
né le 12 Février 1967 à [Localité 2], de nationalité Française,
— Madame [J] [R]
née le 13 Mai 1969 à [Localité 2], de nationalité Française,
— Monsieur [V] [R]
né le 31 Mars 1977 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant tous au [Adresse 1] et tous représentés par Maître Stéphanie WONG-YEN de la SCP CHANSIN WONG-YEN AVOCATS, avocate au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSES -
— Madame [O] [A] [T] [G]
née le 29 Septembre 1980 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Partielle numéro C98735-2025-003013 du 25/09/2025)
représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE
— Madame [E] [N] [G]
née le 12 Décembre 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] et [Adresse 4]
Assignée à personne le 07 juin 2025 comparante mais non concluante
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA) – Sans procédure particulière
Par assignation du 07 juin 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 24 juin 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00143 – N° Portalis DB36-W-B7J-DG57
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 23 février 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 7 juin 2025 et requête enregistrée au greffe le 24 juin suivant, Madame [L] [K] veuve [R], Monsieur [M] [R], Madame [W] [R] épouse [F], Madame [D] [R] épouse [Y], Monsieur [P] [R], Madame [J] [R], et Monsieur [V] [R] (ci-après les consorts [R]) ont saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de leurs conclusions en date du 8 décembre 2025, ils sollicitent du juge des référés de :
Vu le bail du 25 janvier 2023,
Vu le commandement de payer du 20 septembre 2024,
Vu l’absence de paiement total,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, Dire le bail du 25 janvier 2023 résilié de plein droit à la date du 29 février 2024, Constater que Madame [O] [G] a quitté les lieux le 8 février 2025, En conséquence,
Ordonner l’expulsion immédiate de Madame [N] [G] et toute personne de son chef de l’appartement à usage d’habitation situé au 2ème étage appartement n°4 de l’immeuble [R] situé à l’angle de la [Adresse 5] et de la [Adresse 4], de type F3, et ce, sous astreinte de 30.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec si nécessaire, le concours de la force publique, Condamner solidairement Madame [O] [G] et Madame [N] [G] à payer aux Consorts [R] les sommes provisionnelles de :233.000 XPF au titre des loyers et charges impayées au 20 septembre 2024,11.517 XPF au titre du commandement de payer, 291.735 XPF au titre de l’indemnité d’occupation due du 21 septembre 2024 au 7 février 2025,Condamner Madame [N] [G] à payer une indemnité d’occupation aux consorts [R] à hauteur de 1.075.000 XPF pour la période du 8 février 2025 au 31 décembre 2025, Condamner Madame [N] [G] à payer une indemnité d’occupation aux consorts [R] de 95.000 XPF outre 5.000 XPF de charges à compter du 1er janvier 2026 et ce jusqu’à libération effective des lieux, Débouter dès à présent Madame [O] [G] et Madame [N] [G] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, Adjuger aux consorts [R] l’entier bénéfice de leurs écritures, Condamner solidairement Madame [O] [G] et Madame [N] [G] à payer aux consorts [R] la somme de 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles, Condamner solidairement Madame [O] [G] et Madame [N] [G] aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions du 8 décembre 2025, les consorts [R] font valoir qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 20 septembre 2024 pour un montant de 233.000 XPF correspondant aux loyers et charges impayés, que cette dette n’a pas été apurée dans le délai légal, et que Madame [O] [G] a délivré congé le 8 janvier 2025, avec effet au 8 février 2025, laissant Madame [N] [G] seule occupante des lieux.
Par conclusions des 6 novembre, 15 décembre 2025 et 26 janvier 2026, Madame [O] [G] sollicite du Tribunal de :
Constater qu’elle a quitté les lieux le 8 janvier 2025,Dire qu’elle a réglé sa quote-part de loyer soit un tiers du loyer pour la période du 1er mai 2024 au 31 janvier 2025 soit la somme de 300.266 XPF,Dire que les sommes impayées dues par la sœur Madame [N] [G] et son concubin pour la période du 1er mai 2024 au 31 janvier 2025 se montent à 411.534 XPF.La défenderesse soutient avoir acquitté sa quote-part du loyer, qu’elle évalue à un tiers, au motif que le logement a été occupé par trois personnes, incluant le concubin de sa sœur. Elle sollicite en outre une réduction du montant des loyers et indemnités d’occupation en raison de désordres affectant le logement.
Régulièrement assignée à personne, Madame [N] [G] a comparu mais n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, ainsi que les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 433 du même code, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
En vertu des dispositions d’ordre public de l’article LP. 28 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au Président de la Polynésie française, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que de besoin, les organismes ou les services sociaux compétents.
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, tels qu’applicables en Polynésie française, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents. ».
En l’espèce, les consorts [R] versent aux débats :
le contrat de bail conclu le 25 janvier 2023 avec Madame [O] [G] et Madame [N] [G],un commandement de payer visant la clause résolutoire, régulièrement signifié le 20 septembre 2024, reproduisant les dispositions légales applicables,des décomptes établissant la persistance d’une dette locative non apurée,la notification régulière de l’assignation au Président de la Polynésie française dans le délai requis.
Il résulte de ces éléments que les conditions légales de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies, aucune contestation sérieuse n’étant élevée quant à l’existence de la dette ni à la régularité de la procédure.
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail.
Sur l’occupation des lieux et la qualité des parties :
Le concubin de Madame [N] [G], tiers au contrat, n’est pas partie au bail et ne peut etre tenu ici d’obligations locatives, ni être pris en considération pour réduire celles pesant sur les preneuses.
Le bail ne prévoit aucune clause de répartition du loyer entre les colocataires. Dès lors, chacune des preneuses est tenue envers les bailleurs du paiement de l’intégralité des sommes dues, les accords internes allégués étant inopposables aux consorts [R].
Sur la date de départ de Madame [O] [G] :
Il n’est pas contesté que Madame [O] [G] a délivré congé le 8 janvier 2025.
Conformément aux stipulations contractuelles et aux règles applicables au bail d’habitation, ce congé n’a produit effet qu’à l’issue d’un délai de préavis d’un mois, soit le 8 février 2025.
Dès lors, Madame [O] [G] demeure tenue des obligations nées du bail jusqu’à cette date, peu important la date de son départ matériel effectif du logement.
Sur les loyers et indemnités d’occupation :
Il résulte des décomptes produits que la dette locative n’est pas sérieusement contestable.
Sur la période au cours de laquelle Madame [O] [G] et Madame [N] [G] occupaient toutes deux le logement, elles doivent être condamnées solidairement au paiement des sommes réclamées.
À compter du 8 février 2025, Madame [N] [G], seule occupante sans droit ni titre, est seule redevable de l’indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation sera fixée à la somme mensuelle de 100.000 XPF, correspondant au montant du loyer contractuel charges comprises, aucun élément ne justifiant une minoration.
La demande de réduction fondée par ailleurs sur des désordres allégués sera rejetée, Madame [O] [G] ne justifiant d’aucune démarche préalable auprès des bailleurs ni d’aucun élément objectif établissant un trouble de jouissance imputable à ces derniers.
Sur l’expulsion sollicitée :
Le maintien dans les lieux de Madame [N] [G] constitue un trouble manifestement illicite.
Il y a lieu d’ordonner son expulsion, avec le concours de la force publique si nécessaire, sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
Il serait inéquitable de laisser aux consorts [R] la charge des frais irrépétibles exposés.
Madame [O] [G] et Madame [N] [G] seront condamnées solidairement à leur payer la somme de 80.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L’article 294 du code de procédure civile prévoit que « le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens. »
Succombant pour le tout, elles supporteront également les entiers dépens. qui comprendront le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 25 janvier 2023 ;
Disons le bail résilié de plein droit à compter du 20 novembre 2024;
Ordonnons l’expulsion, avec le concours de la force publique si nécessaire, de Madame [N] [G] et de toute personne de son chef, du logement situé au 2ème étage, appartement n°4 de l’immeuble [Adresse 6], sous astreinte de 10.000 XPF par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de un mois suvant la signification de la présente ordonnance, l’astreinte courant pendant un délai de trois mois ;
Condamnons solidairement Madame [O] [G] et Madame [N] [G] à payer aux consorts [R] la somme de 233.000 XPF au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 septembre 2024 ;
Condamnons solidairement Madame [O] [G] et Madame [N] [G] à payer aux consorts [R] la somme de 291 735 XPF par mois au titre des loyers et indemnités d’occupation de 100 000 XPF mensuel pour la période du 21 septembre 2024 au 7 février 2025 ;
Condamnons Madame [N] [G] à payer aux consorts [R] la somme de 1 075 000 XPF par mois au titre de l’indemnité d’occupation de 100 000 XPF mensuel due pour la période du 8 février 2025 au 31 décembre 2025 ;
Condamnons Madame [N] [G] à payer une indemnité d’occupation aux consorts [R] de 100 000 XPF à compter du 1er janvier 2026 et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
Déboutons les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Condamnons solidairement Madame [O] [G] et Madame [N] [G] à payer aux consorts [R] la somme de 80.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons solidairement Madame [O] [G] et Madame [N] [G] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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