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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 26 mars 2025, n° 15/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM HD VAUCLUSE, S.A.S. DELTA PLUS |
Texte intégral
COUR D’APPEL [L] NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 15/00898 – N° Portalis DB3F-W-B67-H7VM
Minute N° : 25/223
CONTENTIEUX [L] LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 26 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
33 Lotissement les jardins de l’Isle
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
représenté par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [R] [W] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
PARTIES INTERVENANTES :
S.A.S. DELTA PLUS, immatriculée au RCS d’Avignon, sous le n° B529 319 980, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
ZAC LA PEYROLIERE
BP 140
84405 APT CEDEX
représentée par Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Béatrice CAMPARGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [P] [M], Juge,
Monsieur [V] [L] SAINT AUBAN, assesseur employeur
Madame [R] [G], assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 15 Janvier 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 26 Mars 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :Monsieur [H] [B]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 02/04/2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 juin 2014, Monsieur [H] [B] a effectué une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial du 26 mai 2014 faisant état d’un “ adénocarcinome fosse nasale gauche – industrie de la chaussure, cuir et peau”.
Cette demande a été instruite par la CPAM HD VAUCLUSE au titre du tableau des maladies professionnelles inscrite au tableau 10 ter B, relatif aux “affections cancéreuses causées par de l’acide chromique et les chromates et bichromates alcalins ou alcalinoterreux ainsi que par le chromate de zinc.”
Le médecin conseil de la caisse ayant estimé que Monsieur [H] [B] ne remplissait pas les conditions administratives du tableau, la CPAM HD VAUCLUSE a décidé d’orienter le dossier vers le comité régional [L] reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région PACA Corse, au titre de l’alinéa 3 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Le CRRMP désigné n’ayant pas rendu son rapport dans le délai imparti, la caisse a, par courrier du 12 décembre 2014, notifié un refus conservatoire de prise en charge à Monsieur [H] [B].
Par un avis du 19 février 2015, le comité régional [L] reconnaissance des maladies professionnelles région PACA Corse a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée par le requérant au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 26 février 2015, la CPAM HD VAUCLUSE a informé Monsieur [H] [B] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Monsieur [H] [B] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, lors de sa séance du 15 juillet 2015, explicitement confirmé la décision de refus de prise en charge décidé par la CPAM HD VAUCLUSE le 26 février 2015.
Par requête adressée le 25 août 2015, Monsieur [H] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA confirmant le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 06 juin 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment annulé l’avis du CRRMP [L] Marseille rendu le 19 février 2015 pour non-respect des dispositions de l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale (composition irrégulière du comité en raison de l’absence du médecin inspecteur régional du travail) et invité la caisse primaire d’assurance maladie [L] Vaucluse à saisir le comité régional [L] reconnaissance des maladies professionnelles [L] Montpellier.
Le CRRMP [L] Montpellier n’ayant pu rendre son avis, le tribunal judiciaire d’Avignon a, par jugement du 27 février 2020, notamment invité la caisse primaire d’assurance maladie [L] Vaucluse à saisir le comité régional [L] reconnaissance des maladies professionnelles [L] Lyon.
Le CRRMP [L] Lyon n’ayant pu rendre un avis régulier du fait de l’absence du médecin inspecteur régional du travail, le tribunal judiciaire d’Avignon a, par jugement du 17 février 2020, notamment invité la caisse primaire d’assurance maladie [L] Vaucluse à saisir le comité régional [L] reconnaissance des maladies professionnelles [L] Toulouse.
Par un avis du 20 septembre 2021, le CRRMP région Occitanie n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [H] [B].
Par jugementdu 30 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment désigné le CRRMP région Aquitaine afin il se prononce sur la question du lien de causalité entre la pathologie présentée (cancer cavité nasale) l’activité professionnelle habituellement exercée par Monsieur [H] [B].
Par un avis du 20 juin 2023, le CRRMP région Aquitaine n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [H] [B].
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 15 janvier 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [H] [B] demande au tribunal de :
— juger que Monsieur [H] [B] A été victime d’une maladie professionnelle inscrite au tableau 10 ter des maladies professionnelles contractée alors qu’il était salarié de DELTA PLUS;
— juger que Monsieur [H] [B] bénéficiera suivant le taux retenu d’un capital ou d’une rente et avant dire droit de ce chef,
— désigner tel expert qu’il appartiendra afin :
*d’examiner Monsieur [H] [B], décrire les lésions qu’il impute à la maladie professionnelle dont il a été victime, son évolution et les traitements appliqués ;
*de dire si le taux d’IPP est inférieur à 10 %, ou supérieur à 10 % ;
*dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique en les qualifiant de très léger, modéré, moyens, assez importants, importants ou très important ;
*plus généralement évaluer et chiffrer tous les postes indemnisables au titre de la maladie professionnelle ;
— condamner DELTA PLUS à payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La CPAM HD VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— constater que l’avis du CRRMP [L] la région nouvelle Aquitaine s’impose à la caisse ;
— homologuer l’avis du CRRMP de la région nouvelle Aquitaine ;
— débouter Monsieur [H] [B] de ses plus amples demandes.
La SAS DELTA PLUS par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— dire et juger Monsieur [B] recevable mais non fondée en ses prétentions ;
— débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que la société DELTA PLUS est ordre de cause et sans dépens ;
en tout état de cause,
— condamner le requérant à payer la somme de 2000 € à la société DELTA plus au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 mars 2025, prorogé au 26 mars 2025.
MOTIFS [L] LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l’intervention de l’employeur
Les rapports de la caisse et de l’employeur étant distincts de ceux liant cet organisme à l’assuré, l’exercice par ce dernier d’une action aux fins de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, est sans incidence sur la décision de refus de prise en charge de son caractère professionnel à l’égard de l’employeur,de sorte que la SAS DELTA PLUS n’est pas recevable à intervenir à l’instance en inopposabilité de l’accident du travail opposant l’employeur à la caisse.
Il convient par conséquence de déclarer irrecevable l’intervention de la SAS DELTA PLUS ainsi que l’ensemble de ses prétentions, tout comme il conviendra de déclarer irrecevables les prétentions de Monsieur [H] [B] à l’encontre de son employeur, le tribunal n’ayant à statuer que sur les seules prétentions concernant les rapports entre la caisse et l’assuré.
Sur l’étendue du litige
Le tribunal rappelle qu’en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-1-1 du code de la sécurité sociale, l’étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l’assuré.
En l’espèce, Monsieur [H] [B] a saisi le tribunal afin de contester la décision de la CRA du 15 juillet 2015, confirmant la décision de la CPAM du Vaucluse du 26 février 2015 lui notifiant le refus de prise en charge de sa maladie professionnelle déclarée le 06 juin 2014.
Le litige dont le tribunal est saisi s’articule donc exclusivement sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la pahologie déclarée et le travail habituel du requérant.
En considération de ce qui précède, il ne sera statué que sur cette seule prétention, celles relatives à la détermination d’un taux d’IPP, l’allocation d’une rente ou d’un capital ainsi qu’à l’évaluation et le chiffrage des postes indemnisables au titre de la maladie professionnelle seront déclarées irrecevables.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [H] [B]
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. »
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la présomption légale de maladie professionnelle n’opère pas et la maladie telle qu’elle est désignée à ce tableau ne peut être reconnue d’origine professionnelle que s’il est établi, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par son travail habituel.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [H] [B] a été instruite dans le cadre du tableau des maladies professionnelles inscrite au tableau n°10 Ter B, relatif aux “affections cancéreuses causées par de l’acide chromique et les chromates et bichromates alcalins ou alcalinoterreux ainsi que par le chromate de zinc.”
A l’issue du colloque médico-administratif, le dossier a été orienté vers le comité régional [L] reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région Occitanie, les conditions administratives du tableau n’étant pas remplies.
Il n’est pas contesté que dans son avis du 20 septembre 2021, le CRRMP région Occitanie n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [H] [B], estimant notamment que le requérant “a donc effectué les différentes tâches suivantes dans le cadre de ses fonctions: formation en modélisme chaussures en 85. Début d’activité à l’âge de 23 ans. Activité salariée dans un bureau d’étude avec réalisation de patronage puis réalisation des maquettes pour l’industrialisation de 86 à 89. Activité comme artiste libre puis intermittent du spectacle pendant 10 ans de 91 à 97 (fabrication de chaussures de spectacles). Gérant salarié de 97 à 98 de fabrications de chaussures STE [B]. Salarié technicien chaussures en bureau d’étude et en usine à l’étranger (ASIE) chez DOROTENNIS en 99. Activité en tant qu’indépendant fin 99/2000 modéliste fabrication de chaussures. Salarié modéliste et contrôleur qualité chez AZUREE de 05/01 à 06/02 puis responsable qualité développement avec contrôles d’usine de chaussures en Espagne et Maghreb. Artisan boutique LA FLEUR DU CUIR de 03/2003 à 01/2004 fabrications et réparation de chaussures. Salarié responsable technique et qualité DELTA PLUS chaussures de sécurité EPI (contrôles usines de fabrication en Chine et en Inde) de 03/2004 à 02/2009. Artisan coordinateur production chaussures TECHNI SHOE de 06/2009 à 05/2011.
Il est donc retenu une activité professionnelle de modéliste en chaussures et dont les caractéristiques ne permettent pas d’expliciter la survenue d’une pathologie à l’origine d’un cancer des cavités nasales par la fabrication et la manipulation d’acide chromique.
Les niveaux d’exposition aux poussières de cuir sont très différentes selon la période de travail considérée.
Le poste de modéliste en bureau d’étude expose peu au risque. La fabrication de chaussures de 1991 à 2000 expose de façon régulière aux poussières de cuir. Le poste de contrôleur qualité représente des interventions sur des produits finis ou à un stade de fabrication effectuée par un autre salarié. Dans ce contexte, le CRRMP Occitanie, site de Toulouse considère qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.”
Sur saisine du tribunal de céans, le CRRMP région Aquitaine a rendu le 20 juin 2023 un avis défavorable, considérant que “Les professions déclarée au cours de la carrière sont celles de modéliste puis fabricants en chaussures entre 1986 et 2011 pour différents employeurs dont une partie à l’étranger
Les tâches décrites consistaient à réaliser des patrons, des maquettes, fabriquer des chaussures, et effectuer des contrôles qualité. L’enquête conclut à une possible exposition aux poussières de cuir, une exposition aux colles et solvants. La CARSAT du Sud Est évoque les techniques de tannage utilisant des produits chimiques formant du chrome VI lors de leurs mélanges. Selon elle, il a pu être exposé mais les travaux décrits ne répondent pas scrupuleusement à la liste des travaux limitatifs du tableau 10 ter. Les éléments nouveaux portés à laconnaissance du CRRMP sont les suivants:
— courrier de l’avocat de l’assuré d 08/06/2022 au CRRMP [L] Nouvelle Aquitaine ainsi que les pièces annexes.
Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du CRRMP, le comité considère qu’il n’est pas possible d’établir un lien direct entre l’exposition professionnelle et la pathologie tumérale déclarée.
En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d’une lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ne sont pas réunis dans ce dossier.”
Ainsi, les deux CRRMP, saisis successivement, n’ont pas retenu l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie de Monsieur [H] [B] et son activité professionnelle.
Si en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par de tels avis, il appartient à Monsieur [H] [B] de rapporter la preuve d’un lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
Monsieur [H] [B] fait valoir que son exposition au risque est démontrée, de sorte qu’il remplit toutes les conditions exigées par le tableau n°10 ter et doit voir sa maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM HD VAUCLUSE rappelle que l’avis du CRRMP s’impose à elle et en sollicite l’homologation .
En l’espèce le tableau des maladies professionnelles n°10 ter prévoit notamment que:
Cancer des cavités nasales
30 ans
(sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
— Fabrication, manipulation et conditionnement de l’acide chromique, des chromates et bichromates alcalins ;
— Fabrication du chromate de zinc.
Force est de constater à la lecture des deux avis rendus par les CRRMP Occitanie et Nouvelle Aquitaine, qu’il n’est nullement contesté que le requérant a : fabriqué pendant 10 ans de 1991 à 1997 des chaussures de spectacles; été gérant salarié de 1997 à 1998 de fabrications de chaussures STE [B]; été artisan de mars 2003à janvier 2004 dans la fabrication et la réparation de chaussures; contrôlé des usines de fabrication en Chine et en Inde de mars 2004 à février 2009; été artisan coordinateur à la production dechaussures de juin 2009 à mai 2011.
De même, le rapport de l’ingénieur conseil de la CARSAT expose que “les techniques de tannage les plus courantes, utilisent toutes des produits chimiques qui forment du chrome VI lors de leur mélange, ceci dans 90% des cas de tannage (canapé, manteaux, gants, chaussures… tous ces article contiennent du chrome VI dès lors qu’ils sont faits à partir de cuir tanné. (…) Présent de façon habituelle dans les ateliers de fabrication en Inde et en Chine, Monsieur [B] a pu inhaler des composés organiques volatils émis par les colles et des composés émis par les produits de tannage mis en oeuvre (chrome VI) en France, dans les ateliers de confection il a pu être exposé par contact cutané (manipulation des cuirs tannés) et par inhalation lors du stockage de ces cuirs dans les ateliers et bureaux de contrôle.”
Les attestations de Messieurs [D] et [K] permettent respectivement de constater que le requérant était “en contact permanent avec des cuirs en provenance de différents fournisseurs asiatiques.” mais également qu’il a effectué “des séjours réguliers (plusieurs fois/an sur des périodes d’une à trois semaines dans les usines de fabrication chaussures du groupe, nos groupes et tanneries avec des lieux de fabrication étaient respectivement situés en Inde et en Chine.”
Quand bien même, la liste limitative des travaux du tableau n’est effectivement pas scrupuleusement respectée, il ressort de tous les éléments du dossier une exposition, qu’elle soit directe ou indirecte, à des composés émis par les produits de tannages mis en oeuvre et de ce fait à de l’acide chromique utilisé pour le tannage et la fabrication des chaussures, outre une exposition régulière de Monsieur [H] [B] à des poussières de cuir, de sorte qu’il peut être conclut qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par le requérant et son activité professionnelle habituelle.
En consiération de ces éléments étayés et concordants, il convient de dire que Monsieur [H] [B] rapporte la preuve que sa maladie déclarée le 06 juin 2014 est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM [L] Vaucluse partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [H] [B].
A ce titre; la CPAM [L] Vaucluse sera condamnée à lui versée une somme de 500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevable l’intervention de la SAS DELTA PLUS ;
Déclare irrecevables les prétentions de Monsieur [H] [B] à l’encontre de la SAS DELTA PLUS;
Déclare irrecevables les prétentions de Monsieur [H] [B] relatives à la détermination d’un taux d’IPP, l’allocation d’une rente ou d’un capital ainsi qu’à l’évaluation et le chiffrage des postes indemnisables au titre de la maladie professionnelle ;
Dit que la maladie déclarée le 06 juin 2014 est essentiellement et directement causée par le travail habituel de Monsieur [H] [B] ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie [L] Vaucluse de régulariser le dossier de Monsieur [H] [B] ;
Condamne la CPAM [L] Vaucluse à verser à Monsieur [H] [B] une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne CPAM [L] Vaucluse aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 12 mars 2025, prorogé au 26 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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