Infirmation partielle 24 juin 2022
Infirmation partielle 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch., 7 févr. 2020, n° 18/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2018/00783 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2238303 ; FR0709170 |
| Titre du brevet : | Dispositif de doublage d'une paroi ; Accessoire d'entretoisement pour le doublage d'une paroi, comportant des machoires de pincement d'une membrane isolante et dispositif de doublage de paroi comportant un tel accessoire |
| Classification internationale des brevets : | E04B ; E04F ; E04D ; Y10T |
| Référence INPI : | B20200031 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ JUGEMENT rendu le 7 février 2020
3ème chambre 2ème section N° RG 18/00783 -N° Portalis 352J-W-B7C-CMFA Y
Assignation du 18 décembre 2017
DEMANDERESSE S.A. SAINT GOBAIN ISOVER Les Miroirs […] 92400 COURBEVOIE représentée par Maître Marianne SCHAFFNER, REED SMITH LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J097
DÉFENDERESSE S.A.S. KNAUF INSULATION […] 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Maître Thomas BOUVET du PARTNERSHIPS JONES D, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0001
COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BUTIN, Vice-Présidente Catherine O, Vice-présidente Guillaume DESGENS, Juge assistée de Géraldine C, greffier
DEBATS À l’audience du 6 décembre 2019 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
PRESENTATION DES PARTIES :
Le groupe français SAINT-GOBAIN se présente comme spécialisé dans la production, la transformation et la distribution de matériaux. Il emploie actuellement près de 172.000 personnes dans le monde et indique réaliser un chiffre d’affaires global de 40 milliards d’euros. La S.A. SAINT-GOBAIN ISOVER (ci-après désignée SAINT- GOBAIN), filiale du groupe créée en 1936 et immatriculée le
24 mars 1978, se décrit comme l’un des leaders sur le marché de l’isolation thermique et acoustique. Elle emploie environ 9.200 personnes et dispose d’un centre de recherches industrielles établi à Rantigny (Oise) ainsi que de quatre usines en France. Elle conçoit des solutions destinées aux professionnels de la construction et aux particuliers, parmi lesquelles des dispositifs adaptés à l’isolation par l’intérieur des bâtiments par doublage des parois telles que les toitures ou murs et permettant notamment d’assurer une étanchéité à l’air satisfaisante des plafonds des habitations. Elle est titulaire du brevet européen EP 2 238 303 – ci-après « EP 303 » – déposé le 24 décembre 2008 sous priorité de la demande FR 07 09170 déposée le 28 décembre 2007, publié le 13 octobre 2010 et délivré le 22 juin 2016, ayant pour intitulé « Dispositif de doublage d’une paroi » et désignant la France. Maintenu en vigueur par un règlement régulier des annuités, ce titre a fait l’objet d’une procédure d’opposition devant l’O.E.B. formée le 22 mars 2017 par la société de droit anglais KNAUF INSULATION LIMITED, cette action s’inscrivant dans le cadre d’une demande d’interdiction provisoire introduite à son encontre par la société SAINT-GOBAIN ISOVER par assignation du 21 octobre 2016 et rejetée par ordonnance du 24 janvier 2017. Le brevet EP'303 comporte 15 revendications, dont la 1 principale qui concerne un dispositif de doublage d’une paroi. Le groupe KNAUF intervient dans les domaines du bâtiment – construction sèche et isolation – et propose notamment des produits pour la fabrication de planchers, sols, murs, cloisons, plafonds, toitures pour l’isolation thermique et phonique, pour la protection incendie ou pour la décoration. La société française KNAUF INSULATION SAS (ci-après KNAUF), immatriculée le 23 janvier 2017, fait partie de la branche isolation du groupe et est constituée de plusieurs entités employant environ 5.000 salariés. Elle commercialise une gamme de produits d’isolation à partir de laine de verre, laine de roche ou laine de bois destinés aux bâtiments industriels, commerciaux et résidentiels existants et nouveaux, parmi lesquels des suspentes de fixation d’une garniture d’isolation sur une paroi sous les références « suspente RTMax » et « suspente RTPlus » décrites comme permettant de maintenir la garniture d’isolation contre le mur ou le toit devant être isolé et de fixer également devant celle-ci une membrane pare-vapeur. LE LITIGE : Découvrant que la société KNAUF INSULATION exploitait en France des accessoires d’entretoisement sous la marque commerciale « Suspente RT MAX », ainsi que des membranes – ou pare-vapeur – sous la marque commerciale « Homeseal LDS100 » dont elle estimait qu’ils portaient atteinte aux droits issus du brevet EP'303, la société SAINT-GOBAIN ISOVER a le 29 août 2016 fait dresser un procès-
verbal de constat sur le site internet accessible à l’adresse http://www.knaufinsulation.fr/ et a notamment téléchargé la fiche technique, la notice d’utilisation ainsi que la vidéo de présentation de la suspente référencée R MAX. Elle a par ailleurs fait constater que les sociétés LIMOURS MATERIAUX et RESO EST offraient à la vente des suspentes de type « S R MAX » et des membranes de type « Homeseal LDS 100 » fabriquées et commercialisées par la société KNAUF, laquelle a par ailleurs lancé un nouveau dispositif de doublage « Système RT PLUS » avec suspente de la marque commerciale « Suspente RT PLUS », associé à des accessoires dits « manchons RT PLUS » et des produits isolants « RT PLUS » avec pare-vapeur intégré, également proposés par le second distributeur précité. L’offre à la vente de ces nouveaux produits a été constatée par un autre procès-verbal daté du 24 juillet 2017 sur le site internet de la société KNAUF à l’adresse http://www.knaufinsulation.fr/. La société SAINT-GOBAIN ISOVER étant enfin parvenue à la conclusion que la société KNAUF INSULATION r s’approvisionnait auprès de son propre fournisseur la SOCIÉTÉ DE RÉALISATION DE PLASTIQUES DE PRÉCISION dite société SR2P, elle a interrogé ce partenaire – présidée par la société DTP HOLDING également à la tête de la société PLASTIBELL qui exposait les mêmes suspentes – puis a obtenu selon trois ordonnances rendues le 10 novembre 2017 l’autorisation de faire pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon au sein des sociétés KNAUF INSULATION, SR2P et PLASTIBELL, lesquelles se sont déroulées le 15 novembre suivant. C’est dans ces conditions et au regard de ces investigations, établissant selon elle la reproduction – d’abord par les suspentes R MAX avec la Membrane Homeseal LDS 100, mais aussi par les suspentes RT PLUS avec les manchons et la laine isolante avec pare- vapeur intégré ou avec une membrane pare-vapeur classique – des caractéristiques de la revendication 1 de la partie française du brevet EP 303 et de ses revendications dépendantes 2 à 6 et 10 à 15, que la société SAINT-GOBAIN ISOVER a par acte délivré le 18 décembre 2017, fait assigner la société KNAUF INSULATION sur le fondement des dispositions relatives à la contrefaçon de brevet et à la concurrence déloyale.
Par conclusions incidentes du 14 août 2018, la société KNAUF INSULATION a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’opposition qu’elle avait formée, laquelle a été rejetée par décision du 5 décembre 2018 qui fait actuellement l’objet d’un recours. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2019, la société SAINT-GOBAIN ISOVER présente les demandes suivantes :
RECEVOIR la société SAINT-GOBAIN ISOVER en son action et ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
DECLARER la société KNAUF INSULATION irrecevable ou, à tout le moins, mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, ECARTER des débats les figures 10 à 15, 28 à 33 et 35 reproduites dans les conclusions 1 de la société KNAUF INSULATION en ce qu’elles constituent une interprétation fausse et trompeuse de l’art antérieur, DIRE ET JUGER que les revendications 1 à 6 et 10 à 15 de la partie française du brevet européen EP 2 238 303 sont valables, en ce qu’elles sont suffisamment décrites, nouvelles et impliquent une activité inventive,
DIRE ET JUGER que la société KNAUF INSULATION s’est rendue coupable de contrefaçon des revendications 1 à 6 et 10 à 15 de la partie française du brevet européen EP 2 238 303, dont la société SAINT-GOBAIN ISOVER est propriétaire, en fabricant, faisant fabriquer, important, offrant à la vente, vendant, promouvant et détenant en France ses dispositifs de doublage avec, d’une part, suspentes de type « R MAX » et destinés à être associés ou en association avec une membrane pare-vapeur, et d’autre part, suspentes de type « RT PLUS » et destinés à être associés ou en association avec manchons et laine isolante avec membrane intégrée, DIRE ET JUGER en outre que la société KNAUF INSULATION s’est rendue coupable de contrefaçon par fourniture de moyens des revendications 1 à 6 et 10 à 15 de la partie française du brevet européen EP 2 238 303, dont la société SAINT-GOBAIN ISOVER est propriétaire, en offrant et vendant en France des suspentes de type « R Max » et « RT Plus » destinées à être associés ou en association avec une membrane pare-vapeur, et d’autre part, suspentes de type « RT PLUS » et destinés à être associés ou en association avec manchons et laine isolante avec membrane intégrée, DIRE ET JUGER, à titre subsidiaire, que la société KNAUF INSULATION s’est rendue coupable de contrefaçon par équivalence des revendications 1 à 6 et 10 à 15 de la partie française du brevet européen EP 2 238 303, dont la société SAINT-GOBAIN ISOVER est propriétaire, en fabricant, faisant fabriquer, important, offrant à la vente, vendant, promouvant et détenant en France ses dispositifs de doublage avec suspentes de type « R Max » et « RT PLUS » et destinés à être associés ou en association avec manchons et laine isolante avec membrane intégrée,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE DIRE ET JUGER que la société KNAUF INSULATION s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale par parasitisme en faisant
fabriquer ses dispositifs de doublage avec, d’une part, suspentes de type « R MAX » et destinés à être associés ou en association avec une membrane pare-vapeur, et d’autre part, suspentes de type « RT PLUS » et destinés à être associés ou en association avec manchons et laine isolante avec membrane intégrée, par le propre façonnier de la société SAINT-GOBAIN ISOVER détenteur d’une partie du savoir- faire de cette dernière, et en copiant les fonctionnalités et l’identité visuelle des suspentes Integra de la société SAINT-GOBAIN ISOVER, EN CONSÉQUENCE, INTERDIRE, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir, à la société KNAUF INSULATION de fabriquer, faire fabriquer, importer, offrir à la vente, vendre, promouvoir, commercialiser et détenir, sur le territoire français, des dispositifs de doublage avec, d’une part, suspentes de type « R MAX » et destinés à être associés ou en association avec une membrane pare-vapeur, et d’autre part, suspentes de type « RT PLUS » et destinés à être associés ou en association avec manchons et laine isolante avec membrane intégrée, reproduisant l’une quelconque des revendications susmentionnées de la partie française du brevet européen No EP 2 238 303 de la société SAINT-GOBAIN ISOVER, et en général, tout dispositif de doublage avec suspentes reproduisant une ou plusieurs revendications susmentionnées du brevet européen EP 2 238 303, et ce indépendamment de toute référence commerciale, soit directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, DIRE que la société SAINT-GOBAIN ISOVER aura droit, en application de l’article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle, au paiement d’une somme dont le montant tiendra compte les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la société SAINT-GOBAIN ISOVER et des profits réalisés par la société KNAUF INSULATION au titre de la commercialisation des dispositifs de doublage avec, d’une part, suspentes de type « R MAX » destinés à être associés avec une membrane pare-vapeur, et d’autre part, suspentes de type « RT PLUS » en association avec manchons et laine isolante avec membrane intégrée, en ce y compris les économies d’investissements intellectuels et promotionnels que la société KNAUF INSULATION a retirées de la contrefaçon, DIRE que pour la détermination de l’entier préjudice subi par la société SAINT-GOBAIN ISOVER, il sera tenu compte des faits commis jusqu’à la date du jugement à intervenir, CONDAMNER la société KNAUF INSULATION à verser à la société SAINT-GOBAIN ISOVER, dont le préjudice n’est pas sérieusement contestable, la somme de 200.000 euros à titre de provision à valoir
sur les dommages et intérêts, au titre de la contrefaçon que le tribunal fixera,
CONDAMNER la société KNAUF INSULATION à verser à la société SAINT-GOBAIN ISOVER, la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral, CONDAMNER la société KNAUF INSULATION à verser à la société SAINT-GOBAIN ISOVER, la somme de 150.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts, au titre de la concurrence déloyale par parasitisme que le tribunal fixera, CONDAMNER la société KNAUF INSULATION, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 (quinze) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à communiquer à la société SAINT-GOBAIN ISOVER tout document ou information détenu par elle afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des suspentes de type R MAX et RT PLUS, constitutives de contrefaçon directe et indirecte ou, à tout le moins, par équivalence de l’une quelconque des revendications 1 à 6 et 10 à 15 de la partie française du brevet européen EP 2 238 303, et notamment, (i) les nom et adresse des fabricants, grossistes, importateurs et autres détenteurs des susdites suspentes, (ii) les quantités produites, importées, commercialisées, livrées, reçues ou commandées avec ou sans membrane et/ou manchon ainsi que (iii) les prix, remises commerciales et tout autre avantage commercial obtenu et offert pour lesdites suspentes, ORDONNER à la société KNAUF INSULATION, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 (quinze) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de communiquer, par écrit, les documents comptables, présentés mois par mois depuis temps non prescrit, relatifs aux suspentes contrefaisantes, ORDONNER le rappel de tous les exemplaires de dispositifs de doublage de type « R MAX » et « RT PLUS » détenus par la société KNAUF INSULATION ou toute autre société lui étant liée ainsi que les vendeurs et les grossistes-répartiteurs, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir, et autoriser la société SAINT GOBAIN ISOVER à procéder à leur destruction aux frais de la société KNAUF INSULATION, ORDONNER la publication du jugement à intervenir, et ce en français et en anglais, sur la page d’accueil de tout site internet exploité par la société KNAUF INSULATION ou toute autre société lui étant liée, en particulier sur les sites www.knaufinsulation.fr et www.knaufinsulation.com, cette publication devant être visible pendant au moins deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et représenter au moins un tiers de la page d’accueil desdits sites, à l’exclusion de toute représentation de cette publication
dans un menu déroulant ou par l’intermédiaire d’un lien hypertexte, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jours de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, Ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux nationaux et internationaux, périodiques ou revues, au choix de la société SAINT-GOBAIN ISOVER et aux frais de la société KNAUF INSULATION sans que le coût global n’excède la somme totale de 150.000 euros HT,
DIRE que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes qu’il aura fixées, ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, CONDAMNER la société KNAUF INSULATION à verser à la société SAINT-GOBAIN ISOVER la somme de 200.000 euros, quitte à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société KNAUF INSULATION aux entiers dépens, y compris entre autres, les frais de constat, saisie-contrefaçon et d’expertise notamment tomographique, lesquels seront recouvrés par Maître Marianne Schaffner (Dentons Europe AARPI), Avocat à la Cour, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. La société KNAUF INSULATION présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2019, les demandes suivantes : Vu les articles 52, 54 et 138 de la Convention sur le brevet européen, DIRE ET JUGER que les revendications n° 1 à 6 et 10 à 15 de la partie française du brevet européen n° 2 238 303 sont nulles pour insuffisance de description, défaut de nouveauté ou, à tout le moins, d’activité inventive ; À titre subsidiaire : DIRE ET JUGER que la suspente R Max ne reproduit pas les revendications n° 1 à 6 et 10 à 15 du brevet européen n° 2 238 303 ; DIRE ET JUGER que la suspente RT Plus ne reproduit pas les revendications n° 1 à 6 et 10 à 15 du brevet européen n° 2 238 303 ; DIRE ET JUGER qu’aucun acte de contrefaçon directe ni aucun acte de contrefaçon par fourniture de moyens n’a été commis par la société KNAUF INSULATION ; DIRE ET JUGER que la société KNAUF INSULATION n’a commis aucun acte de concurrence déloyale à l’encontre de la société SAINT- GOBAIN ISOVER ;
DEBOUTER en conséquence la société SAINT-GOBAIN ISOVER de toutes ses demandes ; DIRE ET JUGER à titre subsidiaire que la société SAINT-GOBAIN ISOVER ne justifie pas de son prétendu préjudice et la débouter de ses demande de provisions ; CONDAMNER la société SAINT-GOBAIN ISOVER à payer à la société KNAUF INSULATION la somme de 20.000 euros pour procédure abusive ; CONDAMNER la société SAINT-GOBAIN ISOVER à payer à la société KNAUF INSULATION la somme de 200.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SAINT-GOBAIN ISOVER aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2019 et l’affaire plaidée le 6 décembre 2019. Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION: 1-DEMANDE DE REJET DE PIECES : La demande tendant à voir écarter des débats les figures 10 à 15, 28 à 33 et 35 reproduites dans les conclusions 1 de la société KNAUF INSULATION, en ce qu’elles constitueraient une interprétation fausse et trompeuse de l’art antérieur, n’est pas fondée sur les conditions dans lesquelles ces éléments ont été communiqués et débattus mais sur leur pertinence qu’il appartiendra au tribunal d’apprécier. Il n’y a donc pas lieu de les rejeter. 2-L’OBJET ET LA PORTEE DU BREVET : Le brevet européen EP 2 238 303 concerne d’une manière générale le doublage des parois à des fins d’isolation ou d’esthétique et plus particulièrement, un dispositif de doublage comportant au moins un accessoire d’entretoisement placé transversalement entre la paroi à doubler et une cloison de doublage ainsi maintenue à distance de la dite paroi. La description expose, s’agissant de l’arrière-plan technologique de l’invention, que le doublage d’une paroi est fréquemment pratiqué pour obtenir ou améliorer l’isolation acoustique ou thermique du bâtiment ou d’une pièce et qu’à cet effet, une cloison de doublage est rapportée
sur une ossature elle-même fixée à des éléments de structure de la paroi à doubler, à une distance donnée de celle-ci. Une garniture d’isolation thermique et/ou acoustique – complexe d’isolation – est insérée entre la paroi à doubler et la cloison de doublage [(0002)]. La garniture d’isolation inclut habituellement d’une part, une ou plusieurs couches de matériau isolant fibreux, et d’autre part, au moins une membrane pare-vent ou pare-vapeur. Cette membrane est le plus souvent intercalée entre la couche de matériau fibreux et la cloison de doublage, typiquement accolée à la cloison, éventuellement placée entre deux couches de matériau isolant. La fixation de l’ossature de doublage aux éléments de structure de la paroi à doubler est réalisée au moyen d’accessoires d’entretoisement régulièrement espacés. Chacun de ces accessoires d’entretoisement comporte un corps principal en forme de tige s’étendant transversalement à la paroi à doubler et à la cloison de doublage, dont une extrémité est pourvue de moyens de sa fixation à un élément de structure de la paroi à doubler et dont l’autre extrémité est pourvue de moyens de son assemblage avec l’ossature de doublage. Un tel accessoire d’entretoisement est par exemple connu de WO 2006/061538 [(0003,0004)]. Lors de l’installation, la garniture d’isolation est embrochée sur les tiges des accessoires d’entretoisement, ce qui provoque un percement multiple des couches de matériau fibreux et le cas échéant de la membrane, dont la fonction d’étanchéité est alors altérée. Un risque de déchirure est également constitué par ce percement. Pour éviter en partie ce problème, il est connu de disposer la membrane du côté intérieur de l’ossature de doublage entre celle-ci et la cloison de doublage. La membrane n’est ainsi pas transpercée par l’accessoire d’entretoise et peut conserver son intégrité. Cette solution n’est cependant pas complète puisque la fixation de la cloison de doublage sur l’ossature implique le percement de la membrane par les éléments nécessaires à cette fixation [(0005, 0006)]. Il est précisé toujours dans la description que le positionnement de la membrane devant l’ossature de doublage soulève une autre difficulté en ce qu’il ne laisse subsister aucun espace interstitiel entre ces deux éléments alors qu’il est souvent nécessaire d’insérer derrière la cloison des câbles ou tuyaux qui si ils sont disposés derrière la membrane, deviennent difficilement accessibles pour des opérations de maintenance ou de modification de l’installation. Il est à cet égard fait mention du document FR 2 822 179 A qui décrit un joint disposé entre une première et une seconde partie, destiné à absorber les vibrations tout en permettant une libre rotation des deux parties l’une par rapport à l’autre, étant souligné que le joint ne doit pas être trop comprimé et qu’il n’existe aucun verrouillage avec rappel élastique ([0007] à [0010]). Il est exposé qu’un but de l’invention est d’offrir une autre solution technique permettant à la fois la préservation pérenne de l’intégrité de
la membrane et le ménagement d’un volume accessible derrière la cloison de doublage pour le passage de câbles. À cette fin, l’invention a pour objet un dispositif de doublage d’une paroi comportant :
- au moins un accessoire d’entretoisement comportant une tige, dont une extrémité est pourvue de moyens de fixation à un élément de structure de la paroi à doubler et dont l’autre extrémité est pourvue de moyens de son assemblage avec une cloison de doublage,
- une membrane pare-vent, pare-vapeur ou freine-vapeur à embrocher sur les tiges des accessoires d’entretoisement.
L’un au moins des accessoires d’entretoisement est conforme aux caractéristiques précitées, et comporte deux mâchoires entourant la tige et des moyens de verrouillage avec serrage axial de ces deux mâchoires l’une contre l’autre, ces deux mâchoires pinçant entre elles, après verrouillage, la membrane à la périphérie de son ouverture d’embrochement concernée ([0014]). Avantageusement, la membrane est maintenue par les mâchoires des accessoires d’entretoisement derrière l’ossature de doublage, à distance de la cloison de doublage de façon à réserver, entre la cloison de doublage et la membrane, un espace libre dans lequel il est possible d’installer des câblages ou appareillages sans la détériorer ([0011] à [0014]). Le brevet a également pour objet un accessoire d’entretoisement adapté à la fixation d’une ossature de doublage sur un élément de structure d’une paroi à doubler, comportant une tige s’étendant suivant une direction dite axiale, dont une extrémité est pourvue de moyens de sa fixation à l’élément de structure de la paroi à doubler et dont l’autre extrémité est pourvue de moyens de son assemblage avec l’ossature de doublage, et deux mâchoires entourant la tige et des moyens de verrouillage avec serrage axial de ces deux mâchoires l’une contre l’autre, les moyens de verrouillage des mâchoires comportant des moyens de rappel élastique axial des mâchoires l’une contre l’autre. Les deux mâchoires pincent ainsi, après verrouillage, la périphérie de l’ouverture d’embrochement de la membrane sur la tige et forment alors une sorte d’œillet de protection et de limitation de cette ouverture dont la largeur est ainsi maîtrisée, ce qui permet de limiter voire de supprimer la circulation d’air ou de vapeur au travers de l’ouverture d’embrochement de la membrane. De plus, les mâchoires assurent un maintien mécanique de la membrane, ce qui permet en particulier d’éviter qu’elle ne se déchire ([0016], [0017]). Le brevet se compose à ces fins de 15 revendications, reproduites ci- après et dont seules sont invoquées les revendications 1 à 6 et 10 à 15 : 1. Dispositif de doublage d’une paroi (1, 2), comportant :
- au moins un accessoire d’entretoisement (10,11) comportant une tige (12), dont une extrémité est pourvue de moyens (1 3-1 5, 18) de sa fixation à un élément de structure de la paroi à doubler (1, 2) et dont
l’autre extrémité est pourvue de moyens de son assemblage avec une cloison de doublage (30),
- une membrane (32) pare-vent, pare-vapeur ou freine-vapeur a embrocher sur les tiges (12) des accessoires d’entretoisement (10, 11), caractérisé en ce que l’un au moins des accessoires d’entretoisement (10, 11) comporte deux mâchoires (19, 34) entourant la tige (12) et des moyens de verrouillage avec serrage axial (21, 25, 35) de ces deux mâchoires l’une contre l’autre, ces deux mâchoires (19, 34) pinçant entre elles, après verrouillage, la membrane (32) à la périphérie de son ouverture d’embrochement. 2- Dispositif de doublage selon la revendication précédente, dans lequel les mâchoires (19, 34) dudit accessoire d’entretoisement (10,11) présentent, après verrouillage, une zone de contact mutuel continue et refermée sur elle-même. 3- Dispositif de doublage selon l’une des revendications précédentes, dans lequel les moyens de verrouillage des mâchoires (19, 34) dudit accessoire d’entretoisement (10, 11) comportent des moyens de rappel élastique axial (34) des mâchoires (19, 34) l’une contre l’autre. 4- Dispositif de doublage selon la revendication précédente, dans lequel les moyens de rappel élastique consistent en une élasticité propre de l’une (34) au moins des mâchoires dudit accessoire d’entretoisement (10, 11), les moyens de verrouillage (25, 21) opérant sous contrainte de ladite élasticité propre. 5- Dispositif de doublage selon l’une des revendications précédentes, comportant des moyens de liaison mécanique (21, 25, 35) de l’une au moins des mâchoires (19, 34) dudit accessoire d’entretoisement (10, 11) sur la tige (12) de celui-ci, opérant une immobilisation axiale des mâchoires. 6- Dispositif de doublage selon la revendication précédente, dans lequel lesdits moyens de liaison mécanique se confondent avec lesdits moyens de verrouillage des mâchoires dudit accessoire d’entretoisement (10, 11). 7- Dispositif de doublage selon les revendications 3 et 6, dans lequel les moyens de liaison mécanique et de verrouillage des mâchoires dudit accessoire d’entretoisement (10, 11) comportent, d’une part, une butée axiale (26) agencée sur la tige (12) pour s’opposer à l’enfoncement de la mâchoire (34) la plus proche de la paroi à doubler (1, 2) en direction de celle-ci et, d’autre part, une contre-butée axiale (27) avec laquelle l’autre mâchoire (19) est engageable sous contrainte des moyens de rappel élastique (34) et qui est agencée sur la tige (12) pour s’opposer, après engagement, à l’effort de retrait de cette autre mâchoire (19) exercé par les moyens de rappel élastique (34). 8- Dispositif de doublage selon la revendication précédente, dans lequel la contre-butée (27) est solidaire de la tige (12), fixée à demeure
sur ou venue de matière avec celle-ci, l’autre mâchoire (19) dudit accessoire d’entretoisement (10,11) s’engageant avec cette contre- butée à force, par franchissement de point dur. 9- Dispositif de doublage selon la revendication 7, dans lequel l’autre mâchoire dudit accessoire d’entretoisement (10, 11) coopère avec la contre-butée, pour son engagement avec celle-ci, par un système d’assemblage quart de tour qui est tel qu’après engagement, la contre- butée jouit d’un débattement axial sous contrainte des moyens de rappel élastique et qui possède une butée anti-rotation s’opposant au désengagement du système d’assemblage quart de tour et ne pouvant être franchie qu’à la faveur dudit débattement axial. 10- Dispositif de doublage selon l’une des revendications précédentes, dans lequel les moyens de fixation de la tige dudit accessoire d’entretoisement (10,11) à l’ossature de doublage sont au moins partiellement ménagés sur l’une au moins de ses mâchoires. 11- Dispositif de doublage selon la revendication 10, dans lequel lesdits moyens de fixation comprennent des moyens de liaison clippée à glissière de ladite au moins une mâchoire avec une latte, notamment une encoche formée sur la mâchoire et adaptée pour recevoir des rebords rentrants de la latte à la façon d’un clip. 12- Dispositif de doublage selon l’une des revendications précédentes, dans lequel la membrane (32) est maintenue par les mâchoires (19, 34) des accessoires d’entretoisement (10, 11) derrière l’ossature de doublage (6, 7), à distance de la cloison de doublage (30). 13- Dispositif de doublage selon l’une quelconque des revendications précédentes, comprenant en outre une ossature de doublage composée de lattes de doublage, et dans lequel l’extrémité arrière de la tige est pourvue de moyens (13-15, 18) de sa fixation a un élément de structure de la paroi à doubler (1, 2), l’extrémité avant de la tige est pourvue de moyens de son assemblage avec l’ossature de doublage (30), et lesdits moyens d’assemblage de la tige à l’ossature de doublage sont au moins partiellement ménagés sur l’une des mâchoires située à l’avant de la membrane lorsque celle-ci est pincée entre les mâchoires, de sorte que la membrane est maintenue par les mâchoires derrière l’ossature de doublage (6, 7), ce par quoi un espace libre est ménagé entre la membrane et la cloison de doublage.
14- Dispositif de doublage selon l’une des revendications précédentes, comprenant en outre au moins une couche de matériau isolant fibreux (31), notamment de la laine minérale, d’origine animale ou végétale, par exemple une couche de matériau isolant fibreux embrochée sur la tige. 15- Dispositif de doublage selon l’une des revendications précédentes, dans lequel les mâchoires (19, 34) sont configurées pour pincer la membrane (32) avec une pression constante.
Le brevet comporte les figures 1 à 4 suivantes :
S’agissant de la partie caractérisante de la revendication indépendante 1 représentant son apport à l’art antérieur, le dispositif revendiqué porte donc sur un accessoire d’entretoisement constitué d’une tige, de deux mâchoires – destinées à pincer entre elles après verrouillage la membrane à la périphérie de son ouverture d’embrochement – et de moyens de verrouillage avec serrage axial de ces deux mâchoires. •Sur l’art antérieur pertinent :
Les dispositifs de l’art antérieur cités dans la description sont évoqués plus haut. La société KNAUF estime que l’art antérieur le plus proche de l’invention objet du brevet EP'303 est le document EP 0517667 (pièces K 1 et 1bis) , qui porte selon le libellé de sa revendication 1 sur un corps d’appui pour la fixation mutuelle d’éléments portants (2,7) disposés de part et d’autre d’une couche d’isolation (4) non portante, comprenant :
-un corps creux (9, 10) présentant une symétrie de rotation ;
-qui est fermé sur un côté avec un couvercle (10) pour le placement de moyens de fixation ;
-qui présente sur un second côté ouvert une face de coupe (13) de telle façon que le corps creux (9, 10) puisse être enfoncé par rotation dans la couche d’isolation (4) ;
-un espace creux (11) du corps creux (9, 10) étant délimité avec une paroi latérale mince (9) de telle façon que la partie de la couche d’isolation (4) découpée hors de celle-ci lors du perçage puisse être recueillie par l’espace creux (11) :
Le but exposé de l’invention est d’améliorer le corps d’appui de telle façon qu’il permette un montage simple et rapide et en même temps qu’il offre une isolation thermique optimale. Son aspect essentiel selon la description (page 5 ligne 3 de la traduction) réside dans le fait que le corps d’appui peut être enfoncé sans perçage préalable d’un trou dans la couche d’isolation. Ce dispositif est prévu pour la pose d’un matériau isolant et d’une barrière anti-vapeur (référencée 3 sur la figure 1). Le second document évoqué au titre de l’art antérieur le plus proche est l’avis technique 9/05-806 (pièce K2) relatif au système d’habillage ISOVER pour les murs et les combles. Ce système d’habillage est composé de profilés, d’ossatures, d’entretoises, de suspentes, de raccords d’angle, d’éclisses et de rosaces. Ils sont destinés à aménager un espace pour intégrer l’isolant sans le comprimer entre la paroi maçonnée ou la charpente et le parement intérieur. L’isolant peut
être légèrement comprimé – au maximum de 10% – au droit des entretoises. Dans la mise en œuvre du dispositif – décrite au point 4 du document -le pare-vapeur est accolé à l’isolant et orienté vers l’intérieur du local à isoler. Cet avis concerne un système de doublage d’une cloison par l’intérieur dans lequel le matériau isolant et la membrane sont fixés entre des fourrures dans lesquelles les entretoises sont clipsées et des rosaces sont vissées sur la partie émergente de l’entretoise, lesquelles disposent de moyens d’assemblage avec la cloison de doublage :
Ainsi que le relève la décision de la division d’opposition de l’OEB, ce document doit être considéré comme constituant l’art antérieur le plus proche de l’invention en ce qu’il se rapproche structurellement du dispositif breveté, et répond à l’un de ses objectifs qui est de ménager un espace entre la membrane et la cloison de doublage pour permettre le passage de câbles. Le brevet EP'303 concerne en effet le domaine de l’isolation par l’intérieur, en ce qu’il fait référence dans le préambule de la revendication 1 à une « cloison de doublage » et de faux-plafond dans le paragraphe 2 de la description. Ensuite, la réservation d’un volume accessible derrière la paroi de doublage pour les tuyaux de réservation d’eau, de ventilation, d’électricité ou de communication n’est pas un but envisageable dans le cas d’une isolation par l’extérieur qui dans un tel cas, n’assurerait aucune protection de ces éléments. Enfin, la figure 1 du brevet montre l’isolation de combles par l’intérieur. •Sur l’homme du métier : L’homme du métier est un spécialiste moyen du secteur technique dont relève l’invention, doté des connaissances théoriques et pratiques et de l’expérience qui peuvent normalement être attendues d’un professionnel du domaine concerné. Il s’agit dans le cas d’espèce d’un concepteur de dispositifs et matériels destinés à l’isolation de parois ou de toitures et ce, qu’il s’agisse de solutions d’isolation par l’intérieur ou par l’extérieur qui comme le fait observer à juste titre la société KNAUF, sont généralement proposées par le même fabricant. Il est intéressant à cet égard de relever que la demande de brevet FR 0303 687 de la société SAINT-GOBAIN ISOVER porte sur un dispositif susceptible, selon sa description, d’être utilisé pour une isolation par l’extérieur ou par l’intérieur (pièce K 28, page 6).
Le poseur – couvreur ou plaquiste – évoqué par la division d’opposition de l’OEB ne fait dans ce cadre que choisir et mettre en œuvre les produits ou systèmes existant sur le marché en les adaptant éventuellement aux contraintes particulières d’un chantier, mais il ne les conçoit pas. L’homme du métier ainsi défini a une connaissance des exigences liées aux supports et aux espaces à isoler, des méthodes de pose des éléments isolants et des problématiques qu’elles impliquent. 3-VALIDITE DU BREVET : L’article 52 de la convention de Munich dispose que « les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle ». •Sur le moyen tiré de l’insuffisance de description : L’article 138-1-b) de la CBE dispose que le brevet européen est déclaré nul par les tribunaux d’un État contractant « si le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter », cette exigence de suffisance de description étant posée par l’article 83 de la CBE. La société défenderesse invoque l’insuffisance de description de l’invention aux motifs que le brevet :
- ne définit pas suffisamment les termes de pare-vent, pare-vapeur et freine-vapeur ;
- décrit un seul mode de réalisation dans lequel les deux mâchoires qui maintiennent la membrane sont amovibles. La société SAINT-GOBAIN répond que les termes de pare-vent, pare- vapeur et freine-vapeur sont courants dans le domaine concerné et bien connus de l’homme de l’art, ainsi qu’en témoignent les documents de l’art antérieur cités qui mentionnent l’utilisation de pare-vapeur sans le définir. Elle soutient ensuite que le brevet est suffisamment décrit pour couvrir un dispositif comprenant deux éléments de verrouillage pinçant la membrane qu’ils soient indépendants ou non de la tige, ce caractère indépendant ou non n’étant pas spécifiquement revendiqué. Sur ce, L’homme du métier à l’égard duquel s’apprécie le caractère reproductible de l’invention est un spécialiste moyen du secteur technique dont elle relève, doté des connaissances théoriques et pratiques et de l’expérience qui peuvent normalement être attendues d’un professionnel du domaine concerné. La description de l’invention est suffisante si l’homme du métier est en mesure de la mettre en œuvre dans toute sa portée sans difficultés particulières, au moyen
d’un effort normal de réflexion et en utilisant éventuellement sa capacité de déduction. La suffisance de description est examinée en se référant à l’exposé global de l’invention résultant de la description elle-même, des revendications et des dessins, lesquels ne peuvent se substituer à la description ou pallier ses carences, mais permettent le cas échéant de l’éclairer et ainsi de l’interpréter.
Sur le premier grief, il ressort des documents communiqués par la société KNAUF elle-même – ses pièces 1, 2, 13, 14 – que le terme de pare-vapeur est parfaitement courant dans le domaine concerné. Les termes de pare-vent sont également employés par les descriptifs de produits communiqués par la société SAINT-GOBAIN (pièces SG 4.26 et 4.27) et le premier n’est pas, contrairement à ce que soutient la société KNAUF, limité à une membrane destinée à une isolation par l’extérieur. Il est en outre évident pour l’homme du métier de choisir la membrane adaptée – pare-vapeur ou freine-vapeur – en fonction de sa résistance à la diffusion de vapeur au regard du type d’espace à isoler et de son humidité atmosphérique. Enfin et surtout comme le fait observer à juste titre la division d’opposition, cette caractéristique de perméabilité de la membrane ne conditionne pas la portée de la revendication 1 et n’a aucune incidence sur l’effet technique recherché par l’invention, laquelle est susceptible d’être mise en œuvre avec toute membrane flexible susceptible d’être percée. La société KNAUF soutient ensuite que la revendication 1 protège uniquement des dispositifs de doublage qui comportent deux mâchoires amovibles et indépendantes de la tige, seul mode de réalisation qui est par ailleurs présenté par le brevet, ce alors même que les droits de la société SAINT-GOBAIN sont invoqués à l’encontre de produits ne comportant qu’un seul élément de verrouillage amovible. Elle ajoute que la description n’indique pas non plus comment il serait possible d’embrocher la garniture d’isolation sur la tige d’entretoisement si l’une des mâchoires devait être solidaire de la tige. La revendication 1 vise pour mémoire un accessoire d’entretoisement comportant une tige dont l’une des extrémités « est pourvue de deux mâchoires (19, 34) entourant la tige (12) et des moyens de verrouillage avec serrage axial (21, 25, 35) de ces deux mâchoires l’une contre l’autre ». Des modes de réalisation couvrant les caractéristiques fonctionnelles mentionnées dans la revendication 1 sont indiquées dans les revendications dépendantes 5 à 7, qui décrivent « des moyens de liaison mécanique (21, 25, 35) de l’une au moins des mâchoires (19, 34) dudit accessoire d’entretoisement (10,11) sur la tige (12) de celui- ci, opérant une immobilisation axiale des mâchoires », et un dispositif de doublage « selon les revendications 3 et 6, dans lequel les moyens de liaison mécanique et de verrouillage des mâchoires dudit accessoire d’entretoisement (10, 11) comportent, d’une part, une
butée axiale (26) agencée sur la tige (12)pour s’opposer à l’enfoncement de la mâchoire (34) la plus proche de la paroi à doubler (1, 2) en direction de celle-ci et, d’autre part, une contre-butée axiale (27) avec laquelle l’autre mâchoire (19) est engageable sous contrainte des moyens de rappel élastique (34) et qui est agencée sur la tige (12)pour s’opposer, après engagement, à l’effort de retrait de cette autre mâchoire (19) exercé par les moyens de rappel élastique (34) » ce qui est particulièrement illustré par la figure 3 du brevet reproduite plus haut. La question de savoir si une mâchoire solidaire de la tige est susceptible d’entrer dans le champ de la protection revendiquée est distincte de celle de la suffisance de description supposant seulement qu’à l’examen des revendications, des dessins et de la partie descriptive du titre, l’homme du métier soit en mesure de réaliser l’invention telle que décrite – et non d’en déduire toutes les variantes envisageables – à l’aide de son expérience et de ses connaissances professionnelles, condition qui apparaît parfaitement remplie au regard des éléments précédemment exposés.
La demande en nullité de ce chef sera en conséquence rejetée.
•Sur le moyen tiré du défaut de nouveauté : Selon l’article 54 de la Convention sur le brevet européen, « une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique ». Pour être comprise dans l’état de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, avec le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique. Au soutien de sa demande en nullité pour défaut de nouveauté, la société défenderesse oppose les documents suivants :
- le brevet européen Dorta n° 0 517 667 (M01 dans la procédure d’opposition) ;
- le brevet américain Ward n° 4 635 423 (M02 dans la procédure d’opposition) ;
- l’avis technique 9/05-806 (M03 dans la procédure d’opposition) ;
- le brevet européen Firestone n° 0 276 708 (M04 dans la procédure d’opposition) ;
- l’avis technique 20/04-50 (M06 dans la procédure d’opposition). La société SAINT-GOBAIN ISOVER répond que seule une antériorité de toutes pièces est susceptible d’être destructrice de nouveauté et que pris individuellement, aucun des documents précités ne divulgue les caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP'303, ce que la division d’opposition a souligné étant précisé que lors de la procédure
orale, la société KNAUF n’a pas soutenu son argumentaire fondé sur les brevets Ward et Firestone ni celui reposant sur l’Avis Technique 2 (M06), l’OEB ayant néanmoins examiné ces antériorités pour les écarter. Elle ajoute que dans son mémoire de recours, la société KNAUF n’a pas contesté la décision de la division d’opposition concernant la nouveauté au regard du document M06 (Avis Technique 2).
Sur ce,
Les documents précités doivent être examinés successivement.
1- le brevet européen Dorta n° 0 517 667 ou M01 (pièce K 1): Ce document précédemment évoqué au titre de l’art antérieur le plus proche se rapporte à un corps d’appui pour la fixation mutuelle d’éléments portants disposés de part et d’autre d’une couche d’isolation non portante. Il a pour principal objet de proposer un corps d’appui susceptible d’être enfoncé sans perçage préalable d’un trou dans la couche d’isolation. Le corps d’appui comprend un corps creux qui est fermé sur un côté avec un couvercle pour le placement de moyens de fixation et qui présente, sur un second côté ouvert, une face de coupe de telle sorte que le corps creux puisse être enfoncé par rotation dans la couche d’isolation. La partie de la couche d’isolation découpée hors de celle-ci lors du perçage est recueillie par l’espace creux. La notion de tige au sens donné par le brevet suppose l’existence de seulement deux extrémités, ce qui ne peut être constitué par les vis 12 et 15. Ensuite, l’élément d’écartement 16 pouvant se fixer sur le couvercle du corps creux 10 ne peut pas être désigné à la fois comme l’une des mâchoires et comme un moyen d’assemblage. La barrière anti-vapeur 3 est collée à la couche d’isolation, et n’est donc pas pincée entre deux éléments assimilables aux mâchoires décrites par le brevet. Enfin il ne s’agit pas d’un dispositif de doublage d’une paroi mais de l’insertion d’un matériau isolant entre deux éléments portants. 2- le brevet américain Ward n° 4, 635,423 ou M02 (pièce K 13) : Ce document concerne un recouvrement de plafond et de mur à utiliser dans l’intérieur de bâtiments ayant des poutrelles ou pannes de toiture exposées ainsi que des poutres de mur, dans lequel un recouvrement en feuille roulé flexible est fixé aux ailes de ces éléments ou à des plaques d’appui supportées par ceux-ci. L’invention porte sur un procédé amélioré de support d’isolation intérieure et de recouvrement de mur pour le bâtiment dans lequel les espaces entre les poutrelles de toiture ou les pannes ainsi que l’espace entre les poutres de mur ou les colonnes peuvent être utilisés pour retenir du matériau isolant, et dans lequel un recouvrement de
mur intérieur est prévu pour contenir, supporter et séparer le matériau isolant de l’intérieur du bâtiment. La revendication 1 décrit des étapes séquentielles consistant dans l’application d’un revêtement substantiellement continu d’adhésif liquide à une longueur longitudinale prédéterminée de la surface distale d’une première paire adjacente des poutres, puis l’application d’un panneau de type feuille d’un matériau de recouvrement multicouche renforcé flexible par- dessus les surfaces distales précédemment revêtues de ladite paire de poutres par déroulement dudit matériau de recouvrement. Le procédé présente, selon la revendication 2, une couche formant un pare-vapeur entre l’espace occupé par un matériau isolant et l’intérieur du bâtiment.
Le brevet Ward ne décrit pas un dispositif de doublage d’une paroi au moyen d’une cloison ni des moyens d’assemblage s’y rapportant. Le revêtement dont le procédé de pose est exposé a uniquement une fonction de pare-vapeur et de maintien de l’isolant entre cette membrane et les éléments structurels du plafond ou mur. L’objectif de préserver l’intégrité du revêtement posé n’est en outre pas évoqué. 3- l’avis technique 9/05-806 ou M03 (pièce K 2) : Le dispositif décrit dans ce document – évoqué plus haut pour l’examen de l’art antérieur le plus proche – comporte une fourrure horizontale qui ne peut pas être assimilée à l’une des mâchoires décrite par la revendication 1 du brevet EP'303, en ce qu’elle ne fait pas partie de l’accessoire d’entretoisement mais de la structure de la paroi à doubler. Ensuite, il ne peut se déduire de la compression de l’isolant – au demeurant volontairement limité – entre la fourrure et la rosace que la membrane pare-vapeur serait en ce cas pincée par cet élément de fixation. Enfin à supposer que la fourrure puisse correspondre à la première mâchoire, celle-ci ne serait pas au contact de la membrane mais au contraire éloignée du fait de l’épaisseur de la couche isolante. 4- le brevet européen Firestone n° 0 276 708 ou M04 (pièce K 4) : Le brevet Firestone porte sur un dispositif de fixation mécanique pour un toit. L’objet de l’invention est de prévoir un élément de fixation mécanique amélioré pour une membrane de toit et un procédé de mise en œuvre, selon lequel plusieurs éléments de fixation sont placés en divers endroits au-dessus de la surface du toit pour assurer la force de maintien nécessaire, et les dits éléments peuvent être installés d’une manière rapide et efficace en réduisant le risque d’erreur et sans nécessité d’utiliser des éléments de liaison supplémentaire avec la membrane. Sont prévus un élément et une méthode de fixation améliorés selon lesquels un élément de retenue inférieur de l’élément de fixation est attaché rigidement au toit, la membrane est étendue sur ces éléments attachés, et sont ensuite montés sur chacun des points d’ancrage inférieurs des éléments ou plaques de retenue supérieurs qui emprisonnent et fixent la membrane entre eux, lesquels sont fixés
dans la position de verrouillage par un élément de fixation fileté ayant une partie supérieure brisable pour garantir une force de compression suffisante sur la membrane. L’élément de fixation et le procédé améliorés visent à obtenir des plaques qui saisissent la membrane au moyen de zones de compression alternées puissantes et stables de façon à optimiser l’étanchéité du dispositif et la résistance au soulèvement par le vent. La figure 5 du brevet montre une vue de coupe du dispositif de fixation de la membrane (2) sur la surface de la toiture (4) :
Il s’agit donc de placer une membrane sur la surface extérieure du toit d’un bâtiment et non dans le contexte du doublage intérieur d’une paroi. Le dispositif ne divulgue aucun accessoire d’entretoisement mais un système de fixation par vis de la membrane recouvrant une toiture.
5- l’avis technique 20/04-50 ou M06 (pièce K 14) : L’avis technique 20/04-50 concerne un produit d’isolation thermique pour toitures à base de fibres de chanvre et de coton destiné aux rampants et planchers des combles ou planchers intermédiaires. Il est destiné à être utilisé avec une membrane pare-vapeur, ce qui est mentionné notamment au point 4.33. Le document envisage le cas d’une isolation par l’intérieur d’une charpente traditionnelle dans lequel les suspentes sont vissées dans les chevrons et la seconde couche d’isolant est embrochée sur les suspentes. Suivant le type de suspentes utilisées, les fourrures métalliques sont clipsées directement sur celles-ci ou sur des accessoires de type rosaces. Le pare-vapeur est fixé du côté de l’ambiance chauffée du bâtiment en l’agrafant, en le vissant ou en le scotchant sur les fourrures métalliques avant la pose du parement intérieur (point 4.354 du document). Il en ressort que le point de fixation de la membrane n’est pas nécessairement situé dans l’axe d’une suspente, contrairement à ce que suggère l’illustration 41 des conclusions de la société KNAUF qui n’est pas extraite de l’avis technique analysé, mais une interprétation libre dite « vue en coupe » prétendument tirée de la figure 13 de ce
document. Dans aucun des cas présentés, les accessoires de pose et leur agencement ne permettent d’obtenir un pincement de la membrane entre deux éléments susceptibles de constituer des mâchoires au sens du brevet. Il s’en déduit que faute de constituer des antériorités de toutes pièces, aucun des cinq documents précédemment cités ne sont pertinents pour détruire la nouveauté de la revendication 1 du brevet EP'303 qui de même que les revendications dépendantes également invoquées, n’encourt pas la nullité de ce chef. •Sur le moyen tiré du défaut d’activité inventive : L’article 56 de la CBE dispose qu’ « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». L’appréciation du caractère inventif implique de déterminer si eu égard à l’état de la technique l’homme du métier, au vu du problème que l’invention prétend résoudre, aurait obtenu la solution technique revendiquée par le brevet en utilisant ses connaissances professionnelles et en effectuant de simples opérations. L’activité inventive se définit au regard du problème spécifique auquel est confronté l’homme du métier. La société défenderesse soutient que le brevet EP'303 est nul pour absence d’activité inventive dans la mesure où l’invention brevetée résulterait de manière évidente pour l’homme du métier de la combinaison des documents suivants :
- le brevet européen Dorta n° 0517667 – dénommé M01 dans la procédure d’opposition et considéré par la défenderesse comme l’art antérieur le plus proche de l’invention – en combinaison avec l’avis technique 9/05-806 dénommé M03 dans la procédure d’opposition ;
- le même avis technique 9/05-806, combiné avec les antériorités DORTA et FIRESTONE.
- la demande de brevet Saint-Gobain n° FR 0303687 combinée avec l’antériorité DORTA ou l’antériorité FIRESTONE.
Ces combinaisons doivent être examinées par référence au dispositif décrit par la revendication 1 du brevet contesté. 1°- le brevet DORTA et l’avis technique 9/05-806 : Le document DORTA se rapporte à un élément d’appui pour la fixation mutuelle d’éléments portants entre lesquels est placée une couche de matériau isolant. Il peut être mis en œuvre sans perçage préalable de la couche isolante et à l’état monté, l’espace creux de l’élément creux cylindrique du corps d’appui est rempli avec la matière isolante une fois celle-ci percée. Le moyen de fixation est constitué d’une vis et la paroi du cylindre est munie d’un bord coupant. Dans la solution décrite, qui comme il a été dit ne concerne le doublage de parois intérieures,
le dispositif est conçu dans le but d’éviter que la barrière anti-vapeur éventuellement présente ne soit entamée par la face de coupe – référencée 13 sur la figure 2 à nouveau reproduite ci-dessous – ce qui montre que cette membrane n’est pas positionnée entre les deux éléments que la société KNAUF qualifie de mâchoires (ligne 19 à 25 de la page 6 de la traduction, et revendication 6) :
La membrane est percée par le moyen de fixation 12, sans que le brevet n’évoque aucun moyen de pincement ni même de compression pour réduire les risques de déchirure. La société KNAUF ne fournit ensuite aucune explication sur les raisons pour lesquelles l’homme du métier serait incité à placer cet élément entre les points de fixation 14 et 15 et à fixer la vis 15 dans le prolongement du moyen de fixation 12. Aussi, l’homme du métier poursuivant les objectifs du brevet – à savoir prévenir les ouvertures résultant de la perforation de la membrane pour les besoins de sa pose afin d’assurer son étanchéité durable et le ménagement d’un espace entre celle-ci et la cloison de doublage – ne tire aucun enseignement de ce document dans lesquels les problèmes techniques précités ne sont pas évoqués ou inexistants. Il n’est pas non plus incité à adopter la solution décrite par EP'303 en combinant le brevet DORTA avec l’avis technique 9/05-806, en ce que dans la mise en œuvre détaillée et illustrée dans ce second document, le pare-vapeur est solidaire de la couche isolante dont l’épaisseur éloigne cette membrane de la partie opposée de l’entretoise qui serait susceptible de constituer la première mâchoire décrite dans la revendication 1.
2°- l’avis technique 9/05-806, combiné avec les antériorités DORTA et FIRESTONE : Il est précédemment relevé que dans le document M03, dont il est acquis qu’il constitue l’art antérieur le plus proche du brevet contesté, le pare-vapeur est accolé au matériau isolant et embroché sur l’accessoire d’entretoisement en même temps que celui-ci. Pas plus que dans le document DORTA, la question de l’intégrité de la
membrane n’est évoquée comme remettant potentiellement en cause l’efficacité du dispositif d’isolation. Dans le brevet FIRESTONE, le contexte est celui d’une membrane posée pour assurer l’étanchéité d’une toiture soit dans un cadre et à des fins complètement différents de ceux décrits par le brevet EP'303. La question de la fixation de cette membrane – principal problème posé et résolu – n’est pas liée à celle d’un élément isolant. Le dispositif décrit vise uniquement à assurer une force de maintien suffisante par la coopération des vallées annulaires des surfaces intérieures des plaques lors de la compression de la membrane :
L’homme du métier n’avait aucune raison de consulter ce document qui – comme le souligne la division d’opposition – n’appartient pas au même domaine technique. 3°- la demande de brevet Saint-Gobain n° FR 0303687 combinée avec l’antériorité DORTA ou l’antériorité FIRESTONE : Le document FR 0303687 (pièce K 28) concerne un système de maintien et de réglage rapide de la distance à une paroi d’un profilé destiné à l’appui d’un parement. Il envisage l’interposition entre la paroi et le parement d’un isolant thermique et/ou acoustique, précisant que les systèmes de fixation connus n’autorisent pas un réglage de la distance de l’ossature destinée à recevoir le parement. Il y est remédié par un système comprenant une tige fixée sur la paroi et présentant une extrémité filetée, une platine et un cavalier apte à maintenir le profilé, caractérisé en ce que l’ensemble formé par la platine et le cavalier peut être adapté sur l’extrémité filetée par translation de manière à recouvrir la laine minérale et éventuellement jusqu’à atteindre approximativement la distance à la paroi désirée, et comprend un moyen de solidarisation du cavalier à la platine susceptible de produire un trou adapté au diamètre de l’extrémité filetée.
Le matériau isolant 20 est enserré entre le parement 20 et la paroi 19. Le dispositif n’envisage à aucun moment la présence d’une membrane pare-vapeur. La solution technique proposée par cette demande de brevet n’intégrant pas un tel élément et ayant pour seul objectif d’obtenir une ossature de fixation de parement permettant de régler aisément la distance séparant les deux parois enserrant l’isolant, il ne fournit aucun enseignement susceptible, en combinaison avec les documents DORTA et FIRESTONE déjà examinés, d’inciter l’homme du métier à concevoir le dispositif objet du brevet EP'303. Aucune des antériorités précitées – envisagées seules ou selon les combinaisons suggérées par la société KNAUF – n’apparaît en conséquence susceptible de remettre en cause l’activité inventive de la revendication 1, qui n’a donc pas lieu d’être annulée pour ce motif. Les revendications placées sous la dépendance de la revendication 1 doivent également être déclarées valides. 4-ACTES DE CONTREFAÇON : La société SAINT-GOBAIN indique à titre préliminaire que lors des opérations de saisie-contrefaçon pratiquées au sein des sociétés KNAUF et SR2P, les représentants de ces sociétés ont admis que les suspentes R MAX et RT PLUS étaient fabriquées à partir du même moule d’injection et étaient par conséquent identiques, hormis leur couleur et la présence de harpons sur la suspente R MAX, ce qui implique une identité fonctionnelle entre ces deux références. Elle souligne que la défenderesse a fait appel au fabricant SR2P qui est également son façonnier. Elle estime que les deux suspentes constituent une contrefaçon littérale du brevet EP 303 et s’agissant du produit RT PLUS, qu’il constitue à titre subsidiaire une contrefaçon par équivalence, et qu’en offrant à la vente et en vendant des suspentes R MAX et RT PLUS
seules c’est-à-dire sans leur membrane respective, la société KNAUF commet une contrefaçon par fourniture de moyens. Elle rappelle encore que la contrefaçon s’apprécie par référence à un brevet et non à un produit commercial et que l’argument selon lequel le produit de la défenderesse serait un perfectionnement de celui de SAINT-GOBAIN est inopérant. En réponse aux arguments opposés par la société KNAUF pour conclure à l’absence de contrefaçon de la revendication 1, la société SAINT-GOBAIN fait valoir que :
-la revendication 1 n’évoque pas l’idée du caractère amovible et indépendant des mâchoires, le verbe « entourer » ne suggère pas une absence de solidarité de celles-ci avec la tige ;
-les deux suspentes ont chacune deux mâchoires entourant la tige et la butée assure la fonction d’étanchéité en coopération avec la tête de verrouillage, ce que la société KNAUF affirme dans sa documentation commerciale ;
-la butée pare-vapeur est disposée autour de la tige puisqu’elle en fait le tour et elle constitue avec la tête de verrouillage une mâchoire, l’étanchéité étant obtenue par le fait que la tête et la butée pare-vapeur viennent prendre en mâchoire la membrane ;
-la description du brevet EP 582 manifestement privé de nouveauté de la société KNAUF insiste sur le fait que dans la suspente R MAX, la membrane est prise en mâchoire entre la butée pare-vapeur et la tête ; -la société KNAUF admet dans la revendication 6 de sa demande de brevet EP 556 que la suspente RT PLUS est un accessoire d’entretoisement qui comporte des moyens de pincement composés de la bague d’arrêt (désignée ci-dessus par le terme « butée ») et de la tête, et que ces dernières constituent une mâchoire de blocage axial de la membrane ;
-la présence du manchon associé à la membrane dans la mise en œuvre du produit RT PLUS ne change rien à la fonction de blocage réalisé par les mâchoires ;
-dans l’hypothèse d’une contrefaçon par équivalence, le fait que le pincement d’une membrane ne soit pas en lui-même nouveau importe peu s’agissant d’une revendication portant sur une combinaison de moyens pour parvenir à un résultat. La société KNAUF expose que dans le dispositif qu’elle commercialise, l’isolation est assurée du fait que la membrane pare- vapeur est pincée radialement entre la tige et la tête de verrouillage dont l’intérieur est recouvert d’un matériau plus souple et que la tige comprend une butée qui d’une part empêche la membrane pare- vapeur de descendre plus bas le long de la tige lors de son embrochement et d’autre part, positionne la tête en vue de son verrouillage. Elle fait valoir que le produit RT MAX présente sur la suspente INTEGRA 2 de SAINT-GOBAIN les avantages de n’être constitué que
de deux éléments, ce qui permet une pose plus simple et plus rapide, et de pouvoir être démonté et remonté. S’agissant du produit RT PLUS, de conception similaire à celle du R MAX mais se distinguant par sa tige qui ne comporte pas de harpon, elle indique que cette suspente est conçue pour un isolant avec pare- vapeur intégré et présente des différences de mise en œuvre à savoir l’embrochement de la garniture avec le pare-vapeur intégré qui doivent tous deux passer derrière la collerette (appelée « butée » concernant le produit RT Max), et la pose d’un manchon autocollant autour de la tige. Du fait que son diamètre d’ouverture est très significativement inférieur à celui de la tige (10,85 mm contre 12,8 mm), le manchon se place le long de celle-ci qu’il enserre de manière étanche, la dernière étape de fixation consistant à clipper la tête de verrouillage de la suspente sur la tige et sur le manchon et la collerette. La défenderesse soutient que les brevets qu’elle a déposés ne peuvent pas être utilisés pour la démonstration de la contrefaçon alléguée qui suppose de comparer le titre invoqué et les produits litigieux. Elle ne conteste pas que son produit RT MAX reproduit les caractéristiques du préambule de la revendication 1 mais affirme que ce produit ne met pas en œuvre la partie caractérisante de la même revendication en particulier les caractéristiques g « L’un au moins des accessoires d’entretoisement comporte deux mâchoires », h « [deux mâchoires] entourant la tige », j « ces deux mâchoires pinçant entre elles, après verrouillage, la membrane » et k « à la périphérie de son ouverture d’embrochement ». Elle estime en effet que :
-la butée ou collerette empêchant la membrane de descendre en direction du harpon lors de la mise en place de la tête de verrouillage ne peut pas être qualifiée de mâchoire au sens du brevet européen n° 2 238 303 puisqu’elle est formée d’une seule pièce avec la tige et qu’elle est trop fine pour assurer une quelconque étanchéité ;
-dans le dispositif R Max argué de contrefaçon, la membrane n’est pas pincée axialement entre deux mâchoires en périphérie de l’ouverture d’embrochement mais radialement entre la tête de verrouillage et la tige.
-la zone de pincement de la membrane est située entre l’intérieur de la tête de verrouillage et la tige (pincement radial), c’est-à-dire au niveau de l’ouverture d’embrochement, non à sa périphérie. La société KNAUF ajoute qu’il ne peut non plus y avoir contrefaçon par équivalence car le pincement de la membrane entre la tête de verrouillage et la tige n’est pas équivalente au pincement de la membrane entre deux mâchoires indépendantes de la tige. Elle soutient ensuite que le produit RT Plus ne met pas en œuvre les revendications du brevet EP'303mais l’art antérieur constitué par l’avis technique n° 9/05-806, précisant que dans ce second dispositif le pare-vapeur intégré au matériau isolant n’est pas pincé entre la collerette et la tête de verrouillage de la suspente, que la société SAINT-GOBAIN qualifie de façon erronée de mâchoires, puisque
contrairement au dispositif R MAX il est nécessaire que le pare-vapeur intégré à l’isolant passe derrière la collerette (ou butée) faute de quoi la liaison entre l’isolant et le pare-vapeur est rompue et le pare-vapeur déchiré. En revanche, un manchon est appliqué autour de la tige et collé sur la surface du pare-vapeur intégré à l’isolant tout autour de l’ouverture pratiquée par l’embrochement de l’isolant sur la tige, ce manchon restant devant la collerette. L’étanchéité de la membrane ne repose pas sur son pincement entre deux mâchoires mais sur l’apposition d’une pièce adhésive recouvrant l’ouverture pratiquée dans la membrane autour de la tige. Sur ce, Les caractéristiques de la revendication 1 peuvent être découpées comme suit : a Dispositif de doublage d’une paroi (1, 2), comportant b au moins un accessoire d’entretoisement (10, 11) c comportant une tige (12), d dont une extrémité est pourvue de moyens (13-15, 18) de sa fixation à un élément de structure de la paroi à doubler (1, 2) e et dont l’autre extrémité est pourvue de moyens de son assemblage avec une cloison de doublage (30), f une membrane (32) pare-vent, pare-vapeur ou freine-vapeur à embrocher sur les tiges (12) des accessoires d’entretoisement (10, 11), caractérisé en ce que g l’un au moins des accessoires d’entretoisement (10, 11) comporte deux mâchoires (19, 34) h entourant la tige (12) i et des moyens de verrouillage avec serrage axial (21, 25, 35) de ces deux mâchoires l’une contre l’autre, j ces deux mâchoires (19, 34) pinçant entre elles, après verrouillage, la membrane (32) k à la périphérie de son ouverture d’embrochement. En application de l’article 69 de la CBE, l’étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par les revendications étant toutefois précisé que « la description et les dessins servent à interpréter les revendications ». Selon l’article 1 de son protocole interprétatif, ce texte ne doit pas être lu comme signifiant que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient receler les revendications ni comme réservant à celles-ci le rôle de lignes directrices, mais doit conduire à une position intermédiaire qui assure à la fois une protection équitable au demandeur et un degré raisonnable de certitude aux tiers. L’article 2 prévoit en outre que « pour la détermination de l’étendue de la protection, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications ». Il importe à ce stade de préciser que l’appréciation de la contrefaçon ne doit s’opérer ni par référence au produit INTERGRA effectivement commercialisé par la société SAINT-GOBAIN (pièce K 7), ni sur la
base des brevets déposés par la défenderesse aux motifs qu’ils seraient mis en œuvre par les dispositifs R MAX et RT PLUS. 1) le produit RT MAX : La reproduction des caractéristiques du préambule de la revendication 1 par le produit RT MAX n’est pas discutée. S’agissant de la caractéristique g de la partie caractérisante « l’un au moins des accessoires d’entretoisement (10, 11) comporte deux mâchoires (19, 34) », les dessins du brevet – et notamment la figure 3
-qui comme il est dit plus haut servent à interpréter les revendications, font apparaître la présence de deux accessoires outre la tige (12), lesquels forment ensemble une mâchoire. Les figures 2 et 3 représentent respectivement le dispositif à l’état monté et non assemblé, mais dans les deux cas la configuration de l’extrémité de la tige recevant les deux mâchoires est la même et montre que le premier élément (34) est amovible. Le fait que l’accessoire d’entretoisement de la société KNAUF soit composé de deux éléments – à savoir la tige et une mâchoire – et non de trois exclut, comme l’a précédemment relevé le juge des référés, la contrefaçon littérale de la revendication 1 du brevet EP'303. La contrefaçon par équivalence suppose que le moyen incriminé qui revêt une forme différente de celle décrite par le brevet produit le même effet technique que celui obtenu par le moyen revendiqué. Elle suppose au cas présent d’examiner si la bague d’arrêt ou butée que comporte la tige de la suspente R MAX coopère avec le second élément du dispositif pour aboutir au pincement après verrouillage de la membrane à la périphérie de son ouverture d’embrochement (caractéristiques j et k), l’existence d’un serrage opéré axialement dans le cas du produit litigieux n’étant pas contesté. Or dans le dispositif R MAX, le diamètre de la butée – dont on peut considérer qu’elle entoure la tige même si elle fait corps avec celle-ci
-comparé à celui de la tête de verrouillage, ne permet pas de constater que la membrane est pincée entre ces deux éléments à la périphérie de son ouverture d’embrochement. Ce pincement s’effectue à l’intérieur de la tête de verrouillage et entre cette paroi intérieure – revêtue d’un matériau plus souple faisant office de joint – et la tige, au niveau même de l’ouverture d’embrochement. Il est souligné à cet égard que les analyses tomographiques réalisées par des salariés et avec les moyens techniques de la société SAINT-GOBAIN (pièces SG 4.18 et 4.21) visant à établir que la membrane ne serait pas réellement comprimée dans cet espace ne peuvent être considérées comme probantes, en ce qu’elles sont réalisées sous le seul contrôle de la demanderesse qui en a défini les conditions. Il est en outre permis d’observer que lorsqu’elle est percée par l’extrémité de la suspente R MAX (avec chevrons, pièce K 9) la membrane pare-vapeur LDS 100 objet du constat d’achat du 6 septembre 2016 (pièce SG 4.2) épouse parfaitement les contours de la partie plus épaisse de la tige
surmontant la butée, de sorte que le tribunal est en mesure de vérifier l’exactitude des représentations 74 et 75 figurant page 133/134 des conclusions de la société KNAUF. Même si ce résultat peut varier en fonction du degré d’élasticité de la membrane, celle-ci est ainsi collée à la paroi de la tige avant même le montage de la tête de verrouillage, laquelle est comme il est dit plus haut revêtue dans sa partie intérieure d’un composant plus souple contribuant – avec le joint venant contre la butée – à l’étanchéité autour de la tige. Et si le terme de « périphérie » n’est pas défini par le brevet, il doit s’entendre comme une zone de contact circonscrivant le percement de la membrane et qui, au regard de l’objectif poursuivi par le brevet qui est de prévenir la propagation de déchirures, se situe autour de l’orifice d’embrochement mais à une distance suffisante pour constituer un pincement suffisamment stable de la membrane. La butée ne produit donc pas le même effet technique que la seconde mâchoire décrite par le brevet EP'303, à savoir celui de comprimer la membrane afin de limiter sa zone de possible altération et garantir ainsi son étanchéité, ce dernier résultat étant obtenu dans le cas de la suspente R MAX par l’emprisonnement de la membrane le long de la tige et par la présence de deux joints placés sur la surface de la tête de verrouillage au contact de la membrane, le plus petit joint périphérique étant d’un diamètre légèrement inférieur à celui de la butée, ce que montre la documentation commerciale de la défenderesse :
Le fait que la butée contribue ainsi par pression à la stabilité de la membrane et à son étanchéité ne permet pas de lui attribuer la fonction décrite par le brevet, qui est non seulement de comprimer la zone périphérique du percement pour empêcher tout passage d’air à l’air mais également de limiter la surface de propagation de déchirures. La contrefaçon par équivalence de la revendication 1 n’est dans ces conditions pas établie. 2) le produit RT PLUS : Le système RT PLUS met en œuvre une garniture isolante avec pare- vapeur intégré. Lorsque la couche de matériau isolant est embrochée, il est positionné derrière la butée de la tige. Ce résultat est obtenu par l’ajout d’un embout de perforation fixé sur l’extrémité de la tige pour procéder à cette opération (pièce K 17). Une pièce adhésive pré-percée est ensuite appliquée autour de la tige et ensuite collée sur la surface du pare-vapeur autour de l’ouverture pratiquée. Cette pièce ou manchon doit entourer la tige en avant de la collerette ou butée, le diamètre de l’ouverture au centre du manchon
étant inférieur à celui de la tige qu’il enserre ainsi élastiquement pour assurer l’étanchéité de l’ensemble. La tête de verrouillage est ensuite fixée sur la tige. De même que la suspente R MAX, le produit RT PLUS est constitué de deux éléments soit une tige présentant une butée ou collerette et une tête de verrouillage. Ensuite la membrane étant accolée à l’isolant, elle ne peut pas être désolidarisée de celui-ci et pincée entre la butée de la tige et la tête de verrouillage. C’est le manchon placé devant la collerette qui est au contact à la fois de l’élément de butée et de la surface de la tête de verrouillage. La question de l’étanchéité de la membrane est résolue différemment par l’ajout de la pièce adhésive ou manchon qui d’une part, évite le passage de l’air au niveau de l’orifice d’embrochement, et d’autre part, renforce la membrane autour de la zone de percement. Le dispositif RT PLUS ne constitue donc pas une contrefaçon de la revendication 1 du brevet EP'303. Les autres revendications invoquées étant dépendantes de la revendication 1, elles ne sont pas non plus reproduites. 5-ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE : La société SAINT-GOBAIN fait valoir qu’outre les actes de contrefaçon reprochés la défenderesse s’est également rendue coupable d’actes distincts de concurrence déloyale par parasitisme en se plaçant dans le sillage de la société SAINT-GOBAIN ISOVER par des actes de suivisme technologique et ornemental et ce, en sollicitant le même fabricant et façonnier. Elle souligne que la société SR2P a elle-même admis que ce choix impliquait un risque de transfert de savoir-faire rendant inopérant l’argument selon lequel la société SAINT-GOBAIN ne bénéficiait d’aucune exclusivité, et ajoute que cette démarche de copie est également établie par des tests comparatifs effectués de façon systématiques entre les dispositifs en conflit alors que le reverse engineering derrière lequel s’abrite la société KNAUF se conçoit à des fins d’innovation mais pas dans le but de copier un produit concurrent. Elle soutient encore qu’outre la recherche de similitudes fonctionnelles, l’aspect de la suspente INTERGRA – tête ronde et couleur vive – a de même été reprise. Enfin elle fait valoir que la société KNAUF a déposé deux brevets d’inventions dont les textes sont calqués sur ceux de son propre titre ainsi que le démontre un examen comparatif reproduit page 118 de ses conclusions.
La société KNAUF répond que le fait pour une entreprise de travailler avec les mêmes fournisseurs que son concurrent est parfaitement
légal et ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale, et que la société SR2P était d’autant moins soumise à une obligation d’exclusivité que la société SAINT-GOBAIN était à l’origine de cette situation en décidant de recourir à d’autres fabricants. Elle ajoute qu’il n’existe aucune preuve d’un transfert de savoir-faire et que le contenu des correspondances communiquées ne peuvent être interprétées en ce sens. Elle soutient que les tests pratiqués sur les suspentes en cause étaient uniquement destinés à comparer la solidité de ses produits à celle des systèmes concurrents, et qu’à supposer ces opérations susceptibles d’être qualifiées de reverse engineering il s’agit d’une pratique parfaitement licite. Elle fait valoir encore que les deux suspentes présentent des différences visuelles non négligeables notamment par la forme de la tête et de la platine de fixation. Enfin elle souligne que les passages de ses demandes de brevets relevés comme identiques ou fortement similaires à ceux du brevet EP'303 contiennent la description de l’art antérieur qui est le même pour chacune des inventions en cause, et que ces documents ne sont pas des informations commerciales accessible à la clientèle mais des données juridiques et techniques permettant d’apprécier la portée des droits conférés par le titre. Sur ce, Ne peuvent être sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 (ancien 1382) du code civil, que des comportements fautifs et contraires aux usages normaux du commerce et de la loyauté des affaires tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou ceux parasitaires, qui tirent profit de la valeur économique acquise par autrui aux fins d’obtenir un avantage concurrentiel injustifié résultant d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel ou d’investissements. 1°-recours au fournisseur SR2P : Il ressort des échanges entre la société SAINT-GOBAIN et son fournisseur SR2P qu’à la suite de la fabrication par celle-ci des suspentes R MAX, les parties sont convenues de nouvelles conditions d’exclusivité sur une période triennale pour tout nouveau produit avec une équipe développement dédiée du fabricant « ce qui garantira par là même tout risque de transfert de savoir-faire » (pièce SG 4.6 page 1). Il est précédemment rappelé par SR2P que son choix de se tourner vers d’autres donneurs d’ordre était dicté par celui de SAINT-GOBAIN d’étendre son panel de fournisseurs, et qu’étant habituée à travailler pour des concurrents d’un même marché elle a toujours respecté « scrupuleusement et rigoureusement la confidentialité des projets traités».
Le contenu de ces correspondances d’une part, démontre que le fait pour SR2P de fournir la société KNAUF s’inscrivait dans le cadre de son mode de fonctionnement habituel hors de tout contrat d’exclusivité, et d’autre part, ne révèle aucun transfert de savoir-faire au bénéfice de la défenderesse dans le contexte de la fabrication des produits litigieux. Aucune faute ne peut donc être reprochée à la société KNAUF à ce titre. 2°-tests réalisés sur les produits INTEGRA de SAINT-GOBAIN : Les développements qui précèdent conduisent à la conclusion que les suspentes R MAX et RT PLUS constituent des dispositifs techniquement différents. Et comme le souligne à juste titre la société KNAUF, le fait pour un opérateur de procéder à des tests sur des produits concurrents est une pratique licite si les résultats de ces analyses ne sont pas exploités de façon déloyale, circonstance qui n’est ici aucunement établie. 3°-l’apparence des produits : L’examen comparatif des produits en cause montre qu’ils sont sensiblement de même taille et de couleur jaune ou orange qui sont banales pour des dispositifs utilisés en matière de construction. La tête de verrouillage de la suspente RT n’a pas la forme arrondie de celle du produit INTEGRA puisqu’elle a une surface plane et un dispositif de verrouillage amovible. La platine du produit RT est également plus longue avec des points supplémentaires de fixation qui ne sont pas alignés :
Aucune reprise fautive ne peut dans ces conditions se déduire de l’apparence des deux produits. 4°-le contenu des demandes de brevets déposés par la société KNAUF : Il n’est pas discuté que les demandes EP 3009 582 A1 et EP 3156 556 A1 (pièce SG 4.16 et 4.17) de la société KNAUF contiennent la quasi- totalité de 6 paragraphes de la description du brevet EP'303. Mais outre qu’il s’agit d’une description objective de l’art antérieur qui a vocation à être présenté dans les mêmes termes puisque l’invention en cause concerne dans les deux cas un dispositif d’entretoisement, il n’en résulte aucun préjudice pour la demanderesse en ce qu’il s’agit d’un document public ne faisant l’objet d’aucune utilisation commerciale.
Les demandes fondées sur la concurrence parasitaire ne peuvent donc pas plus être accueillies. 6-EVALUATION DES PREJUDICES ET AUTRES MESURES REPARATRICES ET D’INTERDICTION SOLLICITEES : Les demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale par parasitisme étant jugées non fondées, il n’y a pas lieu de statuer sur les prétentions formées par la société SAINT-GOBAIN à cet égard. 7-DEMANDES RECONVENTIONNELLES (PROCEDURE ABUSIVE): La société SAINT-GOBAIN ayant engagé la présente instance sur le fondement d’un titre de propriété industrielle dont la validité a été confirmée, elle ne peut se voir reprocher un abus d’agir en justice au motif qu’elle s’est vu refuser la communication de documents placés sous scellés dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon. Les critiques émises sur sa stratégie de multiplication de dépôts de brevets relatifs à la même invention ne sont ensuite pas en lien avec le contexte de ce litige. Les demandes formulées à ce titre par la société KNAUF INSULATION doivent en conséquence être rejetées. 8-DEMANDES RELATIVES AUX FRAIS DU LITIGE ET AUX CONDITIONS D’EXECUTION DE LA DECISION : La société SAINT-GOBAIN ISOVER, qui succombe pour l’essentiel des demandes, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle doit en outre être condamnée à verser à la société KNAUF INSULATION, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 100.000 euros. L’exécution provisoire n’étant pas justifiée au cas d’espèce, elle n’a pas lieu d’être ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats les figures 10 à 15, 28 à 33 et 35 reproduites dans les conclusions 1 de la société KNAUF INSULATION ; DEBOUTE la société KNAUF INSULATION de ses demandes tendant à la nullité des revendications 1 à 6 et 10 à 15 de la partie française
du brevet européen EP 2 238 303 pour insuffisance de description, défaut de nouveauté et défaut d’activité inventive ;
DEBOUTE la société SAINT-GOBAIN ISOVER de ses demandes fondées sur la contrefaçon des revendications 1 à 6 et 10 à 15 de la partie française du brevet européen EP 2 238 303 ; DEBOUTE la société SAINT-GOBAIN ISOVER de ses demandes fondées sur la contrefaçon par fourniture de moyens des revendications 1 à 6 et 10 à 15 de la partie française du brevet européen EP 2 238 303 ; DEBOUTE la société SAINT-GOBAIN ISOVER de ses demandes fondées sur la contrefaçon par équivalence des revendications 1 à 6 et 10 à 15 de la partie française du brevet européen EP 2 238 303 ; DEBOUTE la société SAINT-GOBAIN ISOVER de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale par parasitisme ; DIT n’y avoir lieu de prononcer des mesures indemnitaires et d’interdiction ;
DEBOUTE la société KNAUF INSULATION de ses demandes au titre de la procédure abusive ; CONDAMNE la société SAINT-GOBAIN ISOVER à verser à la société KNAUF INSULATION la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SAINT-GOBAIN ISOVER aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
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