Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre, 11 septembre 2020, n° 2017/10421
TJ Paris 11 septembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Contrefaçon directe par reproduction

    Le tribunal a constaté que le médicament générique commercialisé par les défenderesses reproduit les moyens essentiels de l'invention, caractérisant ainsi la contrefaçon.

  • Accepté
    Interdiction de fabrication et de mise sur le marché

    Le tribunal a jugé que la contrefaçon justifie une interdiction de commercialisation pour protéger les droits de propriété intellectuelle des demanderesses.

  • Accepté
    Préjudice économique dû à la contrefaçon

    Le tribunal a évalué le préjudice économique et a accordé des dommages et intérêts provisionnels pour compenser les pertes subies.

  • Accepté
    Préjudice commercial dû à la concurrence déloyale

    Le tribunal a reconnu le préjudice commercial distinct subi par Lilly France et a accordé des dommages et intérêts provisionnels.

  • Accepté
    Droit d'information sur les actes de contrefaçon

    Le tribunal a jugé que le droit d'information est justifié pour évaluer le préjudice subi par les demanderesses.

Résumé de la juridiction

Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3e ch., 11 sept. 2020, n° 17/10421
Numéro(s) : 2017/10421
Publication : L'Essentiel, 1, janv. 2021, p. 5, F. Herpe, Leçon relative à l'analyse de la portée d'un brevet ; Propr. industr., 2, févr. 2021, comm. 9, p. 29-31, Privat Vigand ; PIBD 2020, 1148, IIIB-1
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP1313508
Titre du brevet : Composition comprenant un antifolate et un agent réducteur d'acide méthylmalonique
Classification internationale des brevets : A61K ; A61P
Référence INPI : B20200038
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