Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6 oct. 2021, n° 20/00503 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00503 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 20/00503 – N° Portalis 352J-W-B7D-CROOJ
N° MINUTE :
JUGEMENT Assignation du : rendu le 06 Octobre 2021 19 Décembre 2019
DEMANDEURS
S.E.L.A.R.L. X Y représentée par son gérant Monsieur Z Y […]
Monsieur Z Y […]
représentés par Maître Louise FOURCADE de la AARPI FOURCADE ET CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Z BELLAICHE de l’Association BELDEV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R061
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS 11, boulevard de Sébastopol 75038 PARIS CEDEX 01
représentée par Maître Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2119
Expéditions exécutoires délivrées le :
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Décision du 06 Octobre 2021 1/1/1 resp profess du drt N° RG 20/00503- N° Portalis 352J-W-B7D-CROOJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente adjointe, Présidente de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge, Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Septembre 2021 tenue en audience publique devant Madame Anne BELIN et Monsieur Eric MADRE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Madame Anne BELIN, Présidente, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z AA est avocat au Barreau de Paris auprès duquel il a prêté serment le 8 décembre 1976, et a, à ce titre, cotisé auprès de la Caisse nationale des barreaux français (ci-après la CNBF).
Par courrier du 7 novembre 2017, Monsieur AA a déposé auprès de la CNBF un dossier de liquidation de sa retraite personnelle, sollicitant en outre le bénéficie d’un cumul emploi-retraite à compter du 1er janvier 2018.
Par courrier du 13 mars 2018, la CNBF a informé Monsieur AA que son dossier se trouvait bloqué en raison de l’existence d’un homonyme, né le même mois de la même année que lui et ayant le même numéro de sécurité sociale.
Par courrier du 27 mars 2018, la CNBF a confirmé à Monsieur AA son impossibilité d’effectuer la liquidation de ses droits puisqu’elle ne pouvait pas procéder à une reconstitution de sa carrière, les éléments reportés sur l’Espace des organismes partenaires de la protection sociale ne lui correspondant pas, ni vérifier que les conditions du cumul emploi-retraite étaient bien remplies.
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Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, la CNBF a informé la caisse nationale d’assurance vieillesse (la CNAV) de ce possible cas d’homonymie et lui a demandé de procéder en urgence à toutes vérifications utiles afin de lui permettre de liquider ensuite les droits du demandeur.
La CNAV n’ayant pas donné suite à cette demande, la CNBF l’a relancée par courriers des 1er juin, 5 juillet, 25 juillet 2018. En parallèle, le 5 juin, le 3 août et le 6 septembre 2018, la CNBF et la CARSAT-sud est, caisse de retraite de l’homonyme de Monsieur AA, ont invité le demandeur à solliciter un changement de numéro de sécurité sociale.
Le 26 février 2019, la CARSAT-sud est a procédé au changement de numéro de sécurité sociale de Monsieur AA.
Par acte du 8 janvier 2019, Monsieur AA et la SELARL Z AA ont fait assigner la CNBF en référé aux fins de voir ordonner la liquidation de sa retraite et qu’elle soit condamnée à les indemniser des préjudices subis.
Entre temps, le 9 mai 2019, la CNBF a notifié à Monsieur AA l’ouverture de ses droits à la retraite et son titre de pension, à effet au 1er janvier 2018.
Par ordonnance du 27 mai 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris a pris acte de l’engagement de la CNBF de liquider des droits du demandeur courant mai ou juin 2019, et l’a condamnée, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2019, à y procéder de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2018. Il a également dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation de la CNBF à la prise en charge du montant du prélèvement à la source sur la pension versée en 2019 à Maître Z AA au titre de l’année 2018, ainsi que sur les demandes de condamnation de la CNBF fondées sur les préjudices subis par Maître Z AA et la SELARL Z AA.
Le 5 juillet 2019, Monsieur AA a saisi la commission de recours amiable de la CNBF contestant le taux de majoration de sa pension de retraite, le nombre de points de retraite complémentaire attribué ainsi que le prélèvement d’impôt à la source pratiqué sur sa pension au titre de l’année 2018.
Par décision du 27 septembre 2019, la commission de recours amiable de la CNBF a rejeté ces demandes.
C’est dans ces conditions que par acte du 19 décembre 2019, Monsieur AA et la SELARL Z AA ont fait assigner la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par leurs conclusions du 13 novembre 2021, ils sollicitent du tribunal qu’il condamne la CNBF : à payer à Monsieur AA :
- le montant de sa retraite à compter du 1er janvier 2018 ;
- le montant de l’impôt sur le revenu du sur sa pension de retraite au titre de 2018 en raison de son paiement en 2019, à hauteur de 31,049,30 euros ;
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- 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’avoir contraint à travailler une année supplémentaire inutilement ;
- 10.000 euros au titre de sa résistance abusive ;
- 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; à payer à la SELARL Z AA :
- 17,543,43 euros au titre des cotisations sociales qu’elle a payées en 2019 sur le montant des revenus professionnels de Monsieur AA jusqu’à concurrence du montant de sa retraite ; outre les dépens distraits au profit du cabinet Beldev.
Les demandeurs expliquent que la CNBF a commis une faute en procédant avec retard à la liquidation des droits de Monsieur AA, dès lors qu’il a exclusivement cotisé auprès d’elle, ce qu’il a justifié par une attestation sur l’honneur, et qu’en outre, l’assurance vieillesse est tenue de garantir la pension de retraite de ses assurés, ce qui lui interdit d’en refuser le paiement.
Ils considèrent que la CNBF était tenue au versement de la pension de retraite dès réception de l’attestation sur l’honneur du 26 juillet 2018, puisqu’il remplissait l’ensemble des conditions légales exigées, la nécessité et l’impossibilité de reconstituer sa carrière étant étrangères à la détermination de ses droits et sans lien avec son numéro de sécurité sociale, étant précisé que son homonyme a pu liquider sa retraite sans difficulté. Ils exposent que la faute commise par la CNBF a causé d’importants préjudices à Monsieur AA puisqu’il n’a pas pu réduire son activité professionnelle et a été contraint d’accepter l’ensemble des dossiers se présentant à son cabinet, ce qui a eu pour conséquence de retarder son départ effectif à la retraite. Ils soulignent un comportement abusif de la CNBF dans le traitement de son dossier. Ils estiment enfin que la SELARL Z AA a payé en 2019 des cotisations d’assurance sociale auprès de l’ensemble des organismes sociaux incluant une somme correspondant au montant de sa retraite qu’il n’avait pourtant pas perçue, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter le remboursement des charges sociales réglées à ce titre.
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions du 27 janvier 2021, la CNBF demande au tribunal de :
- débouter Monsieur AA et la SELARL AA de l’ensemble de leurs demandes comme étant sans objet et mal fondées ;
- condamner Monsieur AA et la SELARL AA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique d’abord que la demande en paiement de la pension de retraite est devenue sans objet, puisqu’elle a été réglée au mois de mai 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.
Elle considère en outre n’avoir commis aucune faute dans le traitement du dossier de Monsieur AA, précisant qu’elle est tenue de procéder à la vérification des conditions exigées par la loi pour liquider une pension de retraite, ce qui lui impose d’échanger avec d’autres organismes les informations nécessaires à l’appréciation et au contrôle des droits d’un affilié pour en justifier ensuite devant ses
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autorités de tutelle. Elle ajoute à ce titre que le numéro de sécurité sociale est nécessaire dès lors qu’il permet d’interroger le fichier de l’Espace des organismes partenaires de la protection sociale, qui lui- même permet de vérifier la situation d’un affilié auprès d’éventuels autres régimes, et qu’il appartenait à Monsieur AA de faire le nécessaire pour procéder à son changement de numéro de sécurité sociale ce dont il s’est abstenu, la CARSAT-sud s’en étant chargée d’office.
Enfin, la CNBF considère que Monsieur AA ne peut justifier d’aucun préjudice et que s’il a décidé de continuer à travailler, ce n’est que de son propre chef.
Sur les demandes formées par la SELARL AA, elle explique que celle-ci n’étant pas son affiliée, elle n’avait aucune obligation à son égard, et que le règlement de ses charges sociales par Monsieur AA au travers de sa structure d’exercice lui est inopposable.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 10 mai 2021 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 8 septembre 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2021, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige porte en l’espèce sur le délai séparant la demande de Monsieur AA le 7 novembre 2017 de se voir verser sa retraite à compter du 1er janvier 2018, et le versement effectif de celle-ci le 9 mai 2019.
A cet égard, la demande de condamnation de la CNBF à verser à Monsieur AA le montant de sa retraite à compter du 1er janvier 2018, est devenue sans objet, les parties s’accordant pour considérer que la défenderesse a procédé à ce paiement.
La CNBF explique ce délai de versement par la nécessité pour Monsieur AA d’obtenir un nouveau numéro de sécurité sociale, préalable nécessaire à la reconstitution de sa carrière laquelle nécessite la vérification des droits de l’affilié auprès des autres régimes, notamment dans le cadre de sa demande d’un cumul emploi-retraite.
Monsieur AA et la SELARL Z AA soutiennent que la circonstance que Monsieur AA possède le même numéro de sécurité sociale qu’un autre assuré n’empêchait pas la liquidation de ses droits et le versement de sa retraite, et que le retard de paiement de celle-ci leur a causé un préjudice financier dont ils ne justifient toutefois pas le montant.
S’agissant du préjudice moral, il est soutenu que le retard de paiement de sa retraite a contraint Monsieur AA à prolonger son activité professionnelle, alors que la demande de cumul emploi-retraite qu’il a adressée à la CNBF démontre qu’il avait l’intention de poursuivre cette activité.
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Sur la demande formée au titre de la résistance abusive de la CNBF, il sera relevé que celle-ci a légitimement alerté Monsieur AA lorsqu’elle a découvert qu’il possédait le même numéro de sécurité sociale qu’un autre assuré, et qu’elle a mis en oeuvre le moyen d’y remédier, finalement avec succès, bien que Monsieur AA n’ait effectué aucune démarche en ce sens. Il ne peut dès lors lui être reproché une faute sur ce point.
Monsieur Z AA et la SELARL Z AA, parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la CNBF, Monsieur Z AA et la SELARL Z AA sont condamnés in solidum à lui verser la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
– DEBOUTE Monsieur Z AA et la SELARL Z AA de leurs demandes ;
– CONDAMNE in solidum Monsieur Z AA et la SELARL Z AA aux dépens ;
– CONDAMNE in solidum Monsieur Z AA et la SELARL Z AA à payer à la CNBF la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 06 Octobre 2021
Le Greffier Le Président
S. NESRI A. BELIN
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