Infirmation partielle 9 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 19 nov. 2020, n° 18/06734 |
|---|---|
| Numéro : | 18/06734 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | @-@ MASBATIN de L' ASSOCIATION, GENERALI ASSURANCES IARD c/ S.A. |
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE NE 2020/
DU : 19 Novembre 2020
AFFAIRE N° RG 18/06734 – N° Portalis DB3Q-W-B7C-MH6K
NAC : 30C
Jugement Rendu le 19 Novembre 2020
FE délivrées le : ENTRE :
Monsieur X Y Z BERNARYS, né le […] à BAIRROS CASTELO (PORTUGAL), demeurant […]
représenté par Me Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant,
YMANYUR
ET :
Madame AB, AC YGANO née AE, demeurant 8 rue de l’Hôtel de Ville – 91590 LA FERTÉ ALAIS
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AV SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
Madame AF AG AH veuve AI, née le […] à PARIS 13 (75013), demeurant […]
représentée par Maître Rémy BARAYZ de la SELARL BREMARD-BARAYZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis 7 Boulevard Haussmann – 75456 PARIS CEYX 09 et/ou […], prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Louise FOURCAY-MASBATIN de L’ASSOCIATION, BELYV, Association d’Avocats, avocat au barreau de PARIS plaidant
YFENYRESSES
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Assesseur : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Juge,
Assistées de Annie JUNG-THOMAS, Greffier lors des débats à l’audience du 17 Septembre 2020 et lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 juin 2020 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Septembre 2020 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Novembre 2020
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 septembre 1987, les époux AE ont consenti à monsieur AJ AK un renouvellement de bail commercial à compter du 17 avril 1987 portant sur un local à usage commercial sis 11, place du Marché à La Ferté-Alais (91) aux fins d’exploitation d’une activité de boulangerie pâtisserie confiserie glaces.
Par acte notarié du 7 mars 1997, ce bail était renouvelé le 17 avril 1996, puis, par acte notarié du 4 mai 2006, il était à nouveau renouvelé à compter du 17 avril 2005.
Par acte sous seing privé du 10 février 2011, les époux AK ont vendu leur fonds de commerce aux époux Y Z BERNARYS.
Dans la nuit du 21 au 22 décembre 2011, le sol d’appui de l’immeuble voisin, sis 10, place du marché, s’est brusquement tassé, engendrant divers désordres. Cet immeuble du 10, place du marché appartenait à M. AL AI et était donné à bail à M. AM AN.
La commune de la Ferté-Alais a fait poser en urgence des butons de bois en travers du portail d’accès à la cour des époux Y Z BERNARYS ainsi que dans ladite cour, aux fins de soutenir la façade arrière de l’immeuble du n° 10.
La commune a procédé également au coulage de 6m³ de béton dans les vides de la cour et a fait installer des clôtures mobiles le long du pignon.
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Par ordonnance du 29 décembre 2011, le tribunal administratif de Versailles, sur requête de la commune de la Ferté-Alais, a ordonné une expertise confiée à M. AO AP lequel, dans son rapport du 6 janvier 2012, a préconisé, notamment, de mettre en place des mesures de protection complémentaires sur l’immeuble de M. AI, à savoir l’étrésillonnement de la fenêtre du premier étage en pignon et la pose d’un cadre métallique dans la porte d’entrée.
Par arrêté municipal du 10 janvier 2012, la commune de la Ferté-Alais a mis en demeure monsieur AI de prendre ces mesures de protection.
Se plaignant, notamment, d’une gêne causée par le butonnage réalisé par la commune, les époux Y Z BERNARYS ont mis en demeure, par courrier recommandé du 15 mars 2012, les consorts AT-AE de remédier à cette situation.
Au cours d’un contrôle effectué le 28 mars 2012, la société VEOLIA EAU- CGE a constaté que le raccordement des eaux usées de M. Y Z BERNARYS au réseau d’assainissement n’était pas conforme.
Par courrier recommandé du 15 novembre 2012, les époux Y Z BERNARYS ont relancé les consorts AT-AE.
C’est dans ce contexte que par exploit du 6 juin 2013 les époux Y Z BERNARYS ont fait assigner en référé les époux AK, madame AR AS AT veuve AE, madame AB AE épouse YGANO et monsieur AL AI devant le tribunal de céans.
Par ordonnance du 30 juillet 2013, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. AM AU.
Par ordonnance du 26 août 2014, la mission de l’expert a été étendue à madame AH veuve AI, à la société GENERALI ASSURANCES IARD, à la commune de la Ferté-Alais, au SIARCE, à la société VEOLIA EAU-CGE et la SOCIETE YS EAUX Y MELUN.
Par cette même ordonnance, le juge des référés a également condamné madame AI à faire exécuter des travaux de remplacement de butonnage sous astreinte de 30 € par jour.
Par déclaration d’appel du 21 octobre 2014, Mme AH veuve AI a interjeté appel de cette ordonnance de référé, appel jugé irrecevable par la Cour d’appel de Paris par arrêt du 19 février 2016 faute d’avoir conclu et réglé le droit prévu par l’article 964 du code de procédure civile.
En novembre 2015, les époux Y Z BERNARYS ont fait procéder, à leurs frais avancés, aux travaux de remplacement du butonnage.
Par acte notarié du 23 novembre 2016, les époux Y Z BERNARYS ont cédé leur fonds de commerce à la SAS AUX YLICES Y MONCEAU, l’acte de cession prévoyant une clause de garantie des préjudices résultant des désordres.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 septembre 2017 qui a conclu à des désordres d’origine multiple.
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C’est dans ces conditions que M. Y Z BERNARYS a fait assigner, par exploit d’huissier du 27 juillet 2018, madame AB AE épouse YGANO, madame AF AH veuve AI et la société GENERALI ASSURANCES IARD, assureur habitation de Mme AI, devant le tribunal de grande instance d’Évry, devenu le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes.
Dans ses dernières écritures du 19 novembre 2019, il sollicite, au visa des articles 606 et 1755 du code civil, et 1384 alinéa premier et 1147 anciens du code civil,
-la condamnation in solidum de Mme AB AE épouse YGANO, de Mme AF AH veuve AI, et la société GENERALI IARD, à lui payer une somme de 38 924 € HT, outre TVA à 20 %, soit 46 708,80 € TTC, au titre des travaux de reprise déjà effectués,
-la condamnation in solidum de Mme AB AE épouse YGANO, de Mme AF AH veuve AI, à faire exécuter les travaux de confortement du sol et de comblement des galeries par injections, tels que décrits dans le devis de la société CHENIN et validés par l’expert judiciaire et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
-la condamnation in solidum de Mmes AB AE épouse YGANO et AF AH veuve AI et de la société GENERALI IARD à lui payer les sommes suivantes :
*10 000,00 € au titre du préjudice moral,
*10 300,00 € au titre du trouble de jouissance,
*300,00 € au titre du préjudice financier,
-qu’il soit dit que les intérêts échus des sommes dues par les défendeurs seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil,
-la condamnation in solidum de Mmes AB AE épouse YGANO et AF AH veuve AI et de la société GENERALI IARD à lui payer une somme de 10 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
-la condamnation in solidum de mesdames AB AE épouse YGANO et AF AH veuve AI et de la société GENERALI IARD aux entiers dépens, y compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire (étude de sol et inspection des réseaux exclues), dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, en application de l’article 699 du CPC,
-que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Dans ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 20 juin 2019, madame AF AH veuve AI, demande au tribunal de:
-débouter monsieur Y Z BERNARYS de ses demandes à son encontre, Subsidiairement ,
-condamner la compagnie GENERALI à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
-condamner monsieur Y Z BERNARYS, et subsidiairement la compagnie GENERALI, au paiement de la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réplique du 19 décembre 2019, madame AB AE épouse YGANO demande au tribunal de :
-débouter purement et simplement monsieur Y Z BERNARYS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
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-le condamner à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge de monsieur Y Z BERNARYS,
-condamner monsieur Y Z BERNARYS aux entiers dépens de la procédure, comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Philippe MIALET, membre de la SELAS MIALET AV dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives et n° 3, notifiées par RPVA le 14 janvier 2020, la SA GENERALI IARD sollicite :
-qu’il soit dit et jugé que si la responsabilité de Mme AI est retenue, celle-ci ne peut qu’être limitée et le droit à indemnisation de M. Y Z BERNARYS strictement réduit, En toute hypothèse,
-qu’il soit dit et jugé que la garantie de la compagnie GENERALI IARD est exclue du fait du défaut d’entretien et de réparation des canalisations appartenant à Mme AI et ayant contribué à la survenance des désordres,
-qu’il soit dit et jugé également que la garantie de la compagnie GENERALI IARD n’est pas mobilisable du fait du délitement et vieillissement des galeries souterraines,
-qu’il soit dit et jugé enfin que la garantie de la compagnie GENERALI IARD est exclue au titre d’une éventuelle condamnation de Mme AI à réaliser des travaux sous astreinte, En conséquence,
-la mise hors de cause la compagnie GENERALI IARD,
-la condamnation de tout succombant à verser à la compagnie GENERALI IARD une indemnité de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle GUEDJ.
Pour un exposé des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures et argumentaires en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 juin 2020.
MOTIFS Y LA YCISION
Sur les désordres et responsabilités
*Sur la responsabilité de Mme AE, épouse YGANO, bailleresse du demandeur
L’article 606 du code civil dispose que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien.
Selon l’article 1755 du dit code, aucune des réparations locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
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Par ailleurs, aux termes du contrat de bail litigieux, en son paragraphe CHARGES ET CONDITIONS, il était prévu que le preneur : « 12°)Il fera son affaire personnelle de tous abonnements d’eau, gaz, téléphone, électricité et tous autres existant ou à poser. Il règlera directement sa consommation et devra veiller à l’entretien et à la réparation des compteurs et des canalisations. Il ne pourra rien réclamer aux bailleurs pour l’interruption de l’un ou l’autre de ces services.
13°)Il fera son affaire personnelle de l’écoulement des eaux usées et de l’entretien des canalisations évacuant ces dernières.
14°)Il ne pourra en aucun cas exercer un recours en garantie contre les bailleurs dans le cas où il serait troublé dans la jouissance par le fait des voisins ou de l’autorisation municipale. De leur côté, les bailleurs tiendront les lieux clos et couverts selon l’usage, et ne seront tenus que des seuls travaux prescrits par l’article 606 du Code civil. Toutes les autres réparations sont d’entretien et à la charge du preneur. »
Il convient de rappeler que cette clause, dérogeant aux obligations légales en matière de délivrance et d’entretien du bailleur d’un bien conforme à sa destination, est d’interprétation restrictive en faveur du locataire.
Il résulte de ces dispositions que l’entretien et les réparations des canalisations ne sont pas à la charge du locataire s’il prouve que la cause des dégradations est la vétusté et la force majeure.
A l’inverse, il est constant que pour s’exonérer des travaux occasionnés par la vétusté, le bailleur doit stipuler expressément en ce sens, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant des causes des désordres, l’expert a considéré que le phénomène d’affaissement survenu dans la nuit du 21 au 22 décembre 2011 pouvait avoir pour origine, un des facteurs suivants ou la combinaison de plusieurs d’entre eux :
-Arrivées d’eau permanentes provenant des réseaux enterrés fuyards d’assainissement :
*arrivées d’eau massives et permanentes provenant des réseaux enterrés des eaux usées fuyards situés dans la cour de la propriété cadastrée AB199 (propriété de Mme YGANO),
*arrivées d’eau massives et permanentes provenant des réseaux enterrés des eaux usées fuyards dans le trottoir de la rue […] devant la propriété cadastrée AB200 (propriété des époux AI),
*arrivées d’eau, de faible ampleur mais permanentes, provenant des réseaux enterrés des eaux usées fuyards situés dans la rue […] en amont du regard R1,
-Brusque arrivée d’eau sous pression provenant d’une rupture du réseau d’eau potable,
-Délitement et vieillissement naturels des pierres et des jointoiements du toit de la galerie, sous l’effet des eaux de ruissellement.
Il a précisé que les circulations d’eau continues et anciennes provenant des fuites des trois réseaux des eaux d’évacuation, ont provoqué, avec le temps, un lessivage des particules fines du sol de couverture des galeries souterraines, ce qui a ainsi abouti à un effondrement localisé dans les zones concernées par ces importantes arrivées d’eaux. Les infiltrations d’eau de pluie et le vieillissement naturel des jointoiements des pierres de la voûte des galeries sont, pour partie également, à l’origine du lessivage des particules fines du sol et de la création des deux fontis.
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L’expert a néanmoins indiqué que ne disposant pas d’éléments techniquement suffisants, il lui était difficile d’affirmer que la réparation et le remplacement du tuyau d’alimentation d’eau potable du bâtiment AB199 (propriété louée par le demandeur), constatés sur le site dans la fouille réalisée par la société VEOLIA EAU, ont été effectués juste après le sinistre. Il lui était également difficile d’affirmer le contraire et par conséquent impossible d’écarter définitivement le fait que la fuite du réseau potable sous pression, aujourd’hui réparée, peut être, pour partie, à l’origine du sinistre constaté.
En conclusion, l’expert a proposé la répartition de l’imputabilité technique des désordres suivante :
-40 % aux fuites provenant des réseaux d’évacuation des eaux usées fuyards du bâtiment AB199,
-40 % aux fuites provenant des réseaux d’évacuation des eaux usées fuyards du bâtiment AB200,
-15 % aux fuites provenant du réseau fuyard d’assainissement public de la rue […],
-5 % au ruissellement naturel des eaux de surface (précipitations) provenant de la rue […] et de la rue […] ainsi qu’au vieillissement naturel du toit des galeries,
-fuites provenant du réseau fuyard d’alimentation d’eau potable du bâtiment AB199, dans le domaine public, laissées à l’appréciation du tribunal.
Outre le rapport d’expertise, figure, parmi les pièces versées aux débats, un constat de non conformité établi par la société VEOLIA EAU suite à un contrôle, le 28 mars 2012, du réseau de l’immeuble loué par le demandeur, lequel a relevé les anomalies suivantes :
-rejet de toutes les eaux usées de la propriété indéterminé,
-mélange des eaux usées et des eaux pluviales,
-absence de pré traitement pour le local pâtisserie et le local boulangerie.
Pour fonder sa demande de réparation, le demandeur, qui ne conteste pas que l’entretien du réseau incombait au preneur en application du bail, soutient néanmoins que l’affaissement du terrain était imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties, de sorte qu’il remplit toutes les conditions de la force majeure.
S’agissant des désordres affectant la solidité du portail et de la cour, il soutient que les travaux afférents portent sur le gros œuvre de sorte qu’ils incombent au bailleur.
Sa bailleresse rappelle que l’expert a estimé que la brusque arrivée d’eau n’était responsable de l’effondrement qu’à 15 %, tandis que les désordres seraient imputables à hauteur de 40 % aux fuites provenant des réseaux d’évacuation des eaux usées de son bâtiment. Elle en conclut qu’au regard des stipulations du bail, le demandeur, tenu à l’entretien des canalisations, n’est pas fondé à invoquer la force majeure.
S’il est exact que même en l’absence d’une clause expresse d’exonération, le preneur est tenu des travaux de vétusté si, par un défaut d’entretien ou par un usage anormal, il a accéléré ou aggravé l’état de dégradation de la chose, force est de constater que ce n’est pas démontré en l’espèce.
En effet, il est établi que le demandeur a pris à bail les locaux en février 2011, soit moins de dix mois avant l’affaissement du terrain.
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Aux termes du rapport d’expertise et du constat de non conformité VEOLIA, il apparaît que le réseau d’assainissement de l’immeuble de Mme YGANO était non seulement non conforme mais également vétuste.
La bailleresse n’oppose d’ailleurs aucun élément aux constatations de l’expert sur l’état fuyard de son réseau d’évacuation, lesquelles démontrent que la vétusté de ce réseau préexistait à l’arrivée de ses locataires en février 2011 tel que l’indique clairement l’expert en page 90 : « Aucun élément technique ni diagnostic avant sinistre n’a été fourni par Madame YGANO pour permettre une datation précise et établir, le cas échéant que ce réseau était en bon état avant le sinistre et correctement entretenu. En revanche, je peux affirmer que les désordres et les anomalies affectant les canalisations de la propriété de Madame YGANO préexistaient au sinistre du 21/22 décembre 2011. En effet, ces désordres et anomalies affectant ce réseau sont très anciens. » La bailleresse n’allègue pas plus que son réseau aurait été rénové récemment, à tout le moins avant l’entrée dans les lieux du demandeur.
Si elle soutient « qu’à aucun moment, l’expert judiciaire n’a établi que le réseau d’évacuation des eaux usées de l’immeuble appartenant à Madame YGANO était fuyard », force est de rappeler que l’expert a précisément relevé le contraire (cf. supra).
Par ailleurs, elle n’est pas fondée à se prévaloir de l’absence de pré-traitement d’activité par le demandeur alors que l’expert n’a pas considéré que les désordres étaient imputables à cet élément.
Enfin, le tribunal entend rappeler que l’obligation essentielle du bailleur, aux termes des articles 1719 et 1720 du code civil, est de fournir un bien conforme à sa destination et en bon état de réparations de toute espèce.
Par conséquent, que Mme YGANO ne peut opposer à son locataire un défaut d’entretien alors qu’il a été démontré que son réseau était vétuste.
S’agissant de la brusque arrivée d’eau, dont il n’est pas discuté qu’elle a eu un rôle dans le sinistre, il convient de relever que sa soudaineté caractérise l’imprévisibilité et l’irrésistibilité de la force majeure.
Il en résulte que les conséquences tant de la vétusté et que de la force majeure incombent à la bailleresse selon les dispositions de l’article 1755 du code civil précitées.
*Sur la responsabilité de Mme AI, propriétaire de l’immeuble voisin
Aux termes de l’article 1384 ancien du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La présomption de responsabilité établie par ces dispositions, à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. Il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue.
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Autrement dit, une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état n’est pas rapportée.
En l’espèce, comme il a été dit, l’expert a évalué la part d’imputabilité technique des désordres, attribuable aux fuites provenant des réseaux d’évacuation des eaux usées fuyards du bâtiment AB200, à 40 %.
Il a en outre constaté, dans le fontis situé dans le trottoir de la rue […], « qu’il existe un réseau d’évacuation des eaux usées défectueux provenant du WC du bâtiment AB200 [propriété de Mme AI] qui s’écoule directement dans la galerie au droit du fontis ».
L’expert a considéré en conséquence qu’une partie des effluents s’évacuait encore dans une partie du terrain de la cour du bâtiment AB199 (loué par le demandeur) et également dans la rue […], depuis les réseaux défectueux du bâtiment AB199, du bâtiment AB200 et également depuis le réseau public.
Il en résulte que Mme AI, qui ne soutient d’ailleurs pas qu’elle pourrait se prévaloir d’une cause exonératoire s’agissant de l’état de son réseau d’assainissement, est pour partie responsable du dommage causé par son immeuble qui s’est affaissé.
*Sur les conséquences des responsabilités
Comme il a été dit, outre le mauvais état des réseaux d’assainissement des défenderesses, l’expert a estimé que 15 % du sinistre était imputable à une brusque arrivée d’eau relevant de la force majeure, laquelle, en application des dispositions précitées, doit être supportée par la bailleresse du demandeur.
Il y a lieu de rappeler qu’il demeure une incertitude quant aux causes exactes du sinistre, de sorte que la répartition des responsabilités proposée par l’expert est discutée par les parties.
Le tribunal, qui ne peut pas faire de répartition sur la base d’hypothèses, retiendra, au regard de l’ensemble des éléments du dossier, un partage de responsabilité à parts égales entre la bailleresse et la propriétaire de l’immeuble voisin.
Cependant, co-responsables des mêmes dommages, elles seront condamnées in solidum à indemniser le demandeur, auquel aucun partage de responsabilité n’est opposé.
S’agissant de l’assureur de Mme AI, la société GENERALI IARD, celle-ci entend dénier sa garantie au motif que le défaut d’entretien et l’absence de réparation du réseau d’assainissement, caractérisés par le rapport d’expertise, étaient connus de son assurée.
Elle ajoute que la force majeure n’est pas opposable en l’espèce, de sorte que la clause d’exclusion qui prévoit la force majeure liée au fait de ne pas pouvoir remédier à un défaut d’entretien ou de réparation, soit lorsque l’assuré est empêché par un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible d’intervenir sur ses équipements, n’est pas applicable.
Pour autant, cette clause concerne le cas où l’assuré ne peut remédier à un problème d’entretien ou de réparation du fait d’une cause relevant de la force majeure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
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Aux termes de ses conditions générales, est en effet exclu de la garantie « un défaut d’entretien ou de réparation, caractérisé et connu de vous, qui vous incombe, sauf cas de force majeure ».
Néanmoins, en l’espèce, aucun élément ne permet de déterminer que Mme AH, veuve AI aurait connu l’état de son réseau d’assainissement avant la survenue du sinistre.
Comme le soulèvent tant le demandeur que Mme AI, sont au contraire garanties « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile vous incombant en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à des tiers, lorsque vous agissez en qualité de simple particulier, au cours ou à l’occasion de votre vie privée : notamment du fait (…) de tous immeubles, parties d’immeubles, clôtures et murs de soutènement, jardins et terrains dont vous êtes propriétaire ou occupant. »
Dans ces conditions, la clause d’exclusion n’est pas applicable en l’espèce, et la société GENERALI doit sa garantie à son assurée.
En conséquence, la compagnie GENERALI IARD sera condamnée à garantir son asssurée des condamnations prononcées à son encontre et tenue in solidum avec elle.
Sur la réparation des dommages
*Sur la demande de travaux sous astreinte
L’expert judiciaire a constaté que les désordres étaient de nature à déstabiliser le bâtiment et à aggraver les fissurations intérieures et extérieures. Il a ajouté qu’en l’absence de consolidation définitive du sol, il existe un risque d’aggravation de l’affaissement de la zone située à l’entrée de la cour du bâtiment AB199, utilisée pour les livraisons de la boulangerie.
Il a en conséquence préconisé la réalisation de travaux de confortement du sol et de comblement des galeries par injections, et a validé le devis proposé par la société CHENIN.
La nécessité des dits travaux et le devis visé ne sont pas discutés.
En conséquence, Mmes AE épouse YGANO et AH veuve AI seront condamnées à faire exécuter ces travaux de confortement et de comblement, tels que décrits dans le devis CHENIN validé par l’expert judiciaire et ce, dans un délai de trois mois à compter de la présente décision.
Passé ce délai, elles devront payer une astreinte de 100 € par jour de retard pendant 180 jours.
Il convient de préciser que la prise en charge desdits travaux implique la prise en charge financière de tous les frais nécessaires à leur réalisation, tels que le coût des travaux et études préalables ou encore les honoraires de maîtrise d’oeuvre.
*Sur la demande au titre des travaux de reprise aux frais avancés du demandeur
L’expert judiciaire a tout d’abord rappelé les termes du rapport de M. AP commis par le tribunal administratif de Versailles, lequel avait indiqué, notamment, que le maintien des mesures de protection s’imposait dans l’attente de la réalisation de la reconnaissance des vides, que des mesures de protection
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complémentaires s’imposaient sur l’immeuble de M. AI (étrésillonnement de la fenêtre du 1er étage en pignon, pose d’un cadre métallique dans la porte d’entrée), et que l’état de péril imminent était caractérisé, requalifiable en péril simple après que les mesures de protections auront été exécutées.
Il est établi que la commune a mis en demeure M. AI, par arrêté municipal du 10 janvier 2012, de prendre les mesures de protection prescrites par l’expert.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. Y Z BERNARYS a mis en demeure, par courrier recommandé du 15 mars 2012, avec avis de réception du 20 mars 2012, son bailleur de remédier aux problèmes d’accès à la cour de l’immeuble générés par le butonnage installé en urgence par les services municipaux.
Cette mise en demeure était réitérée par courrier recommandé du 15 novembre 2012, avec avis de réception du 20 novembre 2012.
Plus avant, l’expert, dans sa note aux parties n° 2 du 22 avril 2014, leur faisait parvenir un devis pour la réalisation des travaux de remplacement du butonnage actuellement en place, en vue d’assurer la stabilité du mur du bâtiment appartenant à M. AI et leur rappelait que ces travaux étaient à entreprendre aux frais avancés de ce dernier à qui il était en outre indiqué qu’il lui appartenait de prendre contact directement avec le prestataire retenu pour la réalisation de ces travaux de sécurisation provisoire.
Postérieurement, un maître d’œuvre, en la personne de l’Agence d’archi SAS, était désigné, lequel indiquait, dans un courrier du 26 mai 2014, que le butonnage existant (mis en place par la commune) n’était d’aucune utilité et constituait une menace d’effondrement. Il préconisait « son remplacement par une structure métallique appropriée afin d’assurer une protection et le libre passage à l’exploitant de la cour, ainsi qu’aux entreprises qui devront intervenir pour les contrôles de réseaux, les sondages géotechniques, les puits ou fouilles de reconnaissance des existants, et les travaux d’injection ou de consolidation des sols des zones décomprimées par le fontis. »
De nombreux compte-rendus et divers devis sont versés au dossier.
Par ailleurs, des travaux de mise en conformité du réseau étaient également entrepris, ainsi que des travaux de reconnaissance géotechnique tels que préconisés par le maître d’œuvre.
Sont versées aux débats les factures correspondantes suivantes :
*04/09/2015 = facture SANITRA pour le curage et l’inspection télévisée du réseau eaux usées pour un total de 3 466,00 € HT, soit 4 159,20 € TTC
*05/10/2015 = facture CHANIN BTP pour le remplacement du butonnage pour un total de 15 440,00 € HT, soit 18 528,00 € TTC,
*15/01/2016 = facture ACCES TP Hauts de Bièvre pour les travaux d’assainissement pour un total de 7 943,00 € HT, soit 9 531,60 € TTC,
*28/04/2016 = facture Géo Est pour des travaux de reconnaissance géotechnique pour un total de 3 075,00 € HT, soit 3 690,00 € TTC,
*25/10/2016 = facture L’agence d’archi SAS pour les honoraires de maîtrise d’œuvre pour un total de 9 000,00 € HT, soit 10 800,00 € TTC,
Soit un total de 38 924,00 € HT, soit 46 708,80 € TTC.
12
Il n’est pas discuté que l’ensemble de ces travaux, pris en charge par le demandeur, étaient nécessaires pour remédier, pour partie, aux désordres et sécuriser les lieux.
Au regard de ce qui précède, mesdames AE, épouse YGANO et AH veuve AI, cette dernière avec son assureur GENERALI IARD, seront condamnées in solidum à rembourser cette somme de 46 708,80 euros au demandeur.
*Sur le préjudice de jouissance
Le demandeur expose que la mise en place en urgence du butonnage de bois par la commune, lui empêchait l’accès à son atelier par la cour de l’immeuble et constituait un problème de sécurité.
Il mettait en demeure sa bailleresse de remédier à la situation par courriers de mars et novembre 2012.
Par ailleurs, comme il a été dit, il est constant que M. AL AI a été mis en demeure, par arrêté municipal du 10 janvier 2012, de réaliser l’étrésillonnement de la fenêtre du 1er étage en pignon et d’équiper d’un cadre métallique rigidifié la porte d’entrée.
Il n’est pas non plus contesté que ni Mme YGANO, ni Mme AI ne sont intervenues pour ces travaux. Les deux propriétaires ne s’expliquent au demeurant pas sur cette demande.
Pour attester de la réalité de ce dommage, M. Y Z BERNARYS produit un constat d’huissier dressé le 12 avril 2013 et constatant que « l’accès par le portail situé rue […] était impossible par véhicule et difficile pour les piétons, cet accès étant empêché par un ensemble de planches en bois imposant de se baisser sous une hauteur de 1mètre. Le battant gauche du portail était en outre bloqué par un important amas de béton au sol. »
Les photos qui y sont annexées suffisent à se convaincre des difficultés rencontrées par le demandeur pour accéder à la cour de l’immeuble.
L’expert lui-même a rappelé que « les époux Y Z BERNARYS ont été empêchés, en raison des désordres affectant l’entrée de la cour et de l’étaiement du mur de la façade arrière du bâtiment AB 200, d’assurer les livraisons des produits nécessaires au bon fonctionnement de la boulangerie et ainsi d’exploiter leur commerce dans des conditions normales. Ils ont eu à supporter, de ce fait, des gênes et des désagréments. »
Le demandeur sollicite que son préjudice soit évalué à 10 % de la valeur locative de son commerce, sur la base de 1 694,00 € par mois entre janvier 2012, date de la cession PROCHAS / Y Z BERNARYS, et avril 2014, date d’effet du bail renouvelé, et sur la base de 1 856,00 € par mois entre mai 2014 et novembre 2016, date de la cession Y Z BERNARYS
/ SAS AUX YLICES Y MONCEAU.
Il produit aux débats l’ensemble des pièces permettant de justifier son calcul :
(1 694,00 € x 10 %) x 28 mois = 4 743,20 € (1 856,00 € x 10 %) x 30 mois = 5 568,00 €
Soit un total de 10 311,20 €, arrondi à 10 300,00 €.
13
Ce montant, cohérent au regard du préjudice subi, et qui, au demeurant, n’est pas discuté, sera retenu.
En conséquence, mesdames AE épouse YGANO et AH veuve AI, cette dernière avec son assureur, la société GENARALI IARD, seront condamnées in solidum à verser cette somme de 10 300,00 euros à M. Y Z BERNARYS.
*Sur le préjudice moral
Le demandeur expose avoir subi un préjudice moral au regard de la durée de la procédure, lequel s’est trouvé aggravé par les conditions d’exercice de son activité professionnelle ainsi que par le conflit qui l’a opposé à sa bailleresse dans le cadre du renouvellement de son bail et de la révision du loyer.
Force est de constater d’une part, qu’il n’est pas démontré de lien entre la procédure de renouvellement du bail et le préjudice dont il est demandé réparation au titre des désordres objet de la présente instance, et, d’autre part, que le préjudice moral allégué n’apparaît pas distinct du trouble de jouissance déjà indemnisé.
Dans ces conditions, cette demande ne peut qu’être rejetée.
*Sur le préjudice financier
Le demandeur sollicite le remboursement du constat d’huissier qu’il a été contraint de faire dresser, dont il justifie du coût de 300,00 €, lesquels lui seront par conséquent alloués.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par moitié par madame AE épouse YGANO et pour l’autre moitié, par madame AH veuve AI et son assureur, la compagnie GENERALI IARD.
Mesdames AE épouse YGANO et madame AH veuve AI, celle-ci avec son assureur, devront également verser, chacune, au demandeur, la somme de 2 500,00 € au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, l’exécution provisoire peut-être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce par l’ancienneté du litige.
Il y a donc lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
14
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE in solidum mesdames AB AE épouse YGANO et AF AH veuve AI à faire procéder aux travaux de confortement du sol et de comblement des galeries par injections tels que décrits dans le devis présenté par la société CHENIN et validé par l’expert judiciaire, dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, ce sous astreinte, passé ce délai, de cent euros (100,00 €) par jour de retard pendant cent-quatre-vingts jours (180 jours) ;
RAPPELLE que la prise en charge desdits travaux implique la prise en charge financière de tous les frais nécessaires à leur réalisation, tels que le coût des travaux et études préalables ou encore les honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
CONDAMNE in solidum mesdames AB AE épouse YGANO et AF AH veuve AI et la SA GENERALI IARD à payer une somme de quarante-six-mille-sept-cent-huit euros et quatre-vingts centimes (46 708,80 €) à monsieur X Y Z BERNARYS, en remboursement des travaux de reprise déjà effectués à ses frais avancés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum mesdames AB AE épouse YGANO et AF AH veuve AI et la SA GENERALI IARD à payer une indemnité de dix-mille-trois-cents euros (10 300,00 €) à monsieur X Y Z BERNARYS à titre de réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum mesdames AB AE épouse YGANO et AF AH veuve AI et la SA GENERALI IARD à payer une indemnité de trois-cents euros (300,00 €) à monsieur X Y Z BERNARYS à titre de réparation de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que la SA GENERALI IARD devra, plus généralement, garantir madame AF AH veuve AI de toutes ces condamnations ;
DÉBOUTE monsieur X Y Z BERNARYS de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE madame AB AE épouse YGANO, à hauteur de la moitié, ainsi que madame AF AH veuve AI et son assureur, la SA GENERALI IARD, à hauteur de moitié, au paiement des entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE d’une part madame AB AE épouse YGANO et d’autre part madame AF AH veuve AI, celle-ci avec son assureur la SA GENERALI IARD, à payer chacune une somme de deux-mille- cinq-cents euros (2 500,00 €) à monsieur X Y Z BERNARYS en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
15
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
AUTORISE maître Gilles NOUGARET, de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le DIX NEUF NOVEMBRE YUX MIL VINGT, par Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, assistée de Annie JUNG-THOMAS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIYNT,
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