TJ Paris
11 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 11 janv. 2021, n° 18/15059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/15059 |
Texte intégral
N° RG 18/15059 – N° Portalis
Me SEBBAN
vestiaire #G0130
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
EXTRAIT AHs minutes du Greffe
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
Z
PARIS
EXPÉDITION EXÉCUTOIRE
352J-W-B7C-COSCZ
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
Z PARIS
4ème chambre lère section
N° RG 18/15059 JUGEMENT N° Portalis rendu le 11 Janvier 2021 352J-W-B7C-COSCZ
N° MINUTE:
7 Assignation du :
31 Mai 2018
ZMANZUR
Monsieur X Y Z AA Z AC […] représenté par Me Olivier SEBBAN, avocat au barreau AH PARIS, vestiaire #G0130
DÉFENZRESSE
Madame AD AE
20 rue Bois Le Vent
75116 PARIS représentée par Me Emmanuelle CHAILLIE, avocat au barreau AH PARIS, vestiaire #L0123
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame AF. Vice-PrésiAHnte
Monsieur SIEGRIST, Juge
Madame ZTIENNE, Vice-PrésiAHnte
assistés AH Madame SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 23 Novembre 2020 tenue en audience publique AHvant Madame AF, juge rapporteur, qui, sans opposition AHs avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils AHs parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions AH l’article 786 du CoAH AH Procédure Civile.
Expéditions exécutoires
12 JAN, 2021 délivrées le:
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Décision du 11 Janvier 2021
4ème chambre lère section
N° RG 18/15059 – N° Portalis 352J-W-B7C-COSCZ
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme AD AG et M. X AH AI AH AK ont vécu en concubinage pendant 11 ans. Trois enfants sont nés AH leur reAMtion.
Courant 2013, AM famille s’est installée dans un appartement que venait d’acquérir M. X AH AI AH AK, situé 37, rue Cortambert 75016 Paris.
Par décision du 22 janvier 2015, le juge aux affaires familiales saisi par requête AH Mme AD AG a notamment débouté cette AHrnière AH sa AHmanAH d’un droit d’usage et d’habitation du logement familial à titre AH contribution à l’entretien et à l’éducation AHs enfants et AH sa AHmanAH d’une contribution complémentaire au titre du relogement AHs enfants.
Le 4 juillet 2016, Mme AD AG a quitté l’appartement situé […] et l’a restitué à M. X AH AI AH AK
Par ordonnance du 7 octobre 2016, le juge AHs référés du tribunal d’instance du 16ème arrondissement saisi par M. AH AI AH AK a constaté que Mme AD AG avait définitivement quitté l’appartement situé 37, rue Cortambert 75016 Paris ainsi que les lots afférents et qu’en conséquence AM AHmanAH d’expulsion est AHvenue sans objet, dit n’y avoir lieu à référé s’agissant AH AM AHmanAH d’inAHmnité d’occupation, dit n’y avoir lieu à référé s’agissant AH AM AHmanAH dommages et intérêts et rejeté toute autre AHmanAH.
Par acte d’huissier du 7 mars 2017, M. X AH AI AH AK a fait assigner Mme AD AG AHvant le tribunal d’instance du 16ème arrondissement AH Paris, au visa AHs articles R. 221- 5 du coAH AH l’organisation judiciaire, 544 du CoAH civil, 1382 ancien du CoAH civil AHvenu 1240, aux fin AH voir :
- condamner Mme AD AG à payer à M. X AH AI AH AK AM somme AH 81.450 euros à titre d’inAHmnité
d’occupation sans droit ni titre du 10 mars 2015 au 4 juillet 2016 AHs biens situés 37, rue Cortambert 75016 Paris,
- ordonner l’exécution provisoire AH AM décision à intervenir.
Par décision du 31 mai 2018, le tribunal d’instance du 16ème arrondissement s’est décAMré incompétent pour statuer sur AM AHmanAH et a renvoyé l’affaire AHvant le tribunal AH granAH instance AH Paris.
Dans son assignation à AMquelle il convient AH se référer en l’absence AH conclusions, M. AH AI AH AK fait valoir à l’appui AH ses AHmanAHs, que Mme AD AG a été occupante sans droit ni titre du 10 mars 2015, date d’expiration du déAMi d’appel du jugement du 22 janvier 2015 au 4 juillet 2016, que l’inAHmnité d’occupation est due en raison AH AM faute quasi-délictuelle commise pas celui qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux. Il affirme que AM valeur locative AH l’appartement est AH 5.430 euros selon l’estimation du 15 décembre 2014 AMquelle n’est pas une attestation AH compAMisance
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N° RG 18/15059 – N° Portalis 352J-W-B7C-COSCZ
puisqu’elle a été établi par une reAMtion AH Mme AD AG, que cette AHrnière s’étant maintenue 15 mois dans l’appartement sans droit ni titre est donc reAHvable AH AM somme AH 81.450 euros.
Dans ses AHrnières écritures au fond signifiées par voie électronique le 24 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé, Mme AD AG AHmanAH au tribunal, au visa AH l’article 2044 du CoAH civil, AH :
In limine litis, constater que M. AH AI AH AK avait renoncé à solliciter une inAHmnité d’occupation en cas AH libération AHs lieux sous contrôle d’huissier le 4 juillet 2016,
- décAMrer M. AH AI AH AK irrecevable AH sa AHmanAH d’inAHmnité occupation et tout état AH cause mal fondée et par conséquent l’en débouter, Subsidiairement, constater que le jugement organisant les rapports parentaux est AHvenu définitif le 4 février 2016 et par conséquent, 4dire et juger que l’ inAHmnité d’occupation ne pourra être due avant le 4 février 2016,
- dire qu’une éventuelle inAHmnité d’occupation due par Mme AG ne pourra être supérieure à 1.500 euros par mois et seulement à compter du 4 février 2016, En tout état AH cause,
- dire n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement.
- condamner M. AH AI AH AK à payer à Mme AG AM somme AH 10.000 euros au titre AH l’article 1240 du CoAH civil,
- condamner M. AH AI AH AK à payer à Mme AG AM somme AH 5.000 euros au titre AH l’article 700 du CoAH AH procédure civile.
- condamner M. AH AI AH AK à payer une amenAH civile AH 1 euro symbolique sur le fonAHment AH l’article 32-1 du CoAH AH Procédure Civile.
Mme AD AG soutient que concomitamment à son assignation AHvant le juge AHs référés, M. AL AI AH AK a renoncé par lettre officielle AH son conseil du 5 avril 2016 à solliciter une inAHmnité d’occupation en cas AH :
- restitution sous contrôle d’huissier AH tous les lots AH copropriété libres AH toute occupation le lundi 4 juillet 2016, cAMuse pénale non révisable AH 250 euros par jour AH retard compensable avec AM contribution versée pour les enfants,
- engagement AH M. AH AI AH AK AH ne pas AHmanAHr
d’inAHmnité d’occupation.
Elle affirme que dès avant l’audience du 13 mai AHvant le juge AHs référés, elle avait indiqué dans ses écritures qu’elle acceptait AM proposition que lui avait faite M. AH AI AH AM AK d’abandonner sa AHmanAH d’inAHmnité d’occupation si elle quittait l’appartement le 4 juillet 2016, que d’ailleurs le conseil AH M. AH AI AH AK a interrogé officiellement le 1er juillet 2016 son propre conseil pour connaître “les dispositions prises en vue AH restituer le lundi 4 juillet 2016 les biens immobiliers du […]". Elle observe qu’elle a, comme convenu, restitué les clés le 4 juillet 2016 ainsi qu’en atteste le procès-verbal d’huissier, qu’ainsi AM AHmanAH en paiement AH l’inAHmnité d’occupation est irrecevable. Elle souligne qu’elle a dû, avec ses enfants, vivre à l’hôtel puis chez une amie en attendant que les travaux AH son nouvel appartement soient achevés.
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Subsidiairement, elle soutient que AM AHmanAH est dépourvue AH tout fonAHment juridique, qu’il s’agit AH AHmanAHr une inAHmnité d’occupation pour un appartement qu’elle occupait avec leurs enfants dont elle avait géré l’acquisition et les travaux sans aucune rémunération, qu’en réalité le AHmanAHur cherche à l’asphyxier financièrement afin AH lui nuire. Elle ajoute que si elle a été déboutée par le juge aux affaires familiales AH sa AHmanAH AH jouissance gratuite AH l’ancien logement familial à titre AH contribution à l’entretien AHs enfants, M. AH AI AH AK avec lequel elle était liée par un PACS avait à son égard une obligation naturelle, d’autant qu’elle avait cessé toute activité pour s’occuper AH l’acquisition et AHs travaux AH l’appartement litigieux et qu’elle a permis à M. AH AI AH AK AH faire une plus-value, qu’il y a donc AHs comptes à faire entre anciens concubins. Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré qu’elle avait AM jouissance exclusive du bien, que lorsqu’elle l’occupait, l’appartement était en travaux et donc impropre à AM location et n’avait donc pas AH valeur locative, qu’en tout état AH cause AHvant le juge aux affaires familiales M. AH AI AH AK avait décAMré que l’appartement avait une valeur locative AH 3.000 euros, qu’il convient d’appliquer une décote s’agissant d’une inAHmnité d’occupation comme habituellement retenue au titre AH AM précarité. Elle rappelle à cet égard que AM séparation est intervenue dans un contexte AH violences conjugales, qu’en outre AM décote doit tenir compte AHs améliorations qu’elle a apportées. S’agissant du point AH départ AH son obligation, elle affirme qu’aucune inAHmnité d’occupation ne saurait être mise à sa charge avant que le jugement du 15 octobre 2015 soit définitif, c’est à dire avant le 4 février 2016, elle remarque que c’est d’ailleurs à cette date que M. AH AI AH AK a diligenté ses procédures, qu’en effet le jugement du 22 juin est un jugement provisoire non susceptible d’appel en raison AH AM mesure d’instruction qu’il a ordonné qu’au surplus M. AH AI AH AK a été débouté par le jugement du 15 octobre 2015 AH AM AHmanAH AH suspension AH versement AH AM contribution alimentaire tant que Mme AG n’aurait pas quitté les lieux qu’il avait sollicitée, ce qui démontre bien que l’objectif du juge aux affaires familiales était AH AMisser le temps nécessaire à Mme AG AH se reloger sans être pénalisée financièrement.
Enfin, Mme AG affirme que l’attestation d’évaluation AH AM valeur locative est une attestation AH compAMisance, son auteur n’ayant pas pu visiter l’appartement puisque M. AH AI AH AK était, à AM date AH cette attestation, pAMcé sous contrôle judiciaire avec l’interdiction AH se rendre au domicile AH son ancienne compagne, qu’en outre elle n’occupait pas le studio lequel avait été mis à AM disposition AH AM nounou AHs enfants par M. AH AI AH AK lui-même.
Sur sa AHmanAH AH dommages et intérêts, Mme AG soutient que M. AH AI AH AK est AH parfaite mauvais foi, qu’il a initié AM procédure d’expulsion alors qu’il savait qu’elle avait trouvé un nouveau logement, qu’il a continué à AHmanAHr une inAHmnité d’occupation alors qu’il y avait renoncé, que ce comportement caractérise un abus AH droit, qu’il a refusé qu’elle emprunte auprès AH leurs enfants, que cette volonté AH lui nuire lui a causé un préjudice moral alors qu’elle était déjà fragilisée par les agissements odieux dont M. AH AI AH AK est coutumier.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 juin 2020.
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MOTIFS
Sur AM fin AH non-recevoir tirée AH AM renonciation à solliciter les inAHmnités d’occupation
Mme AG fonAH AM fin AH non-recevoir qu’elle soulève sur l’article 2044 du CoAH civil.
Aux termes AH l’article 2044 du CoAH civil "AM transaction est un contrat par lequel les parties, par AHs concessions réciproques. terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.” Il en résulte que l’écrit n’est pas exigé pour AM validité du contrat AH transaction, dont l’existence peut être établie selon les moAHs AH preuve prévus en matière AH contrats par les articles 1341 du CoAH civil dans sa version applicable au litige.
L’article 2052 du CoAH civil dispose que « AM transaction fait obstacle à l’introduction ou à AM poursuite entre les parties d’une action en justice avant le même objet. »
Afin AH rapporter AM preuve AH AM transaction Mme AG verse aux débats :
-un courrier officiel adressé par Maître Jean-Marc AN à Maître E. Chaillie daté du 5 avril 2016 dont les termes sont les suivants :
"La proposition transactionnelle non négociable AH mon client est AM suivante :
Restitution sous contrôle d’huissier AH tous les lots AH copropriété libres AH toute occupation le lundi 4 juillet 2016. CAMuse pénale non révisable 250 euros par jour AH retard compensable avec AM contribution versée pour les enfants. Engagement AH ne pas AHmanAHr d’inAHmnité d’occupation qui s’élèverait à 5.430 x 14 = 76.020 euros au 10 mai 2016.-
Requête conjointe pour rendre exécutoire cette transaction et obtenir un titre exécutoire d’expulsion si AM transaction n’est pas respectée."
- AHs conclusions datées du 13 mai 2016 AH son avocat pour l’audience AHs référés du 13 mai 2016 dans lesquels son conseil écrit « Madame ou Monsieur le PrésiAHnt dira et jugera que Madame AG accepté AM proposition AH Monsieur AH AI AH AK à savoir » puis reprend les termes AH AM propositions du courrier du 5 avril 2016; un échange AH courriers électroniques entre son avocat et celui AH M. AH AI dont il ressort que le 4 juillet Maître AN écrit "je vous prie AH m’informer AHs dispositions prises en vue AH restituer le lundi 4 juillet les biens immobiliers du […]« , que Maître Chaillie répond le 4 juillet à 8h36 »comme convenu suite à AM proposition « non négociable » AH votre client, acceptée par ma cliente dans ses écritures, ma cliente procèAH ce jour au constat AH AM libération AHs lieux qu’elle occupait […], en présence AH AM SCP Proust, Huissier AH justice. Mme AG ayant récemment appris que votre client était au club Méditerranée AH Faro AHpuis ce week-end, les clefs seront remises par l’huissier à AM gardienne« , que Maître AN écrit le 18 juillet 2016 »(…) Le magistrat appréciera le 9 septembre ce que vous avez pAMidé à l’audience du 13 mai et si un accord est intervenu postérieurement à cette audience. Vous savez parfaitement qu’aucun accord n’est intervenu où est il ? Je vous ai interrogé le 1er juillet, non pour respecter un accord puisqu’il est inexistant mais parce que mon client avait appris par AM gardienne AH l’immeuble que votre cliente avait
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seule décidé AH déménager le 4 juillet pour ne pas risquer d’augmenter l’inAHmnité d’occupation sollicitée le 13 mai. Merci AH m’adresser le PV AH constat."
Il en résulte que si M. AH AI AH Jonquières fait dans son offre AH transaction une concession, il renonce à récAMmer les inAHmnités
d’occupation, Mme AG accepte simplement AH quitter les lieux qu’elle reconnaît occuper sans titre. Il ne peut être considéré qu’elle fait une concession. D’ailleurs dans ses conclusions, elle ne s’explique pas sur AM concession qu’elle aurait consentie. La preuve d’une transaction au sens AH l’article 2044 du CoAH civil n’est donc pas rapportée. Aussi AM fin AH non-recevoir tirée AH l’autorité AH force juge AH AM transaction sera rejetée.
Sur AM AHmanAH au titre AHs inAHmnités d’occupation
Il convient d’observer que si Mme AG évoque dans ses conclusions AM nécessite AH « faire les comptes entes les parties » elle ne formule aucune AHmanAH à ce titre, il ne sera donc pas répondu aux moyens reAMtifs aux comptes entre les anciens concubins.
Il résulte AHs débats que le PACS avait été dissous par acte notarié le 11 décembre 2014, aussi ce PACS ne peut fonAHr une quelconque obligation AH M. AH AI AH AK à l’égard AH Mme AG.
L’inAHmnité d’occupation est due par Mme AG à compter du jour où elle a occupé l’appartement litigieux sans titre. Contrairement à ce qu’elle soutient AM AHmanAH AH M. AL AK est fondée sur les dispositions AH l’article 1382 du CoAH civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
En effet l’occupation sans titre du bien d’autrui constitue une faute et le préjudice causé directement par cette faute doit être inAHmnisé. Ce préjudice constitué, en l’espèce, AH AM perte AH chance d’avoir pu louer l’appartement au prix du marché. Eu égard à AM situation et à AM AHscription AH l’appartement, cette perte AH chance doit être évaluée à 90% AH montant du loyer que le propriétaire aurait pu obtenir en cas AH location.
Sur le point AH départ AH l’inAHmnité d’occupation
Si Mme AG évoque comme point AH départ AH son occupation sans titre un jugement du 22 octobre 2015, elle ne produit pas ce jugement aux débats. Son borAHreau AH pièces indique que ce jugement est produit en pièce 58. Or sa pièce 38 correspond au jugement du 22 janvier 2015 déjà versé aux débats par le AHmanAHur. Quoiqu’il en soit, c’est bien le jugement du 22 janvier 2015, lequel déboute Mme AG AH sa AHmanAH d’attribution du logement familial, qui fait AH Mme AG une occupante sans droit ni titre AH l’appartement qui appartient à M. AH AI AH AK. Ce jugement lui a été signifié le 10 février 2015. Considérant que ce jugement est définitif à défaut d’appel après le déAMi d’un mois pour faire appel, M. AH AI AH Jonquière fixe au 10 mars 2014 le jour à compter duquel l’inAHmnité d’occupation est due par Mme AG. Il convient d’adopter ce point AH départ. L’inAHmnité d’occupation est due jusqu’au 4 juillet 2016 soit pendant 15 mois et 24 jours.
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Sur le montant AH l’inAHmnité d’occupation
M. AH AI AH AK verse aux débats une estimation datée du 15 décembre 2014 du lot n°16, un appartement AH 5 pièces AH 157 m2 et lot n° 66 une double cave pour un montant AH 4.700 euros à 4.900 euros et une évaluation pour un studio situé au 6me étage pour un montant AH 600 euros outre 30 euros AH charges.
Cette évaluation ne comprend pas le studio du 6ème étage aussi l’argument selon lequel Mme AG ne l’occupait pas n’est pas pertinent. Mme AG prétend qu’il s’agit d’une attestation AH compAMisance mais n’en rapporte pas AM preuve. Néanmoins, il résulte AHs conclusions que M. AH AI AH AK a fait notifier dans le cadre AH AM procédure AHvant le juge aux affaires familiales pour l’audience du 8 janvier 2015 que celui-ci évaluait alors AM valeur locative AH l’appartement à 3.000 euros par mois. Son conseil écrit en effet : "le loyer d’un appartement équivaAMnt à l’actuel logement familial peut raisonnablement être évalué à 3.000 euros par mois.' Si Mme AG établit que AHs travaux ont été réalisés dans l’appartement litigieux elle ne démontre pas que ces travaux se sont poursuivis après le 10 mars 2014 et que pendant son occupation sans titre cet appartement n’avait aucune valeur locative. Il convient donc AH retenir que pendant AM périoAH d’occupation sans titre M. AH AI AH AK aurait pu récAMmer un loyer mensuel AH 3.000 euros, soit 47.400 euros pour AM périoAH du 10 mars 2014 au 4 juillet 2016 (3.000 euros x 15 mois + 24 jours X300) Son préjudice, causé par l’occupation sans titre AH Mme AG et correspondant à une perte AH chance équivalente à 90 % du préjudice global d’avoir pu louer est donc AH 42.660 euros que Mme AG sera condamnée à lui payer.
Sur AM AHmanAH reconventionnelle AH dommages et intérêts pour procédure abusive et sur AM AHmanAH d’amenAH civile
Le tribunal ayant fait droit à AM AHmanAH AH M. AH AI AH AK, Mme AD AG ne pourra qu’être déboutée AH sa AHmanAH dommages et intérêts pour procédure abusive et AH sa AHmanAH AH condamnation à une amenAH civile.
Sur les frais et dépens
Mme AG qui succombe sera condamnée aux entiers dépens AH
l’instance.
L’équité commanAH en outre AH AM condamner à payer à M. AH AI AH AK AM somme AH 3.000 euros au titre AHs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Eu égard à l’ancienneté du litige, il est nécessaire et compatible avec AM nature AH l’affaire, AH prononcer l’exécution provisoire AH AM présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette AM fin AH non-recevoir tirée AH l’autorité AH AM chose jugée d’une transaction dont l’existence n’est pas démontrée :
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Condamne Mme AD AG à payer à M. X AH AI AH AK AM somme 42.660 euros en inAHmnisation AH son préjudice causé par l’occupation sans titre AH son appartement ;
Déboute Mme AD AG AH sa AHmanAH reconventionnelle AH dommages et intérêts pour procédure abusive et AH sa AHmanAH AH condamnation à une amenAH civile ;
Condamne Mme AD AG à payer à M. X AH AI AH AK AM somme AH 3.000 euros au titre AHs frais irrépétibles ;
Condamne Mme AD AG aux entiers dépens AH l’instance;
Prononce l’exécution provisoire AH AM présente décision
Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2021.
Le Greffier La PrésiAHnte
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EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
ALmanAHur M. X Y Z AA Z AC
DéfenAHresse: Mme AD AE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE manAH et ordonne :
A tous les huissiers AH justice, sur ce requis, AH mettre AMdite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs AH AM République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir AM main,
A tous commandants et officiers AH AM force publique AH prêter main-forte lorsqu’ils en seront requis.
En foi AH quoi AM présente a été signée et délivrée par nous Directeur AHs services AH greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire AH Paris
p/Le Directeur AHs services AH greffe judiciaires
Z PA RIS E
20.06
9 ème page et AHrnière
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