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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18 janv. 2021, n° 18/05154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05154 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE CONTENTIEUX GENERAL, ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION, Société PHILANTHROPIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL Extrait des minutes du greffe du JUDICIAIRE tribunal judiciaire de Paris DE PARIS
PS ctx protection soc 5
N° RG 18/05154 – N°
Portalis
352J-W-B7C-CON27
N° MINUTE: o
Déclaration écrite formée au greffe de la juridiction JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2021 03 Décembre 2018
DEMANDERESSE
Madame X Y Z 16 Rue Sidi Brahim
75012 PARIS
Rep/assistant: Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION
CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
CS 70001
75948 PARIS CEDEX 19
Rep/assistant Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Société PHILANTHROPIQUE 15 RUE DE BYLECHASSE
75007 PARIS
représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le 22 JAN. 2021 3 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats par LS le 22 JAN. 2021
Page 1
Décision du 18 Janvier 2021 to PS ctx protection soc 5 N° RG 18/05154 – N° Portalis 352J-W-B7C-CON27
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur PERRIN, Vice-Président
Monsieur GAIDO DANIY, Assesseur
Monsieur MOINARD, Assesseur assistés de Madame GOUIL, faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 28 Septembre 2020 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2020.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X Z a été embauchée le 07 février 2018 en contrat
à durée déterminée par l’association «< Société Philanthropique », qui gère notamment le centre médical appelé « Hôpital Goüin '>.
Mme Z a déclaré avoir subi un accident du travail le 26 juin 2018, consistant en un stress intense suivi d’un syndrome anxio-dépressif à la suite d’un entretien avec M. BENKHYFALLAH, lequel l’avait faussement accusé de divers méfaits s’étant par la suite révélés mensongers.
La déclaration d’accident du travail a été rédigée le 29 juin 2018 par
l’employeur.
Par décision du 17 septembre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris a refusé de payer à Mme Z les prestations prévues par la législation sur les risques professionnels, au motif que la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail n’était pas rapportée.
***
Le 03 octobre 2018, Mme Z a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui n’a pas statué dans le délai réglementaire.
***
Par requête datée du 02 décembre 2018, reçue au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 06 décembre 2018, Mme X Z a saisi la juridictions aux fins de voir reconnaître l’existence d’un accident du travail survenu le 26 juin 2018, et voir annuler la décision de la caisse du 17 septembre 2018 refusant la prise en charge de cet accident du travail.
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Décision du 18 Janvier 2021
PS ctx protection soc 5 N° RG 18/05154 – N° Portalis 352J-W-B7C-CON27
***
La commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de Mme Z par décision du 11 décembre 2018, notifiée le 24 décembre 2018.
***
À la requête de Mme Z, l’association « Société Philanthropique » a été citée en intervention forcée par acte d’huissier de justice du 09 décembre 2019.
***
Le 29 juin 2020, le conseil des prud’hommes de Paris a rendu une décision concernant le litige du travail entre Mme Z et l’association < Société Philanthropique >>.
***
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social à plusieurs reprises et a fait l’objet de renvois sollicités par les parties :
* 14 janvier 2019;
* 20 janvier 2020 (grève des avocats);
*11 mai 2020 (cf. confinement général du pays du 17/03/20 au 10/05/20).
L’affaire a finalement été plaidée à l’audience du 28 septembre 2020.
Les avocates de Mme Z, de l’association « Société
Philanthropique » et de la CPAM de Paris étaient présentes. Elles ont été entendues en leurs moyens et prétentions.
La date de délibéré a été fixée au 23 novembre 2020 ; elle a été prorogée au 18 janvier 2021 en raison d’une surcharge de la juridiction due au nombre de dossiers audiencés courant septembre et octobre 2020 après le < premier confinement '>.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Quatre critères cumulatifs permettent de reconnaître un accident du travail :
* l’accident, caractérisé par une action soudaine et extérieure ;
* la lésion à l’organisme humain ;
* le relation de cause à effet entre l’accident et la lésion ;
* le caractère professionnel (le travail doit être le fait générateur de l’accident).
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Décision du 18 Janvier 2021
PS ctx protection soc 5 N° RG 18/05154 – N° Portalis 352J-W-B7C-CON27
Il est acquis aux débats que le 26 juin 2018, Mme Z a eu un entretien avec M. BENKHYFALLAH, et que peu après, Mme Z a demandé à un médecin de la placer en arrêt de travail pour un stress intense suivi d’un syndrome anxio-dépressif.
Le tribunal ignore la teneur de l’entretien litigieux et ignore s’il a été fait dans le respect mutuel, ou avec la violence verbale et l’agressivité telles qu’indiquées par Mme Z.
À cet égard, les pièces versées aux débats ne permettent pas de savoir ce qu’il s’est dit, et de quelle manière, l’absence de témoin direct étant problématique à cet égard. Les déclarations de la salariée et de M. AB AC montrent des versions radicalement différentes, sans que l’une ou l’autre soit corroborée par un témoin neutre.
À la question de dire si l’entretien du 26 juin 2018 a été à l’origine d’un événement soudain ayant entraîné une lésion d’ordre psychique, le tribunal estime que cela est possible sans que ce soit certain.
Le fait que Mme Z ait déjà subi un arrêt de travail deux mois et demi auparavant, le 03 avril 2018 (décision de prise en charge par la CPAM de Paris du 17 avril 2018 – cf pièce n°7 de l’employeur), est gênant le tribunal ignore si l’arrêt de travail résulte de faits survenus le 26 juin ou découle d’un événement antérieur survenu courant mars ou avril 2018.
En définitive, les quatre critères précités ne sont pas remplis de manière indubitable.
La preuve d’un accident du travail n’étant pas rapportée, Mme Z sera déboutée de son recours.
DÉCISION
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
- VALIDE la décision de refus de prise en charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris du 17 septembre 2018;
- VALIDE la décision du 11 décembre 2018 prise par la commission de recours amiable de la caisse ;
- DÉBOUTE Mme X Z de son recours;
- CONDAMNE Mme X Z à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2021
Le Président Le Greffier
0 JUDICIAIRE
Page 4 Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier
2030-1090
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