Tribunal Judiciaire de Montpellier, 10 février 2022, n° 20/01440
TJ Montpellier 10 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale du constructeur

    La cour a estimé que les désordres invoqués ne relèvent pas de la garantie décennale car ils résultent d'opérations effectuées postérieurement à la réception de l'ouvrage.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour désordres

    La cour a reconnu la responsabilité des vendeurs et des entrepreneurs pour certains désordres et a ordonné leur indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice moral et de jouissance

    La cour a reconnu que les désordres ont causé des désagréments et a accordé une indemnisation pour le préjudice moral et de jouissance.

  • Rejeté
    Obligation de raccordement au réseau

    La cour a estimé que les vendeurs avaient rempli leur obligation de raccordement et a rejeté la demande des acquéreurs.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, le Tribunal Judiciaire de Montpellier est saisi par Madame X I et Monsieur J G qui demandent réparation pour divers désordres affectant leur maison, vendue par Monsieur Y C et Madame A N épouse C, et construite par l'entreprise Villas Terra Sud dirigée par Monsieur Q F. Les demandeurs invoquent la garantie décennale (article 1792 du code civil) pour des problèmes de seuil de porte-fenêtres et d'enduit manquant, et la responsabilité contractuelle pour des remontées d'humidité, des fissures, des microfissures et des non-conformités à la RT 2012. Le tribunal déboute les demandeurs de leurs demandes au titre de la garantie décennale, car les désordres résultent de modifications postérieures à la construction. En revanche, il condamne Monsieur Y C à indemniser les demandeurs pour les remontées d'humidité et les non-conformités à la RT 2012, et Monsieur Q F pour les fissures et les microfissures, ainsi que pour les tuyaux PVC non fixés. Le tribunal accorde également une indemnisation pour préjudice moral et de jouissance, ordonne l'exécution provisoire de la décision et condamne les défendeurs aux dépens et à verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, 10 févr. 2022, n° 20/01440
Numéro(s) : 20/01440

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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