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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, 10 févr. 2022, n° 20/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01440 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° : N° RG 20/01440 – N° Portalis TOTAL COPIES 4 DBYB-W-B7E-MTKF COPIE REVÊTUE formule 1 Pôle Civil section […]
Date : 10 Février 2022 COPIE […]
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J. 1
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame X, H I née le […] à MONTPELLIER, demeurant […]
Monsieur J G né le […] à MONTPELLIER, demeurant […]
représentés par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur Y, Z, L C né le […] à MONTARGIS, demeurant […]
Madame A, B, M N épouse C née le […] à ANTIBES, demeurant […]
représentés par Maître Thierry VERNHET de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Entreprise VILLAS TERRA SUD – Q F entreprise individuelle immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 752 973 008, prise en la personne de son représentant légal en exercicedont le siège social est sis […]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL conformément à l’article 805 du Code de procédure civile les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant O P et V W AA, juges rapporteurs, qui ont entendu les avocats et en ont rendu compte à Philippe DE GUARDIA, dans leur délibéré,
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
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DEBATS : en audience publique du 06 Décembre 2021,
MIS EN DELIBERE au 10 Février 2022
JUGEMENT : rédigé par O P vice-présidente, et signé par le président Philippe DE GUARDIA, premier vice-président et le greffier et mis à disposition au greffe le 10 Février 2022
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique en date du 3 septembre 2014, Monsieur Y C et Madame A C ont acquis une parcelle cadastrée […].
Cette parcelle cadastrée section C numéro 1957 a été divisée en cinq parcelles cadastrées section C numéros 1977, 1978, 1979, 1980 et 1981.
Aux termes d’un contrat de marché de travaux signé le 3 juin 2016, Monsieur Y C et Madame A C ont confié à l'[…] représentée par Monsieur Q F la réalisation d’une maison individuelle, correspondant au lot B, […] à Lodève, sur la parcelle cadastrée section C numéro 1978.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 7 juillet 2016 et le procès- verbal de réception a été signé le 14 avril 2017.
Aux termes d’un acte reçu le 5 octobre 2017 par Maître AB AC- AD, notaire à Montblanc, Monsieur Y C et Madame A N épouse C ont vendu à Monsieur J G et Madame X I la maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section C numéro 1798, […], outre un quart de la parcelle cadastrée section C numéro 1981, moyennant le paiement de la somme de 230 000 euros.
Invoquant la survenance de désordres, Monsieur J G et Madame X I ont, par actes d’huissier en date des 27 mai et 4 juin 2019, fait assigner Monsieur Y C, Madame A N épouse C, l'[…] prise en la personne de Monsieur Q F et la société Elite Insurance Company Limited devant le juge des référés de ce tribunal aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 25 juillet 2019, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée, Monsieur E étant désigné pour y procéder. L’expert a dressé son rapport le 4 décembre 2019.
Par actes d’huissier en date des 20 et 22 mai 2020, Madame X I et Monsieur J G ont fait assigner Monsieur Y C, Madame A N épouse C et l’entreprise Villas Terra Sud Q F devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’il :
- condamne Monsieur C à leur verser la somme de 5 498 euros ttc, correspondant au coût de reprise des désordres de nature décennale portant les numéros 4 et 5,
- condamne Monsieur C à leur verser la somme de 1 150 euros ttc, correspondant au coût de reprise des désordres de nature contractuelle portant les numéros 1 et 7,
- condamne Monsieur F à leur verser la somme de 2 168 euros ttc, correspondant au coût de reprise des désordres de nature contractuelle portant les numéros 2, 3 et 6,
- condamne Monsieur C à effectuer dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir le raccordement de la construction au réseau Orange, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
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- condamne solidairement Monsieur C et Monsieur F à leur verser la somme de 4 857, 50 euros au titre de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance,
- condamne solidairement Monsieur C et Monsieur F à leur verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 22 avril 2021, Madame T I et Monsieur J G demandent au tribunal de :
- homologuer le rapport d’expertise de monsieur E en ce qu’il constate de nombreux désordres et malfaçons,
- condamner Monsieur C à leur verser la somme de 5 498 euros ttc, correspondant au coût de reprise des désordres de nature décennale portant les numéros 4 et 5,
- condamner Monsieur C à leur verser la somme de 1 150 euros ttc, correspondant au coût de reprise des désordres de nature contractuelle portant les numéros 1 et 7,
- condamner Monsieur F à leur verser la somme de 2 168 euros ttc, correspondant au coût de reprise des désordres de nature contractuelle portant les numéros 2, 3 et 6,
- condamner Monsieur C à effectuer dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir le raccordement de la construction au réseau Orange, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner solidairement Monsieur C et Monsieur F à leur verser la somme de 7 937 euros au titre de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner solidairement Monsieur C et Monsieur F à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En premier lieu, ils soulignent que l’expert a constaté une humidité de 33% à l’origine de taches de nature inesthétique, engageant la responsabilité contractuelle de Monsieur C. Ils ajoutent que l’expert a évalué le coût de la reprise des peintures à la somme de 750 euros ttc. De plus, ils expliquent que l’expert considère que le fait que l’un des hourdis ait cédé n’affecte pas la solidité de l’ouvrage mais que la fixation est à reprendre. Ils ajoutent que ce désordre relève de la responsabilité de l’entreprise Villas Terra Sud et que sa réparation a été fixée à la somme de 500 euros ttc par l’expert. Ils précisent également que l’expert a relevé la présence de plusieurs fissures et microfissures dans la chambre parentale, toutes de nature inesthétique. Ils ajoutent que l’expert a retenu la responsabilité de la société Villas Terra Sud et a estimé le coût du traitement à la somme de 700 euros ttc. De surcroît, ils expliquent que l’expert a retenu qu’au droit des trois portes- fenêtres, il y avait une hauteur entre le seuil et le sol variable entre 50 cm et 53 cm, que cette hauteur entraînait d’importantes difficultés pour accéder à l’intérieur de la maison et qu’elle constituait une impropriété à destination. Ils en déduisent que ce désordre relève de la garantie décennale de Monsieur C. Ils soutiennent qu’il n’est pas démontré que des travaux de déblaiement auraient été réalisés par Monsieur G et qu’au contraire, seule l’intervention de Monsieur C a été retenue par l’expert. S’agissant de la façade, ils exposent que l’expert a relevé un manque d’enduit sur le côté droit de la façade et en pignon latéral droit, qu’il a considéré que ce désordre était de nature décennale et qu’il a chiffré le coût des reprises à la somme de 350 euros ttc. En ce qui concerne les canalisations, ils expliquent que l’expert a estimé que ce désordre résultait d’une non-conformité relevant de la responsabilité du plombier et a évalué les travaux de reprise à la somme de 968 euros ttc.
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Du reste, ils exposent que l’expert a retenu une non-conformité à la RT 2012 en ce qu’il n’existe pas de bouches d’amenée d’air frais dans les menuiseries et que les portes ne sont pas détallonées et a retenu un forfait de 400 euros ttc pour la réparation de ce désordre. Ils font valoir que Monsieur C, responsable de plein droit pour avoir manqué à ses obligations, doit être condamné à les indemniser sur le fondement de l’article 1217 du code civil.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 17 novembre 2021, Monsieur Y C et Madame A N épouse C demandent au tribunal, à titre principal, de :
- débouter Madame T I et Monsieur J G de l’intégralité de leurs demandes,
- juger que l’indemnisation des désordres et préjudices interviendra comme suit :
* 150 euros au titre de la reprise des peintures
* 400 euros au titre du détalonnage des portes et de l’installation de ventilations dans les pièces sèches. A titre subsidiaire, si le tribunal jugeait que leur responsabilité devait être engagée, ils lui demandent de juger que celle-ci ne pourrait être que partielle et de juger que l’indemnisation des désordres et préjudices interviendra comme suit :
* 150 euros au titre de la reprise des peintures
* 400 euros au titre du détalonnage des portes et de l’installation de ventilations dans les pièces sèches
* 750 euros au titre de la réalisation de marches
* 175 euros au titre de la reprise des enduits. En tout état de cause, ils lui demandent de :
- rejeter les demandes formulées au titre de la différence de hauteur de marches, de l’absence d’enduit sur les façades, du préjudice de jouissance, du préjudice moral et du raccordement au réseau Orange,
- condamner solidairement Madame X I et Monsieur J G à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- écarter l’exécution provisoire.
S’agissant du premier désordre, ils précisent qu’ils n’entendent pas en contester le caractère esthétique mais contestent le montant des reprises. En ce qui concerne la hauteur des marches, ils expliquent que Monsieur G a souhaité déblayer une partie du terrain, ce qui a eu pour conséquence de créer une différence de hauteur entre le seuil de la maison et le sol, que le demandeur a formellement indiqué qu’il ne souhaitait pas que le terrain soit remis au niveau du seuil de la villa et qu’il ne s’agit donc pas d’un désordre lié à la construction. Ils font valoir que le tribunal ne pourra retenir le caractère décennal du désordre invoqué, dès lors qu’il ne résulte pas de la construction mais d’une modification fautive de la construction par les requérants. S’agissant des façades inachevées, ils expliquent que l’absence d’enduit à quelques endroits de la façade résulte du terrassement post livraison réalisé par Monsieur G qui n’a pas souhaité que le terrain soit remis à niveau. Ils en déduisent que les requérants sont également à l’origine du dommage allégué. Concernant la non-conformité à la RT 2012, ils précisent que l’expert ne retient aucune violation de cette norme mais une non-conformité par rapport à l’arrêté ministériel de 1983 tenant à l’absence de bouche d’amenée d’air frais dans les menuiseries et l’absence de détalonnement des portes. Ils ajoutent que sans reconnaissance de responsabilité, ils acceptent de prendre en charge la réparation de ce désordre. En ce qui concerne la reprise des désordres, ils estiment que de simples retouches de peinture sont nécessaires pour les remontées d’humidité et retiennent la somme de 150 euros au titre de la réparation de ce désordre. En ce qui concerne la hauteur des marches, ils précisent qu’ils versent aux débats un devis d’un montant de 2 000 euros, correspondant à l’évaluation initiale de l’expert. Ils précisent également que la reprise des façades a été évaluée par l’expert à la somme de 350 euros et qu’à titre subsidiaire, leur responsabilité ne peut être que partielle à ce titre.
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Du reste, ils indiquent que le caractère minime des désordres ne saurait justifier l’indemnisation d’un préjudice moral et soulignent que de bonne foi, ils ont accepté d’intervenir sur certains points. Ils ajoutent que dès lors que les désordres constatés ne sauraient être considérés comme ayant gêné l’occupation de la maison, les demandes au titre du préjudice de jouissance devront être écartées. Enfin, ils expliquent qu’ils ne peuvent souscrire un contrat auprès du réseau Orange au bénéfice des requérants, seuls les occupants de la maison pouvant le faire.
Monsieur Q F n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’indemnisation formées par Madame T I et Monsieur J G au titre de la garantie décennale
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil, “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
L’article 1792-1 du code civil énonce qu’ “est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.”
* concernant la demande relative au désordre portant le numéro 4
A la 24 page de son rapport, l’expert explique qu’au droit des trois portes-ème fenêtres, il y a une hauteur entre le seuil et le sol variant entre 50 cm et 53 cm. Il indique que ces hauteurs entraînent d’importantes difficultés pour accéder de la maison à l’extérieur et du jardin à l’intérieur de la villa. Il ajoute que ce désordre est
“assimilable à une impropriété à destination”.
Toutefois, il ressort également du rapport d’expertise que cette différence de hauteur résulte de travaux de déblaiement effectués par Monsieur C pour qu’il puisse être mis fin à des remontées d’humidité.
Ainsi, à la 11 page de son rapport, l’expert explique “qu’il s’avère qu’en finème d’année 2018, les Propriétaires ont pu constater quelques remontées d’humidité côté séjour.” Il ajoute que “c’est ainsi qu’en décembre 2018, Monsieur C retirait environ 30 cm de terre au droit de la façade principale, ce qui a pour conséquence d’avoir des hauteurs de marche sur ces portes-fenêtres de l’ordre de 50 à 53 cm.” A la 24 page de son rapport, il confirme, sans être contredit parème les pièces produites, que la hauteur importante existante entre le seuil des portes- fenêtres et le sol “résulte à l’origine, de l’absence de mise en place d’étanchéité en infrastructure.”
Au vu de ces éléments, force est de constater que cette différence de hauteur ne constitue pas un désordre intrinsèque à la construction de l’ouvrage qu’est la maison, mais un désordre résultant de l’opération de déblaiement ayant eu lieu postérieurement à l’édification de la villa et à sa réception.
5
En conséquence, ce désordre ne relève pas de la garantie décennale et Monsieur Y C et Madame A N épouse C seront déboutés de leur demande d’indemnisation du désordre portant le numéro 4 sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
* concernant la demande relative au désordre portant le numéro 5
A la 25 page de son rapport, l’expert indique constater qu’en façade principale,ème sur le côté droit, il manque l’enduit sur une longueur de l’ordre de deux mètres et une hauteur de 30 cm. Il ajoute qu’il y a également un manque d’enduit sur une longueur d’un mètre environ et une hauteur de 25 cm en pignon latéral droit.
Il explique que cette absence d’enduit peut entraîner des infiltrations et considère donc qu’elle est assimilable à une impropriété à destination.
Il n’est pas contesté par les demandeurs que cette absence d’enduit résulte du déblaiement qui a été effectué postérieurement à la réception de la villa.
Par conséquent, elle ne constitue pas un désordre intrinsèque à la construction de l’ouvrage qu’est la maison, mais un désordre résultant de l’opération de déblaiement ayant eu lieu postérieurement à l’édification de la villa et à sa réception.
Ce désordre ne relève donc pas de la garantie décennale et Monsieur Y C et Madame A N épouse C seront déboutés de leur demande d’indemnisation du désordre portant le numéro 5 sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Sur les demandes d’indemnisation formées par Madame T I et Monsieur J G contre Monsieur Y C au titre de la responsabilité contractuelle
* concernant la demande relative au désordre portant le numéro 1
A la 21 page de son rapport, l’expert indique qu’il constate dans la salle deème séjour quelques points discrets de remontées d’humidité. Il ajoute relever le
“même discret dommage” dans la chambre parentale. Il précise que ces taches ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à destination et qu’elles sont de nature inesthétiques.
En outre, il explique qu’elles résulteraient, à l’origine, de terre qui avait été remblayée au droit des trois portes-fenêtres et ajoute que dans l’intervalle, ces terres ont été retirées. Il impute la responsabilité de ce désordre à Monsieur Y C.
Il convient d’observer que ce dernier qui, selon le rapport d’expertise, a réalisé les travaux de terrassement, notamment la plateforme, le décaissement et les remblais, ainsi que la mise en place de la fosse septique, ne conteste pas avoir commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité en ce qui concerne ces dommages.
A la 32 page de son rapport, l’expert évalue à la somme de 750 euros ttc le coûtème de la reprise des peintures. Dans ces conditions, en l’absence de toute pièce susceptible de remettre en cause cette évaluation, et compte tenu des désordres à reprendre, il convient de condamner Monsieur Y C à verser aux demandeurs la somme de 750 euros en réparation du désordre numéro un.
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* concernant la demande relative au désordre portant le numéro 7
A la 26 page de son rapport, l’expert explique qu’il a pu constater qu’il n’existeème pas de bouche d’amenée d’air frais dans les menuiseries et que les portes ne sont pas détalonnées. Il mentionne qu’il s’agit d’une non-conformité par rapport à l’arrêté ministériel de 1983.
A la 32 page de son rapport, il indique qu’il propose de détalonner toutes lesème portes et de poser des entrées d’air frais dans les pièces sèches, évalue le coût de ces travaux à la somme de 400 euros ttc et impute la responsabilité de ce désordre à Monsieur C.
Dans la mesure où les défendeurs indiquent, dans leurs dernières conclusions, qu’ils acceptent de prendre en charge la réparation de ce désordre, il convient de condamner Monsieur Y C à verser aux demandeurs la somme de 400 euros en réparation du désordre numéro sept.
Sur les demandes d’indemnisation formées par Madame T I et Monsieur J G contre Monsieur F au titre de la responsabilité contractuelle
* concernant la demande relative au désordre portant le numéro 2
A la 22 page de son rapport, l’expert précise avoir pu constater qu’un desème hourdis avait cédé dans le vide-sanitaire. Il mentionne qu’il n’y a pas d’atteinte à la solidité mais que la fixation est à reprendre et impute la responsabilité de ce désordre à Monsieur Q F.
De plus, à la 32 page de son rapport, il évalue le coût de la fixation correcte duème hourdis à la somme de 500 euros ttc.
Il convient d’entériner ces observations, en l’absence de tout élément susceptible de les remettre en cause.
Compte tenu du manquement de Monsieur F à son obligation d’exécuter sa prestation conformément aux règles de la construction et aux règles de l’art, Madame X I et Monsieur J G sont fondés en leur demande d’indemnisation dirigée contre ce dernier au titre du désordre portant le numéro deux. Monsieur Q F sera par conséquent condamné à leur verser la somme de 500 euros en réparation de ce désordre.
* concernant la demande relative au désordre portant le numéro 3
À la 23 page de son rapport, l’expert relève la présence de “très discrètesème microfissures qui se retrouvent dans la chambre parentale en haut de la porte- fenêtre et au droit de la porte d’accès au garage ainsi que d’une fissure au niveau du sol du garage”.
Il explique que toutes ces fissures ou microfissures sont de nature inesthétique et qu’elles sont dues à une insuffisance de pontage des bandes de placo plâtre. Il en impute la responsabilité à Monsieur Q U.
La faute mise en exergue par l’expert, tenant en une insuffisance de pontage des bandes de placo-plâtre, est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de Monsieur Q U.
À la page 32 de son rapport, l’expert évalue à la somme de 700 euros ttc le coût de la reprise des fissures. Par conséquent, Monsieur Q U sera condamné à verser à Madame X I et Monsieur J G la somme de 700 euros en réparation du désordre portant le numéro trois.
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* concernant la demande relative au désordre portant le numéro 6
L’expert indique qu’au vu du constat réalisé par l’huissier, il apparaît que dans le vide sanitaire, les tuyaux pvc ne sont pas fixés à l’aide de colliers. Il ajoute qu’au niveau du plancher, l’ensemble repose sur des parpaings. Il précise qu’il s’agit de non conformité relevant de la responsabilité de Monsieur Q F.
L’absence de fixation des tuyaux pvc mise en évidence par l’expert constitue un manquement de la part de Monsieur Q F à son obligation d’exécuter ses prestations conformément aux règles de la construction et aux règles de l’art, susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
À la page 32 de son rapport, l’expert évalue à la somme de 968 euros ttc le coût de la reprise des fissures. Par conséquent, Monsieur Q U sera condamné à verser à Madame X I et Monsieur J G la somme de 968 euros ttc en réparation du désordre portant le numéro six.
Sur les demandes de Madame X I et Monsieur J G au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral
Il est incontestable que les désordres affectant la maison des demandeurs sont à l’origine de divers désagréments, de tracasseries et d’un stress constitutifs d’un préjudice moral.
Du reste, la réalisation des travaux préconisés par l’expert va nécessairement affecter les conditions de jouissance par les demandeurs de leur logement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, des désordres subis et des travaux qui vont devoir être réalisés pour y mettre fin, Monsieur Y C et Monsieur Q U seront condamnés in solidum à verser aux demandeurs une somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance.
Sur la demande tendant à la condamnation de Monsieur C à effectuer le raccordement de la construction au réseau Orange
Il ressort de l’acte authentique de vente en date du 5 octobre 2017, qu’à la date de la vente, le raccordement à la ligne téléphonique n’existait pas encore et que Monsieur Y C et Madame A N épouse C s’étaient engagés à faire intervenir, dans les meilleurs délais, la société France Telecom pour créer les réseaux sur l’assiette du terrain faisant l’objet du permis de construire valant division.
Or, les défendeurs justifient en produisant un devis daté du 29 novembre 2017 qu’ils ont confié à la société Orange le raccordement des villas édifiées sur le terrain situé chemin de Vinas à Lodève et ils justifient de la réalisation des travaux en produisant une photographie, dont il n’est pas contesté qu’elle correspond au terrain sur lequel est situé la maison des demandeurs, et en versant aux débats la facture émise par la société Orange suite à ces travaux.
De leur côté, les demandeurs n’indiquent ni ne démontrent en quoi que ces travaux ne correspondraient pas à l’engagement pris par les vendeurs.
Dans ces conditions et à défaut de tout autre élément, Madame X I et Monsieur J G seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’ancienneté du litige et la nature de l’affaire justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
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Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur Y C et Monsieur Q U qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant le coût de l’expertise.
Ils seront du reste condamnés in solidum à verser à Monsieur Y C à verser à Madame X I une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Monsieur Y C et Madame A N épouse C qui succombent seront déboutés de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur Y C et Madame A N épouse C de leur demande d’indemnisation du désordre portant le numéro quatre sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil,
Déboute Monsieur Y C et Madame A N épouse C de leur demande d’indemnisation du désordre portant le numéro cinq sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil,
Condamne Monsieur Y C à verser à Madame X I et Monsieur J G la somme de 750 euros ttc en réparation du désordre numéro un,
Condamne Monsieur Y C à verser à Madame X I et Monsieur J G la somme de 400 euros ttc en réparation du désordre numéro sept,
Condamne Monsieur Q F à verser à Madame X I et Monsieur J G la somme de 500 euros en réparation du désordre numéro deux,
Condamne Monsieur Q U à verser à Madame X I et Monsieur J G la somme de 700 euros ttc en réparation du désordre portant le numéro trois,
Condamne Monsieur Q U à verser à Madame X I et Monsieur J G la somme de 968 euros ttc en réparation du désordre portant le numéro six,
Condamne in solidum Monsieur Y C et Monsieur Q U à verser à Madame X I et Monsieur J G une somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral et leur préjudice de jouissance,
Déboute Madame X I et Monsieur J G de leur demande relative au raccordement de leur maison au réseau Orange,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne in solidum Monsieur Y C et Monsieur Q U à verser à Madame X I et Monsieur J G une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
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Déboute Monsieur Y C et Madame A N épouse C de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur Y C et Monsieur Q U aux dépens, comprenant le coût de l’expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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