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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, 12 mai 2023, n° 21/02182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02182 |
Texte intégral
·73/7 7 Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[…]
"RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Chambre 01 CTX IMMOBILIER JUGEMENT DU 12 Mai 2023 dont l a tene N. R.G. N° RG 21/02182 – N° Portalis DB3F-W-B7F-131H Le tribunal judiciaire ur s
uit :" séant à Avignon a rendu le jugement
AFFAIRE Y
C/
Syndicat RESIDENCE LA CROISIERE
Me Jean-philippe BOREL Me Patricia CARDIN
DEMANDERESSE:
Madame X Y née le […] à […] ([…]000) 95 D rue AI Brossolette
[…]130 Morières-lès-Avignon représentée par Me Jean-philippe BOREL, avocat au barreau d'[…], ( avocat postulant/plaidant)
DÉFENDEUR:
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA CROISIERE prise en la personne de son syndic en exercie GRAND DELTA HABITAT, 3 rue Martin Luther King CS 30531 […]054 […] cedex 1
2,4,6 […] Rue Elzeard Genet – 17 […] Rue Esprit Requiem […]000 […] représentée par Me Patricia CARDIN, avocat au barreau d'[…], avocat ( avocat postulant/plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, juge rapporteur Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, juge rapporteur Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS:
Audience publique du 14 Mars 2023 Greffier: Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2023 prorogée à ce jour
JUGEMENT:
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :Me Jean-philippe BOREL Expédition à :Me Patricia CARDIN
délivrées le1215/23
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
Mme X Z, propriétaire d’un appartement en rez-de-chaussée dans la […] située aux […] 2[…][…] […] de la rue Elzear Genet et aux […] […] de […], […] 0 […], a mandaté la société ATALAY pour la dépose d’un bac de douche et des travaux d’électricité da cet appartement occupé par les époux AA qui le louent. L’entreprise ATALAY a réalisé ces travaux au cou des mois de mars et avril 2020, le premier acompte ayant été versé le 27 février 2020. hois de marse a b o
La salle de bain de cet appartement est traversée par une canalisation verticale des eaux usées qui se trouv raccordée à l’appartement sus-jacent de Mme AB AC situé au premier étage.
Plusieurs mois après, Mme AC s’est plaint de ce que l’évacuation des eaux usées de sa salle de bains étai bouchée.
Au début du mois de novembre 2020, Mme X Z a été contactée par Mme AD AE gestionnaire de copropriété au pôle syndicat de Grand Delta HABITAT en sa qualité de syndicat des copropriétaires de la […]re (ci-après le syndicat), laquelle l’a informée d’un refoulement provenant de la colonne des eaux usées qui desservait la salle de bain de Mme AB AC et lui en a imputé la responsabilité au regard des travaux qu’elle avait fait réaliser.
Sur la base de ces désordres, le syndicat a fait appel à l’entreprise MAURIN pour identifier les causes du refoulement et cette dernière a constaté que la voie d’évacuation était bouchée sans toutefois déterminer l’origine ou l’imputabilité de ces désordres.
L’entreprise ULME est ensuite intervenue afin de résoudre les désordres en cause dans l’appartement de Mme AB AC. A ce titre, elle a produit deux factures du 23 novembre 2020, l’une concernant les travaux relatifs au lavabo et l’autre concernant les travaux relatifs à la douche.
Mme X Z a fait appel au bureau d’études NOVA CASA qui a conclu, le 15 décembre 2020, qu’il était impossible que la colonne d’eau ait été touchée à l’occasion de ces travaux.
Par lettre du 25 mars 2021, le syndic a informé Mme Z que lors de la prochaine assemblée générale, il serait inscrit à l’ordre du jour l’imputation de l’ensemble des dépenses consécutives aux travaux réalisés par celle-ci ayant provoqué la condamnation de la colonne d’évacuation des eaux usées.
C’est dans ce contexte que le syndicat a mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires, prévue pour le […] mai 2021, au travers d’un point 9, intitulé * DOSSIER CONTENTIEUX : COPROPRIETE c/ MME Y (BAT D1) +, les résolutions 9.1, 9.2, 9.3 et 9.4, relatives à la question de la responsabilité de Mme X Z ainsi que celle de l’imputation des frais occasionnés par les travaux réalisés sur les parties communes et les parties privatives de Mme AB AC.
C’est ainsi que dans l’assemblée générale, dans la résolution 9.3 a décidé de répercuter l’ensemble des interventions consécutives à la condamnation de la colonne à Mme X Z. Cette résolution a été adoptée selon les modalités de vote de l’article 24 de la loi du 10 juill[…]65. La résolution 9.4 tendant à donner tout pouvoir au syndicat afin de recouvrer les sommes dues par celle-ci a néanmoins été rejetée.
Le procès-verbal de l’assemblée générale a été notifié à Mme X Z le 7 juillet 2021.
Par procès-verbal du 4 août 2021, Maître AF a fait le constat, au domicile des époux AA que les murs de la salle de bain étaient parés de carreaux de faïence murale, du sol au plafond et que ces carreaux, bien qu’en bon état, présentaient des joints défraîchis comportant quelques salissures et de légères traces de moisissures.
Le cabinet d’expertise SARETEC, mandaté dans le cadre d’une recherche de responsabilité à l’égard du locataire de Mme X Z occupant l’appartement du rez-de-chaussée, a conclu que le désordre dans la colonne en cause semblait résulter d’une obturation volontaire lors d’un chantier de reprise globale des réseaux d’eaux usées de la résidence quelques années auparavant. Il a également relevé dans son rapport que les travaux réalisés au rez-de-chaussée n’avaient pas nécessité de béton, tel que retrouvé dans la canalisation, et qu’il n’avait observé aucun regard de visite de cette canalisation dans la salle de bain du rez-de-chaussée.
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Considérant que les résolutions ainsi adoptées sont entachées d’un excès de pouvoir et d’un abus de majorité, Mme Z a, par acte d’huissier en date du 11 août 2021, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Croisière aux fins de voir prononcer la nullité des résolutions n°9, 9-1, 9-2 et 9-3 de l’assemblée générale ordinaire du […] mai 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTION ET MOYENS :
Par conclusions signifiées par RPVA le 30 septembre 2022, Mme X Z a demandé au tribunal de prononcer la nullité des résolutions 9, 9-1, 9-2 et 9-3 de l’assemblée générale ordinaire du […] mai 2021 et, en tout état de cause, de débouter le syndicat des copropriétaires de la […]re de l’ensemble de ses demandes à son encontre, de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros pour réticence abusive et de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande enfin au tribunal de la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juill[…]65 et de condamner le syndicat des copropriétaires de la […]re aux entiers dépens d’instance y compris le coût du procès-verbal dressé par Maître AF.
Mme X Z soutient d’une part la nullité des résolutions pour excès de pouvoir et d’autre part pour abus de majorité.
Au visa de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juill[…]65 qui prévoit que le syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes +, Mme X Z rappelle les contours de l’excès de pouvoir en faisant observer que le domaine d’intervention du syndicat de copropriétaires, bien que grandement élargi depuis la loi n° 65-557 du 10 juill[…]65, reste cantonné à la conservation de l’immeuble et à l’administration des parties communes, de sorte que toute décision ne relevant pas de son objet doit être votée selon les règles de l’unanimité.
A ce titre, elle soutient que le syndicat des copropriétaires ne saurait être autorisé à ratifier, selon les règles de la majorité prévue à l’article 24, une résolution, tendant à un acte de justice privée ayant pour effet de la priver de son droit à un procès équitable. En effet, elle fait valoir que le syndicat ne dispose pas d’une autorisation judiciaire.
Elle fait observer que Mme AD AE, qui ne dispose d’aucune qualification ou autorité dans le domaine de l’appréciation des dommages, lui a imputé les désordres sur la canalisation avant même d’être en possession du rapport de la société MAURIN.
Elle s’oppose à l’analyse formulée par le syndicat quant au champ d’application de l’article 15 qui prévoit que le syndicat peut agir en justice. Elle soutient que cet article reconnaît au syndicat le droit d’action et la qualité pour agir en justice en réparation d’un préjudice et non pas le droit de statuer lui-même sur l’imputabilité d’un dommage ou le montant du préjudice qui en découle.
Elle soutient l’absence de valeur probante du rapport de l’entreprise MAURIN dont elle relève qu’il n’est pas le fruit d’une expertise judiciaire et dont les éléments n’ont pas été constatés de manière contradictoire. Et fait observer que l’assemblée générale a adopté une décision unilatérale sur la seule base de ce rapport d’intervention.
Elle rappelle que les mesures d’instruction confiées à un technicien sont soumises aux dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’Homme et ainsi soumises au principe du contradictoire. Elle fait valoir que si un rapport d’expert amiable non contradictoire constitue une preuve il ne suffit pas à fonder la condamnation d’une partie, en l’absence d’autres éléments. A cet, égard, elle souligne que le syndicat ne verse au débat aucun autre élément tendant à corroborer ce rapport.
Au visa de l’article 1547 du code de procédure civile, elle rappelle le caractère commun qui doit présider à l’accord des parties pour la désignation d’un technicien lorsque les parties décident d’y recourir.
Elle fait observer que ce rapport ne retient pas sa responsabilité dans l’encombrement de la colonne d’évacuation, la société n’établissant aucun lien de causalité entre les travaux réalisés dans l’appartement et les désordres observés plusieurs mois après.
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Elle ajoute que le procès-verbal de Maître AF a constaté qu’elle n’avait fait effectuer aucun travaux s colonne de raccordement des eaux usées desservant l’appartement de Mme AB AC. Elle fait observer celui-ci a ainsi relevé que la faïence observée était identique au reste de la pièce et que cette conclusion d’ailleurs identique à celle faite par le bureau d’études NOVA CASA qui s’était rendu sur place.
Elle explique que cette évacuation n’est pas commune aux deux salles de bain et que son accès n’est possi que depuis l’appartement du premier étage appartenant à Mme AB AC.
Elle relève que l’expertise réalisée par un expert de la société SARECTEC CONSTRUCTION s’est dérou sur place en présence de l’artisan ayant réalisé les travaux, également locataire des lieux et de Mme AG
AE représentant le syndicat.
Elle relève que, suite à cette réunion d’expertise, le syndicat lui a adressé un courrier recommandé avec accu de réception précisant l’annulation des frais et une répartition des frais entre tous les copropriétaires.
Enfin, elle fait valoir que le syndicat de copropriétaires renverse la charge de la preuve en lui indiquant qu’il l appartient de diligenter une expertise judiciaire et en lui imposant de démontrer que les désordres de la colonn ne sont pas imputables à l’entrepreneur qui a réalisé les travaux.
Elle fait observer que le syndicat quant à lui ne démontre ni la nature et l’étendue des désordres, ni les causes d ceux-ci, ni leur imputabilité et les préjudices matériels.
Elle revendique l’aveu judiciaire du syndicat lequel fait pleine foi à son encontre par application des dispositions de l’article 1383-2 du code civil. En effet, elle considère que les termes « … un expert judiciaire pourra constater la véracité de ces travaux passés sous silence… » serait l’aveu de ce que jusqu’alors une telle preuve n’existe pas.
Par ailleurs, elle expose que l’abus de majorité est caractérisé notamment lorsque l’assemblée générale use de ses droits sans profit pour elle-même, dans l’intention de nuire ou dans un but autre que l’intérêt commun des copropriétaires.
A cet égard, elle relève, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’en lui imputant le montant des travaux effectués par Mme AB AC, le syndicat se prévaut du préjudice personnel de celle-ci qu’il lui appartient de revendiquer dans le cadre d’une action en responsabilité si elle entend en obtenir réparation. En effet, elle fait valoir, au visa de l’article 29 du règlement de copropriété, que les colonnes montantes constituent des parties privatives.
Relevant que nul ne plaidant en France par procureur, le syndicat des copropriétaires est irrecevable à demander un remboursement au profit de tiers de travaux qu’il n’a ni autorisés ni supportés. Le syndicat des copropriétaires ne saurait réclamer des préjudices distincts des siens.
Ainsi, elle considère que l’assemblée générale a voté une résolution selon les modalités de l’article 24 alors que cette décision aurait dû être votée selon la règle de l’unanimité.
Elle soutient que cette résolution ne rentre pas dans l’objet même du syndicat, défini à l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juill[…]65, qui l’oblige à assurer l’entretien et la réparation des parties communes et des équipements collectifs.
Par ailleurs, elle relève qu’une résolution est également entachée d’un abus de majorité lorsqu’elle met à la charge exclusive d’un copropriétaire des dépenses afférentes à des travaux effectués sur des parties communes. Elle conclut ainsi que l’assemblée générale a commis un abus de majorité en mettant à sa charge, d’une part, les frais d’intervention de la société MAURIN et les travaux sur les parties communes et d’autre part, les travaux réalisés par Mme AB AC sur ses parties privatives.
Par conclusions signifiées par RPVA le 12 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la […]re a demandé au tribunal de débouter Mme X Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de
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procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Patricia Cardin, Avocat sur ses affirmations de droit.
Le syndicat des copropriétaires de la […]re soutient, au visa des articles 3, 14 et 24 de la loi du 10 juill[…]65, le bien-fondé de la résolution 9, dans tous ses points.
Il fait ainsi valoir d’une part la réalité du dommage et la responsabilité de Mme X Z et d’autre part l’imputabilité des frais engendrés à celle-ci.
Le syndicat considère que la démonstration est faite que les travaux réalisés par Mme X Z sont à l’origine des désordres survenus dans l’appartement de Mme AB AC et avoir dû faire procéder à un raccordement sur une autre colonne.
A cet égard, il fait valoir que le procès-verbal de constat de Maître AF comme le rapport dressé par le bureau d’études NOVA CASA ne démontrent pas la réalité des travaux réalisés de sorte qu’ils ne permettent pas d’exclure la responsabilité de Mme X Z dans la survenance des désordres. Il considère qu’il convenait de procéder à des photographies et à un constat d’huissier avant de carreler la pièce. Et fait observer que Maître AF n’a pas précisé dans son constat que la faïence, neuve du sol au plafond, avait été apposée autour du bac à douche le 25 avril 2020 par l’entreprise.
Il soutient que la société SARETEC, elle a manifestement commis une erreur d’appréciation dans son rapport en mettant hors de cause la société ATALAY faisant valoir qu’un expert judiciaire pourra constater la véracité des travaux passés sous silence.
Il conclut qu’il appartient à celle-ci de remettre les lieux en état et de diligenter une expertise judiciaire aux fins de prouver que la colonne à l’origine des désordres n’a pas été condamnée par l’entrepreneur intervenu dans son appartement.
Il considère, qu’à l’inverse, l’entreprise MAURIN prouve que cette colonne a été condamnée lors des travaux exécutés dans la salle de bains de Mme Z.
Il soutient, au visa de l’article 15 de la loi du 10 juill[…]65 qu’il a toute latitude pour intervenir dans les intérêts de tout copropriétaire dont Mme AB AC dès lors que le préjudice subi par les copropriétaires sur leurs parties privatives trouve son origine dans un désordre affectant les parties communes.
Il considère ainsi que les conditions sont réunies en l’espèce puisque les désordres subis dans les parties privatives de Mme AB AC trouvent leur origine dans un désordre affectant une colonne d’eau usée c’est à-dire une partie commune.
Il soutient que c’est à juste titre que les copropriétaires ont voté, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 10 juill[…]65, l’obligation à la charge de Mme X Z de régler la somme de 4 935,70 euros au titre des travaux de réparation consécutifs à la colonne condamnée, celle-ci relevant des parties communes. Il fait valoir que le courrier du 7 octobre 2021 informant Mme X Z d’une annulation de sa dette était une erreur administrative.
Soutenant la valeur probante des conclusions de l’entreprise MAURIN, il rappelle que celles-ci ne sauraient être écartées des débats et sont opposables à un tiers à l’instance dès lors que l’expertise est régulièrement versé aux débats, soumise à la discussion des parties et qu’elle est corroborée par d’autres éléments de preuve. Par ailleurs, il réfute tout aveu judiciaire rappelant qu’il se bornait à reprocher à Mme X Z de ne pas avoir sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Enfin, rappelant le principe de réparation intégral du préjudice, et ce indépendamment du préjudice inhérent à l’exécution des travaux de remise en état, le syndicat fait valoir un trouble de la jouissance au titre duquel il forme une demande reconventionnelle d’indemnisation à hauteur de 2 000 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2022.
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MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Les résolutions 9. 9.1 et 9.2 :
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juill[…]65 une voie de recours permettant une action contestation des décisions des assemblées générales est ouverte dans un délai de deux mois à compter de notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes.
En l’espèce, il convient d’observer en préambule que la résolution 9 est en réalité un titre annonçant 1 résolutions 9.1, 9.2, 9.3 et 9.4 et libellée ainsi < DOSSIER CONTENTIEUX : COPROPRIETE c/ MM
Y (BAT D1) ». Il s’ensuit que cette résolution ne saurait être considérée comme une décision au sei de l’article 42 alinéa 2 à l’encontre de laquelle une voie de recours serait ouverte.
Ensuite, il convient de relever que les résolutions 9.1 et 9.2 tendant pour la première à rappeler le contexte de travaux et pour la seconde à dresser le tableau des sommes engagées, comportent chacune la mention « san vote ». Ces deux résolutions ayant vocation à faire état du contexte et de l’étendu du litige et non soumis a vote ne sauraient davantage être considérées comme une décision au sens de l’article 42 alinéa 2 à l’encontre d laquelle une voie de recours serait ouverte.
Par conséquent, il convient de débouter Mme X Z de sa demande d’annulation des résolutions
9, 9.1 et 9.2.
2. Sur la demande d’annulation de la résolution 9.3:
La résolution 9.3 a décidé de répercuter l’ensemble des interventions consécutives à la condamnation de la colonne à Mme X Z. Cette résolution a été adoptée selon les modalités de vote de l’article 24 de la loi du 10 juill[…]65.
Aux termes de l’article 14 de loi du 10 juill[…]65, le syndicat de copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. De plus, il résulte de l’alinéa 1" de l’article 15 de la loi du 10 juill[…]65 que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Et ainsi, aux termes de l’article 24 de la loi du 10 juill[…]65, les décisions portant notamment sur les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux, sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
Etant rappelé, d’une part, que les règles de majorité instaurées par la loi du 10 juill[…]65 doivent être rigoureusement respectées pour assurer la validité des décisions prises et d’autre part, que l’assemblée générale dépasse ses pouvoirs dans trois hypothèses : lorsqu’elle se prononce sur une question dont elle n’est pas saisie, lorsqu’elle commet un abus de majorité et lorsqu’elle excède les objets du syndicat. La sanction du dépassement de pouvoirs diffère dans ces trois hypothèses.
Or, il résulte des éléments versés au débat, à savoir l’imputation réalisée sur le compte de charge de Mme X Z, que le syndicat des copropriétaires a, en réalité, poursuivi une action en responsabilité à l’encontre de celle-ci.
S’il ressort de l’article 15 de la loi précitée que le syndicat est fondé à agir en justice pour assurer la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, et que tel serait notamment le cas d’une action en responsabilité pour obtenir réparation du préjudice subi par la copropriété à raison des agissements d’un copropriétaire, il ne lui confère pas, comme il le soutient, « toute latitude » pour se faire justice lui-même et ce, à plus forte raison, en dehors de toute démonstration du lien de causalité entre les travaux réalisés à la demande de Mme X Z et les désordres apparus plusieurs mois après sur la colonne d’eaux usées. En effet, le syndicat se borne à affirmer, au visa du rapport de l’entreprise MAURIN qui conclut pourtant à l’impossibilité de déterminer l’origine de ce
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désordre, que la démonstration est faite. Etant ici rappelé, à toute fin utile, que celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver.
Il apparaît opportun de préciser, par ailleurs, qu’il ne saurait être fait reproche à Maître AF de ne pas avoir
< constaté la faïence neuve du sol au plafond apposée jusqu’au plafond autour du bac à douche le 25 avril 2020 » dès lors que le sens d’un procès-verbal de constat est de décrire ce que l’huissier constate le jour où il le constate de ses propres yeux, il ne saurait donc faire le constat d’événements survenus plusieurs mois en amont en dehors de sa présence. De même, il apparaît d’une particulière mauvaise foi, de la part du syndicat, de faire reproche à Mme X Z de ne pas avoir fait dresser de procès-verbal de constat d’huissier avant d’avoir carrelé la salle de bain, autrement dit, avant la fin des travaux et plusieurs mois avant la révélation du désordre dans la colonne d’eaux usées.
En définitive, en dehors de toute action en justice aux fins de voir la responsabilité de Mme X Z engagée, étant observé que le syndicat n’a formé aucune demande à ce titre dans ses écritures, l’ensemble des moyens soulevés par le syndicat, tendant à affirmer sa responsabilité, est inopérant.
L’exercice d’une action en justice, par nature nécessairement en lien avec l’objet du syndicat à défaut de quoi celui-ci n’aurait pas d’intérêt à agir, ne saurait se comprendre comme attribuant au syndicat le droit de déterminer les responsabilités comme entrant dans le champ de son objet au seul motif que le sujet sous-jacent porterait sur la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Par conséquent, il convient d’annuler la résolution 9.3 de l’assemblée générale qui s’est tenue le […] mai 2021 en raison d’un excès de pouvoir, l’assemblée générale ayant excédé l’objet du syndicat.
Sur la demande de condamnation au titre d’une réticence abusive:
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si Mme X Z sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence La Croisière à lui verser la somme de 1 000 euros, il y a lieu d’observer que celle-ci ne développe aucun moyen au soutien de sa prétention.
Par conséquent, il convient de débouter Mme X Z de sa demande de condamnation au titre de la réticence abusive.
Sur la demande de dommages-et-intérêts pour procédure abusive :
Etant rappelé que l’exercice d’une action en justice est un droit absolu et que ce droit ne saurait dégénérer en abus. L’usage d’un tel droit ne peut, dès lors, être sanctionné qu’à la condition de rapporter la preuve d’une intention malveillante ou d’une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, outre qu’aucun de ces éléments n’est rapporté par le syndicat lequel dans ses moyens se borne à évoquer un trouble de la jouissance et dès lors qu’il est fait droit à la demande de Mme X Z, l’exercice de son droit ne saurait être considéré comme abusif.
Par conséquent, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence La Croisière de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
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Le syndicat des copropriétaires de la résidence La Croisière, partie succombante, devra supporter solidaire les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Sur les demandes au titre des frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n°91 du 10 juill[…]91, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la pa perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, mê d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence La Croisière, condamné aux dépens, sera condamné à payer Mme X Z la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civi au titre des frais irrépétibles en ceux compris le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître AF.
Sur la dispense de participation aux frais de procédures
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juill[…]65, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciair l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence d demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge es répartie entre les autres copropriétaires.
Il convient de dire que Mme X Z sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme Z de sa demande d’annulation des résolutions 9, 9.1 et 9.2;
Annule la résolution 9.3 adoptée, lors de l’assemblée générale du […] mai 2021, par le syndicat des copropriétaires de la […]re, sise aux […] 2[…][…] […] de […] et aux […] […] de […], […] 000 […];
Déboute Mme X Z de sa demande au titre de la réticence abusive;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la […]re, sise aux […] 2[…][…] […] de […] et aux […] […] de […], […] 000 […] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la […]re, sise aux […] 2[…][…] […] de […] et aux […] […] de […], […] 000 […], qui succombe, aux dépens de l’instance;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la […]re, sise aux […] 2[…][…] […] de […] et aux […] […] de […], […] 000 […] à payer à Mme AH AI Z la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
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Déboute le syndicat des copropriétaires de la […]re, sise aux […] 2[…][…] […] de […] et aux […] […] de […], […] 000 […] de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile; Dit que Mme X Z sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le juge Le greffier
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En conséquence, la République Française mande Formule exécutoire. et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la mettre la présente grosse à exécution; République près les Tribunaux Judiciaires d’y
A tous Commandants et Officiers de la Force
Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront
tenir la main : En foi de quoi, la présente grosse dûment collationnée a été signée par le Greffier et munie du sceau légalement requis;
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