Rejet 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 21 févr. 2023, n° 1901225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1901225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 17 avril 2019, le 3 février 2020 et le 29 septembre 2020, l’association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez », représentée par Me Soleilhac, a demandé au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2018 par lequel le maire de Ramatuelle a délivré à la SAS « Tropezina Beach Development » un permis de construire valant autorisation de travaux dans un établissement recevant du public (ERP) pour l’édification d’une construction réversible à usage de restaurant de plage sur le lot H3d concédé par sous-traité d’exploitation signé le 19 octobre 2018 situé sur les parcelles cadastrées section AD n° 323 et n° 451 sises route de Tahiti, plage de Pampelonne, pour une surface de plancher à créer de 269,94 m² ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Ramatuelle a rejeté son recours gracieux formé le 18 décembre 2018 ;
3°) d’annuler la décision explicite du 2 avril 2019 par laquelle le maire de Ramatuelle a rejeté son recours gracieux formé le 18 décembre 2018 ;
4°) de condamner la commune de Ramatuelle à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1901225 avant dire droit du 22 mars 2022, le Tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés par l’association requérante a sursis à statuer sur sa requête en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre à la SAS « Tropezina Beach Development » ou à la commune de Ramatuelle de notifier, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette décision, un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés de la méconnaissance du caractère inconstructible de la zone AUP du plan local d’urbanisme applicable à la date du permis de construire litigieux, de la violation du 2.1 de l’article 2 des prescriptions du schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne en tant que la façade nord-est de la construction réversible empiète sur le domaine public maritime et à la violation de l’article 7.2 des prescriptions du même schéma car la hauteur de la construction projetée depuis le terrain naturel jusqu’au niveau général de plancher, c’est-à-dire la hauteur des pilotis, excède la hauteur maximale autorisée de 1,20 mètre.
Procédure postérieure au jugement avant dire droit :
Par des mémoires, enregistrés le 13 octobre 2022 et le 5 janvier 2023, la SAS « Tropezina Beach Development » représentée par Me Claude, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’association requérante à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que par un arrêté du 28 septembre 2022, la commune de Ramatuelle lui a délivré un permis de construire modificatif afin de régulariser les vices relevés par le Tribunal et que, par suite, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 8 novembre 2022 et 30 décembre 2022, la commune de Ramatuelle, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’association requérante à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’un permis de construire modificatif a été délivré le 28 septembre 2022 à la SAS « Tropezina Beach Development » afin de régulariser les vices relevés par le Tribunal et que, par suite, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, l’association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez » conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande, en outre, au Tribunal d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2022 portant permis de construire modificatif et de condamner la commune de Ramatuelle à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le vice tiré de la violation de l’article 7.2 des prescriptions du schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne n’a pas été régularisé car si le « plan de façade CC-sud-est-côté plage » annexé à l’arrêté de permis de construire modificatif du 28 septembre 2022 fait désormais ressortir une hauteur entre le sol naturel et le plancher inférieure à 1,2 mètre, c’est au prix du rehaussement des cotes altimétriques du sol naturel ; il est donc permis de douter de la véracité de ces cotes ; en tout état de cause, il est constant qu’au sens de l’article 7 du schéma d’aménagement de plage, la hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain existant avant travaux et un relevé altimétrique du terrain existant avant travaux doit être annexé à la demande de permis de construire ; tout indique que les « nouvelles » côtes altimétriques telles que renseignées dans le permis de construire modificatif ont été prises suivant le terrain après travaux, compte tenu de ce que l’établissement est d’ores et déjà construit et en activité ; rien ne permet de s’assurer de la réalité du niveau altimétrique du sol avant travaux compte tenu de l’absence de tout relevé altimétrique annexé à la demande de permis de construire modificatif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et de la décision du président de la formation de jugement de tenir cette audience avec un public restreint compte tenu de la situation sanitaire.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 janvier 2023 :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Cros, rapporteur public ;
— les observations de Me Parisi, représentant la commune de Ramatuelle ;
— et les observations de Me Bizet, représentant la SAS « Tropezina Beach Development ».
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 octobre 2018, le maire de Ramatuelle a délivré à la SAS « Tropezina Beach Development » un permis de construire afin d’édifier une construction réversible à usage de restaurant de plage sur le lot H3d devenu lot n° 1 situé sur les parcelles cadastrées section AD n° 323 et n° 451 dans le secteur de Tahiti au nord de la plage de Pampelonne, pour une surface de plancher créée de 269,94 m². L’association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez » a demandé au Tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 22 mars 2022, le Tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés par l’association requérante a sursis à statuer sur sa requête en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre à la SAS « Tropezina Beach Development » de lui notifier, dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés, premièrement, de la méconnaissance du caractère inconstructible de la zone AUP du plan local d’urbanisme applicable à la date du permis de construire litigieux, deuxièmement, de la violation du 2.1 de l’article 2 des prescriptions du schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne en tant que la façade nord-est de la construction réversible empiète sur le domaine public maritime et, troisièmement, de la violation de l’article 7.2 des prescriptions du même schéma car la hauteur de la construction projetée depuis le terrain naturel jusqu’au niveau général de plancher excède la hauteur maximale autorisée de 1,20 mètre. Par un arrêté du 28 septembre 2022, un permis de construire modificatif a été délivré par le maire de Ramatuelle à la SAS « Tropezina Beach Development » pour régulariser les vices relevés par le Tribunal dans son jugement du 22 mars 2022 et dont l’association requérante demande également l’annulation dans la présente instance.
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé » et aux termes de l’article L. 600-5-2 du même code : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même et, d’autre part, que les requérants partie à l’instance ayant donné lieu à un jugement avant dire droit sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ne peuvent contester la légalité de la mesure de régularisation, sur laquelle le Tribunal les a invité à présenter des observations, que dans le cadre de la même instance, sachant que la circonstance qu’ils aient formé appel contre le jugement avant dire droit est sans incidence à cet égard. Enfin, à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
Sur l’acte de régularisation :
4. En premier lieu, le Tribunal a relevé dans son jugement avant-dire droit que bien que le terrain d’assiette était situé au sein du périmètre du schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne approuvé par le décret n° 2015-1675 du 15 décembre 2015, il restait soumis aux règles posées par le plan local d’urbanisme auquel ce schéma était annexé. Le Tribunal en a déduit que le permis de construire délivré le 24 octobre 2018 méconnaissait les dispositions de l’article 1er du règlement de la zone AUP du plan local d’urbanisme approuvé le 30 janvier 2014 alors en vigueur interdisant toutes les occupations et utilisations du sol, sans exception, au sein de cette zone. Toutefois, le document d’urbanisme applicable sur la commune de Ramatuelle a évolué depuis la date d’édiction du permis initial et le permis modificatif a été délivré le 28 septembre 2022 sous l’empire du plan local d’urbanisme révisé approuvé le 21 décembre 2018, lequel classe désormais le terrain d’assiette au sein du secteur Np dans lequel sont autorisées « les constructions, installations et aménagements dans les conditions prescrites par le Schéma d’Aménagement de la Plage de Pampelonne annexé au plan local d’urbanisme », comme le précise l’article N2 du règlement. Par suite, le premier vice relevé par le Tribunal, tiré de la méconnaissance de l’article 1er du règlement de la zone AUP du plan local d’urbanisme approuvé le 30 janvier 2014 a été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 28 septembre 2022.
5. En deuxième lieu, la demande de permis de construire modificatif déposée le 1er août 2022 par la SAS « Tropezina Beach Development » porte notamment sur la mise à jour des plans à la suite de la modification de l’emprise du domaine public maritime concédé. Contrairement au permis initial, le plan de « façade DD – nord-est » annexé à l’arrêté du 28 septembre 2022 ne fait plus apparaître d’empiétement, sur le domaine public maritime, d’une partie de la terrasse non couverte et de l’escalier attenant donnant accès à la plage et cette présentation est cohérente avec les autres plans joints au permis modificatif. Par suite, il est constant que le deuxième vice relevé par le Tribunal, tiré de la méconnaissance de l’article 2.1 des prescriptions du schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne a été régularisé.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes des prescriptions du schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne : " 7.1. Condition de mesure : / La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain existant avant travaux. / Un relevé altimétrique du terrain existant avant travaux doit obligatoirement être annexé à la demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol. / 7.2. Hauteur absolue : / Le niveau de référence est le niveau général de plancher : / a) au-dessus, la hauteur absolue est de 3,50m au faîtage pour les constructions démontables et réversibles et de 2,50m au faîtage pour les ombrières ; au-dessus de cette limite, seul un mât peut être autorisé. Sa hauteur maximum ne peut excéder 12 mètres à compter du sol naturel. / b) au-dessous, dans le cas des constructions sur pilotis, et seulement dans ce cas, une hauteur de 1,20 m maximum est admise pour s’adapter au dénivelé du terrain ". Un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire et que la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
7. Le Tribunal a relevé dans son jugement avant-dire droit que, sur le « plan de façade CC sud-est côté plage » annexé à l’arrêté du 24 octobre 2018 portant permis de construire, la hauteur séparant le niveau du plancher du sol naturel excédait en plusieurs points la hauteur maximale de 1,20 mètre par rapport au terrain naturel, en méconnaissance des dispositions de l’article 7.2 des prescriptions du schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne. Le « plan de façade CC sud-est côté plage » produit à l’appui de la demande de permis de construire modificatif déposée le 1er août 2022 par la SAS « Tropezina Beach Development » ne fait plus apparaître de dépassements de la hauteur maximale autorisée. L’association requérante soutient, sans invoquer la fraude, que le vice relevé par le Tribunal n’a pas été régularisé dès lors que, d’une part, la société pétitionnaire a procédé dans sa demande de permis modificatif, sans explication, au rehaussement de près de 50 centimètres des cotes altimétriques du sol naturel mentionnées sur le plan du permis initial en façade sud-est, d’autre part, qu’il est vraisemblable que ces nouvelles cotes correspondent au terrain après travaux dès lors que l’établissement de plage est déjà construit et en activité et, enfin, que rien ne permet de s’assurer du niveau altimétrique du terrain du sol avant travaux compte tenu de l’absence de relevé altimétrique annexé à la demande de permis modificatif.
8. Toutefois, il ressort des mentions de la notice annexée à l’arrêté du 28 septembre 2022 portant permis modificatif que le projet n’a engendré aucun terrassement, compte tenu du site, et que le restaurant est construit sur pilotis et implanté à 1,20 mètre au-dessus du niveau le plus bas du sol naturel, comme cela est corroboré par le plan de façade « CC sud-est côté plage » qui positionne le niveau du plancher de la construction à la cote 2.45 NGF et les cotes du terrain naturel entre 1.42 NGF au point le plus bas et 1.61 NGF au point le plus haut. Par ailleurs, le relèvement du niveau du sol naturel s’explique, comme cela ressort des plans, par le fait que la coupe « CC sud-est côté plage » a été effectuée, dans le dossier du permis initial, en retrait de la façade de la construction réversible, sur un terrain en légère déclivité vers la mer, alors que la coupe a été réalisée de manière plus orthodoxe, lors du dépôt du permis modificatif, au droit de la terrasse laquelle matérialise la limite entre le domaine communal et le domaine public maritime. Les cotes figurant sur le plan de coupe modifié sont cohérentes avec les indications figurant sur le plan de géomètre reportant les altimétries du terrain avant travaux. Enfin, les pièces à joindre à une demande de permis de construire sont limitativement énumérées aux articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme et les prescriptions du schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne, annexées au plan local d’urbanisme de Ramatuelle, ne peuvent légalement ajouter aux prescriptions du code de l’urbanisme. Par suite, la circonstance que la société pétitionnaire n’aurait pas fourni à l’appui de sa demande un relevé altimétrique du terrain existant avant travaux est sans incidence sur la régularisation opérée par le permis modificatif. Au surplus, il est constant que la société pétitionnaire a fourni un plan de géomètre reportant les altimétries du terrain avant travaux.
9. Dans ces conditions, les vices retenus dans le jugement avant dire droit du 22 mars 2022 ont été régularisés par le permis de construire modificatif.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du permis de construire modificatif :
10. Si dans leur mémoire enregistré le 20 décembre 2022, l’association requérante demande au Tribunal d’annuler le permis de construire modificatif délivré le 28 septembre 2022, elle ne soulève aucun moyen de légalité à l’encontre de cette autorisation d’urbanisme.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation du permis de construire du 24 octobre 2018, de la décision rejetant le recours gracieux de l’association requérante formé le 18 décembre 2018 et du permis de construire modificatif du 28 septembre 2022, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Il résulte de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont l’association requérante était fondée à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par leur recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à leur charge ou à rejeter les conclusions qu’elle présente à ce titre.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge respective des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête présentée par l’association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Ramatuelle et de la SAS « Tropezina Beach Development » tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez », à la commune de Ramatuelle et à la SAS « Tropezina Beach Development ».
Délibéré après l’audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 février 2023.
Le rapporteur,
Signé :
D. A
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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