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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 10 févr. 2022, n° 21/00742 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00742 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
PS ctx protection soc 2 Extraits des minutes du greffe du N° RG 21/00742 – N° tribunal judiciaire de Paris Portalis
[…]
N° MINUTE: 32
Requête du :
JUGEMENT 29 Mars 2021 rendu le 10 Février 2022
DEMANDERESSE
C.I.P.A.V. 9 rue de Vienne
75403 PARIS CEDEX 08
Représentée par Maître Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de
PARIS, avocat plaidant,
DÉFENDEUR
Monsieur X PASDELOU 40 RUE MICHEL ANGE
75016 PARIS
Représentée par Maître Juliette BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme DESNEUF-FREITAS, Juge Monsieur BERTRAND, Assesseur,
Monsieur AZGUT, Assesseur, assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le: 18 FEV. 2022 2 Copies Certifiées Conformes délivrées aux avocats en LS le : 18 FEV. 2022
Page 1
Décision du 10 Février 2022
PS ctx protection soc 2 N° RG 21/00742 – N° Portalis […]
DEBATS
A l’audience du 14 Octobre 2021 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2022.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 29 mars 2021 au greffe, Monsieur X PASDELOU a formé opposition devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 22 février 2021 par la C.I.P.A.V. puis signifiée le 16 mars 2021 pour recouvrement de 2 253,48 euros de cotisations et majorations de retard afférentes à l’année 2019 outre les frais d’huissier.
L’audience a eu lieu le 14 octobre 2021 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Monsieur X PASDELOU fait principalement valoir :
- qu’en 2019, il n’a perçu aucune rémunération libérale et ne peut en conséquence être redevable que des cotisations forfaitaires minimales; qu’il doit bénéficier d’une réduction de 100 % en ce qui concerne les
-
cotisations pour la retraite complémentaire ;
-que les majorations de retard doivent faire l’objet d’une remise.
Il propose de payer :
- pour l’assurance vieillesse de base, la somme de 384 euros en tranche 1 et celle de 87 euros en tranche 2;
- pour l’assurance invalidité-décès, la somme de 76 euros, soit au total la somme de 547 euros.
La C.I.P.A.V. Conclut à la validation de la contrainte du 22 février 2021 délivrée à Monsieur X PASDELOU, pour son entier montant à hauteur de 2090, 24 euros représentant les cotisations (1900 euros) et les majorations de retard (190, 24 euros) pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
La C.I.P.A.V. précise que les cotisations se décomposent comme suit:
-cotisations régime de base 471€
-cotisations régime complémentaire 1353€
-cotisations invalidité décès 76€
Elle demande en outre sa condamnation au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du Code de la
Sécurité Sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Il convient en ce qui concerne l’exposé plus détaillé des moyens soulevés par les deux parties de se référer aux écritures déposées de part et d’autre.
Page 2
Décision du 10 Février 2022
PS ctx protection soc 2 N° RG 21/00742 – N° Portalis […]
Le délibéré a été fixé au 10 février 2022.
MOTIFS
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
L’examen des pièces figurant au dossier permet de constater qu’en ce qui concerne les cotisations pour l’assurance vieillesse de base et l’assurance invalidité-décès, les sommes que Monsieur X PASDELOU reconnaît devoir au titre de ses cotisations pour l’année 2019 correspondent exactement à celles qui lui sont réclamées dans le cadre de la contrainte .
Sur la demande d’exonération de cotisations au titre de la retraite complémentaire
L’article 3-12 des statuts de la C.I.P.A.V. prévoit pour le régime de retraite complémentaire, que les cotisations peuvent, sur demande expresse de l’adhérent, être réduites de 25, 50 ou 75 % en fonction du revenu d’activité non-salarié de l’année précédente. La demande de réduction ou de dispense de cotisation doit être formulée, à peine de forclusion, avant le 31 décembre de l’année d’exigibilité.
Monsieur X PASDELOU ne justifie pas avoir sollicité une exonération de cotisations au titre de la retraite complémentaire pour l’année 2019 dans les délais requis. Il est donc forclos en sa demande.
Au vu du décompte produit par la C.I.P.A.V. et en l’absence de preuve qu’il incombe à l’opposant à contrainte d’apporter, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi, il convient de valider la contrainte à hauteur de:
1900 euros au titre des cotisations et de 190, 24 euros au titre des majorations de retard, soit la somme totale de 2090, 24 euros pour l’année 2019.
Il appartiendra à Monsieur X PASDELOU de se rapprocher de la C.I.P.A.V. pour une demande de remise des majorations de retard en litige, après parfait paiement des cotisations.
Sur les mesures accessoires
Monsieur X PASDELOU qui succombe sera condamné aux frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’équité ne justifie pas l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la C.I.P.A.V. qui sera déboutée de ce chef
Page 3
Sof
Décision du 10 Février 2022
PS ctx protection soc 2 N° RG 21/00742 – N° Portalis […]
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare régulière l’opposition formée par monsieur Y à la contrainte sugnifiée le 16 mars 2021 pour l’année 2019,
Déclare Monsieur Y mal fondé en son opposition
Valide la contrainte entreprise pour la somme de 2090,24€ soit 1900€ de cotisations et 190,24€ de majorations de retard.
Condamne monsieur Y aux dépens et aux frais de signification de la contrainte
Déboute la C.I.P.A.V. de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que Monsieur Y pourra se rapprocher de la C.I.P.A.V. pour une demande de remise des majorations de retard en litige, après complet paiement des cotisations.
Fait et jugé à Paris le 10 Février 2022
Le Greffier Le Président
میں JUDICIAIRE DE
Cople certifiée conforme à la minute
Le greffier
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2020-1140
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Page 4
TRIBUNAL POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL JUDICIAIRE Tribunal de PARIS DE PARIS […]
PS Ctx général PS ctx protection soc 2
N° RG 21/00742 – N°
Portalis
Me Juliette BOYER CHAMMARD […]
[…]
Objet copie décision […]
à avocat
P.J.:
□ jugement
□ ordonnance
Lettre simple
Maître,
Veuillez trouver ci-joint
☐ La copie de l’ordonnance faisant suite à la décision rendue par le Pole Social du Tribunal judiciaire de PARIS.
☐ la copie de la décision rendue par le Pole Social du Tribunal judiciaire de PARIS.
Veuillez agréer, Maître, l’assurance de ma considération distinguée.
Le Greffier
女
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