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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. e, 11 mars 2021, n° 18/01083 |
|---|---|
| Numéro : | 18/01083 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2021/233 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
AUDIENCE DU 11 Mars 2021 D’EVRY COURCOURONNES
4EME CHAMBRE E
AFFAIRE N° RG 18/01083 – N° Portalis DB3Q-W-B7C-L2M7
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIE DEMANDERESSE:
Monsieur X Y Z né le […] à EVRY (91012) AFFAIRE: de nationalité Française, demeurant […] représenté par Me Y LOISEAU, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant X Y Z
PARTIE DEFENDERESSE: C/
AA AB Madame AA AC AD épouse Z AD épouse Z née le […] à SAINT MIGUEL DE TUCUMAN (ARGENTINE) de nationalité Française, demeurant 1 rue de Genève – 01630 SAINT GENIS
POUILLY représentée par Me Laurence CHASSAING, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Me Frédéric FAUVERGUE, avocat au barreau d’AIN plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Nathalie AE AF, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER:
Madame Hanan KOFFMANN, Greffier
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
DÉBATS:
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 07 Janvier 2021,
l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 12 Janvier 2021.
JUGEMENT: CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
2
********
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X Z et Madame AA AD se sont mariés le […] à FERNEY-VOLTAIRE (01210), contrat de mariage adoptant le régime de la séparation des biens préalablement reçu par Maître Marie-Josée
PARRAT, notaire à SAINT GENIS POUILLY (Ain).
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Suite à la requête en divorce déposée le 15 février 2018 par Madame AA AD, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 05 juillet
2018 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment:
- autorisé l’époux demandeur à assigner en divorce ;
- constaté la résidence séparée des époux ;
Par acte d’huissier en date du 12 février 2019, Monsieur X Z
a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 31 mars 2020 par message RPVA, il demande au tribunal de :
- débouter Madame AD de sa demande de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de son époux, débouter Madame AD de sa demande de voir condamner Monsieur
-
Z au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire et juger que les époux sont séparés depuis plus de deux ans à la date de la signification de l’assignation,
- prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la mention du jugement de divorce sur les actes d’état civil,
- statuer qu’il n’y a pas lieu à liquidation des droits respectifs des époux, faute de communauté, ceux-ci étant mariés sous le régime de la séparation de biens, dire et juger qu’en application de l’article 265 du code civil, Monsieur X
-
Z entend révoquer les avantages matrimoniaux qu’il a pu consentir à Madame AA AD et qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ainsi que les dispositions à cause de mort qu’il a pu lui consentir pendant l’union, condamner Madame AD au paiement d’une somme de 3600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Madame AA AD a constitué avocat le 18 mars 2019. Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 08 décembre 2020 par RPVA, elle demande au tribunal de :
- dire et juger que la juridiction française est compétente pour connaître du divorce des époux,
- dire et juger que la loi française est applicable pour statuer sur le divorce,
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil,
- dire et juger que le présent jugement sera publié, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
3
- condamner Monsieur Z à verser à Madame AD la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, dire et juger que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du
-
divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- dire et juger n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre,
- dire et juger que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er août 2016, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
- dire et juger qu’il a été satisfait à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prescrits par l’article 257-1 du code civil,
- dire et juger que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou du décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
- condamner Monsieur Z à verser à Madame AD la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute autre demande,
- condamner chacune des parties à supporter ses propres dépens,
- dire et juger qu’ils seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2021, fixant la date des plaidoiries au 12 janvier 2021. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE
Compte tenu des éléments d’extranéité que constitue la nationalité argentine de Madame AD, il convient de déterminer le juge compétent et la loi applicable au présent litige.
4
Sur la requête en divorce:
Sur la compétence du juge français
Selon l’article 3 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
• la résidence habituelle des époux, ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l’un d’eux y réside encore, ou la résidence habituelle du défendeur, ou en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
• la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ; b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.
En l’espèce, la résidence habituelle du demandeur se trouve en France.
Le juge français est donc compétent pour connaître du divorce de Monsieur X Z et Madame AA AD.
Sur la loi applicable
Selon l’article 8 du règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, la loi applicable à défaut de choix d’une loi par les parties, est la loi : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence
n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou
à défaut,
d) dont la juridiction est saisie
En l’espèce, au dépôt de la requête, les deux époux avaient leur résidence habituelle en France.
5
La loi française est dès lors applicable.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION
DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
L’article 246 du code civil énonce que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Il ressort des pièces produites que les époux vivent séparés depuis plus de deux ans. En atteste la note d’audience laquelle indique que le couple n’a vécu que six mois.
Néanmoins, Madame AD ayant reconventionnellement demandé le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari, il convient d’examiner sa demande en premier lieu.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE POUR
FAUTE
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de sa demande, Madame AA AD allègue que son époux a entretenu une relation adultérine et qu’il l’a harcelée en multipliant les appels et messages malveillants.
Monsieur X Z conteste ces griefs.
En l’espèce, il convient de relever que l’audience de plaidoirie s’est tenue le 12 janvier 2021 et que le dossier contenant les pièces de Madame AD n’est parvenu au greffe que le 25 janvier 2021 soit plus de dix jours après cette audience, de telle sorte qu’il ne sera pas tenu compte des documents produits. Dans ces conditions, aucun élément ne vient à l’appui de la demande de Madame AD. Il convient donc de la débouter de sa demande reconventionnelle et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
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SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS
ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame AA AD déclare dans ses écritures qu’elle entend reprendre usage de son nom de jeune fille suite au prononcé du divorce. Le principe légal allant dans ce sens, il convient de dire que Madame AA AD reprendra l’usage de son nom de jeune fille suite au prononcé du divorce et qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son mari pour l’avenir.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’assignation en divorce ayant été déposée le 21 février 2019, le nouvel article 267 du code civil est applicable au présent litige, en sus des dispositions de l’article 268.
En vertu de ces dispositions, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci.
Le juge aux affaires familiales peut, s’il est justifié d’un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords subsistants sur le fondement de l’article 267 du code civil et par la suite ordonner le partage. Il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.
En l’espèce, les parties ne remplissant pas les conditions des articles 268 et 267 du code civil, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il leur appartient de saisir le notaire de leur choix ou de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance
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du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article précité le fait qu’un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d’un compte commun ne s’apparente pas à un fait de collaboration.
Madame AA AD demande que l’effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, soit reporté au 1er août 2016, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. De son côté Monsieur X Z ne formule aucune demande sur ce point, mais il résulte de ses écritures que les époux ne se sont vus qu’après l’été 2016 une fois par semaine, la séparation définitive étant intervenue fin 2016, de telle sorte qu’il convient de fixer la date des effets du divorce au mois de décembre 2016, à défaut de date précise de séparation au sein de ce mois.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Madame AA AD et Monsieur X Z indiquent qu’ils entendent révoquer les donations ou avantages matrimoniaux qu’ils ont pu consentir à son conjoint. Cette volonté sera constatée au sein du dispositif de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts
L’article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l’article 270 du même code, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
L’article 1242 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
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Madame AA AD sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
En l’espèce, aucun préjudice autre que celui causé par la dissolution du mariage n’étant justifié, il convient de débouter Madame AA AD de cette demande.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner
l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Monsieur X Z.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Monsieur X Z sollicite la condamnation de Madame
AA AD à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Son épouse demande la condamnation de son conjoint à lui payer une somme de 3.000 euros sur le même fondement.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des époux les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nathalie AE AF, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort:
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 05 juillet 2018,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN
CONJUGAL
9
de Monsieur X Y Z né le […] à EVRY (91012)
et de Madame AA AC AD née le […] à SAN MIGUEL DE TUCUMAN
(ARGENTINE)
mariés le […] à FERNEY-VOLTAIRE (01210)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus
à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame AA AD qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE à Monsieur X Z de ce qu’il a déféré aux exigences de l’article 257-2 du code civil, ie umoins
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au mois de décembre 2016, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE que Madame AA AD et Monsieur X Z ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint,
DÉBOUTE Madame AA AD de sa demande de dommages-intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur X Z aux entiers dépens de l’instance;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie d’huissier et ce, auprès du greffe de la Cour
d’Appel de Paris ;
10
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’Évry, l’an deux mille vingt et un et le onze mars, la minute étant signée par Madame Nathalie AE AF, juge aux affaires familiales et Madame Hanan KOFFMANN, greffière lors du prononcé :
LA GREFFIERE IALESLA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Secrétariat f
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Copie certifiée conforme à l’origina! G
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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