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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, ch. cont., 30 mai 2023, n° 16/00316 |
|---|---|
| Numéro : | 16/00316 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S KIMMEL FINANCES, S.A.R.L. STOCKEDIS PLUS, E.U.R.L. KIMMEL ENERGIE, S.A.R.L. KIMMEL IMMOBILIER c/ La compagnie MMA IARD es qualité d'assureur responsabilité d2cennale de |
Texte intégral
Minute n° 23/53
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
Chambre Commerciale
Contentieux Commercial
N° RG 16/00316 – N° Portalis DBZK-W-B7A-CQJE
VB / CLM
JUGEMENT DU 30 MAI 2023
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSES:
S.A.R.L. STOCKEDIS PLUS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 9, rue René François Jolly – 57200 SARREGUEMINES représentée par Maître Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, et par Maître Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant
S.A.R.L. X IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 6, rue de l’Eglise – […] représentée par Maître Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, et par Maître Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant
E.U.R.L. X ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 9, rue René François Jolly – 57200 SARREGUEMINES représentée par Maître Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, et par Maître Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant
S.A.S X FINANCES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 6, rue de l’Eglise – […] représentée par Maître Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, et par Maître Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant
DÉFENDERESSES:
La compagnie MMA IARD es qualité d’assureur responsabilité d2cennale de ISAS LINDAB BUILDING devenue ASTRON BUILDINGS dont le siège social est […] […] représentée par Maître KEMMER Bettina, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant, et par Maître SCHRECKENBERG Marc, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
MMA IARD es qualité d’assureur responsabilité civile de SAS LINDAB BUILDING devenue ASTRON BUILDINGS
dont le siège social est […] […] représentée par Maître Isabelle METZGER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant, et par Maître Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. NANCY CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 6, allée des Peupliers – Zone Industrielle Ouest – 54180 HOUDEMONT représentée par Maître Tania MUZNIK, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant, et par Maître Dominique COLBUS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant siège social est […] 3, avenue du Centre les Quadrants – 78280 GUYANCOURT
S.A.S SBE INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 1, rue Pierre et Marie Curie – Zone d’Activités – 67610 LA WANTZENAU représentée par Maître Tania MUZNIK, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant, et par Maître Dominique COLBUS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société LINDAB BUILDING denenue ASTRON BUILDINGS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […] représentée par Maître KEMMER Bettina, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant, et par Maître SCHRECKENBERG Marc, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur responsabilité civile de LINDAB BUILDING devenue ASTRON BUILDINGS, prise en la personne de son représentant légal,. dont le siège social est […] […] représentée par Maître Isabelle METZGER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant, et par Maître Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. ASTRON BUILDINGS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […] […] représentée par Maître Jean-luc BIEBER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Société d’assurance mutuelle CAMBTP, ès qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la SA NANCY CONSTRUCTION et de la SAS SBE
INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 14, avenue de l’Europe – 67300 SCHILTIGHEIM représentée par Maître Tania MUZNIK, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant, et par Maître Dominique COLBUS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la SAS SBE INGENERIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 313 Terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE représentée par Maître François GENY, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant, et par Maître Virginie POURTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Véronique BEAUGRAND, Juge Juges assesseurs: Monsieur Hubert KREBS, Juge Consulaire Monsieur Jonathan METZ, Juge Consulaire Greffier: Monsieur Christian MEYER, Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement
DÉBATS : 17 Janvier 2023
JUGEMENT: Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe le 30 Mai 2023, par Madame Véronique BEAUGRAND, Juge,
Signé par Madame Véronique BEAUGRAND, Juge, et par Monsieur Christian MEYER, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL X IMMOBILIER est propriétaire d’un ensemble de bâtiments situé […] à […], dont les bâtiments dénommés «< Hall A >> et «Hall B », occupés par la SARL STOCKEDIS PLUS et destinés au stockage de marchandises. Cette dernière exploite une centrale photovoltaïque appartenant à l’EURL X ENERGIE. Ces trois sociétés se rattachent à la holding, la SAS X FINANCES qui gère la partie financière de l’exploitation.
Courant 2010 a été entrepris la construction de deux grilles de support de panneaux photovoltaïques sur la couverture des bâtiments Hall A et Hall B et pour laquelle sont intervenues:
- la société NANCY CONSTRUCTION, chargée du montage des sheds, de la fourniture et de la pose du bardage, assurée auprès de la CAMBTP la société DEKRA INDUSTRIAL en qualité de contrôleur technique,
- la société SBE INGENIERIE en qualité de bureau d’étude, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et de la CAMBTP à compter du 1er janvier 2012,
-la société FATH SOLAR pour la fourniture des panneaux photovoltaïques, la société BADEN SOLAR pour la pose de ces panneaux,
- la société MINIMAX FRANCE pour la fourniture et la pose des sprinklers, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.
La société LINDAB, aux droits de laquelle vient la SAS ASTRON BUILDINGS (et qui sera dénommée «< SAS ASTRON BUILDINGS » dans le corps de la présente décision pour faciliter la compréhension de cette dernière), a fabriqué les sheds et a réalisé les études de charge. Elle était assurée auprès des sociétés COVEA RISKS au titre de la garantie décennale et auprès de la MMA IARD pour la responsabilité civile.
La réception des travaux de construction des deux grilles support de panneaux photovoltaïques a été prononcée le 14 septembre 2011 avec des réserves. Cependant, aucune partie n’a été en mesure de fournir l’état des réserves qui aurait été annexé à ce
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procès-verbal de réception, réserves qui restent donc inconnues à ce jour.
En date du 04 août 2014, un orage aurait été à l’origine de l’effondrement de la couverture de bac acier du « HALL B », d’une surface de 2.500 m2. Le bâtiment, réceptionné en 2002, a été construit par le maître d’ouvrage de l’époque, Monsieur Y, gérant de la SCI STOCK II, ancien propriétaire. Dans le cadre de cette construction, plusieurs entreprises sont intervenues, notamment la société SOCOTEC en qualité de contrôleur technique et la société CIBETANCHE pour le lot étanchéité.
Par ordonnance de référé d’heure à heure, en date du 28 octobre 2014, le président du tribunal judiciaire de […] a ordonné la réalisation d’une expertise. Monsieur Z AA a été nommé en qualité d’expert.
Par ordonnances de référé successives en date des 13 janvier 2015, 17 février 2015 et 28 avril 2015, le président du tribunal judiciaire de […] a rendu communes les opérations d’expertises, respectivement, à la société COVEA RISKS, en sa sa qualité d’assureur décennal de la SAS ASTRON BUILDINGS, ainsi qu’à la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de cette société ; à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société MINIMAX FRANCE, à la CAMBTP en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la SA NANCY CONSTRUCTION, ainsi qu’à la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société DEKRA INDUSTRIAL; à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS SBE INGENIERIE.
Par acte d’huissier en date du 23 mars 2016, la SAS ASTRON BUILDINGS a fait assigner ses assureurs en paiement d’une provision et en garantie de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge, les actes étant signifiés à la SA MMA IARD, en son nom propre et en tant que venant aux droits de la SA COVEA RISKS, et à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 16/316.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2016, Monsieur AB ACH a été désigné en qualité d’expert en remplacement de Monsieur Z AA.
Les SARL STOCKEDIS PLUS, SARL X, SAS X FINANCES et
EURL X ENERGIE ont fait assigner, devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de […], aux fins d’indemnisation de leurs préjudices, les:
- SA NANCY CONSTRUCTION par acte d’huissier en date du 12 septembre 2016,
- SA SOCOTEC FRANCE par acte d’huissier en date du 15 septembre 2016,
- SA CIBETANCHE par acte d’huissier en date du 15 septembre 2016,
-FATH SOLAR signifié le 22 septembre 2016,
-BADEN SOLAR signifié le 03 novembre 2016,
- SAS MINIMAX FRANCE par acte d’huissier en date du 11 octobre 2016,
- SAS DEKRA INDUSTRIAL par acte d’huissier en date du 13 septembre 2016,
- SAS SBE INGENIERIE par acte d’huissier en date du 15 septembre 2016,
- SAS LINDAB BUILDING par acte d’huissier en date du 13 septembre 2016,
- SA ALLIANZ IARD par acte d’huissier en date du 21 septembre 2016,
-SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCS MUTUELLES en leurs noms propres et en tant que venant aux droits de la SA COVEA RISKS par actes d’huissier en date du 14 septembre 2016,
- CAMBTP par acte d’huissier en date du 15 septembre 2016.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 16/601.
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Par ordonnance en date du 10 février 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 16/316 et 16/601 et a ordonné le sur[…] à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par acte d’huissier en date du 02 février 2017, la SAS SBE INGENIERIE a fait assigner en garantie son assureur la SA AXA FRANCE IARD.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/166.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2019, le juge de la mise en état a ordonné le sur[…] à statuer dans l’attente de la reprise de l’instance principale.
L’expert a déposé son rapport le 30 décembre 2017.
Par acte signifié le 1er août 2019, les SARL STOCKEDIS PLUS, SARL X IMMOBILIER, SAS X FINANCES et EURL X ENERGIE ont sollicité la reprise de l’instance RG 16/316.
La même demande a été formulée par la SAS SBE INGENIERIE dans le cadre de l’instance RG 18/166.
La SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SAS SBE INGENIERIE, a fait assigner, aux fins d’interruption de la prescription à son égard, les sociétés :
- NANCY CONSTRUCTION par acte d’huissier en date du 1er août 2019, CAMBTP selon acte d’huissier en date du 13 août 2019,
- SAS ASTRON BUILDINGS par acte d’huissier en date du 30 juillet 2019,
- MMA IARD et MMA IARD ASSURANCS MUTUELLES venant aux droits de la SA
- COVEA RISKS, assureurs responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SA LINDAB BUILDING, par acte d’huissier en date du 29 juillet 2019.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/392.
Par acte d’huissier en date du 30 août 2019, la SARL STOCKEDIS PLUS et la SARL X IMMOBILIER ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SAS SBE INGENIERIE.
A l’audience de mise en état du 11 octobre 2019, les procédures RG 18/166 et RG 19/392 ont été jointes à la procédure principale RG 16/316.
Par ordonnance du 25 mai 2021, rectifiée par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état a déclaré parfait le dé[…]tement d’instance et d’action de la SARL X IMMOBILIER, la SAS X FINANCES, l’EURL X ENERGIE et la SARL STOCKEDIS PLUS à l’égard de :
- la SA NANCY CONSTRUCTION,
- la SA SOCOTEC FRANCE,
- la SA CIBETANCHE,
- la société FATH SOLAR,
- la société BADEN SOLAR,
-
·la SAS MINIMAX FRANCE,
- la SAS DEKRA INDUSTRIAL,
- la SAS ASTRON BUILDINGS (anciennement SAS LINDAB BUILDING),
- la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS MINIMAX FRANCE,
- la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS ASTRON BUILDINGS (anciennement SAS LINDAB BUILDING),
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·la SA MMA IARD ASSURANCS MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS ASTRONBUILDING (anciennement SAS LINDAB BUILDING),
- la CAMBTP en qualité d’assureur civil et décennal de la SA NANCY CONSTRUCTION.
Selon conclusions n° 3 transmises par RPVA le 22 juin 2020, la SAS ASTRON BUILDINGS demande au tribunal de :
- constater son acceptation du dé[…]tement d’instance formulé à son égard par la SARL STOCKEDIS PLUS, la SARL X IMMOBILIER, l’EURL X ENERGIE et la SAS X FINANCES
- débouter la SA AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre à titre subsidiaire
- condamner les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la
SAS SBE INGENIERIE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SAS ASTRON BUILDINGS de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS ASTRON BUILDINGS la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions en défense n° 5 transmises par RPVA le 11 mai 2021, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de: donner acte à la SARL STOCKEDIS PLUS, la SARL X IMMOBILIER, I’EURL X ENERGIE et la SAS X FINANCES de leur dé[…]tement
d’instance et d’action à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureur de responsabilité civile de la SAS ASTRON BUILDINGS venant aux droits de la société LINDAB donner acte à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES de leur acceptation de ce dé[…]tement d’instance et d’action présenté par la SARL STOCKEDIS PLUS, la SARL X IMMOBILIER, l’EURL X ENERGIE et la SAS X FINANCES dire et juger que la SAS ASTRON BUILDINGS n’a commis aucune faute
-
contractuelle ou délictuelle dans le cadre de sa mission confiée par la SA NANCY CONSTRUCTION en rapport avec l’opération de mise en place de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment des demanderesses
- débouter la SA AXA FRANCE IARD, et tout autre concluant, de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureurs de responsabilité civile de la SAS ASTRON BUILDINGS venant aux droits de la société LINDAB
- condamner la SA AXA FRANCE IARD ou tout autre succombant à verser la somme de 5.000 euros à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions récapitulatives n° 8 transmises par RPVA le 02 septembre 2022, la SARL STOCKEDIS PLUS, la SARL X IMMOBILIER, la SAS X FINANCES et l’EURL X ENERGIE demandent au tribunal de :
- déclarer recevables et bien fondées les sociétés X IMMOBILIER au visa des dispositions de l’article 1792 du code civil en ses demandes à l’encontre de la SAS SBE INGENIERIE et de son assureur de responsabilité décennale, la SA AXA FRANCE IARD
- à supposer la garantie décennale inapplicable, déclarer recevables et bien fondées au visa des règles de la responsabilité civile les sociétés X IMMOBILIER en ses demandes à l’encontre de la SAS SBE INGENIERIE et de ses assureurs de responsabilité civile, la CAMBTP et la SA AXA FRANCE IARD
- déclarer recevable et bien fondée au visa des règles de la responsabilité civile la SARL STOCKEDIS PLUS en ses demandes à l’encontre de la SAS SBE INGENIERIE et de ses assureurs de responsabilité civile, la ĊAMBTP et la SA AXA FRANCE IARD
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— entériner le rapport d’expertise déposé par Monsieur ACH dans le cadre de la garantie décennale, condamner in solidum la SAS SBE INGENIERIE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à régler à la société X IMMOBILIER la somme de 379.891,78 euros représentant le solde du coût des travaux de réfection resté à sa charge, assortie des intérêts à compter de la signification des présentes écritures valant sommation de payer demeurée infructueuse à supposer la garantie décennale inapplicable, condamner in solidum la SAS SBE INGENIERIE et son assureur la SA AXA
FRANCE IARD à régler à la société X IMMOBILIER la somme de 379.891,78 euros représentant le solde du coût des travaux de réfection resté à sa charge, assortie des intérêts à compter de la signification des présentes écritures valant sommation de payer demeurée infructueuse
- condamner in solidum la SAS SBE INGENIERIE et ses assureurs, la CAMBTP et la SA AXA FRANCE IARD, à verser à la SARL STOCKEDIS PLUS la somme de
81.000 euros représentant le préjudice d’exploitation, assortie des intérêts à compter de la signification des présentes écritures valant sommation de payer demeurée infructueuse condamner in solidum la SAS SBE INGENIERIE, la CAMBTP et la SA AXA FRANCE IARD à verser à la SARL X IMMOBILIER et à la SARL
STOCKEDIS PLUS la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- débouter la SAS SBE INGENIERIE, la SA AXA FRANCE IARD et la CAMBTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions préjudiciant aux concluantes ordonner l’exécution provisoire de la totalité des dispositions du jugement tant en principal qu’en intérêts, frais et dépens déclarer à titre principal irrecevable, faute de qualité et d’intérêt à agir, outre l’acquisition de la prescription quinquennale, et subsidiairement infondée la SAS AXA FRANCE IARD en sa demande de condamnation à remboursement de la somme de
45.000 euros correspondant aux provisions réglées non par elle-même mais exclusivement par la SA AXA ENTREPRISES, ès qualité d’assureur multirisques de la SARL STOCKEDIS PLUS.
Selon conclusions n° 4 transmises par RPVA le 31 août 2022, la SAS SBE INGENIERIE, la SA NANCY CONSTRUCTION et la CAMBTP demandent au tribunal de :
- débouter la SA AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la SA NANCY CONSTRUCTION et de son assureur civil et décennal, la CAMBTP
- constater que la CAMBTP n’était pas l’assureur de responsabilité décennale, ni civile à la date de la DROC ni à la date des travaux soit au jour de la réalisation du fait dommageable, soit le plus tardivement le 14 septembre 2011, date de réception des travaux
- mettre hors de cause la CAMBTP au titre de ses garanties facultatives d’assurance de responsabilité civile débouter la SARL STOCKEDIS PLUS, la SARL X IMMOBILIER, l’EURL X ENERGIE et la SAS X FINANCES de toutes leurs demandes, fins et prétentions
- mettre hors de cause la SAS SBE INGENIERIE au titre de sa responsabilité décennale et civile de droit commun subsidiairement,
- condamner la SA AXA à garantir la SAS SBE INGENIERIE de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires
- débouter la SA AXA de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SA NANCY CONSTRUCTION et de la CAMBTP
à titre subsidiaire, sur le préjudice immatériel,
- constater que la SARL STOCKEDIS PLUS ne fait état d’aucun préjudice réparable
- débouter la SARL STOCKEDIS PLUS de toutes ses demandes, fins et prétentions
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— mettre hors de cause la SAS SBE INGENIERIE au titre de sa responsabilité civile
- mettre hors de cause la CAMBTP au titre de ses garanties facultatives d’assurance de responsabilité civile en tout état de cause,
- condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL STOCKEDIS PLUS, la SARL X IMMOBILIER, l’EURL X ENERGIE et la SAS X
FINANCES, ou toute autre partie qui succombera, au paiement d’une somme de 5.000 euros à la SAS SBE INGENIERIE et d’une somme de 5.000 euros à la CAMBTP en application de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL STOCKEDIS PLUS, la SARL X IMMOBILIER, l’EURL X ENERGIE et la SAS X
FINANCES, ou toute autre partie qui succombera, aux entiers frais et dépens de l’instance
⚫ écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir subsidiairement,
- soumettre le paiement d’une condamnation à intervenir à la constitution préalable par les demanderesses d’une garantie réelle ou personnelle d’un montant équivalent aux condamnations prononcées
-dire et juge que, à défaut de constitution par les demanderesses d’une garantie réelle ou personnelle suffisante, l’exécution provisoire du jugement à intervenir sera écartée.
Selon conclusions en défense n° 4 transmises par RPVA le 08 septembre 2022, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
-dire et juger que la SA AXA FRANCE IARD assure la SAS SBE INGENIERIE au titre de la seule décennale obligatoire, à l’exclusion de toute autre garantie
- dire et juger que la police Responsabilité civile dans l’ingénierie du bâtiment souscrite par la SAS SBE INGENIERIE, dont les garanties sont déclenchées en base réclamation, a été résiliée le 1er janvier 2012 dire et juger que la police Responsabilité civile, souscrite par la SAS SBE INGENIERIE auprès de la SA AXA FRANCE IARD n’est pas mobilisable
-dire et juger que les garanties facultatives de la police Responsabilité civile décennale souscrite par la SAS SBE INGENIERIE auprès de la SA AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables dire et juger que, par principe, l’assurance obligatoire décennale ne garantit pas les
-
dommages affectant les parties existantes de l’ouvrage dire et juger que l’installation de panneaux photovoltaïques est contitutive d’un
-
ouvrage
- dire et juger que les désordres n’affectent pas l’installation de panneaux photovoltaïques
- dire et juger que l’application, par exception, de l’obligation d’assurance décennale aux parties existantes de l’ouvrage doit s’apprécier strictement
-dire et juger que l’application de l’obligation d’assurance aux parties existantes suppose que lesdites parties existantes soient incorporées dans les travaux neufs dire et juger que, en l’espèce, les bâtiments existants ne sont pas incorporés dans l’installation de panneaux photovoltaïques
-dire et juger que les dommages affectant le hall B existant ne peuvent être garantis au titre de l’assurance obligatoire décennale
-dire et juger que l’obligation à garantir de la SA AXA FRANCE IARD est strictement limiée à la réparation des dommages affectant les travaux réalisés par son assuré
-dire et juger, en tout état de cause, que l’activité de diagnostic n’est pas garantie au titre de la police de responsabilité décennale souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD
- dire et juger que les conditions d’application de la garantie décennale à l’égard de la SAS SBE INGENIERIE ne sont pas réunies
- débouter la SARL X IMMOBILIER de ses demandes à l’encontre de la SA
AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SAS SBE INGENIERIE
- débouter la SARL STOCKEDIS PLUS de se demandes à l’enc ontre de la SA AXA
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FRANCE IARD
- débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes et appels en garantie à titre subsidiaire,
- limiter la condamnation à garantie de la SA AXA FRANCE IARD au titre des travaux de reprise à la somme de 339.891,78 euros
- débouter la société X FINANCE de sa demande au titre des intérêts à compter de la signification de ses dernières écritures
-dire et juger que la SA NANCY CONSTRUCTION, en sa qualité de contractant général, a manqué à ses obligations et engage sa responsabilité de contractant général
- dire et juger que la SAS ASTRON BUILDINGS a manqué à son obligation de résultat dire et juger que la SAS NANCY CONSTRUCTION et la SAS ASTRON BUILDINGS engagent leur responsabilité délictuelle à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD dire et juger que la SARL X ENERGIE, maître de l’ouvrage, doit se voir imputer une part de responsabilité dans la survenance des préjudices pour lesquels la SARL STOCKEDIS PLUS et la SARL X IMMOBILIER sollicitent réparation
- condamner in solidum la SAS NANCY CONSTRUCTION et son assureur la
CAMBTP, par ailleurs assureur de la SAS SBE INGENIERIE, la SAS ASTRON BUILDINGS et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES et la SARL X IMMOBILIER à relever indemne et garantir la SA AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à titre subsidiaire, dire et juger que la police responsabilité civile souscrite auprès de la SA AXA
-
FRANCE IARD a été résiliée au 31 décembre 2011, soit antérieurement à la réclamation
- dire et juger que les garanties responsabilité civile ont été resouscrites à effet du ler janvier 2012 auprès de la CAMBTP en base réclamation dire et juger que les garanties responsabilité civile souscrites auprès de la SA AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables à la date de la réclamation ni à titre subséquent en tout hypothèse,
-dire et juger opposables par la SA AXA FRANCE IARD les limites de garantie des polices d’assurance souscrites par la SAS SBE INGENIERIE auprès de la SA AXA FRANCE IARD, telles que stipulées dans les conditions particulières, à savoir une franchise de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 3.048,98 euros (20.000 francs) par sinistre et un maximum de 7.622,45 euros (50.000 francs) par sinistre
- débouter la SARL X IMMOBILIER, l’EURL X ENERGIE, la SARL X FINANCES et la SARL STOCKEDIS PLUS de leur demande d’exécution provisoire condamner in solidum la SARL X IMMOBILIER, l’EURL X
ENERGIE, la SARL X FINANCES, la SARL STOCKEDIS PLUS, la SAS NANCY CONSTRUCTION et son assureur la CAMBTP par ailleurs assureur de la SAS SBE INGENIERIE, la SAS ASTRON BUILDINGS et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles condamner in solidum la SARL X IMMOBILIER, l’EURL X ENERGIE, la SARL X FINANCES, la SARL STOCKEDIS PLUS, la SAS
NANCY CONSTRUCTION et son assureur la CAMBTP par ailleurs assureur de la SAS SBE INGENIERIE, la SAS ASTRON BUILDINGS et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 45.000 euros dont l’assureur a fait l’avance à titre de la provision de l’expert judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 de ce même code.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2022.
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Par ordonnance en date du 07 février 2022, le juge de la mise en état a révoqué cette ordonnance de clôture.
Une seconde ordonnance de clôture est intervenue le 14 octob re 2022.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 17 janvier 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2023, prorogé au 30 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, par ordonnance en date du 25 mai 2021, rectifiée par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état a déclaré parfait le dé[…]tement d’instance et d’action de la SARL X IMMOBILIER, la SAS
X FINANCES, l’EURL X ENERGIE et la SARL STOCKEDIS PLUS
(ci-après, ensemble, les sociétés « X e.a. ») à l’égard des sociétés et assureurs suivants :
- la SA NANCY CONSTRUCTION,
·la SA SOCOTEC FRANCE,
- la SA CIBETANCHE, la société FATH SOLAR, la société BADEN SOLAR,
- la SAS MINIMAX FRANCE,
- la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SAS ASTRON BUILDINGS,
- la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS MINIMAX FRANCE,
- la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS ASTRON BUILDINGS,
- la SA MMA IARD ASSURANCS MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS ASTRON BUILDING, la CAMBTP en qualité d’assureur civil et décennal de la SA NANCY CONSTRUCTION.
Le tribunal de céans n’a pas à donner acte du dé[…]tement des sociétés X e.a., dans la mesure où, outre le fait que donner acte est dépourvu de toute valeur juridique, le juge de la mise en état à déjà statué à cet égard, déclarant le dé[…]tement d’instance et d’action parfait.
Par ailleurs, si l’instance est éteinte à l’égard de la SA SOCOTEC FRANCE, la SA CIBETANCHE, la société FATH SOLAR, la société BADEN SOLAR, la SAS MINIMAX FRANCE, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS MINIMAX FRANCE, en revanche, l’instance demeure pour la SA NANCY CONSTRUCTION et la SAS ASTRON BUILDINGS, ainsi que leurs assureurs respectifs, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CAMBTP, dans la mesure où elles ont été assignées par la SA AXA FRANCE IARD, instance initialement enrôlée sour le numéro RG 19/392 et jointe à l’instance principale RG 16/316, et que cette dernière formule des demandes à leur encontre.
Sur la demande principale
L’article 1792 du code civil dispose que :
< Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments
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constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère >>.
L’article 1792-2 de ce code est rédigé de la manière suivante :
« La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage >>.
I. Sur la qualification des travaux réalisés
Selon offre signée le 22 avril 2011, l’EURL X ENERGIE a confié à la SAS
NANCY CONSTRUCTION un marché pour la réalisation de plateformes inclinées sur les Hall A et B (des « shed») en acier et devant supporter des panneaux photovoltaïques recouvrant la moitié de la couverture de chaque hall. Selon le point 2.4. de cette offre signée intitulée "PROJET DE PLATEFORMES POUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES", les travaux étaient les suivants :
< Les arbalétriers seront fixés en rive sur les poteaux de façade tous les 12,00 ml et sur la Mégapoutre intermédiaire. Toutes les descentes de charges reposeront sur ces éléments.
L’ensemble de la structure sera grenaillée en atelier avant d’être mise en peinture anti- rouille gris clair.
Découpe de la toiture pour réalisation des connexions sur les poteaux existants. Fourniture et mise en place de poteaux HEA boulonnés sur les poteaux existants. Mise en place de connexions soudées sur la Mégapoutre existante ;
Fourniture et mise en oeuvre d’arbalétriers intermédiaires en PRS à section variable bi- articulés, fabriqués à partir d’éléments plats en acier à haute limite élastique. Les sections sont reconstituées par mécano soudure en atelier.
Les pannes profilées à froid et galvanisées en configuration « Z » de 203 mm de hauteur se recouvrent aux points d’appuis assurant leur continuité en tant qu’élément de charpente ; entraxe de 1,50 ml.
La stabilité longitudinale est assurée par des contreventements en croix de Saint André.
Reprise d’étanchéité au droit des pénétrations. >>
L’offre signée par l’EURL X ENERGIE met en évidence le fait que la SAS NANCY CONSTRUCTION intervenait sur les Hall A et B, qui constituent des ouvrages, et que la pose des panneaux photovoltaïques a nécessité des travaux de préparation de parties de toiture de ces hall, notamment par la découpe de ces parties aux fins de réalisation des connexions entre l’ancienne structure et la nouvelle, par la fixation des arbalétriers notamment sur la mégapoutre existante, par la mise en place de poteaux HEA boulonnés sur les poteaux existants et par une reprise d’étanchéité en droit des pénétrations, à savoir aux endroits où il existe une intersection entre deux
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éléments de construction, l’ancienne et la nouvelle.
Dès lors, au-delà de sa fonction de production d’électricité, l’installation composée de panneaux photovoltaïques constituait un élément d’équipement faisant indissociablement corps avec une partie du clos et du couvert de l’ouvrage existant, à savoir la toiture des Hall A et B. Cette installation n’était pas amovible, dans la mesure où certains de ces éléments ont été fixés sur l’ancienne structure, où il a fallu les incorporer dans la charpente existante et reprendre l’étanchéité. Ainsi, une dépose, un démontage ou un remplacement de l’installation composée de panneaux photovoltaïques n’aurait pas pu s’effectuer sans que la charpente des Hall A et B ne soit détérioriée ou sans qu’une partie de sa matière ne soit enlevée.
En conséquence, l’installation litigieuse composée de panneaux photovoltaïques répond bien à la qualification prévue à l’article 1792-2 du code civil, à savoir un élément d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, celui dont la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière des ouvrages concernés.
Peu importe, à cet égard, et comme le soutient la SA AXA FRANCE IARD, que cette installation litigieuse recouvre 48,4% de la surface du bâtiment existant et non 100%. En effet, une nouvelle installation peut être totalement incorporée dans une ancienne installation sans pour autant que cette nouvelle installation ne couvre 100% de l’ancienne, le critère déterminant, selon l’article 1792-2 du code civil, étant que la nouvelle installation fasse indissociablement corps avec l’ouvrage de couvert existant. Si l’on devait suivre le raisonnement de la SA AXA FRANCE IARD, on ajouterait là une nouvelle condition non prévue par le législateur.
II. Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs au désordre allégué par les sociétés X e.a.
Sur l’origine et la qualification du désordre.
L’expert judiciaire décrit les désordres en page 142 de son rapport. Ainsi, les désordres dans la toiture du Hall B sont les suivants :
un effondrement de certaines zones de toiture, constituée de tôle nervurée en acier portant une isolation et une étanchéité la rupture d’assemblages de tronçons de l’arbalétrier en file 5, réalisés par platines d’extrémité avec boulons HR 10.9. Cet arbalétrier est dans l’axe du bâtiment, des boulons sont cassés
- le déversement de pannes IPE 220 à proximité de cet arbalétrier
- le flambement de trois bracons tubutaires horizontaux reliant les arbalétriers à la membrure inférieure de la grande poutre à treillis
- des dommages aux équipements: réseaux de sprinkleurs, distribution électrique…
Les nombreuses photographies jointes dans le rapport d’expertise attestent immanquablement de ces désordres. Ainsi, par exemple, en pages 59 et suivantes de ce rapport, on peut clairement constater la rupture d’assemblage. En pages 65 et 66 dudit rapport, le flambement de deux bracons horizontaux est, également, parfaitement visible.
L’expert considère que la cause des désordres sont des malfaçons lors de la construction du bâtiment d’origine aggravées par l’ajout de l’installation de panneaux photovoltaïques. Ainsi, l’expert considère que, dès l’origine de la construction du bâtiment, en 2001-2002, la structure du Hall B était sous-dimensionnée et, notamment, les bracons horizontaux qui, selon son analyse, ont été les premiers à céder le 04 août
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2014, jour du sinistre. Par ailleurs, il considère que l’implantation des dispositifs d’évacuation des eaux pluviales était non conforme au DTU 43-3 applicable. Il estime que le sous-dimensionnement existant s’est aggravé lors de l’ajout des sheds accueillant les panneaux photovoltaïques, en particulier pour les bracons horizontaux et la partie centrale des arbalétriers et ce, malgré les renforcements de structure effectués par la SAS NANCY CONSTRUCTION tels qu’ils avaient été définis par la SAS SBE INGENIERIE. Il précise que, si les fortes pluies ayant eu lieu le jour du sinistre, le 04 août 2014, ont joué un rôle dans le fait que ce sinistre se soit produit ce jour-là, elles ne sont pas, en revanche, la cause de ces désordres, qui est bien, selon lui, le sous- dimensionnement de l’ancienne structure, aggravé par l’ajout de la nouvelle structure.
Conformément aux dispositions de l’article 1792 du code civil, constituent des désordres d’ordre décennal des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, il ressort du rapport de l’expert judiciaire que les désordres constatés par ce dernier ont entraîné l’effondrement d’une partie du Hall B le rendant inutilisable. Les photographies jointes au rapport dévoilent une toiture parsemée de grands trous béants. L’expert indique en page 30 de son rapport que, après le sinistre, l’accès à l’intérieur du Hall B était rendu dangereux du fait du risque d’effondrement de composants de structure et de toiture.
Il apparaît donc que les désordres constatés par l’expert traduisent à la fois une impropriété à la destination de l’ouvrage et une atteinte à la solidité de celui-ci.
A cet égard, peu importe que l’origine des désordres ne provienne pas d’une défectuosité de l’installation nouvelle, à savoir les panneaux photovoltaïques, et que ces désordres n’affectent pas à proprement parler l’usage de cette nouvelle installation seule. Dans la mesure où ladite nouvelle installation fait corps avec l’ancienne, à savoir le bâtiment existant, c’est donc l’ensemble de l’ouvrage qui doit être regardé et pris en compte, composé d’une structure ancienne et d’une structure nouvelle. A partir du moment où les désordres ont rendu ce dernier impropre à son usage et ont porté atteinte à sa solidité ce qui est le cas en l’espèce , ces désordres sont bien susceptibles de relever de la garantie décennale.
Enfin, il résulte de l’examen des pièces versées que la réception des travaux a été effectuée le 14 septembre 2011. S’il est indiqué, dans ce procès-verbal, qu’est annexé un état des réserves, force est de constater qu’aucune partie ne produit cette annexe. C’est donc la date du 14 septembre 2011 qui sera retenue comme point de départ du délai décennal.
Les désordres sont apparus postérieurement à la réception, le 04 août 2014, durant le délai d’épreuve, et n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, les désordres constatés relèvent de la garantie décennale au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil, précité.
Sur les responsabilités et les garanties des assureurs
Sur la responsabilité de la SAS SBE INGENIERIE et du maître d’ouvrage
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, les sociétés X e.a. soutiennent que la cause du sinistre trouve son
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origine dans les erreurs commises par la société SBE INGENIERIE qui aurait préconisé des adaptations inadaptées ne permettant pas que la charpente existante puisse servir, sans risque, de support à l’installation photovoltaïque.
La SAS SBE INGENIERIE conteste la mise en jeu de sa responsabilité décennale. Elle estime que les conclusions de l’expert sont contestables, dans la mesure où ce dernier a indiqué que la responsabilité des constructeurs initiaux du bâtiment existant ne peut plus être recherchée et que seule la SAS SBE INGENIERIE pouvait voir sa responsabilité être engagée. Elle soutient, par ailleurs, que sa mission ne comportait pas l’analyse du Hall B où s’est produit le sinistre et que l’on ne saurait, dès lors, lui imputer un quelconque manquement au niveau de ce bâtiment et, ainsi, les désordres affectant ledit bâtiment. Elle explique, par ailleurs, avoir eu un simple mission sur pièces, fournies par le Maître d’ouvrage. Or, il n’apparaissait, selon elle, aucun sous- dimensionnement sur ces pièces et que seules les opérations d’expertise ont mis en lumière le fait que la structure n’avait pas été réalisée dans les règles de l’art. Enfin, elle indique que seule la société SOLAR BADEN lui a confié une mission concernant uniquement le Hall A et que cette mission avait uniquement pour objectif le dimensionnement des renforcements nécessaires du fait du surpoids consécutifs aux panneaux photovoltaïques.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que la SAS SBE INGENIERIE ne peut pas valablement soutenir que sa mission ne comprenait pas l’étude du Hall B, lieu du sinistre.
En effet, en premier lieu, il ressort de l’article 1.4 du contrat conclu le 22 avril 2011 entre la SAS X FINANCES et la société NANCY CONSTRUCTION qu’il n’est pas prévu dans l’offre la vérification de la structure existante qui est à la charge du client qui a lui-même mandaté un bureau d’études spécialisé. (pièce n° 3,X e.a.).
La SAS SBE INGENIERIE a émis deux factures au titre de sa mission, à savoir la facture n° 110411 du 27 avril 2011 « Diagnostic charpente métallique entrepôt X SAREGUEMINES » concernant le « Diagnostic bâtiment ABCD » et le « Diagnostic bâtiment 2500 m2 », adressé à la SARL X IMMOBILIER (pièce n°4, X et n° 36, SAS SBE INGENIERIE), ainsi qu’une facture n° 110551 du 31 mai 2011 pour le diagnostic charpente métallique destinée à NANCY CONSTRUCTION (pièce n° 37, SAS SBE INGENIERIE).
Par ailleurs, selon « note méthodologique Proposition d’honoraires » signée le 04 mai 2011 par la SA NANCY CONSTRUCTION, la mission de la SAS SBE INGENIERIE était de < réaliser un diagnostic de la charpente métallique et de mettre à disposition le Maître d’ouvrage, ses spécialistes, leurs compétences et leurs expériences '> (pièce n° 5, X) et, plus particulièrement, de: modéliser le bâtiment et définir la faisabilité de l’opération préconiser, éventuellement, des études complémentaires d’investigation des existants réaliser les calculs de dimensionnement des ouvrages complémentaires à mettre en place
Documents rendus :
Phase B2 Note méthodologique de renforcement de la structure, note de calcul et d’analyse de la future structure >>
Il résulte de ces pièces que la SAS SBE INGENIERIE avait bien pour mission de réaliser une étude technique permettant de vérifier dans quelle mesure les bâtiments existants pouvaient supporter la nouvelle installation et si, le cas échéant, un renforcement de la structure de ces bâtiments était nécessaire.
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En second lieu, il ressort du document produit par la SAS SBE INGENIERIE (pièce n° 7) que, dans « la NOTE DE CALCULS », sous le 2 intitulé « Principe de vérification de la structure existante », la SAS SBE INGENIERIE indique qu'« une structure neuve est rajoutée. Elle prend appui sur la ferme treillis […] et sur les poteaux des longs-pans : A (grille 1) et I (grille 2) », puis « les éléments existants sollicités par l’ajout de la structure support des panneaux seront contrôlés. A savoir: […] les poteaux des longs- pans A (grille 1) et I (grille 2) ». A cet égard, on retrouve ce contrôle en page 23 de la NOTE DE CALCULS intitulée « Project: Poteau E0 » (pièce n° 8 de la SAS SBE INGENIERIE). Par ailleurs, la SAS SBE INGENIERIE produit, en pièce n° 11, un document laissant clairement apparaître des schémas des grilles 1 et 2, avec une « vue dessus toiture ». Les dimensions de ces deux grilles correspondent en tout point au projet d’installation de panneaux photovoltaïques sur deux bâtiments distincts (les hall A et B), puisque les mesures inscrites font état, pour l’un, d’une longueur de 48,57m et d’une largeur de 24,50m et, pour l’autre d’une longueur de 48,50m pour une largeur de 24,78m, étant rappelé que les hall A et B font, environ, 48m x 48m. Les deux grilles correspondent donc aux structures nouvelles posées sur la moitié de la toiture de chaque hall.
En outre, l’article 1.1 du contrat conclu entre la SA NANCY CONSTRUCTION et la
SAS X FINANCES le 22 avril 2011 (pièce n° 3, SAS SBE INGENIERIE), intitulé « dimension du bâtiment », indique : « dimension du bâtiment plus ou moins 1250m2 pour chaque plateforme (1 et 2) », dimension correspondant à la moitié de la surface de la toiture de chaque hall.
Ces éléments démontrent que non seulement la SAS SBE INGENIERIE ne pouvait ignorer que le projet d’installation de panneaux photovoltaïques concernait tant le hall A que le hall B, mais que, en plus, elle avait pour mission de contrôler la structure de ces deux halls.
A cet égard, elle ne peut valablement se retrancher derrière le fait que sa mission se limitait à un examen sur pièces. D’une part, il est difficile de croire que, pour un tel projet, un expert en ingénierie ne se déplace pas sur les lieux du projet afin d’établir par après ses calculs. D’autre part, il est clairement indiqué dans la note de calcul « Portique principal » du 20 avril 2011 qu’elle a elle-même établi qu’elle s’est rendue sur place, puisqu’elle mentionne en début de note: «< après constat in situ >>.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont il s’agit sont directement en lien avec l’activité de la SAS SBE INGENIERIE telle que décrite ci-avant, à savoir les études de diagnostics de la structure existante et l’étude de définition des renforcements, qu’elle était la seule à réaliser. Or, il ressort de l’expertise, notamment des pages 84 à 86 et 126 de celle-ci, que ces études présentent des insuffisances et des erreurs et que les renforcements définis par la SAS SBE INGENIERIE ne sont pas conformes aux règles de l’art. L’expert indique ainsi Les calculs effectués par la société SBE sont des calculs simplifiés, basés sur certaines hypothèses et méthodes erronées, ne plaçant pas du côté de la sécurité et sur certaines caractéristiques inexactes '>.
On peut, également, lire dans ce rapport:
«La membrure supérieure de la poutre à treillis du hall sinistré B est un HEB 400 et non un PRS 350 x 400 comme pris en compte par la société SBE. C’est la membrure supérieure de la poutre à treillis du hall A qui est un PRS, et les deux bâtiments ne sont pas de vrais jumeaux. La section HEB 400 est un peu moins ré[…]tante qu’une section PRS 350 x 400, avec une aire de section de 6% plus faible et une inertie IỶ de 12% plus faible >>
«[…] Mais perpendiculairement au plan de la poutre à treillis, la société SBE a aussi
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adopté une longueur de flambement de la membrure supérieure égale à 0,9 fois la distance entre appuis latéraux sur les bracons, ce qui n’est pas justifié et ne place pas du côté de la sécurité, la liaison avec les bracons constituant une articulation. […] »
< La société SBE a effectué deux calculs séparés de structures planes d’une part un : arbalétrier isolé sur 4 appuis fixes et d’autre part la poutre à treillis. Cette simplification n’est pas justifiée car il y a une interaction entre ces structures qui constituent un ensemble < hyperstatique ». Sous l’effet des charges transmises à la poutre à treillis, celle-ci, se déforme, prend de la flèche, et il en résulte que les points de liaisons ne constituent donc pas des appuis fixes pour les arbalétriers, comme considéré par la société SBE, mais des appuis élastiques, et du fait de cette élasticité les moments de flexion à mi-longueur des arbalétriers augmentent. C’est surtout pour l’arbalétrier central, situé dans la zone où la flèche de la poutre à treillis est la plus grande, que cette augmentation de moment de flexion est la plus forte. […] Ainsi, contrairement à ce que considère la société SBE, la mise en place des sheds support de panneaux photovoltaïques a un effet sur les efforts dans les arbalétriers existants, dans les bracons… >>
< Pour le calcul réglementaire de la structure, la société SBE n’a pas tenu compte de charges de vent. Ces charges de vent sont modifiées du fait de la présence des sheds avec panneaux photovoltaïques et des bardages additionnels '>
La SAS SBE INGENIERIE n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
La SA AXA FRANCE IARD soutient qu’une part de responsabilité est imputable au maître d’ouvrage. Elle estime que ce dernier a fait le choix de faire l’économie d’un maître d’oeuvre et a été particulièrement imprudent en commandant uniquement un diagnostic des bâtiments ABCD, sur la base des seules données effectuées en 2001 par AD et transmises à la SAS SBE INGENIERIE. La SA AXA FRANCE IARD
s’étonne, également, du coût du diagnostic réalisé.
Cependant, ainsi qu’il l’a été vu précédemment, la mission de la SAS SBE INGENIERIE, mandatée à la fois par la SARL X IMMOBILIER et par la SA NANCY CONSTRUCTION, avait précisément pour objectif, en tant qu’expert en ingénierie du bâtiment, d’apporter les éléments nécessaires à la construction de la structure nouvelle sur les bâtiments existants. Aucune imprudence ne peut donc être reprochée au maître d’ouvrage, ce dernier étant libre, par ailleurs, de ne pas faire appel à un maître d’oeuvre. En outre, le tribunal ne voit pas en quoi le coût de cette expertise
- qui s’élevait à la somme totale de 5.940 euros – démontrerait la négligence du maître d’ouvrage.
Aucune part de responsabilité ne peut, dès lors, être imputée au maître d’ouvrage.
Ainsi le désordre est totalement imputable à la SAS SBE INGENIERIE.
Sur la garantie de AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur décennal de la SBE INGENIERIE
L’article L.241-1 du code des assurances est rédigé de la manière suivante :
< Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance
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la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. >>
Par ailleurs, l’article L.124-3 de ce code prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS SBE INGENIERIE produisent, au titre de la garantie obligatoire, une attestation d’assurance en date du 31 janvier 2011 par laquelle l’assureur atteste avoir délivré, à effet du 15 septembre 2000, à la SAS SBE INGENIERIE, un contrat de « Responsabilité Civile Décennale BATI-DEC dans l’ingénierie du bâtiment » sous le n° 37503517122687.
Il résulte de cette attestation que les activités garanties sont les suivantes :
< Missions tous corps d’état de maîtrise d’oeuvre y compris BET STRUCTURE, bureaux d’études techniques, ingénieur conseil, supervision, géotechnique, coordination y compris en matière de sécurité des travailleurs, ordonnancement pilotage, as[…]tante au maître d’ouvrage. >>
La SAS AXA FRANCE IARD soutient que la mission de diagnostic, confiée à la SAS SBE INGENIERIE par le maître d’ouvrage, ne relève pas de ses activités et ne peut donc être garantie au titre de l’assurance décennale.
La SA AXA FRANCE IARD ne peut valablement soutenir une telle position.
En réalité, une mission de diagnostic telle que celle réalisée par la SAS SBE INGENIERIE dans l’affaire qui nous occupe relève précisément des missions au titre desquelles elle est couverte par la garantie obligatoire.
En effet, la SAS SBE INGENIERIE est un bureau d’études techniques, professionnel du bâtiment et de la construction, qui est amené à intervenir dans la phase de conception d’un projet. Comme chaque bureau d’études, il est composé d’ingénieurs et de techniciens et est en charge de réaliser des études techniques complexes nécessaires à l’élaboration de chaque projet de construction pour le compte du maître d’ouvrage. C’est ainsi qu’il est amené à délivrer des notes de calculs et de dimensionnements sur la base d’hypothèses envisagées par le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre.
La mission réalisée par la SAS SBE INGENIERIE dans le présent litige portait précisément sur ces éléments, ainsi qu’il l’a été vu précédemment.
Or, selon l’attestation d’assurance du 31 janvier 2011, les missions de bureaux d’études techniques relèvent bien des activités garanties au titre de la police d’assurance décennale n° 37503517122687.
Il en résulte que la SARL X IMMOBILIER est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SAS SBE INGENIERIE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par la SARL X IMMOBILIER du fait du désordre.
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Ils y seront tenus in solidum.
Dans la mesure où le tribunal entre en voie de condamnation à l’encontre de la SA AXA
FRANCE IARD au titre de la garantie obligatoire, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de cette dernière visant à limiter le montant de sa condamnation au titre des garanties facultatives.
Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
La SARL X IMMOBILIER évalue le coût des réparations effectuées à la suite du désordre à la somme totale de 839.891,78 euros HT. La SA AXA FRANCE IARD, également assureur de la SARL X IMMOBILIER, lui a versé pour les préjudices directs la somme de 500.000 euros, selon accord en date du 11 juin 2015. Ainsi, la SARL X IMMOBILIER demande au tribunal la condamnation de la SAS SBE INGENIERIE et de l’assureur de cette dernière, la SA AXA FRANCE IARD, au paiement de la somme de 379.891,78 euros HT.
La SA AXA FRANCE IARD soutient que la somme de 40.000 euros, ajoutée à celle retenue par l’expert, correspond à des travaux supplémentaires qui auraient fait l’objet d’un avenant pourtant jamais communiqué à l’expert judiciaire. Ce dernier n’a donc pas rattaché les travaux effectués dans le cadre de cet avenant à la reconstruction du hall sinistré. L’assureur demande, dès lors, au tribunal de limiter le préjudice matériel à la somme de 339.891,78 euros HT.
Il résulte de l’examen du rapport d’expertise que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre affectant le hall B s’élève, selon l’expert et à la lumière des pièces qui lui ont été transmises, à la somme de 839.891,78 euros HT.
La somme de 40.000 euros sollicitée par la SARL X IMMOBILIER correspondrait au coût de travaux supplémentaires effectués par la société FRAMATEC pour le lot n° « charpente, couverture ». Ainsi, la SARL X IMMOBILIER produit six factures desquelles on peut, effectivement, constater que le montant forfaitaire du marché est passé de 430.000 euros HT à 470.000 euros HT. L’avenant correspondant à ce coût supplémentaire n’est pas produit.
La SARL X IMMOBILIER produit une attestation de la société SECALOR, société de conseil à laquelle elle a fait appel dans le cadre de la reconstruction, en date du 27 août 2019, par laquelle cette dernière indique que ce coût supplémentaire résulte de prestations nécessaires apparues en cours de travaux à la suite de la dépose de la toiture et de la charpente sinistrée, à savoir :
- démontage de quatre aérothermes nécessaires
- remise en état de six quais abîmés par le sinistre
- local batterie: remplacement d’une ventilation
- augmentation des sections de pannes
- ajout d’appui sous treillis
- renfort poteaux
- remplacement des contreventements verticaux
- renforcement de l’ensemble de la poutre treillis.
Cependant, cette attestation, peu détaillée, ne suffit pas à elle seule à démontrer que ces travaux supplémentaires sont en lien avec la reconstruction à l’équivalent du hall B sinistré. Il est étonnant que la SARL X IMMOBILIER n’ait pas produit, à ce titre, l’avenant concerné et une explication détaillée de la société FRAMATEC expliquant en quoi lesdits travaux supplémentaires étaient nécessaires.
Dans ces conditions, la SAS SBE INGENIERIE et la SA AXA FRANCE IARD seront
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condamnées in solidum à payer à la SARL X IMMOBILIER la somme de 339.891,78 euros HT au titre de la réparation du désordre ayant affecté le Hall B.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement, dans la mesure où seul ce dernier détermine le principe et le montant de la créance.
Par ailleurs, les sommes allouées hors taxes seront majorées de la TVA en vigueur au jour du présent jugement.
Sur les appels en garantie relatifs au désordre sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cette disposition exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
La SA AXA FRANCE IARD entend mettre en cause la responsabilité extra- contractuelle de la société ASTRON BUILDING et de ses assureurs MMA IARD et
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que celle de la SA NANCY CONSTRUCTION et de son assureur CAMBTP. S’agissant de la responsabilité de la SA NANCY CONSTRUCTION, elle estime que, en sa qualité de contractant général, elle a passé un marché avec la SAS X FINANCE pour la réalisation de la totalité de l’installation de panneaux photovoltaïques et y compris pour la conception, incluant, par hypothèse, la mission d’études techniques. La SA NANCY CONSTRUCTION aurait manqué à son devoir de conseil tant au titre de la délimitation de la mission confiée à la SAS SBE INGENIERIE que des problématiques d’évacuation des eaux pluviales de la couverture existante.
Concernant la responsabilité extra-contractuelle de la SA ASTRON BUILDINGS, elle soutient que cette dernière avait, également, en charge de vérifier la faisabilité de l’opération, par la vérification du poids que pouvaient supporter les bâtiments concernés.
En l’espèce, il convient de relever que le rapport d’expertise ne met pas en évidence une quelconque faute qui aurait été commise par la SA NANCY CONSTRUCTION ou par la SAS ASTRON BUILDINGS.
S’agissant de la première société, il ressort de l’article 1.4 du contrat conclu le 22 avril 2011 entre la SAS X FINANCE et la société NANCY CONSTRUCTION qu’il
n’est pas prévu dans l’offre la vérification de la structure existante qui est à la charge du client qui a lui-même mandaté un bureau d’études spécialisé. Il est, ensuite, écrit que la note de calcul du bureau d’études sera communiquée à Nancy Construction qui réalisera les éventuels travaux de renforcement suivant les prescriptions du bureau d’études missionné par le client » et «< Nancy Construction ne s’engage pas sur la structure existante et reste de la responsabilité du client et de son bureau d’études structure qu’il a mandaté. >>
Ainsi, il était clairement défini dès la signature du marché entre la SAS X FINANCE et la société NANCY CONTRUCTION que la mission confiée à cette dernière ne comprenait pas l’étude technique de la structure existante. En revanche, il ressort clairement de la proposition d’honoraire établie par la SAS SBE INGENIERIE et signée le 04 mai 2011 que la société NANCY CONSTRUCTION avait confié à la SAS SBE INGENIERIE la mission suivante :
- modéliser le bâtiment et définir la faisabilité de l’opération
- préconiser, éventuellement, des études complémentaires d’investigation des existants
-19-
— réaliser les calculs de dimensionnement des ouvrages complémentaires à mettre en place
Documents rendus :
Phase B2: Note méthodologique de renforcement de la structure, note de calcul et d’analyse de la future structure
La facture a, d’ailleurs, été réglée par la SA NANCY CONSTRUCTION.
Peu importe, à cet égard, que la SA NANCY CONSTRUCTION ait, par la suite, répercuté ou non le coût de cette mission sur le compte de la SAS X FINANCE. Il est clair que c’est bien la SAS SBE INGENIERIE qui était en charge des calculs techniques pour la faisabilité de l’opération, plus précisément, afin de savoir si la structure existante pouvait supporter le poids de la structure nouvelle.
La même conclusion s’impose concernant la seconde société mise en cause par la SA AXA FRANCE IARD, à savoir la SAS ASTRON BUILDINGS. Selon commande signée en date du 11 mai 2011, le rôle de cette dernière se limitait à fournir des panneaux photovoltaïques à la SA NANCY CONSTRUCTION. Si elle a, visiblement, produit une note de calcul indépendante, force est de constater que cette note ne faisait pas partie de sa mission. En tout état de cause, ce dernier point n’est pas démontré par la SA AXA FRANCE IARD.
Il ne saurait donc être imputé aucune faute ni à la SA NANCY CONSTRUCTION ni à la SAS ASTRON BUILDINGS dans la vérification des calculs dans la mesure où cette mission ne leur revenait pas.
En conséquence, la responsabilité extra-contractuelle de la SA NANCY CONSTRUCTION et de la SAS ASTRON BUILDINGS ne saurait être engagée.
La SA AXA FRANCE IARD sera donc déboutée de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de ces dernières et de leurs assureurs, les assurances MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES et la CAMBTP.
Sur le préjudice subi par la SARL STOCKEDIS PLUS
Au visa des articles 1240 et 1240-1 du code civil, la SARL STOCKEDIS PLUS sollicite du tribunal la condamnation in solidum de la SAS SBE INGENIERIE et de ses assureurs, la CAMBTP et la SA AXA FRANCE IARD, à lui verser la somme de
81.000 euros au titre du préjudice d’exploitation, outre les intérêts à compter de la signification des dernières écritures valant sommation de payer demeurée infructueuse.
L’article L.124-5 du code des assurances est rédigé de la manière suivante :
< La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
-20-
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
[…]. >>
En l’espèce, la SARL STOCKEDIS PLUS, locataire des locaux sinistrés, soutient avoir subi un préjudice financier de perte d’exploitation qu’elle évalue à la somme de 81.000 euros, représentant 12 mois de loyers d’un montant de 6.750 euros. A la lecture du rapport d’expertise, on comprend que la SARL STOCKEDIS PLUS louait elle-même une partie des locaux de stockage à la société SLK, elle-même faisant partie du groupe X.
L’expert judiciaire retient, pour ce poste de préjudice, la somme de 6.750 euros x 12, soit la somme totale de 81.000 euros HT.
Cependant, force est de constater que la SARL STOCKEDIS PLUS ne produit aucun contrat de bail ou autre élément permettant d’établir l’existence d’une relation contractuelle entre elle et la société SLK pour la location des locaux affectés par le sinistre et de déterminer le montant des loyers réclamés. Si le rapport d’expertise fait état de plusieurs documents et si l’expert retient ce poste de préjudice, cela ne dispense pas, pour autant, la SARL STOCKEDIS PLUS de produire les éléments de preuve devant le tribunal.
Ainsi, sans même examiner la question de savoir si la responsabilité civile de la SAS SBE INGENIERIE doit être engagée et, le cas échéant, quel assureur doit l’en garantir, le tribunal déboutera la SARL STOCKEDIS PLUS de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS SBE INGENIERIE et la SA AXA FRANCE IARD, parties qui succombent in fine, seront condamnées aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
-21-
La SAS SBE INGENIERIE et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer la somme de 15.000 euros à la SARL X IMMOBILIER au titre de cette disposition.
Par ailleurs, sur ce même fondement, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser la somme de 4.000 euros aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la SAS ASTRON BUILDINGS, la somme de 2.500 euros à la SAS ASTRON BUILDINGS et la somme de 1.000 euros à la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SA NANCY CONSTRUCTION.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée eu égard à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DIT que la SAS SBE INGENIERIE est responsable des désordres constatés sur le bâtiment dénommé « Hall B », […] […] à […] à la suite du sinistre survenu le 04 août 2014 et ce, sur le fondement de l’article 1792 du code civil;
CONDAMNE in solidum la SBE INGENIERIE et la SA AXA FRANCE I.A.R.D, ès qualité d’assureur garantie décennale de la SAS SBE INGENIERIE, à payer à la SARL X IMMOBILIER la somme de 339.891,78 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement;
DIT que cette somme sera majorée de la TVA en vigueur au jour du présent jugement;
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande d’appel en garantie, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de la SA NANCY CONSTRUCTION et de la SAS ASTRON BUILDINGS, ainsi que de leurs assureurs respectifs, à savoir la CAMBTP et les sociétés MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES;
DEBOUTE la SARL STOCKEDIS PLUS de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte d’exploitation;
DEBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum la SAS SBE INGENIERIE et la SA AXA FRANCE IARD
à payer la somme de 15.000 euros à la SARL X IMMOBILIER au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD à verser la somme de : 4.000 euros aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES
-22-
MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la SAS ASTRON BUILDINGS
- 2.500 euros à la SAS ASTRON BUILDINGS 1.000 euros à la CAMBTP, ès qualité d’assureur de la SA NANCY
CONSTRUCTION;
CONDAMNE in solidum la SAS SBE INGENIERIE et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, La Présidente,
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En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le
SARL X Président et le Greffier. La présente expédition est délivrée à
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