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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7 juin 2021, n° 20/03057 |
|---|---|
| Numéro : | 20/03057 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU
LE
07 Juin 2021
N° RG 20/03057 -
N° Portalis
DB3R-W-B7E-VWPU
No Minute: 21/233
AFFAIRE
X Y
C/
S.A.S. TALMONT
MEDIA
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de la circonscription Judiciaire de Nanterre (département des Hauts-de-Seine).
République Française
Au nom du Peuple Français
DEMANDEUR
Monsieur X Y
89 route du Mesle
78113 Adainville représenté par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0859
DEFENDERESSE
S.A.S. TALMONT MEDIA 2 rue de la Roquette
75011 PARIS
représentée par Maître Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P567
En application des dispositions de l’article 778 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant opposés, les dossiers ont fait l’objet d’un dépôt devant :
Daniel BARLOW, Premier Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Daniel BARLOW, Premier Vice-Président
Dorothée DIBIE, Vice-Présidente
Julien RICHAUD, Vice Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Charlène PALISSE, Greffier
JUGEMENT
prononcé publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats
1 Ŀ
FAITS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance signifié le 27 mai 2020, M. X Z a fait assigner la société Talmont Média en sa qualité d’éditrice du site internet «< atlantico.fr » afin d’obtenir réparation d’atteintes à ses droits de la personnalité qu’il estime avoir subies du fait de la mise en ligne sur ce site d’une « revue de presse people » comportant la reproduction d’une couverture du magazine Voici le représentant en compagnie de Mme AA AB sous le titre : AA AB et X Z se déconfinent sauvagement '>.
Aux termes de cette assignation, il demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 9 du code civil et 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
condamner la société Talmont Média à verser à M. X Z, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral résulté de la violation délibérée de ses droits de la personnalité, les sommes de :
4 000 euros au titre de la vie privée ; 4 000 euros au titre du droit à l’image ;
ordonner le retrait du contenu litigieux sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
condamner la société Talmont Média à verser à M. X Z une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; outre le prix du procès-verbal de constat du 19 mai 2020; condamner la société Talmont Média aux dépens avec droit de recouvrement direct à Me
•
Dans ses écritures en réponse, notifiées par voie électronique le 16 novembre 2020, la société Talmont Média demande au tribunal de :
reconnaître le caractère légitime de l’information diffusée par la société Talmont Media
•
concernant M. X Z;
dire et juger qu’elle n’a commis aucune violation du droit à la vie privée et du droit à l’image
•
de M. X Z du chef des propos et photo litigieux;
En conséquence,
• le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
À défaut,
réduire le montant de l’indemnité allouée à M. X Z à la somme de l’euro symbolique, tous postes de préjudices confondus ;
En tout état de cause,
dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, en ce qu’elle serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives pour la SAS Talmont Média;
condamner M. X Z à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700
•
code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l’instance.
2 2.
L’ordonnance de clôture a été rendue 11 janvier 2021.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures susvisées pour le complet exposé des moyens des parties.
Celle-ci ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire conformément à l’article 467 du même code.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
En droit
Les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et le droit à la protection de son image.
L’article 10 de la même convention protège concurremment la liberté d’expression et l’exercice du droit à l’information.
Les droits et liberté ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher entre eux un équilibre et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, son comportement antérieur, l’objet du reportage, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
Dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici Paris) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03), cette Cour précisait notamment que «< si l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasiller c. France, n° 71343/01, §§ 39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier AC AD, précité, § 65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), nos 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large >>.
Sur les atteintes au respect dû à la vie privée et à l’image de M. Z
Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier produit par le demandeur (pièce n° 1) que, diffusé le 9 mai 2020 sur le site internet www.atlantico.fr, l’article litigieux est annoncé dans une
< revue de presse people », sous le titre : « AA AB & X Z violent le confinement en se baignant, AE en forêt ; AF AG & AH AI dépérissent; AJ AK abandonne ses enfants ». Titré : « AA AB et X Z se déconfinent sauvagement », il est rédigé en ces termes : « Le confinement, ce n’est pas pour eux, même si AA AB soutient les soignants. Photos dans Voici de AA (44 ans) et X Z (47 ans) en train de se faire des bisous, pendant leur bain de mer, échappés, sans attendre le 11 mai, après 40 jours à Paris. Ils profitent d’une maison au bord de l’eau au Cap Ferret. Ils nagent, dans le bonheur semble-t-il après avoir laissé AL, 8 ans (bientôt 9), et AM, 3 ans à leur nounou. » Une reproduction de la couverture du magazine Voici cité en référence illustre cette revue de presse, figurant M. Z et Mme AB en train de s’embrasser lors d’un bain de mer.
2.
3
Il est constant que les informations et image ainsi diffusées l’ont été sans le consentement de M. Z et entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités, pour concerner un déplacement et des moments de loisir dénués de tout lien avec les activités professionnelles et médiatiques de l’intéressé.
Pour justifier la légitimité de cette publication, la société éditrice invoque son rattachement à l’actualité et son inscription dans un débat d’intérêt général, les événements relatés ne pouvant être dissociés du contexte lié à la pandémie et au confinement qui en est résulté. Soulignant que son site ne consiste nullement à commenter l’actualité «< people », elle relève que l’article litigieux visait, non à dévoiler l’intimité du demandeur, mais à éclairer le public sur l’irrespect par une personnalité des règles liées à la situation sanitaire. Elle pointe, à cet égard, la nécessité pour les personnalités publiques de montrer l’exemple et dénonce l’impact négatif de l’attitude des intéressés qui ont ainsi «< failli à leurs devoirs moraux >>.
Le tribunal relève que, placé dans une « revue de presse people », l’article litigieux se borne à reprendre les informations données par un titre de la presse populaire, qu’il résume et auxquelles il renvoie par un lien informatique. Ne comportant aucune analyse des faits que la défenderesse entend « dénoncer », il se borne à exposer le non-respect par le demandeur et sa compagne des règles du confinement ainsi que des moments de loisir pris dans un cadre privé.
La notoriété des intéressés ne saurait, à elle seule, transformer le non-respect de ces règles en fait d’actualité justifiant la légitime information du public.
Dénué de toute analyse ou mise en perspective, l’article litigieux ne peut par ailleurs être rattaché à un débat d’intérêt général, dont il ne reprend aucun des termes.
La posture morale adoptée par la société éditrice, qui dénonce l’influence néfaste sur la population d’un comportement qu’elle a largement contribué à rendre public et faire connaître, n’apparaît pas davantage de nature à rendre légitime la publication litigieuse.
L’objet même de cette révélation exclut, au reste, le caractère notoire ou anodin des faits concernés, mis en avant par la défenderesse.
Quant à l’exposition médiatique par M. Z de certains éléments de sa vie privée, qui peut être prise en considération dans l’appréciation du préjudice, elle est sans incidence sur la caractérisation des atteintes en débat, qui portent sur des faits distincts.
Au total, l’immixtion opérée dans la vie privée du demandeur par la publication litigieuse, que rien ne justifie, ne saurait être regardée comme légitime.
La reprise d’une photographie le représentant en compagnie de sa compagne prolonge l’atteinte ainsi caractérisée à sa vie privée, en même temps qu’elle méconnait le droit qu’a M. Z sur son image, le caractère public du lieu de fixation du cliché n’étant pas de nature à annihiler la protection qu’il invoque, sauf à restreindre et méconnaître la liberté de circulation de l’intéressé.
Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La seule constatation de l’atteinte par voie de presse au respect dû à la vie privée et à l’image ouvre droit à la réparation d’un préjudice qui, comme l’affirme la Cour de cassation, existe par principe et dont l’étendue dépend de l’aptitude du titulaire des droits lésés à éprouver effectivement le dommage.
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge, qui tient de l’article 9, alinéa 2, du code civil le pouvoir de prendre toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et en réparer les conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue. En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à M. Z doit être appréciée en considération de l’objet même des atteintes relevées, qui mettent en cause son comportement à l’égard des règles du confinement.
L. 4
S’il importe peu que le texte soit court, puisque la gravité est intrinsèque et découle non des éventuels détails qui l’accompagnent mais de la nature de l’information divulguée, ce constat doit toutefois être tempéré par le fait que la révélation n’est pas exclusive et constitue la reprise d’une information déjà publiée par le magazine Voici, cette situation induisant nécessairement une perte d’intensité du dommage.
Il sera enfin relevé, avec la société éditrice, que M. X Z ne verse aux débats aucune pièce justifiant de l’impact particulier qu’a eu la publication envers lui-même ou ses proches et que son attitude passée révèle une aptitude minorée à souffrir de l’exposition médiatique de sa vie privée, ainsi qu’il résulte de sa communication choisie au moment de la promotion de son film Rock’n'roll, le demandeur acceptant d’aborder, lors d’entretiens consentis mêlant vie privée et professionnelle, la relation qu’il entretient avec sa compagne et,se mettant en scène sur les réseaux sociaux, divulguant de nombreux clichés le représentant dans des moments de vie personnelle.
En considération de ces éléments, le préjudice de M. Z sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 4 000 euros au titre de l’atteinte portée à sa vie privée et d’une somme de 1 000 euros en réparation de l’atteinte au droit dont il a sur son image.
Au regard de l’ancienneté de la publication litigieuse, de la volatilité des informations qu’elle contient et du caractère non exclusif de la révélation, la demande de retrait présentée par M. Z sera rejetée comme disproportionnée, son préjudice se trouvant intégralement réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant au litige, la société Talmont Média, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à M. Z, outre les frais du procès-verbal de constat du 19 mai 2020 qui ne sont pas afférents à l’instance au sens de l’article 695 du code de procédure civile et ne relèvent ainsi pas des dépens, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Vincent Toledano, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aucun motif de fait ou de droit ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, la société Talmont Média, qui invoque une mise en péril de sa trésorerie, ne produisant aucun élément propre à justifier cette affirmation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour de son prononcé,
Condamne la société Talmont Média à payer à M. X Z la somme de quatre mille euros (4 000 €) en réparation du préjudice né de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée par le texte et l’image causé par la publication de l’article intitulé « AA AB et X Z se déconfinent sauvagement » publié le 9 mai 2020 sur le site altlantico.fr qu’elle édite ;
Condamne la société Talmont Média à payer à M. X Z la somme de mille euros (1000 €) en réparation du préjudice né de l’atteinte au droit qu’il a sur son image causé par la publication de l’article intitulé « AA AB et X Z se déconfinent sauvagement '> publié le 9 mai 2020 sur le site altlantico.fr qu’elle édite ;
Rejette la demande de retrait présentée par M. X Z ;
Rejette la demande de la société Talmont Média au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Talmont Média à payer à M. X Z la somme de deux mille euros (2 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à lui rembourser les frais afférents au procès-verbal de constat du 19 mai 2020 ;
L
Condamne la société Talmont Média à supporter les entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Me Vincent Toledano conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. signé par Daniel BARLOW, Premier vice-président et par Charlène PALISSE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFEIER LE PRESIDE NT
En Conséquence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
N Nanterre, le 16 JUIN 2021 IAIRE DE IC N D A U J
L A
Le Greffier
700
650 1
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