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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 23 mars 2021, n° 18/11806 |
|---|---|
| Numéro : | 18/11806 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON Extrait des minutes du Tribunal judiciaire de Lyon, département du Rhône
REPUBLIQUE FRANÇAISE Quatrième Chambre AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
No RG 18/11806 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TGDM
Jugement du 23 Mars 2021
Minute Numéro :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal Judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 23 Mars 2021 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Mai 2020 et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Janvier 2021 devant : Notifié le :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Président 23.03. 2
Siégeant en formation Juge Unique Greffier Claude PRINET 1 Grosse + 1 Copie à :
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant as[…]té aux débats
Me Raphaël AJ dans l’affaire opposant : vestiaire 2167
DEMANDEUR
Me Jean-Marc HOURSE, Monsieur X Y né le […] à VALENCE (26000) vestiaire 346
261 rue du 4 août 1789
69100 VILLEURBANNE
Copie au Dossier représenté par Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La Compagnie FILIA-MAIF, S.A., prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est 200 Avenue Salvador Allende
79000 NIORT
représentée par Maître Raphaël AJ, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Emeric DESNOIS de la SCP PRIETO- DESNOIX, avocats au barreau de TOURS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er septembre 2014, un incendie endommageait un terrain possédé par Monsieur X Y à […] de Porto-Vecchio sur lequel se trouvaient deux cabanes, deux mobil-homes ai nsi qu’un véhicule. Il effectuait une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui procédait à l’indemnisation du préjudice relatif au véhicule et mettait en oeuvre une expertise pour le surplus. En l’absence de prise en charge, Monsieur Y sai[…]sait le juge des référés aux fins d’allocation d’une provision et d’organisation d’une mesure d’expertise. Selon une décision rendue le 15 février 2016, sa demande indemnitaire était rejetée tandis que l’expertise sollicitée était ordonnée et finalement exécutée, après plusieurs changement d’expert, par Monsieur Z AA via un rapport déposé le 4 juin 2018.
Suivant acte d’huissier en date du 21 novembre 2018, Monsieur Y a fait assigner la compagnie d’assurance FILIA-MAIF devant le tribunal de grande instance de LYON.
Dans ses dernières conclusions, l’intéressé attend de la formation de jugement:
- qu’elle reçoive son action
- qu’elle condamne l’assureur à lui régler la somme de 144 396, 73 € en réparation de son dommage, avec éventuelle application d’un coefficient de vétusté
- à défaut, qu’elle le condamne au versement d’une somme de 82 474,92 €
- qu’elle soumette le paiement de l’indemnité au taux d’intérêt légal, à compter de l’assignation en référé, outre le règlement d’une somme de 7 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens incluant les frais d’expertise. Et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur Y soutient que son action n’est aucunement prescrite, faisant valoir que la police d’assurance ne portait pas rappel des dispositions relatives à la prescription et qu’en toute hypothèse, le délai applicable avait été interrompu à plusieurs reprises. Sur le fond, il se défend d’avoir délibérément amplifié l’étendue de son préjudice et argue de l’inopposabilité des conditions générales pour contester l’application d’une éventuelle cause d’exclusion de garantie.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie FILIA-MAIF soulève la prescription de l’action entreprise à son encontre. Subsidiairement, elle entend opposer à l’assuré une clause contractuelle de déchéance de garantie au motif d’une exagération frauduleuse de l’ampleur du dommage, réclamant en retour la condamnation du demandeur à lui rembourser les frais de gestion s’élevant à 6 007, 21 € et à lui verser une somme de 1 500 € au titre d’un préjudice moral. A tout le moins, elle en appelle à une sanction découlant de l’exception d’inexécution de droit commun.
A défaut, la partie en défense sollicite la réduction des prétentions indemnitaires émises par Monsieur Y, selon un maximum de 20 375 €.
L’assureur attend enfin que l’intéressé soit tenu de prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 500 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès. Par ailleurs, en considération des dispositions du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 et s’agissant d’une procédure introduite postérieurement au 11 mai 2017, il convient également de relever que la juridiction civile n’est tenue que par les termes du dispositif des conclusions des parties.
Sur la recevabilité de l’action engagée par Monsieur Y à l’encontre de la société FILIA-MAIF
L’article 122 du code de procédure civile dispose que «< constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
2
La demande élevée par Monsieur Y est soumise aux termes de l’article L114-1 du code des assurances prévoyant que l’action dérivant d’un contrat d’assurance se prescrit par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et précisant qu’en cas de sinistre, ce délai biennal ne court < que du jour où les intéressés en ont eu connaissance >>. Par ailleurs, l’article R112-1 de ce même code énonce que les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions législatives gouvernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Au cas présent, il est constant que Monsieur Y a notamment souscrit auprès de la compagnie FILIA-MAIF une police multi-risque habitation formule Raqvam Equilibre relativement à une cabane de jardin et deux mobil-homes se trouvant sur son terrain […] à […] de Proto-Vecchio. Il est avéré que ce contrat est soumis aux conditions générales dont un exemplaire est produit en pièce n°1 par la défenderesse et au sein desquelles figure un article 7 consacré à la vie du contrat précisant que la prescription « est le délai au-delà duquel aucune action n’est plus recevable. Toute action dérivant du contrat est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui lui donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court que du jour où vous, ou nous, avons connaissance du sinistre »>, cette définition étant suivie de l’énumération des causes ordinaires d’interruption ainsi que de la reproduction des articles L114-1 et L114-2 du code des assurances.
De sorte que ce document est parfaitement conforme aux exigences posées par le texte légal.
Cependant, l’assureur, sur qui pèse en la matière la charge de la preuve, ne fournit aucune pièce attestant de ce qu’il a effectivement communiqué le document litigieux à son assuré antérieurement au sinistre en cause, ne pouvant sérieusement soutenir qu’il aurait pleinement satisfait à cette obligation en annexant cette pièce aux écritures prises par la compagnie MAIF dans le cadre de la procédure de référés. Etant d’ailleurs au passage observé qu’il se contente de fournir la copie d’un mail faisant référence à la communication de pièces sans qu’il soit possible de connaître la nature de celles-ci et que l’assureur conteste tout caractère interruptif à cette audience dans la mesure où c’est la société MAIF et non la société FILIA-MAIF qui y a été attraite.
En conséquence, il sera retenu que le délai de prescription biennale n’est pas opposable à Monsieur Y dans la mesure où il n’est pas démontré qu’à la date du sinistre, l’intéressé savait disposer d’un délai limité à deux années pour agir contre l’assureur. De sorte que l’action engagée contre la société d’assurance sera reçue.
Sur la déchéance de garantie opposée par la compagnie FILIA-MAIF à Monsieur Y
L’article L122-4 du code des assurances énonce in fine que « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
La société d’assurance prétend opposer au demandeur une déchéance de garantie en considération des termes du contrat constituant la pièce n°3 qu’elle verse au débat et laissant apparaître en son article 22.2 la mention d’une déchéance applicable « si l’assuré est convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un événement garanti ».
Cependant, il doit être constaté que les termes de cette clause, pourtant de toute première importance, ne sont aucunement mis en exergue par l’emploi des modalités habituellement usitées : police en gras, caractères plus gros, encadré, fond d’une couleur différente, etc. De sorte qu’en l’absence du respect des prescriptions posées par le texte légal, la compagnie d’assurance ne saurait valablement se prévaloir de la teneur de la stipulation en cause.
Sur la demande de la société FILIA-MAIF reposant sur l’exception d’inexécution du contrat par Monsieur Y
La compagnie d’assurance en appelle de façon subsidiaire à l’application des anciens articles 1134 et 1184 du code civil pour solliciter le rejet des prétentions indemnitaires formées par l’assuré, étant remarqué que si elle évoque dans le corps de ses conclusions la possibilité qui lui serait offerte de réclamer la résolution du contrat, elle ne présente pas une telle demande dans son dispositif, se limitant au débouté de Monsieur Y.
3
L’ancien article 1134 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi », l’article suivant énonçant qu’elles « obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ».
Il en ressort que nonobstant la teneur exacte des termes liant les cocontractants et leur éventuelle appréhension par chacun d’eux, le comportement de fraude avéré imputable à l’un d’eux, et partant contraire au principe de bonne foi gouvernant l’exécution des conventions, est susceptible de priver l’auteur de cette fraude des bénéfices qu’il entend retirer du contrat.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 1er septembre 2014, un incendie a occasionné des dégâts au sein d’un terrain appartenant à Monsieur Y et situé dans la commune de […] de Porto- Vecchio.
Ensuite de ce sinistre, Monsieur Y a procédé le 11 septembre suivant à l’envoi à l’assureur d’une liste sur quatre pages détaillant son préjudice lié à la dégradation des mobil-homes et cabanes ainsi que de leur contenu et évalué son montant à hauteur de la somme de 144 396, 73 € décomposée comme suit: immobilier pour 31 723 € et 4 008, 44 €, mobilier pour 6 883, 73 €, 565 € et 82 474, 92 €, et matériel de nautisme pour 13 316, 34 €, 4 697, 30 € et 728 €.
La compagnie FILIA-MAIF dénonce une exagération frauduleuse imputée à son assuré et se fonde en cela sur les termes du rapport établi le 24 août 2016 par Monsieur AB AC du cabinet EUREXO qui l’a as[…]tée lors des opérations de l’expertise judiciaire. La lecture de ce document laisse en effet apparaître que le technicien a pu se prononcer ainsi : < Le listing fourni par le sociétaire pour les dommages sur contenu nous est apparu excessif et abusif et ne correspondant pas à la réalité des dommages ».
L’expert judiciaire AA a pour sa part évalué le dommage subi par Monsieur Y à une somme de 82 474, 92 €, relativement à un matériel de pêche provenant de différentes sociétés : Forum Vénissieux pour 45 043, 50 €, Pacific Pêche pour 7 254, 82 €, Des Poissons si grands pour 8 580, 60 € et Melton Tackle International pour 21-596 €. L’homme de l’art limitant par ailleurs la valeur de la cabane qui abritait ce matériel à 800 € et relevant que le montant des achats réalisés en nom propre par Monsieur Y ne s’élevait qu’à 53 843, 60 €. En effet, si l’on considère par exemple les factures de matériel de pêche produites par Monsieur Y, dix-sept sont à en-tête de la société Pacific Pêche […]e à […] parmi lesquelles douze ont été établies au nom de Monsieur AD AE domicilié […], pour un montant total de 3 411, 82 €, s’agissant d’un matériel dont Monsieur Y précise qu’il appartient à un ami qui l’entreposait sur son terrain.
Il s’avère également que la compagnie d’assurance a mandaté le cabinet ACIF Solutions aux fins d’enquête, le rapport établi en retour par Monsieur AF AG contenant notamment le témoignage de Monsieur AH AI recueilli en sa qualité de responsable adjoint du magasin Pacific Pêche et révélant l’in[…]tance dont Messieurs Y et AE ont fait preuve pour obtenir des factures d’achats.
Monsieur AI indique ainsi que les intéressés «< ont participé à la recherche pour m’orienter et m’ont demandé de sortir des factures sans nom », le témoin admettant n’avoir aucune certitude quant au fait que les factures dépourvues de nom correspondaient effectivement à des achats effectués par les intéressés.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que la déclaration de sinistre effectuée par Monsieur Y s’est opérée dans le sens d’une estimation délibérément majorée de son préjudice. Partant, l’assuré a fait preuve d’une mauvaise foi dans l’exécution du contrat empêchant qu’il puisse en réclamer l’application à son bénéfice et faisant ainsi obstacle à la prise en charge de son dommage, de sorte qu’il sera débouté de ses demandes.
Enfin, il n’y a pas lieu de se prononcer quant aux prétentions pécuniaires émises par l’assureur et
con[…]tant dans le remboursement de frais de gestion et la réparation d’un préjudice moral, s’agissant de demandes exprimées exclusivement en lien avec la mise en oeuvre de la clause de déchéance de garantie.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur X Y supportera le coût des dépens qui seront directement recouvrés par l’avocat de l’assureur conformément aux dispositions de l’article 699.
Il sera également tenu de verser à la partie en défense une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort
Ecarte la fin de non-recevoir soulevée par la SA FILIA-MAIF au motif de la prescription et reçoit l’action engagée par Monsieur X Y
Déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses prétentions
Condamne Monsieur X Y à prendre en charge les entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Raphaël AJ
Condamne Monsieur X Y à payer à la SA FILIA – MAIF la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Claude PRINET, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
EN CONSEQUENCE, la République Française mande et ordonne,
à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre tes présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire
d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis
En foi de quoi les présentes ont été signées par le greffier et délivrées sur sa demande à
LE GREFFIER.
JULNICIATED
Y
L
N
O
Rhone*
1 05
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