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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. civ., 8 mars 2023, n° 19/01112 |
|---|---|
| Numéro : | 19/01112 |
Texte intégral
Minute n°2023/229
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1 CHAMBRE CIVILEère
NE de RG : 19/01112
N° Portalis DBZJ-W-B7D-H254
JUGEMENT DU 08 MARS 2023
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur X Y né le […] à METZ (57000), demeurant […]
Madame Z AA épouse Y née le […] à […] (57100), demeurant […]
représentés par Me Xavier MARCHAL-BECK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B603
DÉFENDERESSES :
S.A.S. AG FERMETURES, dont le siège social est […] ZAC d’Augny – 57685 AUGNY, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : […]
S.A. AB DESCHANET, dont le siège social est […] ZAC d’Augny – 57685 AUGNY, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B511 et par Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de […]
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente Assesseur : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président Assesseur : Marie-Pierre BELLOMO, Juge Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 09 Novembre 2022 tenue publiquement.
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III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
* Selon devis D130988 daté du 18 juillet 2013, accepté le 09 septembre 2013, M. X Y et Mme Z AA épouse Y ont passé commande auprès de la SAS AG FERMETURES de travaux de fourniture et pose de menuiseries pour équiper leur maison située […], pour un montant de 49.406,76
€ TTC. Un acompte de 14.000 € a été payé le 03 octobre 2013, suivi d’un autre de 11.856 € le 26 mars 2014 et d’un dernier de 14.000 € le 1er août 2014.
Se plaignant de malfaçons et non conformités, les époux Y ont fait dresser procès-verbal de constat d’huissier le 20 août 2014 avant d’adresser une mise en demeure à la SAS AG FERMETURES par lettre recommandée du 09 octobre 2014. Par lettre du 17 octobre 2014, la SAS AG FERMETURES a contesté les griefs et adressé sa facture définitive FA V141054 du 10 octobre 2014, restée impayée. Après échange de courriers, et à la suite d’une réunion contradictoire sur site du 14 janvier 2015, la SAS AG FERMETURES a effectué quelques reprises.
Insatisfaits, M. et Mme Y ont assigné la SAS AG FERMETURES en référé-expertise par acte d’huissier du 27 août 2015. Par ordonnance I.15/00426 du 20 octobre 2015, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M. AC AD en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont été étendues à la SA AB DESCHANET, fournisseur des vitrages, selon ordonnance I.16/96 du 29 mars 2016, puis à M. AE AF, agent commercial, selon ordonnance I.17/125 du 05 septembre 2017.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 18 décembre 2018.
* Vu l’exploit d’huissier délivré le 25 avril 2019 par lequel M. X Y et Mme Z AA épouse Y ont constitué avocat et ont fait assigner la SAS AG FERMETURES devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, afin de le voir :
-dire et juger l’action de M. et Mme Y recevable et bien fondée,
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— homologuer le rapport d’expertise judiciaire du 18 décembre 2018 rédigé par M. AC AD, En conséquence,
-condamner la SAS AG FERMETURES à payer aux demandeurs la somme de 42.936,51
€ au titre des travaux de reprise,
-condamner la SAS AG FERMETURES à payer aux demandeurs la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance à subir le temps des travaux de remise en état,
-condamner la SAS AG FERMETURES à payer aux demandeurs la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral,
-dire et juger que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
-dire et juger que les intérêts seront capitalisés par période annuelle par effet de l’anatocisme,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision,
-condamner la SAS AG FERMETURES à payer aux demandeurs la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SAS AG FERMETURES aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux des procédures de référé-expertise n°I.15/00426, 16/00096 et 17/00125 ;
Vu la constitution d’avocat de la SAS AG FERMETURES ;
Vu l’exploit d’huissier délivré le 24 septembre 2020 par lequel la SAS AG FERMETURES a constitué avocat et a fait assigner la SA AB DESCHANET en intervention forcée et garantie ; Vu la constitution d’avocat de la SA AB DESCHANET ; Vu la jonction de cette procédure RG n°20/2124 à la procédure principale RG n°19/1112 par ordonnance du juge de la mise en état du 05 janvier 2021 ;
* Vu les dernières conclusions notifiées en RPVA le 09 novembre 2021 par lesquelles M. et Mme Y demandent au tribunal :
-de dire et juger l’action de M. et Mme Y recevable et bien fondée,
-d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire du 18 décembre 2018 rédigé par M. AC AD, En conséquence,
-de condamner la SAS AG FERMETURES à payer aux demandeurs la somme de 42.936,51 € TTC au titre des travaux de reprise, à savoir :
*22.364,40 € TTC pour les travaux de remplacement des sept fenêtres coulissantes et de la porte d’entrée, ainsi que pour l’installation des grilles d’aération hygroréglables,
*13.026 € TTC pour le remplacement des vitrages défectueux,
*289,20 € TTC pour la fourniture avec programmation d’une télécommande TELIS 16,
*1.450 € TTC pour les travaux de réfection de la faïence après dépose des fenêtres,
*3.568,32 € TTC pour la réfection des plâtres et des embellissements,
*591,80 € TTC pour le coût de réparation du volet de la baie fixe du salon,
*1.646,79 € TTC pour la réparation du volet de la baie coulissante (300X240cm) Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la garantie de la SA AB DESCHANET au profit de la SAS AG FERMETURES,
-de condamner in solidum la SAS AG FERMETURES et la SA AB DESCHANET à payer aux demandeurs la somme de 13.026 € TTC au titre du remplacement des vitrages défectueux,
-de condamner la SAS AG FERMETURES à payer aux demandeurs la somme de 2.000
€ à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance à subir le temps des travaux de remise en état,
-de condamner la SAS AG FERMETURES à payer aux demandeurs la somme de 5.000
€ en réparation de leur préjudice moral,
-de dire et juger que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
-de dire et juger que les intérêts seront capitalisés par période annuelle par effet de l’anatocisme,
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— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
-de condamner la SAS AG FERMETURES à payer aux demandeurs la somme de 6.000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la SAS AG FERMETURES le cas échéant in solidum avec la SA AB DESCHANET aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux des procédures de référé-expertise n°I.15/00426, 16/00096 et 17/00125;
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme Y font valoir qu’en l’absence de réception, la SAS AG FERMETURES était tenue d’une obligation de résultat. Ils soutiennent qu’aux termes des conclusions de l’expert judiciaire, la prestation de la SAS AG FERMETURES est non conforme au bon de commande et est affectée de divers manquements aux règles de l’art ce qui engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et l’oblige à réparer l’entier préjudice subi. Ils indiquent qu’ils ont fourni différents devis à l’expert et que celui-ci a chiffré les travaux de reprise à 42.936,51 € TTC. Ils soulignent que les travaux sont estimés à deux mois et vont générer les tracas inhérents à tout chantier ce qui justifie le préjudice de jouissance qu’il réclame, et rappellent que le chantier est bloqué depuis 2014, que leur maison n’est pas achevée et qu’ils n’ont pu faire intervenir le façadier ce qui justifie également la réparation de leur préjudice moral.
En réplique aux arguments adverses, ils font valoir :
-que la déduction de la somme de 7.254 € au titre du solde du chantier, qui résulte d’un décompte définitif du 10 octobre 2014 et d’une demande de la SAS AG FERMETURES par courrier du 17 octobre 2014, est prescrite depuis le 10 octobre 2016, faute d’action interruptive diligentée par la SAS AG FERMETURES ;
-qu’ils ont contracté avec la SAS AG FERMETURES ; que M. AF n’était pas leur représentant mais était l’agent commercial de la défenderesse et intervenait pour son compte et il importe peu que la non-conformité à la commande soit imputable au préposé de la défenderesse qui ne l’a d’ailleurs pas appelé en garantie ;
-que la SAS AG FERMETURES n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le chiffrage de l’expert à qui elle n’a soumis aucun devis, hormis le sien qui est dénué de valeur probante ;
-que la SAS AG FERMETURES n’est jamais intervenue en reprise du volet de la baie fixe du séjour exposition rue malgré ses engagements ;
-que les défectuosités du vitrage ne sont pas contestées et engagent la responsabilité de la SAS AG FERMETURES pour défaut de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices; que dans l’hypothèse où l’appel en garantie qu’elle a diligenté contre son fournisseur devait prospérer, ils sont bien fondés à obtenir une condamnation solidaire.
Vu les dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées en RPVA le 31 mai 2022 aux termes desquelles la SAS AG FERMETURES demande au tribunal :
-de débouter les consorts Y de toutes leurs demandes, fins et prétentions, subsidiairement,
-de limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 11.059,37 € si la présente juridiction n’estimait pas que les demandeurs avaient accepté la modification contractuelle des châs[…],
-de condamner la SA AB DESCHANET à garantir la société AG de toutes sommes à laquelle cette dernière pourrait être condamnée, et ce, en principal, intérêts, frais et accessoires, pour ce qui concerne les vitrages défectueux et ce, à hauteur de 13.315,20 € TTC,
-de débouter les consorts Y de toutes leurs demandes, fins et prétentions complémentaires,
-de condamner les consorts Y aux entiers frais et dépens,
-de dire et juger la demande d’exécution provisoire infondée, conformément aux articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile, et de la rejeter ;
Elle fait valoir en liminaire que l’expert a méconnu les décomptes de règlements dans la mesure où les époux Y reconnaissent n’avoir réglé que 39.856 € alors que le montant des travaux s’élevait à 49.406,76 € TTC soit un solde de 7.254 € qui n’a pas été payé si bien que les demandeurs ne peuvent revendiquer le montant des reprises sans déduire le montant encore dû.
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Sur le plan technique, elle ne conteste pas qu’il était initialement prévu des ouvrants à la française et en oscillo-battant alors qu’elle a posé des châs[…] coulissants mais explique que la prévision de pose à la française était contraire aux règles de l’art compte tenu des grandes largeurs, hors normes et hors garantie du fait du trop grand porte-à-faux, et que ces éléments ont été discutés et arrêtés avec M. AF, qui a agrée la modification contractuelle et a signé la fiche de fabrication. Elle soutient qu’elle n’a aucun rapport de droit avec M. AF qui est intervenu amiablement ou contractuellement pour le compte des époux Y, a apposé des mentions manuscrites sur le devis, s’est occupé du chantier, a établi les fiches de fabrication, a agi en qualité de métreur et a fait mettre en fabrication les coulissants une fois les éléments contractuels modifiés. Elle explique qu’en outre, les époux Y sont de mauvaise foi en contestant cette modification contractuelle dans la mesure où la situation n°3 mentionne clairement que les châs[…] sont coulissants, qu’ils ont payé cette situation sans discuter et que ces châs[…], d’ailleurs plus onéreux que ceux initialement prévus, étaient visibles sans que les demandeurs n’en sollicitent initialement la mise en conformité. Elle conteste par conséquent la demande à ce titre, chiffrée par l’expert à 22.364,40 € TTC, fondée sur un devis qui ne respecte pas davantage la commande initiale puisque les châs[…] ne s’ouvrent pas en oscillo-battant mais uniquement à la française et qui est largement surévalué. Elle souligne que l’expert s’est contenté du devis d’un concurrent au lieu d’exiger plusieurs devis et qu’en outre, le devis ALU BADRE comporte une erreur de TVA. Elle soutient dès lors qu’il convient de prendre en compte son propre devis de reprise, d’un montant de 11.059,37 € TTC.
S’agissant des tâches sur les vitrages, elle rappelle que l’expert a rejeté l’idée qu’il s’agissait d’ébrasures et a retenu un problème sur le verre, imputable à la SA AB DESCHANET qui doit prendre à sa charge le remplacement des vitrages, pour 13.315,20 € TTC.
Elle ajoute que le devis HOLTZRITTER comporte une erreur de TVA ; que le devis pour le remplacement des vitrages est hors marché et de complaisance alors qu’elle les a payés 2.000 € ; qu’aucune entreprise ne réalisera des châs[…] 1 vantail de 1,70m de largeur ; qu’aucun remplacement n’est nécessaire pour les tablettes dans la mesure où il suffit d’ajouter les « oreilles » manquantes ; que le débord avant crépi était conforme à ce qui était prévu ; que l’épaisseur d’un crépi n’a aucune incidence sur l’étanchéité ou la bonne isolation du bâtiment ; que la possibilité de traces sur la façade ne constitue tout au plus qu’un éventuel problème esthétique ; qu’il n’a pas été établi que le volet n’avait pas été forcé ni abîmé par un tiers ; que ses conditions générales de vente interdisaient au surplus aux époux Y de faire intervenir une tierce entreprise alors que le volet était sous garantie et qu’ils n’ont jamais demandé la moindre intervention ; qu’il n’existe aucun préjudice de jouissance.
Vu les dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées en RPVA le 05 janvier 2022 aux termes desquelles la SA AB DESCHANET demande au tribunal :
-de dire l’action de la société AG FERMETURES infondée et injustifiée,
-de mettre hors de cause la société DESCHANET,
-de débouter la société AG FERMETURES et les époux Y de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société DESCHANET,
-de condamner la société AG à payer à la société DESCHANET une indemnité de procédure de 3.000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais engagés tant pour la procédure de référé que pour la présente instance,
-de condamner la société AG aux frais et dépens de l’instance actuelle et celles de référé n°RG 15/00426 – 16/0096 – 17/00125 ;
La SA AB DESCHANET fait valoir qu’il n’existe aucune preuve de ce que les dégradations sur le vitrage ont pour origine un défaut de fabrication antérieur à la livraison, l’expert judiciaire se contentant de déductions et inversant la charge de la preuve en lui demandant de rechercher l’origine du désordre qui reste inconnue. Elle souligne qu’il résulte du rapport CETIM GRAND EST que les coulures qui ont dégradé le verre se situent sur la surface extérieure de celui-ci, que CETIM n’a pas été en mesure de déterminer la substance ayant conduit à la modification chimique de la surface et qu’aucune des hypothèses envisagées ne permet de lui en imputer la responsabilité.
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Elle rappelle qu’elle fabrique du vitrage isolant qu’elle livre à des sociétés fabriquant des châs[…] et fenêtres telle que AG, qui procèdent à l’assemblage des vitrages sur les menuiseries. Elle conteste qu’un examen particulier soit nécessaire pour détecter les défauts des vitrages dès lors que le maître de l’ouvrage, non professionnel, les a lui-même constatés en février 2015 de sorte que la SAS AG FERMETURES qui dispose de toutes les compétences nécessaires pour constater les défauts apparents de la chose livrée ne peut prétendre qu’elle n’a pas été en mesure de les détecter à la livraison alors qu’en l’espèce, elle a accepté le produit sans réserves, et a monté les vitrages sur ses menuiseries sans se plaindre de défauts, lesquels n’existaient donc pas. Elle relève qu’il s’est passé un certain temps entre la livraison des vitrages et leur pose et que les conditions d’entreposage au sein de la SAS AG FERMETURES sont inconnues.
Vu l’ordonnance de clôture du 10 juin 2022, et l’audience du 09 novembre 2022, en formation collégiale ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 novembre 2022, puis mise en délibéré au 04 janvier 2023 et prorogée en son dernier état au 08 mars 2023 à 09 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la question du solde du chantier
La SAS AG FERMETURES fait valoir que le solde du marché, soit 7.254 € TTC, ne lui a pas été payé et que cette somme doit venir en déduction du montant des reprises. Les époux Y répliquent que la demande, qui relève de la prescription de deux ans prévue entre professionnel et consommateur, est prescrite et irrecevable.
* Il est rappelé que l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties selon l’article 4 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Selon l’article 768 du code de procédure civile rappelé en liminaire, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, la SAS AG FERMETURES n’a présenté aucune demande en paiement du solde du marché et aucune demande en compensation dans le dispositif de ses conclusions et le tribunal ne peut y pallier sauf à modifier l’objet du litige et violer les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas statué sur ce solde, sa prescription et la compensation invoquée.
sur les demandes des époux Y
Ils sollicitent la somme de 42.936,51 € au titre des travaux de reprise, à savoir :
*22.364,40 € TTC pour les travaux de remplacement des sept fenêtres coulissantes et de la porte d’entrée, ainsi que pour l’installation des grilles d’aération hygroréglables,
*13.026 € TTC pour le remplacement des vitrages défectueux,
*289,20 € TTC pour la fourniture avec programmation d’une télécommande TELIS 16,
*1.450 € TTC pour les travaux de réfection de la faïence après dépose des fenêtres,
*3.568,32 € TTC pour la réfection des plâtres et des embellissements,
*591,80 € TTC pour le coût de réparation du volet de la baie fixe du salon,
*1.646,79 € TTC pour la réparation du volet de la baie coulissante (300X240cm)
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— sur les constatations de l’expert
M. AD, expert, relève les éléments suivants :
1.porte d’entrée Elle devait être fabriquée avec des paumelles invisibles ce qui n’est pas le cas. Il existe des ponts thermiques importants au niveau des paumelles et la porte n’est pas étanche à l’air. Il était prévu un bâton de maréchal toute hauteur sur la porte d’entrée, qui n’est pas constaté. Il y a un défaut de conformité aux documents contractuels.
2.châs[…] aluminium de hauteur 450mm Il est prévu dans le devis un type de châs[…] ouvrant à la française et en oscillant battant OF/OB dans le cellier, le garage, la salle de bains rez de chaussée, la chambre 2, la salle de bains de l’étage, le dressing, l’escalier d’accès à l’étage et ce type de châs[…] est également indiqué dans le décompte définitif. Or, il a été posé des châs[…] coulissants ce qui n’est pas conforme aux documents contractuels.
3.tablettes en aluminium de fenêtres et portes fenêtres Certaines tablettes touchent la première couche d’enduit ce qui ne forme pas goutte d’eau pour assurer une protection de l’enduit. La façade va se salir rapidement. Il y a non-conformité aux règles de l’art. Il n’a pas été posé d’embouts latéraux ce qui est dangereux pour les personnes évoluant à proximité des tablettes. Les tablettes ne sont pas posées contre la maçonnerie, un jeu trop important est laissé et l’eau va s’infiltrer à travers les murs. La SAS AG FERMETURES a réalisé un autre type de tablette sur une fenêtre , celle-ci dépasse de la façade pour former une goutte d’eau mais la partie retour est dangereuse, l’angle est à 90°.
En réponse à un dire, l’expert précise que la SAS AG FERMETURES a, concernant l’absence de renforts sous les tablettes des trois portes fenêtres, accepté le support sur lequel elle venait s’appuyer et se devait de le renforcer.
4.cache volet roulant de la porte fenêtre du séjour Le cache volet s’est détaché de son support et l’enroulement du volet roulant est apparent.
5.vitrages Il existe des coulures sur de nombreux vitrages des menuiseries extérieures, principalement en partie supérieure. L’ensemble des vitrages est touché par ces tâches qui se détectent également au toucher. Il ne s’agit pas d’ébrasures mais de problèmes sur le verre.
Lors de la réunion d’expertise du 05 juillet 2016, les représentants de la SAS AG FERMETURES et de la SA DESCHANET ont déposé le vitrage de la fenêtre chambre d’amis dimension 1130X655. Les parcloses ont été déposées et il a été constaté que la tâche se trouvait derrière la parclose ce qui indique que le vitrage était déjà tâché avant sa mise en œuvre sur l’ouvrant de la fenêtre. 11 vitrages extérieurs sont concernés par ces tâches. Les tentatives de nettoyage pour les supprimer n’ont pas donné de résultats. M. AD a également constaté lors de cette réunion que le vitrage de la fenêtre de la cuisine était cassé et que celui de la porte fenêtre d’accès à la toiture terrasse de l’étage était rayé.
Après analyse du vitrage par le laboratoire CRITT devenu CETIM GRAND EST, il s’avère que la surface du verre a été attaquée chimiquement par le contact ou le ruissellement d’une substance qui a conduit à une modification chimique de la surface la rendant ainsi plus vulnérable aux agressions mécaniques, et que la nature exacte du produit qui a coulé sur la face externe des vitrages n’a pas été déterminé par le laboratoire.
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M AD ajoute que ces défauts ne peuvent provenir d’une projection d’enduit ou de coulures de matériaux lors de sciage qui ne se traduiraient pas par des coulures.
6.étanchéité des fenêtres et porte fenêtre L’étanchéité autour de la porte fenêtre d’accès à la toiture terrasse de l’étage est mal réalisée ce qui occasionne des infiltrations d’eau à l’intérieur des pièces.
7.aération du bâtiment Il est constaté l’absence de grilles d’aération sur les fenêtres des pièces sèches du pavillon. La SAS AG FERMETURES a indiqué à l’expert que les époux Y lui avaient précisé qu’ils installeraient une VMC double flux de sorte qu’il n’a pas été prévu la pose de grilles de ventilation sur ces fenêtres. M. AD a constaté l’absence de VMC ce qui rend le pavillon humide. Il précise que le pavillon n’est pas conforme à l’arrêté du 24 mars 1982.
8.baies coulissantes Lors de la dernière réunion, l’expert constate que le volet roulant de la porte coulissante exposition rue n’est plus en état de fonctionner. Il précise que la baie coulissante a été fermée durant 6 mois ; qu’ensuite, les époux Y ont fait remplacer le moteur par une entreprise et que suite à ce mauvais fonctionnement, deux lames de volet roulant ont été endommagées et ont du être remplacées. L’expert indique que la protection sous le caisson de ce volet n’est pas posée et que le volet roulant de la porte fenêtre coulissante exposition sud présente également des problèmes ; qu’après dépose de la sous-face du volet, sept attaches ont été posées au lieu des trois initialement ; qu’après application de la règle des 2ml sur le volet, celui-ci apparaît mal réglé, de même que le volet roulant exposition rue.
9.seconde télécommande TELIS 16 à fournir Elle n’a pas été fourni, malgré l’engagement pris lors de la réunion d’expertise du 14 janvier 2015.
-sur la responsabilité de la SAS AG FERMETURES
Les travaux n’ayant pas fait l’objet d’une réception, la société défenderesse est tenue d’une obligation de résultat ce qui implique de fournir des matériaux exempts de vices, posés conformément aux règles de l’art. A défaut, elle engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du code civil, applicable à la cause, qui dispose que Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La SAS AG FERMETURES conteste essentiellement la question du remplacement des châs[…] ouvrants à la française et en oscillant battant OF/OB par des châs[…] coulissants et celle des vitrages.
Concernant les châs[…] coulissants, le tribunal comprend mal en liminaire comment la SAS AG FERMETURES a pu soumettre aux époux Y un devis comportant des châs[…] OF/OB si leur pose était contraire aux règles de l’art compte tenu des largeurs hors normes et hors garantie.
La SAS AG FERMETURES prétend ensuite que le remplacement par des châs[…] coulissants a été accepté par les époux Y, représentés par M. AF. Il n’est cependant pas contestable que M. AF était agent commercial pour le compte de la SAS AG FERMETURES. Le devis, à en-tête de la SAS AG FERMETURES mentionne que l’affaire est suivie par M. AF AE. Il a d’ailleurs été précisé à l’expert qu’un contrat d’agent commercial à durée déterminé a été signé entre M. AF et la SAS AG FERMETURES le 02 novembre 2011.
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Il existe donc bien un rapport de droit entre la défenderesse et M. AF contrairement à ce que prétend la SAS AG FERMETURES et il est par conséquent surprenant de sa part d’affirmer que M. AF était le représentant ou le mandant amiable de M. et Mme Y ce qui ne résulte d’aucune pièce.
Le fait qu’il ait pu outrepasser sa fonction, se soit occupé du chantier, a établi et signé les fiches de fabrication, a agi en qualité de métreur et a fait mettre les menuiseries en fabrication ne prouvent absolument pas les allégations de la SAS AG FERMETURES à qui il est rappelé qu’aucune mention du devis ne mettait à la charge du client la prise de mesures, la maîtrise d’oeuvre, la rédaction des fiches de fabrication qui par conséquent incombaient à l’entreprise. Les allégations de la SAS AG FERMETURES sont donc absolument contraires aux pièces du dossier.
Il n’est par conséquent justifié d’aucun avenant au contrat dûment approuvé par les époux Y et les modifications apportés au devis par M. AF par remplacement des châs[…] OF/OB en châs[…] coulissants n’engagent nullement les époux Y.
Par ailleurs, la situation n°3 que les époux Y ont réglée mentionne des ouvertures OF/OB à l’exception du salon séjour. Il ne s’agissait que d’un paiement d’acompte, réglé le 18 juillet 2014 et les époux Y ont ensuite assez rapidement protesté puisqu’ils ont fait constater la non-conformité des fenêtres par huissier dès le 20 août 2014 (page 4 du constat d’huissier), n’ont jamais manifesté une intention de réceptionner les travaux, ont au contraire fait part de leur désaccord sur cette modification par lettre du 07 octobre 2014 et n’ont pas réglé le solde des travaux.
Aucune réception des travaux n’est intervenue, a fortiori sans réserves, alors que seule la réception décharge l’entreprise de ses obligations contractuelles, et à défaut, la SAS AG FERMETURES ne peut opposer aux demandeurs le caractère apparent des modifications et un paiement des acomptes sans réserves, ou le délai intervenu entre la pose et la protestation.
La pose de châs[…] coulissants ou lieu d’OF/OB n’est donc pas conforme au contrat des parties qu’aucun avenant accepté par les demandeurs n’est venu modifier. La non-conformité contractuelle est donc établie.
S’agissant des vitrages, la SAS AG FERMETURES estime que leur défaut est imputable à la SA AB DESCHANET et qu’elle n’a pas à prendre en charge ce désordre. Il lui est rappelé que les époux Y ont passé commande de menuiseries à la SAS AG FERMETURES, qu’ils ne connaissent pas contractuellement la SA AB DESCHANET et que les rapports entre leur vendeur et son fournisseur de vitrage ne les concernent pas. Les vitrages comportent des défauts dont ils devraient être exempts, ce qui n’est pas contesté, et qui relèvent de la responsabilité contractuelle de la SAS AG FERMETURES.
Pour le reste des éléments techniques, l’expert a répondu aux dires de façon circonstanciée et les conclusions de la SAS AG FERMETURES n’apportent aucun élément de nature à les contredire. Ainsi, la société défenderesse n’a pas ajouté « les oreilles » manquantes ni avant, ni en cours d’expertise et les époux Y sont en droit d’obtenir un travail exempt d’approximations techniques de même qu’ils n’ont pas à se satisfaire de traces sur leur façade au motif que le problème ne sera qu’esthétique. M. AG a par ailleurs indiqué qu’il refusait d’intervenir sur les volets roulants lors de la dernière réunion d’expertise et il n’appartient pas aux demandeurs d’établir une preuve négative, à savoir que leur volet n’a pas été forcé ou abîmé par un tiers, mais à l’entreprise de prouver la cause étrangère ce qu’elle ne fait pas.
*
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En conclusion, la responsabilité contractuelle de la SAS AG FERMETURES est engagée à raison des différents désordres et manquements constatés par l’expert, ce qui l’oblige à réparer l’entier préjudice subi.
-sur la garantie de la SA AB DESCHANET s’agissant des vitrages
La SAS AG FERMETURES a passé commande des vitrages auprès de la SA AB DESCHANET. Leur rapport est donc de nature contractuelle.
Du rapport CETIM du 31 juillet 2018, il résulte que les coulures observées sont le résultat d’une corrosion chimique et d’une dégradation mécanique de la surface du verre et que la nature exacte du produit qui a initialement coulé sur la surface externe du verre ne peut être déterminée. CETIM ajoute, à titre de « scénario envisageable avec les informations mises à disposition » :
-que la surface du verre a été attaquée chimiquement par le contact ou le ruissellement d’une substance qui a conduit à une modification chimique de la surface (lixiviation) la rendant ainsi plus vulnérable aux agressions mécaniques et que ce phénomène a pu être également accéléré par la présence d’eau stagnante ;
-que cette substance peut être riche en alcalins (à titre d’exemple : nettoyant de façade, eaux de ruissellement de bétons, enduits minéraux, hydroxydes alcalins) ou contenir de l’acide fluohydrique (à titre d’exemple : nettoyants de façade en pierre).
L’expert a constaté que les traces de coulure, qui affectent la surface extérieure du verre, sont constatées derrière les parcloses ce qui signifie que les vitrages présentaient des défauts avant la pose du double vitrage.
La SAS AG FERMETURES verse aux débats la facture d’achat des vitrages en litige. Elle est datée du 30 avril 2014 et précise que les vitrages ont été enlevés par le client. La date à laquelle ils ont été posés n’est pas connue.
La SAS AG FERMETURES est une société professionnelle de la menuiserie, qui achète ses vitrages et les monte sur ses menuiseries. Elle est donc à même de vérifier la qualité du verre qu’elle achète. Elle n’a en l’espèce formulé aucune réserve à l’enlèvement des vitrages alors qu’il lui incombait de vérifier la conformité et la qualité du produit acheté. Elle n’a pas davantage formulé de protestation lors du montage de ses menuiseries alors que les défauts du vitrage existaient avant montage selon l’expert, et qu’ils ont été constatés par les époux Y, non professionnels, de sorte qu’ils étaient visibles a fortiori par un professionnel qui les a manipulés et montés.
La SAS AG FERMETURES n’est donc pas bien fondée à imputer à la SA AB DESCHANET un défaut de qualité des vitrages qu’elle a acceptés sans réserves ce d’autant qu’aucun élément ne vient conforter l’allégation de la SAS AG FERMETURES qu’ils sont imputables à la fabrication plutôt qu’à des conditions d’entreposage postérieur.
L’appel en garantie de la SAS AG FERMETURES à l’encontre de la SA AB DESCHANET sera donc rejeté.
La demande des époux Y à l’encontre de la SA AB DESCHANET, formulée dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la responsabilité de cette dernière, est dès lors sans objet.
-sur la réparation du préjudice matériel
L’expert a chiffré les travaux de reprise aux sommes suivantes :
*22.364,40 € TTC pour les travaux de remplacement des sept fenêtres coulissantes et de la porte d’entrée, ainsi que pour l’installation des grilles d’aération hygroréglables, (devis ALU BADRE)
*13.026 € TTC pour le remplacement des vitrages défectueux, (devis ALU BADRE)
*289,20 € TTC pour la fourniture avec programmation d’une télécommande TELIS 16,
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(devis ALU BADRE)
*1.450 € TTC pour les travaux de réfection de la faïence après dépose des fenêtres, (devis RJ CARRELAGE)
*3.568,32 € TTC pour la réfection des plâtres et des embellissements, (devis HOLTZRITTER)
*591,80 € TTC pour le coût de réparation du volet de la baie fixe du salon,(devis ALU BADRE)
*1.646,79 € TTC pour la réparation du volet de la baie coulissante (300X240cm) (devis IMAGINE FERMETURES)
Il incombait à la SAS AG FERMETURES de fournir à l’expert d’autres devis si elle estimait ceux fournis par les époux Y excessifs, et notamment d’autre devis que le sien afin de permettre une comparaison neutre, et il ne suffit pas d’affirmer que les devis produits sont excessifs ou hors marché ou qu’il s’agit de devis de complaisance pour le démontrer. Le devis HOLTZRITTER pour la réfection des plâtre et embellissements est versé aux débats et la défenderesse qui souhaitait en vérifier le descriptif et le quantitatif ne formule en définitive qu’une critique concernant la TVA appliquée.
Ainsi, sauf à appliquer une TVA de 10% sur certains devis puisque le bâtiment a plus de deux ans -il n’est pas démontré que la TVA à 5,5% soit applicable-, les sommes suivantes seront retenues :
-20.500,70 € TTC (18.637 € HT) pour les travaux de remplacement des sept fenêtres coulissantes et de la porte d’entrée, ainsi que pour l’installation des grilles d’aération hygroréglables
-11.940,50 € TTC pour le remplacement des vitrages défectueux (10.855 € HT hors télécommande)
-289,20 € TTC pour la fourniture avec programmation d’une télécommande TELIS 16,
-1.450 € TTC pour les travaux de réfection de la faïence après dépose des fenêtres,
-3.270,96 € TTC (2.973,60 € HT) pour la réfection des plâtres et des embellissements,
-591,80 € TTC pour le coût de réparation du volet de la baie fixe du salon,
-1.646,79 € TTC pour la réparation du volet de la baie coulissante soit la somme totale de 39.689,95 € TTC.
La SAS AG FERMETURES sera par conséquent condamnée à payer à M. et Mme Y la somme totale de 39.689,95 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
-sur les autres demandes
Les travaux de réfection vont durer deux mois selon l’expert. Ils induiront nécessairement une gêne ( va et vient, bruit, nécessité d’une présence..) qui justifie de réparer le préjudice de jouissance par une somme de 600 €.
Le litige perdure depuis 2014 et génère tracasseries et démarches depuis la procédure de référé-expertise de 2015. Le préjudice moral en résultant sera justement réparé par une somme de 1.000 euros.
La SAS AG FERMETURES sera condamnée à payer ces sommes aux époux Y, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
-sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés et produiront à leur tour des intérêts.
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Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe, la SAS AG FERMETURES sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux des procédures de référé-expertise n°I.15/00426, 16/00096 et 17/00125.
* En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune considération d’équité ne commande en l’espèce de décharger la SAS AG FERMETURES de cette indemnité procédurale.
Elle sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 4.000 € à M. et Mme Y et celle de 2.000 € à la SA AB DESCHANET.
* Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’affaire est compatible avec l’exécution provisoire qui sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS AG FERMETURES à payer à M. X Y et Mme Z AA épouse Y les sommes de :
-39.689,95 € TTC au titre des travaux de reprise,
-600 € au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise,
-1.000 € en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DIT qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés et produiront à leur tour des intérêts,
DEBOUTE la SAS AG FERMETURES de son appel en garantie au sujet des vitrages à l’encontre de la SA AB DESCHANET,
DIT que la demande de M. et Mme Y à l’encontre de la SA AB DESCHANET est dès lors sans objet,
CONDAMNE la SAS AG FERMETURES à payer à M. et Mme Y la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS AG FERMETURES à payer à la SA AB DESCHANET la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
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CONDAMNE la SAS AG FERMETURES aux dépens, en ce compris ceux des procédures de référé-expertise n°I.15/00426, 16/00096 et 17/00125.
PRONONCE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 MARS 2023 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, as[…]tée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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