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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch., 6 févr. 2020, n° 18/09706 |
|---|---|
| Numéro : | 18/09706 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
3ème chambre 1ère JUGEMENT section rendu le 06 février 2020
N° RG 18/09706 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNQW D
N° MINUTE :
Assignation du : 06 juillet 2018
DEMANDERESSE
S.A.S. UNI SANTÉ […]
représentée par Maître Alan WALTER de la AARPI Walter Billet AVOCTAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1839
DÉFENDERESSE
Société ROCCA CONSEIL […]
représentée par Maître Jean CASTELAIN de la SCP HERALD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Gilles BUFFET, Vice président Catherine OSTENGO, Vice-présidente
assistés de Alice ARGENTINI, Greffier présent lors des débats et de Caroline REBOUL, Greffier présent lors du prononcé
Expéditions exécutoires délivrées le:
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Décision du 06 février 2020 3ème chambre 1ère section
N° RG 18/09706 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNQWD
DÉBATS
A l’audience du 25 novembre 2019 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Gilles BUFFET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société UNI SANTÉ se présente comme le producteur d’une base de données ayant pour objet le recensement de plus de 8000 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (« EHPAD ») sur le territoire français, répertoriant notamment les prix pratiqués et l’ensemble des prestations proposées.
Elle a déposé cette base de données auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes.
La société UNI SANTÉ indique qu’elle exploite directement sa base de données via le site internet qu’elle édite, disponible à l’adresse
et dans le cadre d’une licence d’utilisation non exclusive consentie au groupement d’intérêt économique HUMANIS FONCTIONS GROUPE, qui l’exploite sur s o n s i t e i n t e r n e t à l ' a d r e s s e
.
La société ROCCA CONSEIL, devenue en cours de délibéré la société PATRIMOINE-EXPERT.COM, a pour activité le conseil en gestion de patrimoine et en investissements. Elle indique conseiller à ses clients d’investir dans des EHPAD, raison pour laquelle édite le site internet à l’adresse , qu’elle a ensuite développé afin d’aider les internautes à trouver un hébergement au sein de ces structures.
La société UNISANTE expose avoir découvert que la société ROCCA CONSEIL avait, pour le développement de son site internet
, procédé à une extraction selon elle significative de données provenant de sa base EHPAD UNI SANTÉ.
Aussi, la société UNI SANTÉ a sollicité et obtenu des présidents des tribunaux de grande instance de Paris et de Lille, respectivement les 8 et 13 juin 2018, l’autorisation de faire pratiquer des saisies- contrefaçons dans les locaux des sociétés ROCCA CONSEIL et OVH, cette dernière en qualité d’hébergeur du site .
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Les mesures de saisie-contrefaçon ont été exécutées le 6 juillet 2018, les opérations s’étant toutefois révélées infructueuses, en l’absence de son dirigeant au siège de la société ROCCA CONSEIL le jour de la saisie et de l’absence d’hébergement de son site par la société OVH.
La société UNI SANTÉ a donc saisi, le 9 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris afin d’être autorisée à faire procéder à des mesures de saisie-contrefaçon dans les locaux de l’hébergeur Magic Online. Par ordonnance présidentielle du même jour, il a été fait droit à la requête de la société UNI SANTÉ et les opérations ont eu lieu le 12 juillet 2018.
Par acte d’huissier du 6 juillet 2018, la société UNI SANTÉ avait fait assigner la société ROCCA CONSEIL devant le tribunal de grande instance (devenu le 1 janvier 2020 le tribunal judiciaire) de Paris, auxer fins de faire constater une atteinte à ses droits de producteur de base de données.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 3 juin 2019, la société UNI SANTÉ demande au tribunal, au visa des articles L.112-3, L.341-1, L. 342-1, L.342-2 et L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle et 1240 et 1241 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL,
- Dire que la société UNI SANTÉ a la qualité de producteur de la base de données EHPAD Uni Santé au sens de l’article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle,
- Constater l’atteinte causée par la société ROCCA CONSEIL au droit sui generis de la société UNI SANTÉ sur la base de données EHPAD Uni Santé,
PAR CONSÉQUENT,
- Condamner la société ROCCA CONSEIL à verser à la société UNI SANTÉ la somme de deux cent quarante mille (240.000) euros de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte causée à son droit sui generis sur sa base de données,
- Ordonner la cessation immédiate par la société ROCCA CONSEIL de toute extraction ou réutilisation frauduleuse d’une partie substantielle du contenu de la base de données EHPAD Uni Santé et ce, sous astreinte de mille (1.000) euros par violation constatée,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- Constater l’aveu judiciaire de la société ROCCA CONSEIL quant à l’extraction de données depuis la base Uni Santé,
- Dire que par ses agissements, la société ROCCA CONSEIL s’est rendue coupable de parasitisme,
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ET PAR CONSÉQUENT,
- Condamner la société ROCCA CONSEIL à verser à la société UNI SANTÉ la somme de soixante-dix mille euros (70.000 €) de dommages et intérêts,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Ordonner la suppression immédiate du site https://www.ehpad.fr/ de toute donnée extraite de la base de données EHPAD Uni Santé et ce, sous astreinte de mille (1.000) euros,
- Condamner la société ROCCA CONSEIL à verser à la société UNI SANTÉ la somme de quinze mille (15.000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner ROCCA CONSEIL aux entiers dépens de l’instance,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du 2 juillet 2019, la société ROCCA CONSEIL (devenue PATRIMOINE- EXPERT.COM) demande au tribunal, au visa des articles L.[…].342-3 du code de la propriété intellectuelle, de :
- DIRE qu’elle n’a pas porté atteinte au droit sui generis de la société UNI SANTÉ sur sa base de données ;
- DIRE que la société ROCCA CONSEIL a cessé toute extraction et
/ ou réutilisation d’informations de la base de données EHPAD UNI SANTÉ ;
- DIRE que la société ROCCA CONSEIL a supprimé de son site ehpad.fr toute donnée extraite de la base de données EHPAD UNI SANTÉ ;
- DIRE que la société ROCCA CONSEIL n’a pas a commis d’actes de concurrence parasitaire au préjudice de la société UNI SANTÉ ;
Par conséquent,
- DÉBOUTER la société UNI SANTÉ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- DIRE que la société UNI SANTÉ ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue de son préjudice moral ;
- DIRE que le manque à gagner de la société UNI SANTÉ comme les économies d’investissement dont a bénéficié la société ROCCA CONSEIL sont significativement plus faibles que ce qu’allègue la société UNI SANTÉ ;
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- REJETER la demande d’exécution provisoire de la société UNI SANTÉ ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société UNI SANTÉ au paiement de la somme de 15.000 euros à la société ROCCA CONSEIL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société UNI SANTÉ aux entiers dépens d’instance qui seront directement recouvrés par la SCP HERALD AVOCATS, représentée par le Bâtonnier Jean Castelain, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juillet 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’atteinte au droit du producteur de base de données:
La société UNI SANTÉ soutient que la société ROCCA CONSEIL a procédé à une extraction substantielle de la base de données EHPAD, tant d’un point de vue qualitatif, que quantitatif. Elle précise que dans la conception de la base de données des erreurs ont volontairement été insérées en vu d’identifier et de lutter contre l’extraction des données de sa base. Elle ajoute que ces erreurs se retrouvent dans la base exploitée par la société ROCCA CONSEIL, ce qui ne peut statistiquement être le fruit du hasard.
La société ROCCA CONSEIL (devenue PATRIMOINE- EXPERT.COM) réplique que les articles L.342-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ne prévoient aucune protection en soi de la structure de la base de données mais seulement de la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants contre toute extraction ou réutilisation non autorisée du contenu de la base de données et ce, à condition que les extractions soient quantitativement et qualitativement significatives. Or, la défenderesse indique que la société UNI SANTÉ a fait constater la structure de sa base de données sur le site de son licencié et non sur le sien. Elle ajoute n’avoir repris que les données relatives aux activités proposées et aux équipements multimédia, depuis le site internet du GIE HUMANIS, tandis que le reste de sa base provient, comme la base UNI SANTÉ, ce qui explique selon elle une grande partie des ressemblances, de la base FINESS, ainsi que d’autres bases, de sorte qu’il ne peut lui être reproché une extraction quantitativement et qualitativement significative de la base EHPAD UNI SANTÉ. La défenderesse précise qu’elle n’exploite pas sa propre base à des fins lucratives.
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Sur ce,
Aux termes de l’article L.342-1 du code de la propriété intellectuelle,
“Le producteur de bases de données a le droit d’interdire :
1° L’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;
2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme. Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l’objet d’une licence. Le prêt public n’est pas un acte d’extraction ou de réutilisation.”
Interprétant les dispositions de la Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, dont le texte ci-dessus réalise la transposition, la Cour de Justice de l’Union européenne a, par un arrêt rendu en grande chambre le 9 novembre 2004 (aff. C-203/02, The British Horseracing Board Ltd e.a. contre William Hill Organization Ltd), dit pour droit que
“45 Les notions d’extraction et de réutilisation doivent être interprétées à la lumière de l’objectif poursuivi par le droit sui generis. Celui-ci vise à protéger la personne qui a constitué la base contre «des actes de l’utilisateur qui outrepassent les droits légitimes de celui-ci et qui portent ainsi préjudice à l’investissement» de cette personne, ainsi qu’il est indiqué au quarante-deuxième considérant de la directive.
46 Il ressort du quarante-huitième considérant de la même directive que le droit sui generis repose sur une justification économique consistant à garantir à la personne qui a constitué la base de données la protection et la rémunération de l’investissement consacré à la constitution et au fonctionnement de ladite base. (…)
48 Il doit aussi être relevé que, si la proposition de directive du Conseil concernant la protection juridique des bases de données (JO 1992, C 156, p. 4), présentée par la Commission le 15 avril 1992, limitait, selon son article 2, paragraphe 5, le champ de protection par le droit sui generis aux actes d’extraction et/ou de réutilisation non autorisés effectués «à des fins commerciales», l’absence de référence, à l’article 7 de la directive, à une telle finalité signifie qu’il est sans importance, aux fins d’apprécier la licéité d’un acte au regard de cet article, que l’acte poursuive un but commercial ou non commercial. (…) À la lumière de l’objectif poursuivi par la directive, ces notions doivent donc être interprétées comme se référant à tout acte consistant, respectivement, à s’approprier et à mettre à la disposition du public, sans le consentement de la personne qui a constitué la base de données, les résultats de son investissement, privant ainsi cette dernière de revenus censés lui permettre d’amortir le coût de cet investissement.
52 Dans un tel contexte, (…), les notions d’extraction et de réutilisation ne sauraient être circonscrites aux cas d’extraction et de réutilisation opérées directement à partir de la base d’origine, et ce sous peine de laisser la personne qui a constitué la base de données sans protection
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à l’égard d’actes non autorisés de copiage opérés à partir d’une copie de sa base. Cette interprétation est confirmée par l’article 7, paragraphe 2, sous b), de la directive, selon lequel la première vente d’une copie d’une base de données dans la Communauté par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler «la revente» de cette copie dans la Communauté, mais non celui de contrôler l’extraction et la réutilisation du contenu de cette copie. (…)
69 (…), il doit être rappelé que la protection par le droit sui generis concerne les bases de données dont la constitution a nécessité un investissement substantiel. Dans ce cadre, l’article 7, paragraphe 1, de la directive interdit l’extraction et/ou la réutilisation non seulement de la totalité d’une base de données protégée par le droit sui generis, mais aussi d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci. Cette disposition vise à éviter, selon le quarante-deuxième considérant de la directive, qu’un utilisateur, «par ses actes, porte atteinte de manière substantielle, évaluée qualitativement ou quantitativement, à l’investissement». Il ressort de ce considérant que l’appréciation, sous l’angle qualitatif, du caractère substantiel de la partie en cause doit, comme l’appréciation sous l’angle quantitatif, se référer à l’investissement lié à la constitution de la base de données et à l’atteinte portée à cet investissement par l’acte d’extraction et/ou de réutilisation concernant cette partie.
70 La notion de partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu de la base au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive se réfère au volume de données extrait et/ou réutilisé de la base et doit être appréciée par rapport au volume du contenu total de celle-ci. En effet, si un utilisateur extrait et/ou réutilise une partie quantitativement importante du contenu d’une base de données dont la constitution a nécessité la mise en œuvre de moyens substantiels, l’investissement afférent à la partie extraite et/ou réutilisée est, proportionnellement, également substantiel.
71 La notion de partie substantielle, évaluée de façon qualitative, du contenu de la base de données se réfère à l’importance de l’investissement lié à l’obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu de l’objet de l’acte d’extraction et/ou de réutilisation, indépendamment du point de savoir si cet objet représente une partie quantitativement substantielle du contenu général de la base de données protégée. Une partie quantitativement négligeable du contenu d’une base de données peut en effet représenter, en termes d’obtention, de vérification ou de présentation, un important investissement humain, technique ou financier.”
En l’occurrence, la société UNI SANTÉ justifie avoir confié à la société STONE POWER, à compter de l’année 2010, la réalisation de l’architecture d’une base de données évolutive recensant et décrivant les EHPAD de France.
Elle justifie également avoir confié à la société MIS MEP DIRECT, spécialisée dans le télémarketing, la mission de contacter l’ensemble des établissements répertoriés dans la base aux fins de mise à jour permanente des données. Trois à quatre téléconseillers sont affectés
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deux à trois mois chaque année à cette tâche, en plus du traitement d’un questionnaire électronique envoyé chaque année aux 8000 établissements de la base.
La société UNI SANTÉ rapporte donc la preuve d’un investissement substantiel aux fins de constitution d’une base de données.
La base UNI SANTÉ est divisée en six catégories comprenant différents types d’informations :
- « Accueil », subdivisée en trois sous-catégories : « permanent », « du jour », « temporaire » ;
-« Prise en charge Alzheimer » sous-divisée en deux catégories « Unité Alzheimer » et « PASA » ;
- « Logement » divisée en : « nombre de lits », « chambres simples» et « appartements » ;
- « Encadrement médical et paramédical » subdivisée en : « médecin coordinateur », « infirmières de nuit », « aides-soignants de nuit », « kinésithérapeute », « psychomotricien ou ergothérapeute » et « psychologue » ;
- « Vie dans l’établissement et prestations proposées » composée des sous-catégories : « restauration », « activités de loisir », « espace de beauté », « équipement thérapeutique », « équipement multimédia » et « accueil des animaux» ;
- « Cadre général » organisée en quatre sous-catégories : « espaces extérieurs », « parking », « commerce de proximité » et « transports ».
La base de données ROCCA CONSEIL est de la même manière organisée en six catégories selon le plan ci-dessous, légèrement différent de celui de la base UNI SANTÉ, mais comprenant les mêmes sous-rubriques (extrait du PV de constat établi le 18 avril 2018) ; I Caractéristiques (Statut juridique, spécificités de la structure et mode d’emploi) ; II Vie sociale (Restauration, Activités de loisirs, services additionnels) ; III Hébergement (Disponibilités, superficie des chambres) ; IV Personnel (Soins) V Cadre (Description, accès transports en commun) VI Tarifs
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L’extraction des données de sa base est objectivée par la société UNISANTÉ par l’extraction par la société ROCCA CONSEIL des erreurs contenues par la base en cause. Au cas particulier, la rubrique Cadre / Description multimédia ci-dessus reproduit la faute de frappe
“téléviseurs dans les salons d,unités”, qui figure aussi dans la base UNISANTÉ déposée à l’APP et sur la base Humanis UNISANTÉ.
La rubrique Tarifs de la base ROCCA CONSEIL mentionne également expressément comme source l’ “enquête Uni santé 2010, 2011,2012, 2013, 2014, 2015 et 2016".
La société ROCCA CONSEIL soutient que ses emprunts à la base UNI SANTÉ se seraient limités aux rubriques “Description multimédia” et
“Distance des commerces”. Non seulement cet argument apparaît comme étant de pure opportunité et lié au fait que toutes les erreurs reprises ont été constatées dans ces rubriques, mais encore, ainsi que le fait justement remarquer la demanderesse, elle seule est en quelque sorte créditée par la société ROCCA CONSEIL qui aurait dû de la même manière mentionner ses emprunts aux sites ou
, ce qu’elle n’a pas fait.
En outre, la comparaison effectuée pour quatre établissements par M. X, expert informatique, entre le dépôt APP, le site HUMANIS UNI SANTÉ et la base ROCCA CONSEIL, démontre que la similitude des données pour l’ensemble des rubriques est quasiment totale et que ce taux de similitude, incluant des erreurs, est statistiquement trop élevé pour être le fruit du hasard.
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Il y a donc lieu de considérer qu’est établie l’extraction d’une part quantitativement substantielle de la base de données UNI SANTÉ.
La société UNI SANTÉ justifie du montant de la licence concédée pour sa base de données EHPAD à hauteur de 30.000 euros par an. Il apparaît donc justifié de condamner la société PATRIMOINE EXPERT.COM à payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts réparant son préjudice économique (manque à gagner), ainsi que la somme de 10.000 euros réparant le préjudice moral résultant de la dépréciation de ses investissements.
Il sera fait défense à la société PATRIMOINE EXPERT.COM d’utiliser les données de la base UNI SANTÉ selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de constater que la demande subsidiaire fondée sur le parasitisme est sans objet.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société ROCCA CONSEIL devenue la société PATRIMOINE- EXPERT.COM sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société UNI SANTÉ la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Le tribunal,
Constate l’atteinte causée par la société PATRIMOINE-EXPERT.COM au droit sui generis de la société UNI SANTÉ sur la base de données EHPAD Uni Santé,
Condamne la société PATRIMOINE-EXPERT.COM à verser à la société UNI SANTÉ la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte causée à son droit sui generis sur sa base de données,
Ordonne la cessation immédiate par la société PATRIMOINE- EXPERT.COM de toute extraction ou réutilisation d’une partie substantielle du contenu de la base de données EHPAD Uni Santé et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à exécuter la présente décision, courant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision et pendant 6 mois,
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Se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamne la société PATRIMOINE-EXPERT.COM à verser à la société UNI SANTÉ la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PATRIMOINE-EXPERT.COM aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 06 février 2020
La Greffière La Présidente
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