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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 12 avr. 2021, n° 20/01739 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01739 |
Texte intégral
30B
Minute n° 21/
N° RG 20/01739 – N° Portalis
DBX6-W-B7E-UZD2
3 copies
GROSSE délivrée
le 12/04/2021
à la SELARL LEXCO
la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 12/04/2021
à
-1-
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DOUZE AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN
Après débats à l’audience publique du 08 Mars 2021
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du code de procédure civile.
Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de
BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. Y X
20, rue Jacques Cartier
33290 BLANQUEFORT représentée par Maître Arnaud CHEVRIER de la SELARL LEXCO, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. SENTINEL BEE HIVE
5, Allées de Tourny
33000 BORDEAUX représentée par Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL
ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
-2-
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 19 octobre 2020, la S.C.I. Y X a assigné la S.A.S.
SENTINEL BEE HIVE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ses dernières conclusions du 19 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la S.C.I. Y X demande au juge des référés de:
* voir constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire;
* voir ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
* voir condamner le preneur à lui payer :
- 81.461,64 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés du 1er mars 2020 au 31 janvier 2021;
- une indemnité d’occupation égale au double du montant des loyers, du 25 juillet 2020 jusqu’à la libération effective des lieux ;
- les intérêts au taux légal ;
- 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Le demandeur expose que, par acte sous signatures privées en date du 10 décembre 2019, il a donné à bail commercial à la S.A.S. SENTINEL BEE HIVE des locaux situés à
Blanquefort, […], moyennant un loyer trimestriel de 11.250 euros H.T. soit une échéance de 15.249,30 euros charges comprises.
Des loyers sont restés impayés et par acte du 15 avril 2020, le bailleur a fait délivrer au locataire commandement de payer la somme de 26.051,94 euros et visant la clause résolutoire.
Par dernières conclusions du 5 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la S.A.S. SENTINEL BEE HIVE demande au juge des référés de :
-dire que le débiteur a réglé l’intégralité des causes du commandement visant la clause résolutoire du 15 avril 2020 pour la partie antérieure au 12 mars 2020,
- dire n’y avoir lieu à application de la clause résolutoire,
- dire que le débiteur entre dans les critères définis par l’ordonnance 2020-316 du 25 mars
2020,
- dire que la S.A.S. SENTINEL BEE HIVE pourra se libérer des loyers des mois d’avril
2020 à décembre 2020 en 24 pactes égaux se rajoutant au loyer mensuel courant ou en 8 pactes trimestriels égaux se rajoutant au loyer trimestriel courant,
- débouter pour le surplus les parties de toutes leurs prétentions,
-3-
- condamner la S.C.I. Y X à lui payer 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
L’article 835 permet au juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code du commerce dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Il permet au juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés et qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 15 avril 2020.
En application de l’article 4 de l’ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020, les personnes physiques ou morales de droit privé exerçant une activité économique susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l’article 1 de l’ordonnance 2020-317 du 25er mars 2020 ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L. […]. 641-12 du code de commerce.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020.
Ce délai de deux mois a expiré 10 septembre 2020, la loi du 9 juillet 2020 ayant décidé de la cessation de l’état d’urgence sanitaire au 10 juillet 2020.
La S.A.S. SENTINEL BEE HIVE justifie de la déclaration, conforme au décret du 31 mars2020, condition du bénéfice du fonds de solidarité et de l’application de l’ordonnance.
Au vu des dispositions ci-dessus, le commandement de payer du 15 avril 2020 ne pouvait
-4-
être délivré, et ne peut produire effet que pour les loyers dus antérieurs au 12 mars 2020.
A cette date étaient dues, selon le décompte produit par le bailleur, les sommes de :
- 2.541,53 euros pour décembre 2019
- 5.083,10 euros pour janvier 2020
- 5.083,10 euros pour février 2020
- 1.803,68 euros au prorata pour la période du 1 au 11 mars 2020,er soit une somme de 14.511,41 euros.
Les sommes versées par le preneur, selon le même décompte, s’élèvent à 15.152,12 euros en prenant en compte le dernier versement de juillet 2020.
L’imputation des paiements doit être fait sur la dette la plus ancienne.
Il en résulte que les causes du commandement de payer ont été réglées avant le 10 septembre
2020 et que la clause résolutoire n’a pas pris effet.
La dette de loyers et charges s’élève à la somme de 50.643,11 euros, premier trimestre 2021 échu inclus selon décompte du bailleur, non contredit par d’autres justificatifs de paiement de la S.A.S. SENTINEL BEE HIVE. Il y a lieu d’allouer cette somme à la S.C.I. Y
X sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique difficile liée à la fermeture des entreprises pendant deux mois et aux conséquences de la crise sanitaire, il y a lieu d’accorder à la S.A.S.
SENTINEL BEE HIVE un délai de 24 mois pour régler cette dette locative.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d’appel ;
Dit que la clause résolutoire n’a pas joué.
Condamne la S.A.S. SENTINEL BEE HIVE à payer à la S.C.I. Y X la somme provisionnelle de 50.643,11 euros, premier trimestre 2021 échu inclus.
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 octobre
2020 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de leur date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement.
Dit que la S.A.S. SENTINEL BEE HIVE pourra s’acquitter, en plus des loyers courants, de cette somme par 24 mensualités consécutives de 2.110,12 €uros, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le 15 de chaque mois.
-5-
Dit qu’à défaut de règlement d’une mensualité à l’échéance, le solde de la dette deviendra exigible dans son intégralité et il ne sera plus sursis aux poursuites.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la S.A.S. SENTINEL BEE HIVE aux dépens.
La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine
PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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