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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19 déc. 2022, n° 19/06014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06014 |
Texte intégral
Extrait. des minutes du greffe du TRIBUNAL tribunal judiciaire de Paris JUDICIAIRE
DE PARIS
PS ctx protection soc 5
N° RG 19/06014 – N°
Portalis
352J-W-B7D-CPFR
H
N° MINUTE: A J
'
JUGEMENT Déclaration orale ou rendu le 19 Décembre 2022 écrite formée au greffe de la juridiction du :
08 Février 2019
DEMANDERESSE
Madame X Y
6 RUE DE JULIENNE
75013 PARIS
Comparante, assistée de Maître Paola PEREZ ZARUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION
CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
CS 70001
75948 PARIS CEDEX 19
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. Z
9 RUE DE MULHOUSE
75009 PARIS
Représentée par Me Nicolas CHAUBET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 21 DEC. 2022 3 Expéditions délivrées aux avocats en lettre simple le : 21 DEC. 2022
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Décision du 19 Décembre 2022
PS ctx protection soc 5 N° RG 19/06014 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFRH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur PERRIN, Vice-Président
Monsieur BERTRAND, Assesseur
Monsieur NOURRY, Assesseur
assistés de Nathalie GOUIL, faisant fonction de greffier lors des débats et de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2022.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le tribunal invite les parties à se référer à la section «< Exposé du litige >> du jugement prononcé le 13 septembre 2021 en ce qui concerne le rappel des faits constants, la décision de refus de prise en charge de la CPAM de Paris du 14 août 2018, l’acte introductif d’instance du 08 février 2019, la décision de rejet du 12 février 2019 rendue par la commission de recours amiable de la caisse, le déroulement de l’instance devant le tribunal judiciaire ainsi que les moyens et prétentions des parties.
En cours de procédure, la SAS Z, en sa qualité d’ancien employeur de Mme Y, est intervenue volontairement à l’instance.
Par le jugement précité du 13 septembre 2021, la juridiction a ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure afin que les parties :
- communiquent au tribunal les originaux de diverses attestations (avec restitution de ces attestations à la fin de l’audience);
- s’expliquent sur la notion d'« épisode dépressif majeur d’intensité modérée »> ;
- donnent leur position sur le courriel émis par Mme Y le 13 février 2018 à 11 h 01.
***
À l’audience du 17 janvier 2022, les parties ont comparu et ont exposé leurs moyens et prétentions.
Il convient de se référer à leurs conclusions récapitulatives, auxquelles les parties se sont référées :
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Décision du 19 Décembre 2022
PS ctx protection soc 5 N° RG 19/06014 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFRH
- conclusions récapitulatives n°4 de Mme Y, datées du 17 janvier
2022;
- conclusions récapitulatives de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, datées du 22 mars 2021, reçues au greffe le 18 mars 2021;
- conclusions récapitulatives de la SAS Z, datées du 07 juin 2021.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2022.
Ceci étant, l’état d’urgence sanitaire a produit ses effets jusqu’au 14 mars 2022.
Puis, durant environ trois mois, l’un des assesseurs a été gravement malade et a été hospitalisé dans deux hôpitaux successifs, ce qui a empêché la juridiction de ses réunir pour délibérer sur l’affaire.
Plusieurs prorogations de délibéré sont intervenues. La juridiction n’a été en mesure de se réunir pour délibérer qu’à l’automne 2022, avec une prorogation de délibéré au 19 décembre 2022.
MOTIVATION
Il convient de faire application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale relatives à la définition de l’accident du travail.
Un accident du travail ne peut être constaté que si les quatre critères suivants sont remplis de manière cumulative:
un accident caractérisé par une action soudaine d’un événement extérieur ; une lésion à l’organisme humain ;
- une relation de cause à effet entre l’accident et la lésion;
- le caractère professionnel (l’accident doit être le fait générateur de la lésion).
***
Sur le premier critère
Le tribunal constate que le 9 février 2018, Mme Y a subi un stress lors d’une réunion dédiée à la réorganisation des services de l’entreprise et des tâches assignées aux chercheurs et chercheuses.
Toutefois l’intensité de ce stress est inconnue par le tribunal.
Par ailleurs, la juridiction est dans l’incapacité de déterminer si, pour Mme Y, cette réorganisation était connue d’elle avant la réunion, ou si au contraire Mme Y a découvert cette nouvelle réorganisation le jour de la réunion.
Enfin, les lésions présentées par Mme Y surviennent la plupart du temps dans le cadre d’une maladie professionnelle, avec une évolution dans le temps, et non pas dans le cadre d’un accident du travail.
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Décision du 19 Décembre 2022
PS ctx protection soc 5 N° RG 19/06014 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFRH
En définitive, l’existence d’un «< accident », caractérisé par une action soudaine d’un événement extérieur, n’est pas caractérisée de manière certaine. La CPAM n’a pas rendu de décision abusive en estimant que la matérialité de l’accident n’était pas rapportée.
***
Sur le deuxième critère
Mme Y a subi un burn-out avec syndrome anxiodépressif grave.
Le deuxième critère (lésion à l’organisme humain) est rempli.
***
Sur le troisième critère
Faute de pouvoir caractériser un accident au sens de la définition précitée, ce troisième critère (relation de cause à effet entre l’accident et la lésion) est sans objet.
***
Sur le quatrième critère
S’il est constant que Mme Y a subi un burn-out avec syndrome anxiodépressif grave, le caractère professionnel de l’affection n’est pas certain. Ce dernier crirère n’est pas rempli.
***
Il découle des considérations qui précèdent que l’existence d’un accident du travail n’est pas constatée par le tribunal.
Mme Y sera donc déboutée de son recours sur le fondement des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile relatives à la preuve devant les juridictions civiles.
De même, elle será déboutée de sa demande d’indemnité formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle devra supporter les éventuels dépens.
DÉCISION
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et rendu en premier ressort :
après en avoir délibéré conformément à la loi,
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Décision du 19 Décembre 2022 PS ctx protection soc 5
N° RG 19/06014 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFRH
DÉBOUTE Mme AA Y de son recours et de l’intégralité de ses demandes ;
VALIDE la décision du 14 août 2018 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a refusé de prendre en charge l’accident allégué ;
CONDAMNE Mme AA Y à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2022
Greffier Le Président
سرد JUDICIAIRE DE
Cople certifiée conforme à la minute
Le greffier
2020-1125
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