Rejet 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 18 juin 2024, n° 22VE00844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE00844 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 février 2022, N° 2005610 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 22VE00844
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mme X Y
M. Z
Président AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Pham
Rapporteure
La cour administrative d’appel Mme Viseur-Ferré de Versailles Rapporteure publique
(4ème chambre) Audience du 21 mai 2024
Décision du 18 juin 2024
04-02-02-02-01
C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme X AA a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 4 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne lui a retiré son agrément d’assistante maternelle.
Par un jugement n° 2005610 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour:
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 avril 2022 et le 27 septembre 2022,
Mme AA, représentée par Me Delacharlerie, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Essonne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
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- le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits ;
-concernant la légalité de la décision du 4 mars 2020, elle renvoie aux moyens et aux pièces de ses mémoires de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le conseil départemental de
l’Essonne, représenté par Me de Froment, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme AA la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : la requête de Mme AA est irrecevable car dénuée de moyens d’appel ;
-
la cour n’a été saisie d’aucun moyen tendant à l’annulation de la décision initialement
-
attaquée ;
- les moyens soulevés par Mme AA ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé
d’office, tiré de l’irrecevabilité des moyens soulevés par Mme AA dans son mémoire en réplique dès lors qu’ils relèvent d’une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens soulevés dans le délai d’appel.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2024, Mme AA a persisté dans ses conclusions.
Par ordonnance du 12 octobre 2023 du président de la 4ème chambre, la clôture d’instruction a été fixée au 3 novembre 2023 à 12 h 00 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pham, première conseillère,
- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chevreul, substituant Me Delacharlerie, pour Mme AA.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X AA a été agréée en qualité en qualité d’assistante maternelle le 25 mai
2010. Le service territorialisé de protection maternelle et infantile et de la santé ayant été informé de faits graves pouvant caractériser des actes de maltraitance par Mme AA, le président du conseil départemental de l’Essonne a suspendu l’agrément de celle-ci par une décision du 1er octobre 2019 afin de procéder à des évaluations lui permettant de déterminer si elle présentait les garanties nécessaires pour l’exercice de ses fonctions. Par une décision du 4 mars 2020, le
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président du conseil départemental de l’Essonne lui a retiré son agrément. Mme AA relève appel du jugement n° 2005610 du 10 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, dans le point 3 du jugement attaqué, les premiers juges ont exposé les motifs de la décision attaquée, ainsi que ceux de l’avis rendu par la commission consultative paritaire du département de l’Essonne lors de sa séance du 1er avril 2020. Ils ont ensuite analysé les comptes rendus des évaluations du 24 octobre 2019, du 10 décembre 2019, du 20 janvier 2020 et le compte rendu de l’entretien du chef de secteur des modes d’accueil territorialisés avec la requérante du 7 février 2020 en citant les passages qui permettaient d’établir que Mme AA n’était pas apte à exercer ses fonctions d’assistante maternelle. Ils en ont conclu que « nonobstant quelques attestations favorables à la requérante essentiellement pour des périodes antérieures à 2019, et les évaluations professionnelles réalisées au cours des années 2010 à 2018, c’est sans commettre ni erreur de droit ni erreur d’appréciation que le président du conseil départemental de l’Essonne a retiré l’agrément de Mme AA ». Contrairement à ce que soutient la requérante, une telle motivation a décrit de façon complète la situation litigieuse et répondu au moyen avancé.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit en conséquence être écarté.
3. En deuxième lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, Mme AA ne soutient pas utilement que le tribunal a entaché son jugement d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles :
< L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. / L’assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents (…). Il exerce sa profession (…) après avoir été agréé à cet effet ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession
d’assistant maternel (…) est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. / (…). / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. / (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, (…) procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-23 du même code : < Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. /(…) ». Il résulte des dispositions précitées des articles L. […]. 421-6 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants
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accueillis, et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux, et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être. Par ailleurs, l’autorité de chose jugée par une juridiction pénale française ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations matérielles des faits et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement qu’elle a rendu et qui est devenu définitif. La même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis. Il n’en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l’autorité de la chose jugée s’étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.
5. Dans sa requête introductive d’instance, Mme AA a seulement soulevé, concernant le bien-fondé du jugement attaqué, des moyens de légalité interne et a indiqué, dans son mémoire en réplique, enregistré le 27 septembre 2022 après expiration du délai d’appel, reprendre l’intégralité des moyens soulevés en première instance à l’encontre de la décision attaquée. Toutefois, cette reprise de moyens n’est recevable qu’en ce qui concerne les moyens de légalité interne, les moyens de légalité externe relevant d’une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens soulevés dans le délai d’appel.
6. La décision du 4 mars 2020 de retrait d’agrément de Mme AA est justifiée par la mise en place de méthodes d’apprentissage se révélant en inadéquation avec l’âge des enfants et, pour certaines, empreintes de violences physique, son manque d’empathie envers les enfants, son attitude dans ses relations avec les parents complexe et peu propice à établir un climat de confiance et son incapacité à remettre en cause ses pratiques professionnelles.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’une vidéo a montré Mme AA contraignant une enfant de 14 mois dénommé AB à gravir l’escalier extérieur de son domicile, qui comportait des marches hautes au regard de la taille de l’enfant, en lui portant un coup sur la tête lorsqu’elle aurait chuté, en faisant preuve de brutalité pour la saisir et en réitérant deux fois cet exercice. Si la requérante soutient qu’elle ne faisait qu’aider l’enfant qui avait pris d’elle-même l’initiative de monter l’escalier, elle a reconnu ces faits explicitement lors de l’entretien du 7 février 2020 avec un responsable de la direction de la protection maternelle et infantile de la santé, lors de l’entretien du 20 janvier 2020 avec une puéricultrice du département, et lors de son évaluation par une psychologue le 20 novembre 2019. Le jugement du 20 mai 2020 relaxant Mme AA des poursuites de violences volontaires sur AB n’est pas de nature à remettre en cause le caractère inadapté de cette pratique. En outre, il ressort de ces entretiens que Mme AA exerce une pression psychologique sur les enfants lors des différents apprentissages, qu’elle refuse d’adapter à leur âge ou à leurs capacités, se montrant particulièrement rigide sur la nécessité pour les enfants de se déchausser seuls, même si cela doit leur prendre une demi-heure, et sur les règles de politesse qui, selon elle, doivent s’enseigner également aux bébés.
8. D’autre part, Mme AA a affirmé imposer des règles aux enfants « même si ça pleure »,utilise parfois des expressions peu valorisantes pour les qualifier, ou a répondu à un enfant < nounou a tout son temps, elle est payée à l’heure ». Son interlocuteur de l’entretien du
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7 février 2020 et la puéricultrice qui l’a rencontrée le 29 octobre 2019 relèvent qu’elle ne s’est jamais inquiétée des répercussions de ses pratiques professionnelles sur le bien-être d’AB.
9. De troisième part, il ressort des propos qu’elle a tenus lors de ces entretiens que Mme AA n’adopte pas une attitude de compromis avec les parents, refuse de garder les enfants malades ou de leur apporter des soins d’hygiène quand elle juge les parents défaillants.
10. De quatrième part, si, Mme AA a déclaré chercher à s’améliorer et vouloir travailler la communication avec les parents, elle a également affirmé, notamment lors des entretiens du 7 février 2020 et du 20 janvier 2020, ne pas avoir l’impression que son comportement vis-à-vis d’AB était inadapté, ne pas comprendre les raisons pour lesquelles elle devrait changer et est restée convaincue de la nécessité d’apprendre aux enfants, quel que soit leur âge, une certaine autonomie, notamment dans la montée des escaliers extérieurs de sa maison.
11. Mme AA a versé aux débats des attestations de six parents se déclarant satisfaits de son travail, des attestations d’assistantes maternelles, de son voisin et de responsables de la ludothèque, ainsi que les précédentes évaluations positives du département de l’Essonne. Toutefois, ces attestations, par leur caractère général et insuffisamment circonstancié et dont la plupart concernent la période antérieure à 2019, et lesdites évaluations, qui portent sur les conditions générales d’accueil qu’elle offre, ne suffisent pas à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés, qui ont été constatés par une vidéo et lors de plusieurs entretiens. De tels faits, par leur gravité, sont de nature à justifier le retrait d’agrément de Mme AA.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le département de l’Essonne, que Mme AA n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige:
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de l’Essonne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme AA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme AA une somme de 1 500 euros à verser au département de l’Essonne sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE:
Article 1er La requête de Mme AA est rejetée.
Article 2: Mme AA versera au département de l’Essonne une somme de 1 500 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme X AA et au département de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Z, président de chambre, M. Ablard, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le président, La rapporteure,
Phae
C. PHAM S. BROTONS
La greffière,
Throw
S. de SOUSA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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