Rejet 25 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 25 sept. 2018, n° 1800052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 1800052 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
N°1800052 ___________
M. K B M. X B ___________
M. Y de Z Rapporteur ___________
M. Antoine Deschamps Rapporteur public ___________
Audience du 11 septembre 2018 Lecture du 25 septembre 2018 ___________
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
(3ème Chambre)
2 N° 1800052
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier et le 6 septembre 2018, M. K B et M. X B, représenté par la SCP Ledoux-Ferri Yahiaoui-Riou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2017 par laquelle la rectrice de l’académie de Reims a rejeté le recours de M. X B contre la décision du conseil de discipline du lycée Vauban de Givet du 18 octobre 2017 prononçant à l’encontre de l’élève K B une sanction d’exclusion définitive de cet établissement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions du conseil de discipline et de la rectrice ne sont pas suffisamment motivées ;
- le conseil de discipline était, à plusieurs titres, irrégulièrement composé ;
- les droits de la défense et le contradictoire ont été méconnus devant le conseil de discipline ;
- le représentant légal du lycéen n’a pu obtenir le dossier de son fils au stade de l’appel, dont le caractère contradictoire a été ainsi méconnu ;
- le groupe Messenger était un groupe de parole privé et le secret des correspondances a été méconnu ;
- aucune disposition légale n’interdit la réalisation de sondages d’évaluation d’un enseignant ;
- les photographies d’enseignants n’étaient pas désobligeantes ou humiliantes ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense et des observations complémentaires, enregistrés le 15 mai 2018 et le 5 septembre 2018, la rectrice de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le père du jeune K ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’éducation ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
3 N° 1800052
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y de Z,
- les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public,
- les observations de Me Dupin, représentant MM. B,
- et les observations de Mme A proviseure du Lycée Vauban de Givet, de M. M et de Mme M, représentant la rectrice de l’académie de Reims.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 octobre 2017, le conseil de discipline du lycée Vauban, à Givet (Ardennes), a décidé de prononcer une sanction d’exclusion définitive de cet établissement à l’encontre du jeune B K, alors élève en classe de première. Il lui a été reproché d’avoir, sur un groupe « Messenger », diffusé des photographies d’enseignants prises en classe et dans la cour du lycée ainsi que créé et diffusé un sondage évaluant les compétences d’un de ces enseignants. Par la décision du 10 novembre 2017 dont M. B K et son père demandent l’annulation, la rectrice de l’académie de Reims a rejeté leur recours dirigé contre cette décision du 18 octobre 2017.
4 N° 1800052 Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’éducation et deux circulaires, l’une relative au régime disciplinaire dans les établissements du second degré et l’autre relative au règlement intérieur dans les établissements publics locaux d’enseignement. Elle vise également le règlement intérieur du lycée Vauban de Givet. Elle rappelle le motif de la sanction infligée par le conseil de discipline de cet établissement, énonce que l’ensemble des faits reprochés à l’élève sont avérés et que les principes de proportionnalité et d’individualisation sont respectés. Elle comporte ainsi, de manière suffisamment précise pour mettre l’élève à même de les discuter utilement, l’énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement. Par suite, elle est régulièrement motivée, dans le respect des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, l’article R. 511-49 du code de l’éducation prévoit que « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique. ». L’article R. 511-53 du même code ajoute que « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49 ». Le recours prévu à l’article R. 511-49 constitue, ainsi, un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge administratif. Ces dispositions ont pour effet de laisser au recteur de l’académie le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il en résulte que la décision prise à la suite de ce recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Cette décision est prise selon une procédure qui, telle qu’organisée par les articles R. 511-49, D. 511-51 et D. 511-52 du code de l’éducation, prévoit des garanties équivalentes à la procédure à l’issue de laquelle est prise la décision du conseil de discipline. Dès lors, à l’appui de leurs conclusions en annulation de la décision du 10 novembre 2017, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des vices propres qui, selon eux, auraient entaché la décision du conseil de discipline. Par suite, sont inopérants les moyens pris de vices entachant la procédure préalable à cette décision du 18 octobre 2017 comme de l’insuffisante motivation de cette dernière.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 511-52 du code de l’éducation : « Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l’établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d’exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 à D. 511-40 sont applicables à la commission ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 511-42, à l’exception de sa dernière phrase. / (…) ». Selon le deuxième alinéa de l’article D. 511-32 : « Les membres du conseil de discipline, l’élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par des lettres recommandées du 23 octobre 2017, distribuées le 26 octobre suivant, MM. B ont été avisés de la réunion de la commission académique d’appel. Ces lettres leur indiquaient qu’ils pouvaient prendre connaissance du dossier au rectorat de Reims auprès du secrétariat de la vie scolaire. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir n’avoir pas été mis à même de prendre connaissance de ce dossier.
5 N° 1800052
6. En quatrième lieu, le secret des correspondances est le droit, pour toute personne, d’échanger confidentiellement des pensées ou des sentiments, avec le ou les correspondants de son choix, par écrit ou par tout autre mode de communication, notamment électronique. Il est protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et sa méconnaissance est réprimée par les articles 226-15 et 432-9 du code pénal.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le groupe de dialogue électronique « Messenger », dont le jeune K B n’était pas l’administrateur et dans lequel ce lycéen a diffusé des photographies de deux professeurs du lycée Vauban et créé un « sondage » d’évaluation de l’un de ses professeurs aurait, selon les paramètres de confidentialité applicables à un tel groupe, été secret ou même fermé. Il n’en ressort pas davantage que le contenu que ce lycéen a édité dans ce groupe n’aurait été destiné qu’à des personnes préalablement identifiées par l’intéressé ou l’administrateur du groupe, ou n’aurait été accessible qu’à un cercle très restreint de tiers choisis par cet éditeur de contenu ou cet administrateur. Le contenu diffusé par M. K B dans le groupe de discussion était consultable et le cas échéant modifiable par toute personne participant au groupe, quelles qu’étaient les conditions dans lesquelles elle avait été admise à y participer, quel qu’était le nombre de participants et que ces derniers eussent été ou non préalablement connus ou identifiés par le jeune homme, ou même identifiables par ce dernier, compte tenu des identités de fantaisie susceptibles d’être utilisées par des participants. En outre, l’administration établit qu’une personne nouvellement admise dans le groupe de discussion pouvait, alors, accéder au contenu diffusé dans ce groupe par ses participants avant cette admission, c’est-à-dire à l’historique des échanges électroniques, alors même que la personne ainsi nouvellement admise aurait été étrangère à ces participants et ainsi n’aurait pas été choisie ou agréée par eux à l’effet d’accéder à cet historique. Dès lors, et quand bien même ce groupe « Messenger » n’aurait pas, au regard des mêmes paramètres, été public, l’édition et la diffusion de ce contenu ne présentaient pas le caractère de confidentialité propre à permettre de les regarder comme une correspondance couverte par le secret des correspondances. Il n’en allait pas différemment des commentaires se rapportant aux deux professeurs et des réponses à ce « sondage » apportées par des internautes. Dès lors, en prenant connaissance du contenu de ce groupe de dialogue et s’en prévalant à l’appui de la poursuite disciplinaire, l’administration n’a pas méconnu le secret des correspondances.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 511-1 du code de l’éducation : « Les modalités d’exercice des libertés d’information, d’expression et de réunion dont disposent les élèves des établissements publics locaux d’enseignement, des établissements d’Etat d’enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l’éducation et des établissements d’enseignement du second degré relevant des communes ou des départements, ainsi que les obligations qui leur sont applicables, sont déterminées par le règlement intérieur de l’établissement. / (…) ». Selon l’article R. 511-11 du même code : « (…) / Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées. / (…) ». Le règlement intérieur du lycée Givet prévoit que : « Toutes les personnes de la communauté scolaire ont droit au respect ». Il prévoit également que : « L’usage du téléphone portable n’est autorisé que dans la cour. A l’intérieur des locaux scolaires et d’une manière générale pendant les temps de cours prévus à l’emploi du temps, les téléphones portables doivent être éteints. L’usage des appareils audio et vidéo est interdit. / (…) / En outre,
6 N° 1800052 la capture de photos ou vidéos à l’aide de ces appareils est strictement interdite. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que ces dispositions de ce règlement intérieur étaient insérées dans le carnet de correspondance de M. K B de l’année scolaire 2017/2018.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, à leur insu, prix deux photographies de son professeur de mathématiques en classe et une photographie d’un autre professeur dans la cour du lycée. Sans leur autorisation et sans leur en faire part, il a posté ces photographies dans le groupe « Messenger » déjà mentionné. Les dialogues entre des participants à ce groupe, notamment des élèves dans la même classe de première S que le jeune K, établissent qu’il s’agissait pour ces lycéens de se concerter afin d’obtenir de ce professeur de mathématiques le report de la date de remise d’un devoir. Sur le même groupe, le jeune K a créé un « sondage » destiné à évaluer les enseignements de ce professeur de mathématiques en proposant trois réponses possibles, « Nouvelle Fraaance », « Non » et « peut-être », tout en réservant la possibilité d’autres options de réponse. Usant de cette possibilité, l’un des camarades de classe du requérant a remplacé la réponse « peut-être » par la réponse « à mort les juifs ». Les faits imputables à l’élève K B ont mis en cause la personne, en particulier, de ce professeur de mathématiques, en exposant les images de cette personne – et ainsi cette dernière – à des commentaires, appréciations ou manipulations électroniques à tout le moins dépréciatives. Ils ont aussi porté atteinte à l’autorité attachée, non plus à cette personne, mais à sa qualité de professeur de l’enseignement secondaire et à la considération due par les élèves à leur enseignant. Mettant ainsi en cause tant cette personne que l’institution qu’elle incarne, ces faits faisaient obstacle à la poursuite de la scolarité de cet élève avec ce professeur. La rectrice souligne, sans être contestée, que, compte tenu de la taille du lycée Vauban de Givet, où il n’y a qu’une seule classe par série du baccalauréat en première comme en terminale, ce lycéen aurait retrouvé la même équipe enseignante en cas de poursuite de sa scolarité dans cet établissement, dont ce professeur de mathématiques. En outre, ces faits tendent à dévaloriser un maître comme à se soustraire à l’obligation de se soumettre aux travaux demandés par cet enseignant. Enfin, il ressort également des pièces du dossier qu’ils ont porté atteinte à l’atmosphère de travail à tout le moins au sein de la classe de première S du lycée et conduit plusieurs membres de la communauté éducative à déposer des plaintes. Ils ont, ainsi, porté atteinte au bon fonctionnement du service public. Compte tenu des dispositions de l’article D. 511-43 du code de l’éducation, la sanction de l’exclusion définitive de l’établissement prévue à l’article R. 511-13 du même code constitue un déplacement d’office de l’élève vers un autre établissement ou un centre public d’enseignement par correspondance. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’administration n’a pas décidé à l’encontre du jeune K B une sanction disproportionnée en lui infligeant la sanction de l’exclusion définitive du lycée Vauban.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Reims, MM. B ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision du 10 novembre 2017.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée à ce titre.
N° 1800052
D E C I D E :
Article 1 : La requête de MM. K est rejetée.
7
8 N° 1800052 Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X B ainsi qu’au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à Mme la rectrice de l’académie de Reims.
Délibéré après l’audience 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Y de Z, président, Mme Gallier, conseillère, M. Abrahami, conseiller,
Lu en audience publique le 25 septembre 2018.
L’assesseure la plus ancienne Le président-rapporteur, dans l’ordre du tableau,
signé signé
K. GALLIER A. Y de Z
Le greffier,
signé
A. C
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