Rejet 5 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 juil. 2018, n° 1746328, 1746407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1746328, 1746407 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 25 février 2018 |
Sur les parties
| Parties : | Société Soderec |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Nos 1746328, 1746407
___________
Société Soderec AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X
Rapporteur Le Tribunal administratif de Montreuil, ___________
(1ère chambre) M. Y
Rapporteur public
___________
Audience du 14 juin 2018 Lecture du 5 juillet 2018 ___________
19-04-01-04-01 C+
Vu la procédure suivante :
I- Par une ordonnance du 25 février 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête n°1746328 présentée par la société civile Soderc.
Par ladite requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 11 décembre 2017 au greffe du tribunal administratif de Lille, la société civile Soderec, représentée par Me Chaminade, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge au titres des années 2010, 2011 et 2012 pour un montant global de 88 834 503 euros en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés :
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- à titre principal, l’ensemble des conditions nécessaires à la caractérisation d’une activité commerciale n’est pas réuni, en l’absence de réalisation d’actes de commerce au sens du droit commercial, de recherche de but lucratif, d’actes commerciaux accomplis à titre habituel et de moyens propres d’exploitation permettant le développement d’une activité commerciale ;
- à titre subsidiaire, le caractère accessoire des activités commerciales fait échec à l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés ;
- à titre infiniment subsidiaire, les revenus reconstitués par l’administration sont excessifs et insuffisamment justifiés ; la rémunération de la société devrait être calculée par référence à ses coûts assortis d’une marge, ou, subsidiairement, par application d’un taux de marché de 0,44% en 2010, 0,87% en 2011 et 0,23% en 2012 ;
S’agissant de son assujettissement à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
- à titre principal, l’ensemble des conditions nécessaires à la caractérisation d’une activité commerciale n’est pas réuni ;
- à titre subsidiaire, il ne peut être valablement appliqué les règles relatives aux établissements de crédit pour la détermination de sa valeur ajoutée ;
- à titre infiniment subsidiaire, les revenus reconstitués par l’administration sont excessifs et insuffisamment justifiés ; la rémunération de la société devrait être calculée par référence à ses coûts assortis d’une marge, ou, subsidiairement, par application d’un taux de marché de 0,44% en 2010, 0,87% en 2011 et 0,23% en 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2017, la direction spécialisée du contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Soderec ne sont pas fondés.
II- Par une ordonnance du 25 février 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête n°1746407 présentée par la société civile Soderc.
Par ladite requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 11 décembre 2017 au greffe du tribunal administratif de Lille, la société civile Soderec, représentée par Me Chaminade, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge au titres des années 2010, 2011 et 2012 pour un montant global de 88 834 503 euros en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que la requête n° 1746328.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2017, la direction spécialisée du contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Soderec ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
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Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 juin 2018 :
- le rapport de M. X, rapporteur,
- les conclusions de M. Y, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes présentent les mêmes questions à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y répondre par un seul jugement.
2. La société civile Soderec, qui a notamment pour objet social la propriété et la gestion de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales, parts d’intérêts et de tous droits sociaux, a fait l’objet d’un contrôle de comptabilité au titre des exercices 2010, 2011 et 2012 à l’issue duquel l’administration a estimé qu’une partie de l’activité de la société relevait d’une exploitation commerciale et l’a assujettie, en conséquence, à des cotisations d’impôt sur les sociétés et aux cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises. La société demande la décharge des sommes mises à sa charge en droits et pénalités au titre des années 2010, 2011 et 2012 pour un montant global de 88 834 503 euros.
En ce qui concerne le caractère commercial d’activités exercées par la société requérante
3. Aux termes du 1 de l’article 206 du code général des impôts, sont passibles de l’impôt sur les sociétés « (…) toutes (…) personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ». En vertu du 2 du même article, il en est, notamment, ainsi des sociétés civiles « (…) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ». Aux termes de l’article 1586 ter du même code : « I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ». Aux termes de l’article 1447 dudit code : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ».
4. « L’exercice d’une profession commerciale » visé à l’article 34 du code général des impôts s’entend de l’accomplissement d’actes réputés « de commerce » par l’article L. 110-1 du code de commerce, dans des conditions caractéristiques de l’exercice d’une activité professionnelle, et, en particulier, de nature à permettre la réalisation d’un profit.
5. Il résulte de l’instruction que la société civile Soderec, au-delà de son activité civile de gestion de portefeuille de titres dans les sociétés détenues par la famille Mulliez, a tout d’abord réalisé sur les années en litige 229 opérations sur compte courant auprès de la société Kachgar, société assurant la gestion centralisée de trésorerie de l’association familiale Mulliez, conduisant
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le compte courant de la société Kachgar à être tantôt débiteur jusqu’à près de 10 millions d’euros en 2010, 39 millions en 2011 et 33 millions en 2012, tantôt créditeur jusqu’à près de 3 millions d’euros en 2010, 93 millions d’euros en 2011 et 76 millions en 2012 dans les comptes de la société requérante, sans versement d’intérêts et sans formalisme contractuel particulier. La société Soderec a réalisé ensuite, par des fonds apportés en comptes courants bloqués non rémunérés par les associés aux termes de l’article 8 des statuts de la société civile, mais aussi par les situations créditrices le cas échéant du compte courant de la société Kachgar, le financement sans rémunération de différentes sociétés détenues par l’association familiale Mulliez dans laquelle elle ne possède pas nécessairement des participations directes ou indirectes, ainsi qu’auprès de plus de 266 associés dont le compte courant est débiteur pour un montant atteignant près de 143 millions d’euros au 31 décembre 2010, 108 millions d’euros au 31 décembre 2011 et 115 millions d’euros au 31 décembre 2012 à la suite de remboursement de comptes courants décidés par le conseil de gérance à des associés qui n’étaient plus détenteurs dédits comptes courants, ceux-ci appartenant à d’autres membres de la même branche familiale. Elle a réalisé enfin une activité d’intermédiaire pour le compte d’associés dans la négociation de titres de l’association familiale Mulliez. Si les actes sus-décrits de la société n’ont produit en fait, de par leurs modalités, aucun profit pour la société requérante, ils caractérisent toutefois une activité de financement récurrent, qui, par l’entremise qu’elle implique notamment entre la société Kachgar, les associés débiteurs et les sociétés du groupe, est de nature commerciale. La société n’est pas fondée à opposer la circonstance qu’elle ne dispose d’aucun moyen humain et matériel pour réaliser des actes de commerce, alors même qu’il est constant qu’elle fait réaliser tout acte utile à son fonctionnement par les sociétés Mobilis et Cavabanque, lesquelles lui facturent des prestations de service. Elle n’est par davantage fondée, en tout état de cause, à se prévaloir du caractère de quasi fond propre des comptes courants apportés par les associés du fait de la fongibilité des fonds prêtés. C’est dès lors à bon droit que l’administration, en application des dispositions du 2 de l’article 206 du code général des impôts et des dispositions combinées des articles 1586 ter et 1447 du même code, a soumis les activités commerciales de la société requérante à l’impôt sur les sociétés et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les années en litige, sans que la société ne puisse se prévaloir, sur le seul terrain de la loi fiscale, du caractère accessoire de cette activité commerciale au regard de l’activité de détention de portefeuille.
En ce qui concerne la reconstitution des bases imposables à l’impôt sur les sociétés des avances de fonds et des prestations de courtage
6. L’administration a réintégré dans les résultats imposables à l’impôt sur les sociétés et la détermination de la valeur ajoutée des entreprises, d’une part, le montant des intérêts que la société requérante a renoncé à percevoir pour des avances accordées à ses associés ainsi qu’aux différentes sociétés détenues par l’association familiale Mulliez et, d’autre part, des prestations de courtage sur des mouvements de titres réalisés pour le compte de ses associés.
7. En premier lieu, l’administration, en établissant que la société requérante, dans le cadre d’une activité commerciale, a accordé des avances sans contrepartie aux personnes susmentionnées et en estimant que la société n’a pas justifié l’existence d’une contrepartie à un tel avantage, a rapporté la preuve que ces avances ont été accordées en dehors du cadre d’une gestion normale.
8. Le taux normal de la rémunération des avances de fonds consenties par une entreprise à une autre doit être apprécié par rapport à la rémunération que le prêteur pourrait obtenir d’un établissement financier ou d’un organisme assimilé auprès duquel il placerait, dans des conditions analogues, des sommes d’un montant équivalent. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée
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à demander à déterminer la rémunération qu’elle a omis de facturer par référence aux coûts qu’elle a encourus, augmentés d’une marge de 5%.
9. Pour fixer le taux d’intérêt que la société Soderec aurait dû appliquer aux avances accordées à différentes sociétés détenues par l’association familiale Mulliez, l’administration a retenu le taux moyen de découvert bancaire accordé par les banques, lesquels s’établissent à 12,44 % pour 2010, 10,37 % pour 2011 et 10,10 % pour 2012 selon le site internet « www.linternaute.com » d’où elle tire dans le cas de l’espèce ses informations. Toutefois, elle ne démontre aucunement que la société requérante pourrait obtenir d’un établissement financier auprès de qui elle placerait ces sommes de tels taux de rémunération, en se bornant à faire valoir que ces avances sont accordées en absence de contrat à des tiers sans garantie, avec un remboursement laissé à la discrétion de l’emprunteur. Il résulte de l’instruction que ces avances sont accordées pour des durées pouvant être relativement courtes, à des sociétés liées de l’association familiale, de sorte que la société requérante est fondée à proposer, à défaut d’être contredite sur ce point par l’administration, le taux d’intérêt interbancaire pour la zone euro avec une échéance d’un jour EONIA dès lors que le remboursement peut intervenir à n’importe quel moment. Par suite, la société Soderec est fondée à retenir, pour la rémunération de ces avances, les taux moyens de 0,44 % pour 2010, 0,87 % pour 2011 et 0,23 % pour 2012 non contestés par l’administration.
10. Pour fixer le taux d’intérêt que la société Soderec aurait dû appliquer aux avances accordées à ses associés, l’administration s’est fondée sur les modalités de calcul prévues par le code général des impôts pour la rémunération servie aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leur part de capital, lesquelles prévoient des taux de à 3,82 % pour 2010, 3,99 % pour 2011 et 3,39 % pour 2012 et constituent les taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variables aux entreprises d’une durée supérieure à deux ans. Toutefois, l’administration ne démontre aucunement que la société requérante pourrait obtenir d’un établissement financier auprès de qui il placerait ces sommes de tels taux de rémunération, alors même que rien n’interdit à la société d’en réclamer à ses associés le remboursement à tout moment. La société est fondée à proposer, à défaut d’être contredite sur ce point par l’administration, le taux d’intérêt interbancaire pour la zone euro avec une échéance d’un jour EONIA dès lors que le remboursement peut intervenir à n’importe quel moment. Par suite, elle est fondée à retenir, pour la rémunération de ces avances, les taux moyens de 0,44 % pour 2010, 0,87 % pour 2011 et 0,23 % pour 2012 non contestés par l’administration.
11. En second lieu, si l’administration soutient que la société requérante exerce des prestations de courtage pour les membres de l’association familiale Mulliez, il résulte de l’instruction que ces prestations se limitent à un contrôle par le conseil de gérance de l’identité des acquéreurs de titres compte tenu de ses statuts, en dehors des éventuelles avances de fonds qu’elles peuvent générer. Par suite, l’administration n’établit pas, par les pièces produites, que la société aurait omis de facturer des prestations en dehors du cadre d’une gestion normale. La société est par suite fondée à contester la rémunération des prestations de courtage retenue par l’administration.
12. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la réduction des cotisations d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2010, 2011 et 2012, résultant de la prise en compte de taux d’intérêts de rémunération des avances consenties
à ses associés et sociétés tiers de 0,44% pour 2010, 0,87 % pour 2011 et 0,23 % pour 2012 et l’abandon des prestations de courtage.
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En ce qui concerne la reconstitution des bases imposables à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des avances de fonds et des prestations de courtage
13. Aux termes des dispositions de l’article 1586 ter du code général des impôts : « II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies », lequel dispose que : « III. – Pour les établissements de crédit et les sociétés de financement et, lorsqu’elles sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises mentionnées à l’article L. 531-4 du code monétaire et financier : / 1. Le chiffre d’affaires comprend l’ensemble des produits d’exploitation bancaires et des produits divers (…) / 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales et des récupérations sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent aux produits d’exploitation bancaire ; / b) Et, d’autre part : / – les charges d’exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ; / – les services extérieurs, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit- bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; / – les charges diverses d’exploitation, à l’exception des moins- values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; / – les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent aux produits d’exploitation bancaire ».
14. Il résulte de ce qui précède que la société requérante exerce, parallèlement à son activité de gestion de portefeuille, une activité de mise à disposition de fonds au bénéfice d’entreprises tiers et d’associés. Alors même que la société Soderec n’a pas la qualité d’établissement de crédit, au sens des dispositions de l’article L. 511-10 du code monétaire et financier, l’administration fiscale a pu à bon droit se fonder, pour le calcul de la valeur ajoutée constituant la base imposable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par cette société à raison de sa capacité contributive, sur les dispositions du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts au motif notamment qu’elle a omis de facturer, ainsi qu’il a été dit aux points 9 à 11, d’importants produits bancaires alors même qu’elle n’enregistre, en revanche, aucune recette pouvant se rapporter à une activité commerciale distincte de celle d’un établissement de crédit.
15. La société est toutefois fondée, pour les mêmes motifs que précédemment, à demander la réduction des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge au titre des années 2010, 2012 et 2012, résultant de la prise en compte de taux d’intérêts de rémunération des avances consenties à ses associés et sociétés tiers de 0,44% pour 2010, 0,87 % pour 2011 et 0,23 % pour 2012.
16. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, dans les circonstances de l’espèce, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
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D E C I D E :
Article 1er : Les bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2010, 2011 et 2012 sont réduites à concurrence de la prise en compte de taux d’intérêts de rémunération des avances par la société Soderec consenties à ses associés et sociétés tiers de 0,44% pour 2010, 0,87 % pour 2011 et 0,23 % pour 2012 et de l’abandon des rémunérations des prestations de courtage.
Article 2 : Il est accordé à la société Soderec la restitution partielle des cotisations d’impôt sur les sociétés et de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 à hauteur de la réduction de bases prononcée à l’article 1er.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Soderec et au ministre de l’action et des comptes publics (direction spécialisée du contrôle fiscal Nord).
Délibéré après l’audience du 14 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- M. Noël, premier conseiller,
- M. X, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 juillet 2018.
Le rapporteur,
Le président,
Signé Signé
M. X C. Gosselin Le greffier,
Signé
A. Mambo
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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