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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 9 juil. 2025, n° 24/08763 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08763 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS […] Tél: 01.40.38.52.00
SECTION
Encadrement chambre 1
FA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COPIE EXECUTOIRE
24242424
No RG F 24/08763 N° Portalis AH
NOTIFICATION par LR/AR du:
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2025 En présence de Madame Fatima AKKOUCHE, Greffier Débats à l’audience du 02 juin 2025 Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : Monsieur Christian AI, Président Conseiller (E) Monsieur Stéphane FAVARD, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Bruno SONGEUR, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Emmanuel CRONIER, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Fatima AKKOUCHE, Greffier
Délivrée
au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par:
le:
ENTRE
M. X Y né le […] Lieu de naissance: Z AA AB CHEZ ME AC AD
[…]
Représenté par Me Ugo AD E0670 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
par L.R. au S.G.
Société SCOR SE […]
Représenté par Me Hugo DICKHARDT P445 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
N° RG F 24/08763 – N° Portalis AH
PROCÉDURE
1) Saisine du Conseil le 12 octobre 2022, affaire enrôlée sous le n° RG 22/7572.
Convocation de la partie défenderesse à l’audience de conciliation du 12 janvier 2023 par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 24 octobre
2022.
En l’absence de conciliation, les parties ont été renvoyées au bureau de jugement du 09 octobre 2023. Les parties n’étant pas en l’état, l’affaire est renvoyée à l’audience du 31 mai 2024. Le 31 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
2) Demande de rétablissement le 14 octobre 2024. Affaire enrôlée sous le n° RG 24/8763, -Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée du 22 octobore 2024 « avec absence d’indication de remise par la poste », à l’audience de jugement du 2 juin 2025, en application de l’article 383 du CPC, les parties ont été convoquées directement devant le bureau de jugement du 2 juin 2025. -Les conseils des parties ont déposé des conclusions. Ils ont été avisés de la date et des modalités du prononcé.
Chefs de la demande Monsieur X Y -A titre principal:
Juger le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse – Indemnité de licenciement conventionnelle – Indemnité compensatrice de préavis – Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis – Salaire (au titre de la mise à pied à titre conservatoire) -Congés payés afférents – Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— A titre subsidiaire:
1 065 218,36 €
107 870,21 €
10 787,02 €
63 283,86 € 6 328,39 € 719 134,75 €
requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple – Indemnité de licenciement conventionnelle – Indemnité compensatrice de préavis – Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— Salaire (mise à pied à titre conservatoire)
— Congés payés afférents
1065 218,36 €
107 870,21 €
10 787,02 €
63 283,86 €
6 328,39 €
— Indemnité pour perte de chance d’obtenir le paiement d’actions gratuites au terme de la
période d’acquisition
121 465,44 €
Dommages et intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions brutales et vexatoires correspondant à 3 mois de salaires"
— En tout état de cause:
107 870,21 €
fixer le salaire de référence du demandeur à 35956,74 euros bruts de charges sociales – Compensation euro/peso en application des stipulations de son contrat de travail pour un
montant de
— Exécution provisoire article 515 C.P.C. – Article 700 du Code de Procédure Civile
— Dépens
— Intérêts au taux légal à compter de la saisine du CPH avec anatocisme
16 295,25 euros
10 000,00 €
N° RG F 24/08763 N° Portalis AH
Société SCOR SE Demande reconventionnelle – Article 700 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE. FAITS ET MOYENS DES PARTIES.
A) LE DEMANDEUR.
10 000,00 €
M X AE né en […] a été embauché par Cdi le 19 juillet 1982 (pièce 1 conclusions page 3) en qualité de cadre à la direction commerciale et en dernier lieu directeur Amérique latine à Mexico par la société Scor SE cotée en bourse qui a pour objet la réassurance et qui emploie plus de dix salariés. Sur place, M. AE dirigeait trois bureaux et une trentaine de salariés. Il fixe son salaire mensuel de référence à 35.956,74 euros. La convention collective applicable est celle des sociétés d’assurance. Il a été mis à pied le […] puis licencié pour faute grave le 14 février 2022. Il avait 40 ans d’ancienneté. Il considère que le licenciement a été brutal et vexatoire, et qu’il a perdu la chance d’obtenir le paiement d’actions gratuites. Qu’il faut appliquer le mécanisme de compensation euro/peso.
Sur les faits:
M. AE a effectué comme expatrié l’intégralité de sa carrière à l’étranger. Il était au Mexique depuis 2010. A partir du 1er janvier 2021 il est « devenu Head of latin America » à Mexico pour une période devant se terminer le le janvier 2024. Le contrat de travail français de M. AE était alors suspendu et il concluait un contrat de droit local avec la société Remrk Services Mexico. Ses avenants d’expatriation étaient renouvelés puisqu’il donnait toute satisfaction (conclusions page 4). Vers 2019 la société Scor réduisit la voilure en Amérique du Sud et le covid créa des tensions. M. AE fit alors l’objet d’accusations de harcèlement moral et sexuel. Mme AF porta plainte en 2020 contre les méthodes managériales de M. AE. L’enquête dura plusieurs mois le salarié n’étant pas informé. Le DRH ne tira pas de conséquences du rapport d’enquête (pièce 7). Mais un mois après le dépôt du rapport M. AE voyait son contrat de travail local être rompu (pièce 25 conclusions page 5).Par lettre recommandée la société Scor indiquait le […] qu’elle mettait fin par anticipation à son expatriation. Elle le mettait à pied en lui demandant de vider son bureau et le convoquait à un entretien préalable. M. AE ayant des ennuis de santé ne s’y rendait pas. Par lettre recommandée du 7 janvier 2022 la société indiquait que le rapport d’enquête concluait à des reproches dont un comportement humiliant et abusif, un environnement toxique, des insultes et moqueries…. (conclusions pages 5 et 6 pièce 15). M. AE demandait à être entendu par le conseil de discipline prévu par la CCN. Le dossier était particulièrement imprécis et incomplet ce que dénonçait un membre du conseil (pièce 20 du 8 févier 2022 conclusions page 6). Les membres du conseil de discipline dénonçaient l’absence de [ces] éléments, soulignaient le caractère brutal de la procédure menée contre M. AE et invitait la société à rechercher une solution amiable. Un avis défavorable sur le licenciement de M. AE était rendu (conclusions page 6 pièce 21 : PV de la réunion du conseil du 9 Février 2022). Malgré cela la société Scor licenciait M AE pour faute grave (conclusions pages 6,7 et 8 pièce 22). Il y a ainsi eu deux lettres de licenciement : l’une au Mexique par la société Remrk Services Mexico et l’autre par Scor Paris. Les motifs utilisés sont identiques. La société Scor doit démontrer en quoi le licenciement a porté atteinte à son renom dans ses rapports avec sa clientèle et son personnel (conclusions pages 17 et 18) puisque c’est un des griefs de la faute grave invoquée. M. AE a engagé une procédure au Mexique.
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N° RG F 24/08763 – N° Portalis AH
1) sur l’irrégularité de la procédure
L’article L.1232-1 du code du travail s’applique. L’employeur doit procéder préalablement à un entretien préalable. Or le licenciement était acté avant même la tenue de l’entretien préalable (conclusions page 11). Dès la mise à pied. Dès le […] le contrat était rompu (conclusions page 12).Le dossier de discipline était tronqué. Il y a violation de la garantie de fond prévue par la CCN.
2) Sur le fond du licenciement:
La société mère ayant expatrié un salarié garde la possibilité de licencier ce salarié (conclusions page 14). Mais concernant les conditions d’un licenciement pour des motifs tirés de la vie privée d’un salarié il est rappelé que celui-ci jouit dans l’entreprise et en dehors de sa liberté d’expression (conclusions page 15). La protection des correspondances privées s’applique fermement selon la cour de cassation (conclusions pages 15et 16). Il appartient à l’employeur exclusivement d’apporter la preuve de la faute grave qu’il invoque (conclusions pages 16 et 17). *les motifs sont identiques (conclusions page 17) alors que les évaluations managériales étaient très bonnes avec le respect absolu des règles issues du code de conduite (conclusions page 18) *M. AE a envoyé des courriels et des mails certes grossiers entre 2013 et 2018 notamment à M. […] de M. AE au bureau du Mexique. Mais ce sont des blagues entre collègues. Sur Whatsapp qui est une messagerie privée. La société a supprimé les destinataires. On ne peut utiliser des messages privés pour justifier une faute grave (conclusions page 19). pour le harcèlement moral la preuve pèse sur l’employeur. Celui-ci doit communiquer les témoignages non anonymisés et caviardés afin que M. AE puisse se défendre (conclusions pages 19, 20). Les messages de M. AE n’ont pas eu pour destinataires les éventuelles victimes de harcèlement moral (conclusions page 20): "pour le harcèlement sexuel la charge de la preuve repose exclusivement sur la société SCOR (conclusions page 21).M. AE conteste (conclusions page 21). Il n’y a jamais eu d’alerte. L’enquête a duré treize mois et est lacunaire. Le Conseil devra être prudent dans l’analyse. *Il n’y a pas discrimination qui n’est pas prouvée à l’encontre des salariés concernés. Et il n’y a aucun abus de notes de frais (conclusions pages 22, 23, 24; Le licenciement a été brutal et vexatoire (conclusions pages 27 et 28) et il faut appliquer la compensation euros/pesos (conclusions page 29); 3) En dédommageant la perte de chances de bénéficier d’actions gratuites (conclusions pages 28 à 29).
B) LE DEFENDEUR.
M. AE était un bon salarié qui avait atteint le sommet des responsabilités en Amérique latine. A partir du 1er janvier 2011 il est devenu « Head of latin America ». Son contrat de travail avec Scor SE a été suspendu puisqu’un contrat de travail a été conclu avec une filiale de Scor la société Remrk Services Mexico. Le contrat d’expatriation de M. AE prévoyait une fin au 30 juin 2022 (pièces 4 à 9). Tout s’est bien passé pendant 10 ans M. AE avait de bonnes performances. Les faits à l’origine sont qu’au mois d’octobre 2020 Mme AF a dénoncé auprès de la DRH locale les méthodes de management de M. AE. Les langues se sont déliées en dénonçant du harcèlement moral et sexuel et d’autres griefs. Le service compliance a déclenché une enquête qui a duré 13 mois. 14 salariés ont été auditionnés.
N° RG F 24/08763 – N° Portalis AH Le 22 novembre 2021 la société Remkr Services Mexico et Scor ont pris connaissance de la version finale du rapport qui concluait à de graves manquements de M. AE. Notamment des pratiques managériales confinant à du harcèlement moral. Et sexuel (conclusions page 3). Le […] la société Remkr Services Mexico licenciait M. AE pour harcèlement moral et sexuel, discrimination et fraudes sur les notes de frais (pièce adverse 25 conclusions page 3).
1) Sur l’irrégularité de la procédure :
Par courrier du […] la société SCOR informait M. AE de la fin par anticipation de son expatriation au Mexique. Il réintégrait automatiquement Scor SE. Compte tenu de l’obligation de sécurité et de santé qui incombait à Scor M. AE était convoqué à un entretien préalable fixé au 6 janvier 2022 et informé qu’il pouvait saisir le conseil de discipline. M. AE était mis à pied. Il n’est pas venu l’entretien préalable. Il a reçu un résumé du dossier et été entendu par le conseil de discipline le 9 février 2022 (pièce 37). Les membres du conseil ont émis des réserves sur la méthode d’enquête employée dans la mesure où ils n’ont pas eu un accès total aux éléments confidentiels du dossier. Ils ont invité les parties à rechercher une solution amiable et ont rendu un avis défavorable sur la procédure de licenciement de M. AE (pièce 39 conclusions page 4). Compte tenu de la gravité des faits reprochés la société Scor a été contrainte de licencier le 14 février 2022 le salarié pour faute grave (conclusions pages 5 à 7). La procédure conventionnelle et légale a été respectée (conclusions pages 9 et suivantes et conclusions pages 10,11 et 12). Le dossier disciplinaire a été envoyé à M. AE. Il y a eu un PV de la réunion remis au salarié (conclusions page 11). Le bulletin de paie de décembre 2021 correspondait à la date de rupture avec SCOR SE. M. AE a indiqué qu’il ne voulait pas revenir en France. La société en a tiré les conséquences de fin d’expatriation y compris pour l’attribution d’actions gratuites (pages 13 et 14 des conclusions). Ce qui ne signifiait pas que le licenciement était aeté avant son entretien préalable. M. AE n’est pas venu à l’entretien préalable.
La procédure a été régulière.
2) Sur le fond du licenciement:
Scor s’est trouvée contrainte de rompre le contrat de travail de M. AE à la suite de manquements graves de ce dernier dans l’exercice de ses fonctions (conclusions page 14).M. AE ne verse aux débats aucune attestation de collègues qui le défendraient. Mais il n’y a eu aucune cabale contre lui. Il y a les conditions de la faute grave en droit (conclusions page 15). L’employeur a le pouvoir disciplinaire en matière de harcèlement. Les faits commis au cours de l’expatriation ont causé un trouble pour la société mère (conclusions page 16) même s’il y a une procédure en cours au Mexique. Que devait faire Scor SE? Garder le salarié accusé de faits graves décrits dans le rapport d’enquête ? Ou le licencier car l’image du groupe est en jeu. M. AE donnait satisfaction en matière de performances et d’atteinte des objectifs assignés par le groupe (conclusions page 17 pièces adverses 10,01,12). Mais ce n’est pas le sujet de la rupture. Il a été décidé de licencier pour faute grave. Les griefs sont les suivants : 1 – les faits ont porté atteinte à la réputation de Scor dans ses rapports avec sa clientèle et son personnel. -M. AE humiliait les salariés et les agressait verbalement comme le rappelle le rapport d’enquête. Les salariés n’osaient pas le dénoncer (pièce 20 conclusions page 18); -Lors de l’enquête 14 salariés ont été auditionnés. M. AE avait un comportement dictatorial et harcelait sur le physique, sur la couleur, en faisant du favoritisme féminin. La société n’était pas obligée d’entendre tous les collaborateurs (conclusions page 19). -Entendu pendant l’enquête M. AE n’a pas pris conscience des faits reprochés (conclusions page 19);
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N° RG F 24/08763-N° Portalis AH -Il entretenait un environnement toxique, ignorait ses salariés, les insultait, leur interdisait de discuter sur les lieux de travail aux fins d’asseoir son autorité sur chaque individu comme un dictateur (conclusions pages 20,21 et 22). -L’enquête a démontré des comportements déplacés depuis 2004 (conclusions page 22); -il a envoyé des courriels déplacés de nature offensante et sexuelle à plusieurs salariés à partir de sa boîte professionnelle (conclusions pages 23et 24 avec photographies,)
notamment à M. AG.
La société fournit les preuves à travers les attestations et les conclusions du rapport d’enquête (conclusions page 26). M. AE a manqué à son obligation de loyauté et à ses obligations de « global partner 1 » (conclusions page 25).Il devait avoir un comportement exemplaire.
Le Conseil devra juger à partir du seul contrat français. M. AE partait en retraite en 2022. Scor SE n’avait aucun intérêt à le licencier.
3) sur les actions gratuites:
M. AE a perdu une chance d’obtenir le paiement d’actions gratuites au terme de la période d’acquisition. C’est lié à la présence dans l’entreprise (conclusions page 28).
MOTIVATION DE LA DECISION
1) sur le fond du licenciement:
La société Scor SE demande au Conseil de se prononcer à partir du seul contrat français donc de la législation française sur le licenciement. Il y a une procédure en cours au Mexique sur le licenciement dont on ne connait pas l’issue. Les mèmes faits invoqués sur place par la Société Remkr Services Mexico bien que filiale de la société Scor ne peuvent être invoqués deux fois ce qui aboutirait à deux licenciements pour la même cause. Et des faits similaires. La société Remkr Services Mexico a licencié M. AE le […]. Et le même jour la société Scor Se convoquait le salarié à un entretien préalable prévu pour le 6 janvier 2022 au motif que l’expatriation avait pris fin et qu’il réintégrait la société Scor SE.M. AE ne s’est pas rendu à l’entretien préalable et la société Scor SE l’a licencié pour faute grave.
Il convient d’examiner le licenciement à l’aune des critères français. Dans le cadre du contrat de travail avec Scor SE. Il appartient à l’employeur qui licencie pour faute grave de prouver la faute et la gravité de celle-ci qui empêche la continuation du contrat de travail en mettant fin immédiatement aux
relations de travail.
La société Scor SE se fonde essentiellement sur le rapport d’enquête au Mexique après dénonciation de Mme AF. L’enquête a duré 13 mois pendant lesquels M. AE a exercé ses fonctions. La société Scor reconnait que M. AE était un excellent professionnel en matière de performances et d’atteinte des objectifs assignés par l’employeur. C’est le comportement personnel de M. AE qui est en cause, car comme « global partner 1 » il devait donner l’exemple chez Scor Se, ce qui d’ailleurs est attendu de tout dirigeant où il se situe et quel que soit son niveau hiérarchique. L’enquête a permis d’entendre de nombreux collaborateurs. Et M. AE. La société n’était pas obligée d’auditionner tous les collaborateurs. Il semble que le comportement de M. AE laissait à désirer selon les critères de l’employeur depuis 2004, mais Scor SE n’indique aucune mesure ou recadrage envers M. AE. Aucun salarié n’a parlé ou dénoncé le « patron » quelles qu’en soient les raisons, de peur ou autres. Il a fallu la dénonciation en octobre 2020 de Mme AF pour qu’une enquête soit ordonnée. Le rapport d’enquête indique que des éléments ont manqué et a prôné de rechercher une solution amiable, en donnant un avis défavorable au licenciement.
N° RG F 24/08763 – N° Portalis AH Des faits graves n’ont donc pas été mis à jour, quel que soit le comportement reprochable en général de M. AE dont ses échanges de photographies inappropriées avec son ordinateur professionnel ou sur whatshapp notamment avec son N -i M. AG. La société a hésité soit à licencier soit à garder M. AE en s’exposant à des critiques dans le contexte social actuel qui n’admet à juste titre aucun comportement déviant et toxique non respectueux des salarié(es); ou inadmissible y compris dans le management. Ce n’est pas un motif de licenciement mais un cas de conscience que le conseil n’a pas à apprécier. Si la faute grave était avérée pendant l’exercice de ses fonctions à l’étranger dans sa filiale ou de retour en France, la Scor SE aurait dû licencier immédiatement sans hésitation. Mais la rupture est fondée sur l’image et la réputation de Scor Se qui ne doivent pas être entachées. Ce que l’on comprend. Mais en matière de licenciement notamment pour faute grave il faut prouver en l’espèce que l’image et la réputation de Scor SE pour des faits commis au Mexique et anciens ont été atteintes, ce que l’employeur ne fait pas. La société n’apporte pas d’éléments laissant supposer qu’il y a eu harcèlement moral et sexuel. Ou de discrimination. Et la société ne démontre pas que les fautes par principe sont telles que leurs gravités entrainaient de licencier sur l’heure pour l’exemple un salarié ayant 40 ans d’ancienneté avec des éloges professionnels et près de la retraite en le privant d’indemnités importantes. Même si la qualité de « global partner 1 » obligeait M. AE a plus d’exemplarité dans son management que la société Scor SE n’a pas contrôlé pendant des
années.
Le Conseil juge qu’il n’y pas faute grave et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. M. AE ne démontre aucun préjudice. Le licenciement n’est ni brutal ni vexatoire, M. AE ayant suivi l’enquête et n’étant pas venu pour des raisons qui lui appartiennent à l’entretien préalable où il aurait pu fournir de explications.
2) sur l’irrégularité de procédure :
M. AE ne démontre pas que son licenciement était acté avant le déclenchement de la procédure. Il a bénéficié de l’enquête du conseil de discipline qui a rendu un avis défavorable. Et M. AE ne s’est pas rendu à l’entretien préalable quel que soit son état de
santé.
3) M. AE ayant été licencié il n’est plus éligible à l’octroi d’actions gratuites.
— La compensation euros/pesos est due.
— Le Conseil juge n’y avoir lieu à l’application de l’article 515 CPC mais ordonne l’exécution provisoire du jugement selon l’article R.1454-28 du code du travail la moyenne mensuelle du salaire étant de 35.956,74 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort: Fixe le salaire brut de référence de Monsieur X Y à la somme de 35 956,74 € Condamne la Société SCOR SE à lui verser les sommes suivantes : – 1 065 218,36 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement -107 870,21 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
ь
7
N° RG F 24/08763 – N° Portalis AH -10,787,02 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis -63 283,86 € au titre du salaire sur la mise à pied -6328,39 € au titre des congés payés afférents Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu’au jour du paiement. Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. – 110 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -16 295,25 € au titre de la contrepartie contractuelle en euro/peso Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu’au jour du paiement.
— 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile Déboute Monsieur X Y du surplus de ses demandes Déboute la Société SCOR SE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne la Société SCOR SE au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE en charge de la mise à disposition,
F. AKKOUCHE
LE PRÉSIDENT,
C. AI
ос
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