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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 10 mai 2022, n° 11-22-001659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-001659 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone: 01 87 27 95 90
e-mail: civil-acr.tj-paris@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 11-22-001659
Pôle civil de proximité
Numéro de minute: 9/2022
DEMANDEUR :
Monsieur X Y représenté par Me KRIEF Mary
DEFENDEURS :
Monsieur Z AA Z AC AD représenté par Me SULTAN AIie
Madame AE AF représentée par Me SULTAN AIie
Copie conforme délivrée le: 12/05/2022
à :
Me SULTAN AIie
Copie exécutoire délivrée le: 12/05/2022
à :
Me KRIEF Mary
JUGEMENT du 10 Mai 2022
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris DEMANDEUR
Monsieur X Y, 31 avenue du Général Sarrail,
75016 PARIS, représenté par Me KRIEF Mary, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur Z AG Z AC AD, […],
75016 PARIS, représenté par Me SULTAN AIie, avocat au barreau de PARIS
Madame AE AF, […], 75016 PARIS, représentée par Me SULTAN AIie, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Juge des contentieux de la protection: REBOUL Xavier
Greffier REVERDY Nicolas
DATE DES DEBATS
21 mars 2022
DÉCISION:
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2022 par REBOUL Xavier, juge des contentieux de la protection assisté de REVERDY
Nicolas, greffier.
Vu l’assignation du 29 septembre 2021, délivrée à la demande de M. Y AH, à M. AI AJ AI AL AM et Mme AF AN, dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l’audience, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du bail de locaux situés: […], […], conclu le 11 février 2016, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 27 avril 2020, d’un commandement de payer 19 133 €, visant cette clause, et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,
< prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
< les condamner solidairement à payer 29 228 € au titre des sommes dues, à la date du 15 septembre 2020, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. AI AJ AI AL AM et Mme AN soutiennent que l’action de M. AH est irrecevable, du fait du protocole d’accord signé entre les parties le 16 octobre 2020, qu’ils ont respecté ; ils sollicitent 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. AH conteste le paiement des 7000 €, en espèces, et maintient sa demande en paiement des loyers, après le départ des lieux de M. AI AJ AI AL AM et Mme AN le 17 mars 2021, à hauteur de 17 228 €.
MOTIFS
Les preneurs prétendent avoir versé 7000 € à M. AH, en espèces, ce dont ils ne font pas la preuve. Pour ces raisons, il n’établissent pas avoir respecté le protocole d’accord signé entre les parties le 16 octobre 2020, prévoyant le versement de 50 % des sommes dues au 1er mars 2021, une partie en espèces et le reste en chèque, à la signature de l’accord. En effet, si un chèque de 12 000 € a bien été payé par les preneurs, qui ont réglé cette somme, ils n’établissent pas avoir payé les 7000 € en espèces, qui devaient être également réglés, en application du protocole d’accord. Pour ces raisons, à défaut de respect de ce protocole, M. AH est en droit de reprendre les poursuites. Son action est recevable.
Les loyers, charge, ou autres frais, sont sollicités par M. AH, jusqu’au 15 septembre 2020. En outre il n’est pas contesté que les clés ont été remises le 17 mars 2021, après le départ des lieux des preneurs.
En revanche, le bailleur ne justifie pas de la régularisation des charges 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, à hauteur de 1540 €, 1756 €, 1350 €, 1298 €, et1311 €, soit un total de 7255 € de charges, non justifiées. En outre, il ne justifie pas non plus des frais de serrurier à hauteur de 700 €, qu’il souhaite imputer au preneur à la date du 15 novembre 2019. La preuve n’étant pas rapportée que ces sommes soient dues (7955 €), elles sont déduites du solde sollicité de 17 228 €, à la date du
15 septembre 2020.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 11 février 2016, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet
1989.
M. AI AJ AI AL AM et Mme AN ont libéré les lieux, en restituant les clés le 17 mars
2021. Ils restent devoir 9273 €, à la date du 15 septembre 2020, somme au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que M. AI AJ AI AL AM et Mme AN ont remis les clés des locaux situés: 22 rue
Jouvenet, […], le 17 mars 2021, et que le bail du 11 février 2016 est résilié à cette date
Dit qu’il n’y a plus lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail, et
l’expulsion;
Condamne solidairement M. AI AJ AI AL AM et Mme AN à payer 9273 € à M. AH, de loyers et charges impayés à la date du 15 septembre 2020 ;
Condamnons solidairement M. AI AJ AI AL AM et Mme AN à payer 900 € à M. AH, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement M. AI AJ AI AL AM et Mme AN aux dépens, qui comprennent notamment les frais du commandement de payer du 27 avril 2020.
Le greffier, Le président
Pour cople certifiée conforme
JUDICIAIRE
2015-0714
po
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