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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, 29 mars 2022, n° 20/01813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01813 |
Texte intégral
E IE
D O E V A R S E
- G E T R I U U A A H D I A L C S I I KIBUNAL JUDICIAIRE DE E E D D T T THONON-LES-BAINS U N U E E N J IS I M E T M L A R Ç ORDONNANCE DE MISE EN ETAT A A S P N É E N D A DU 29 Mars 2022 D U S R IN F T IS B I A I E B A
- A R u U S Ç R E d IQ L T N° 22/00015 N
- T N L m A X O U B o R E N n O F U D H P u T E N° RG 20/01813- N° Portalis DB2S-W-B7E-EJBP É a L R P U E
P
Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assisté de Sylvie MERGUI, Greffier,
Vu l’instance pendante,
ENTRE
Syndicat OFFICE DU TOURISME DE THONON LES BAINS, dont le siège social est sis […]
DEMANDEUR à L’INCIDENT et au PRINCIPAL représenté par Maître Pascal COUTURIER de la SCP COUTURIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON plaidant, Me Nolwenn BESSY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS postulant
ET
S.A.S. TRIP ADVISOR FRANCE, dont le siège social est sis […]
[…]
DEFENDEUR à L’INCIDENT et au PRINCIPAL représentée par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant
Grosse délivrée le 5 Mars 2022
à SCP PIANTA
Expédition, copie délivrée le 04 Mars 2022
à SCP COUTURIER ET ASSOCIES 24
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[…]
GOMASINA DE SHOTSEN
LATE dalawan EXPOSE DU LITIGE :
sociétéparactions simplifiéeVu l’assignation délivrée le 18 septembre 2020 à la TRIP ADVISOR FRANCE à la requête de l’office de tourisme de Thonon-les-Bains;
Vu les conclusions aux fins de nullité de l’acte introductif d’inst e et d’irrecevabilité
des prétentions formées par le demandeur notifiées le 2 avril 2021 par la société par actions simplifiée TRIP ADVISOR FRANCE;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du 18 mai 2021;
Vu les conclusions soutenues à l’audience d’incident du 23 novembre 2021, à laquelle l’affaire a finalement été retenue, par la société par actions simplifiée TRIPADVISOR FRANCE et dans lesquelles celle-ci demande au juge de la mise en état, à titre principal de déclarer nul l’acte introductif d’instance, à titre subsidiaire de déclarer irrecevables les prétentions formées par l’office de tourisme de Thonon-les-Bains, en tout état de cause de condamner l’office de tourisme de Thonon-les-Bains à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 23 novembre 2021 par l’office de tourisme de Thonon-les-Bains et dans lesquelles celui-ci demande au juge de la mise en état de rejeter les exception de nullité et fin de non-recevoir soulevées par la société défenderesse et de la condamner à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception de nullité :
Vu les articles 114 et 56 du code de procédure civile;
Il apparaît à la lecture de l’assignation délivrée par l’office de tourisme que celle-ci comporte bien l’objet de la demande ainsi qu’un exposé des moyens de fait et de droit, l’office de tourisme précisant que sa demande de dommages et intérêts est fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle pour faute en raison de la publication sur le site internet qui serait exploité par la société défenderesse d’un message erroné quant aux conditions d’accès des voyageurs étrangers au territoire national. Le fait que le préjudice que le demandeur prétend avoir subi ne soit pas caractérisé et que le lien de causalité entre la prétendu faute et l’éventuel préjudice ne soit pas établi n’est pas de nature à vicier l’assignation mais, le cas échéant, après examen au fond, à justifier le rejet de la demande. L’exception de nullité soulevée par la société défenderesse ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les fins de non-recevoir :
Vu les articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile;
Il ressort des pièces versées aux débats que le site internet sur lequel aurait été publié l’information litigieuse est exploité et administré par la société de droit américain TRIP ADVISOR LLC et non par sa filiale française TRIP ADVISOR FRANCE.
L’objet social de la société TRIPADVISOR FRANCE comprend certes la conception, la création, le développement, l’exploitation et la mise à disposition de sites et de bases de données, de contenus et d’informations sur le réseau internet mais cela ne permet absolument pas de démontrer que cette société exploiterait le site internet litigieux, et ce d’autant que le groupe TRIP ADVISOR gère, notamment par le biais de ses filiales, de nombreux autres sites. L’objet social de la société TRIP ADVISOR est donc de nature à lui permettre d’exploiter des sites internet sans pour autant que
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cette société ne soit responsable de l’ensemble des publications présentes sur les sites internet exploités par l’ensemble des sociétés du groupe.
Le fait que les sociétés TRIP ADVISOR LLC et TRIP ADVISOR FRANCE appartiennent au même groupe ne saurait permettre au demandeur de méconnaître le principe selon lequel chaque société d’un même groupe est dotée d’une personnalité juridique distincte et l’autoriser à engager la responsabilité de n’importe quelle société du groupe sans rechercher précisément la société à laquelle le fait générateur est imputable.
La question de l’applicabilité de la clause attributive de compétence stipulée dans les conditions générales d’utilisation est totalement distincte de la question de l’intérêt à défendre de la société TRIP ADVISOR FRANCE, étant rappelé que cette clause ne peut recevoir exécution que si les deux parties au litige ont la qualité de commerçant.
La société TRIP ADVISOR FRANCE est donc dépourvue de tout intérêt à défendre dans le cadre de la procédure engagée par l’office de tourisme de Thonon-les-Bains.
Par ailleurs, il apparaît à la lecture de l’assignation que l’office de tourisme réclame des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice résultant de l’annulation de séjours, d’une atteinte à l’image de la ville et du préjudice économique causé à un secteur d’activité déjà fortement affaibli. Les conclusions d’incident étant destinées au seul juge de la mise en état et non au tribunal, elles ne peuvent avoir pour effet de modifier ou de préciser les prétentions et moyens contenus dans l’assignation et les conclusions au fond postérieures. L’office de tourisme agit donc, au moins en partie, en défense des intérêts collectifs de la commune et du secteur du tourisme de la commune auxquels la publication litigieuse aurait porté atteinte, et ne distingue aucunement dans sa demande ce qui relèverait de la réparation de son préjudice personnel, à raison de l’annulation de produits touristiques qu’il aurait commercialisés, de ce qui relèverait de la réparation de l’atteinte aux intérêts collectifs précités.
Or, aucune disposition légale, et notamment pas l’article L. 133-3 du code de tourisme, n’habilite l’office du tourisme à agir en défense d’intérêts autres que ceux qui lui sont strictement personnels. L’office de tourisme ne dispose donc pas de la qualité pour agir au nom des intérêts de la commune ou de l’ensemble des acteurs du tourisme de la commune.
Il conviendra donc de déclarer irrecevables les prétentions formées par l’office de tourisme de Thonon-les-Bains contre la société TRIP ADVISOR FRANCE.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
L’office du tourisme de Thonon-les-Bains succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné sur ce fondement à payer à la société TRIP ADVISOR FRANCE une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société par actions simplifiée TRIP ADVISOR FRANCE ;
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Déclarons irrecevables les prétentions formées par l’office de tourisme de Thonon les-Bains contre la société par actions simplifiée TRIP ADVISOR FRANCE ;
Condamnons l’office de tourisme de Thonon-les-Bains à payer à la société par actions simplifiée TRIP ADVISOR FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons l’office de tourisme de Thonon-les-Bains aux dépens de l’instance;
Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mis à disposition au greffe le 29 mars 2022,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de mise en état et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne : A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la mair
A tous commandants et officiers de la force publique E R DE I de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. IA IC D En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. T H O N ON
-
LES
Pour exécutoire certific conforme à l’original, scellé et délivré par
B
A
S
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Directeur de Greffe soussigné.
THANG THIS AMAL Le Directeur de Greffe
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