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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 2 juil. 2020, n° 202000235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 202000235 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Audiencement de la chambre de l’instruction
[…]
[…]
Affaire n° 2020/00235
Me T-AE AF
[…]
[…]
Dans l’instance concernant l’affaire Z […]
K E B AbdallahBOUAZZA HafidCISSE SayboCONDE
W AA AB-C D le GREFFIER de la CHAMBRE DE L’INSTRUCTION de la COUR D’APPEL DE VERSAILLES porte à votre connaissance, conformément à l’article 217 du Code de Procédure Pénale, l’arrêt rendu le :
jeudi 02 juillet 2020
par la 10ème chambre-section C
'Appel de V e d r s r ai u P/ Le GREFFIER ll o e C s
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u e r u c o REPOBL QUE FRANARE r P อา
*
15 Extrait des minutes de Greffe de la Cour d’Appel de Versailles
674 ARRÊT N° COUR D’APPEL DE VERSAILLES du 2 juillet 2020
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION RG: 2020/00235
10ème chambre-section C SL
***
ARRÊT RENDU LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT
COMPOSITION DE LA COUR
- lors des débats, du délibéré, DÉCISION: REJET
Madame WINGERT, conseiller faisant fonction de président, désignée en vertu de l’ordonnance modificative de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Versailles, en date du 19 juin 2020, en remplacement du président titulaire empêché, délégué à la protection de l’enfance
AFFAIRE: Madame RIMAILHO, conseiller, Z J
Z K
Madame CARIOU, conseiller désignée en vertu de l’ordonnance E
B A modificative de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de B L Versailles, en date du 19 juin 2020, G F
I H tous trois désignés en application des dispositions de l’article 191 du KAS Moustapha N M code de procédure pénale O-C D
- lors des débats
Madame MONNIER, substitut général, Madame LANGLOIS, greffier,
Lors du prononcé de l’arrêt il a été donné lecture de l’arrêt par Madame WINGERT, Conseiller, faisant fonction de président, en présence du Ministère public et de Madame LANGLOIS, Greffier, Notifié aux avocats
par L.R leFOR LAWN OF Juillet 2020 PARTIES EN CAUSE :
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
REQUÉRANT :
K, E Z Né le […] à NANTERRE
De nationalité française
Détenu au centre pénitentiaire de FRESNES
Ordonnance de placement en détention provisoire du 05 juillet 2019, mandat de dépôt correctionnel du 05 juillet 2019, ordonnance de prolongation de détention provisoire du 28 octobre 2019 à compter du 05 novembre 2019, ordonnance de prolongation de détention provisoire du 03 mars 2020 à compter du 05 mars 2020
-1 GW
récidive
Ayant pour avocat Maître Augustin NANCY, […]
[…]
F G Né le […] à NANTERRE
De nationalité française
Détenu au centre pénitentiaire de NANTERRE
Ordonnance de placement en détention provisoire du 05 juillet 2019, mandat de dépôt correctionnel du 05 juillet 2019, ordonnance de prolongation de détention provisoire du 22 octobre 2019 à compter du 05 novembre 2019, ordonnance de prolongation de détention provisoire du 21 février 2020 à compter du 05 mars 2020
Qualification des faits transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants
Ayant pour avocat Maître Kamilia ABCI, 1, […]
H I Né le […] à […]
De nationalité française
Détenu à la maison d’arrêt de VILLEPINTE
Ordonnance de placement en détention provisoire du 05 juillet 2019, mandat de dépôt correctionnel du 05 juillet 2019, ordonnance de prolongation de détention provisoire du 22 octobre 2019 à compter du 05 novembre 2019, ordonnance de prolongation de détention provisoire du 27 février 2020 à compter du 05 mars 2020
Qualification des faits transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants
Ayant pour avocat Maître Catherine X, […]
Moustapha KAS Né le […] à NANTERRE
De nationalité française
Détenu au centre pénitentiaire de BOIS D’ARCY
Ordonnance de placement en détention provisoire du 05 juillet 2019, mandat de dépôt correctionnel du 05 juillet 2019, ordonnance de prolongation de détention provisoire du 23 octobre 2019 à compter du 05 novembre 2019, ordonnance de prolongation de détention provisoire du 24 février 2020 à compter du 05 mars 2020
Qualification des faits transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants – détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B
Ayant pour avocat Maître T-AE AF, […]
OW
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- a notifié la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience à J Z, K Z, A B, L B, F G et M N, personnes mises en examen par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire le 28 mai 2020; MoustaphaKAS, autre personne mise en examen par lettre recommandée le 28 mai 2020 et par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire le 09 juin 2020; H I et D O-C, autres personnes mises en examen par lettre recommandée le 28 mai 2020 ; aux personnes civilement responsables par lettres recommandées le28 mai 2020 ; à Maître X par lettre recommandée le 28 mai 2020 et aux autres avocats par télécopies le 27 mai 2020;
- a déposé le dossier au greffe de la chambre de l’instruction et ses réquisitions écrites en date du 11 mars 2020 pour être tenus à la disposition des avocats des parties;
Maître Y a déposé un mémoire le 24 juin 2020 à 14:40 lequel a été visé par le greffier et communiqué à la cour.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience en chambre du conseil du 25 juin 2020, ont été entendus :
Madame WINGERT, conseiller, en son rapport ;
Maître Y, avocat de Monsieur K Z, personne mise en examen, en ses observations;
Madame MONNIER, substitut général, en ses réquisitions ;
Maître Y qui a eu la parole en dernier;
Les autres avocats des parties, régulièrement avisés, étaient absents. Seul Maître Y a déposé un mémoire ;
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du code de procédure pénale, par arrêt prononcé en chambre du conseil :
En la forme,
la requête en nullité au nom de K Z déposée le 6 janvier 2020, soit dans le délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, est recevable en la forme;
Au fond,
Le 28 mars 2019, des effectifs de la Brigade Anti Criminalité informaient la Sûreté Territoriale des HAUTS DE SEINE de l’existence d’un trafic de stupéfiants implanté au 111, […]).
Une enquête préliminaire était diligentée en co-saisine avec le commissariat de police de NANTERRE.
GW
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Ce dernier était au Maroc lors du début de l’interception. Moustapha KAS effectuait deux transferts WESTERN UNION de 1.000 euros chacun à son attention. Des recherches auprès de WESTERN UNION révélaient que plusieurs individus effectuaient des transferts d’argent en numéraire à K Z. Moustapha KAS lui avait transféré 4.000 euros depuis 2016, tandis que J Z lui avait envoyé 2.500 euros et D O, 2.300 euros (D0058 ;
D0079).
Des systèmes de géolocalisation en temps réel étaient mis en place sur deux véhicules de luxe utilisés par K Z. Leur exploitation permettait de constater des déplacements quasi-quotidiens dans la cité Pablo PICASSO à proximité du hall concerné, mais également dans les villes de COLOMBES, PARIS et SAINT DENIS (D0100-0103).
Il ressortait de diverses mains courantes, déposées par des fonctionnaires de police, une réelle difficulté pour les effectifs de police d’intervenir dans le secteur Pablo PICASSO. Ils étaient violemment pris à partie ou signalés par les protagonistes du trafic. Ces derniers tenaient le quartier et réduisaient la population au silence, laquelle n’osait pas dénoncer les agissements délictueux sous peine de représailles (D0290).
Une seule personne acceptait d’être entendue le 3 juillet 2019 sous couvert de l’anonymat suivant ordonnance de protection de témoin du 2 juillet. Elle confirmait l’existence du trafic depuis janvier 2019, les nombreux allers et venues dans le hall 111 et parfois entre le 111 et le 115, avec des clients qui allaient et venaient, et l’intimidation des trafiquants qui faisaient régner la peur dans le quartier.
Ce témoin identifiait J Z comme le superviseur du trafic qui observait les allées et venues dans le hall du 111, […]. Il disait avoir ouvent vu A B au niveau du point de deal et reconnaissait M N comme étant un vendeur. Enfin, il qualifiait K Z de « caid » à qui tout le monde obéissait (D0348-0353).
Le 2 juillet 2019, les suspects étaient interpellés et placés en garde à vue. Au cours de leurs auditions, une planche photographique, comportant le portrait de chacun, leur était présentée.
K Z
La perquisition effectuée à son domicile permettait de découvrir la somme de 3.020 euros en espèces cachée sous un tas de serviettes dans la salle de bain, un téléphone portable, dans sa chambre en haut d’une armoire, une liasse de billets d’un montant total de 19.990 euros, une doudoune de marque « Canada goose » et cinq paires de chaussures de marques de luxe (LOUBOUTIN, BALANCIAGA, L. VUITTON). (D0869-D0873).
L’intéressé revendiquait la propriété de cet argent en indiquant qu’il s’agissait de ses économies pour les 19.900 euros.
Lors de sa première audition, il niait être impliqué dans un trafic de stupéfiants. Il affirmait être sans emploi depuis mars 2019 mais avoir des revenus issus de la sous-location de deux véhicules de marque
AUDI et MERCEDES. Il ajoutait ne pas consommer de stupéfiants (D0874-0877). on
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La fouille de son véhicule permettait la découverte d’une arme de poing automatique de marque BERETTA, des sachets de conditionnement, un gant en cuir noir main droite, 17 grammes de cannabis et plusieurs sachets contenant de l’herbe de cannabis d’un poids total de 270 grammes (D1031-1032).
Lors de sa première audition, il déclarait avoir travaillé au marché de septembre 2018 à février 2019 et avoir gagné environ 200 euros par mois.
Lors de sa deuxième audition, il préférait se taire sur les conseils de son avocat (D1048-1052).
Lors de sa troisième audition, il continuait à ne pas vouloir répondre aux questions des enquêteurs. Concernant le morceau de 18 grammes de cannabis retrouvé à son domicile, il affirmait qu’il devait le donner à la copine d’un ami pour qu’elle le lui transmette au parloir (D1064-1069).
Lors de sa quatrième audition, il refusait de répondre aux questions (D1070-1072).
Moustapha KAS
La perquisition effectuée à son domicile permettait de découvrir 7 plaquettes de cannabis d’un poids total de 3,455 kilogrammes, une arme de poing de marque CZ, une paire de chaussures de marque LOUBOUTIN, un téléphone portable, la somme de 8.750 euros en espèces et deux gilets par balle de marque HIGHMARK (D1091-1094).
Lors de sa première audition, il déclarait travailler au restaurant « G la dalle » à NANTERRE pour un salaire mensuel de 800 euros. Il ajoutait être étranger aux faits reprochés (D1097-1101).
Lors de sa deuxième audition, il maintenait ne pas avoir participé ni n’avoir connaissance d’un trafic de stupéfiants dans la cité PABLO PICASSO. Il reconnaissait l’ensemble des individus présentés sur la planche photographique. Confronté aux surveillances, il contestait les constatations effectuées par les fonctionnaires de police. A propos des plaquettes de cannabis trouvées à son domicile, il affirmait être une nourrice depuis deux semaines, en échange d’un ou deux restaurants, mais préférait garder le silence par peur de représailles. Il donnait la même réponse concernant l’arme de poing et les deux gilets par balle. S’agissant des virements WESTERN UNION effectués au profit de K Z, il expliquait rendre un service à un ami dans le besoin (D1106-D1110).
Lors de sa troisième audition, il maintenait ses précédentes déclarations (D1121-D1123).
M N
La perquisition menée à son domicile permettait de découvrir deux téléphones, qu’il disait appartenir à sa mère et à sa soeur, et un couteau (D1144-D1147).
Lors de sa première audition, il déclarait être sans emploi et toucher une indemnité de 500 euros par l’intermédiaire de la mission locale de NANTERRE. Il ajoutait ne plus consommer de stupéfiants depuis quatre ou cinq mois. Il affirmait n’avoir jamais vendu de stupéfiants (D1148-D1152).
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silence (D1289-D1292).
J Z
A l’issue de la perquisition effectuée à son domicile, un téléphone de marque APPLE était placé sous scellé (D1307-D1308).
Lors de sa première audition, il déclarait être postier à BOULOGNE BILLANCOURT depuis le 29 avril 2019 et gagner 1.200 euros par mois (D1309-D1313).
Lors de sa deuxième audition, il reconnaissait consommer de la résine de cannabis quotidiennement. Il identifiait tous les individus de la planche photographique comme étant ses amis d’enfance, excepté son cousin, K Z. II affirmait ne pas avoir connaissance et ne pas avoir participé à un trafic de stupéfiants dans la cité PABLO PICASSO. Il décidait de garder le silence concernant les virements WESTERN UNION découverts lors des investigations (D1320-D1327).
Lors de sa troisième audition, il maintenait ses précédentes déclarations (D1340-D1341).
La Sûreté Territoriale des HAUTS DE SEINE rendait un rapport préliminaire d’expertise visant les scellés issus des différentes perquisitions. Elle concluait que l’ensemble des billets de banque retrouvés chez les gardés à vue révélaient des taux en cannabis et cocaïne supérieurs à ceux habituellement rencontrés sur des billets dits « de la circulation normale » (D0261-D0289).
Le 5 juillet 2019, le procureur de la République de NANTERRE requérait l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre de (D1351-D1357):
J Z, K Z, H I,
-
A B, M N, D O et Moustapha KAS des chefs de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants, en l’espèce du cannabis et de la cocaïne, de courant janvier 2018 jusqu’au 1er juillet 2019 à NANTERRE ;
K Z était visé en état de récidive légale ;
- L B des chefs de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants, en l’espèce du cannabis et de la cocaïne, du 18 mai 2018 au 22 juin 2018 et du 20 juillet 2018 au 1er juillet 2019 à NANTERRE et détention non autorisée d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B, en l’espèce une arme 9mm BERETTA avec son chargeur ;
- F G des chefs de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants, en l’espèce du cannabis et de la cocaïne, du 18 septembre 2018 au 1er juillet 2019 à NANTERRE ;
- Moustapha KAS des chefs de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants, en l’espèce du cannabis et de la cocaïne, courant janvier 2019 jusqu’au 1er juillet 2019 à NANTERRE et détention non autorisée d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B, en l’espèce une arme 9mm de marque CZ avec son chargeur.
A l’issue de leur interrogatoire de première comparution le 5 juillet 2019,
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A B était interrogé le 17 octobre 2019. Il exposait n’avoir fait que fumer des joints et ne voulait pas que sa famille le sache, en période de ramadan, mais soutenait n’avoir participé à aucun trafic de stupéfiants. Il n’avait rien vu dans le véhicule à bord duquel il était resté, et qui venait de servir à ravitailler un client en cannabis. Il ne se souvenait pas davantage d’avoir dissimulé quelques chose au niveau de son bas ventre en sortant de la Clio de G F. (D1499-D1530)
AC O AD, interrogé le 18 octobre 2019, contestait toujours les faits et toute participation à ce trafic en dépit des éléments qui lui étaient soumis. (D1532-D1545)
Moustapha KAS était interrogé le 28 octobre 2019 notamment sur son train de vie, ses voyages, et confirmait être allé en Thaïlande en mars 2019 avec son patron (restaurant G La Dalle) qui était un ami. Il n’avait rien à cacher lors du contrôle du 7 avril 2019 d’où il s’était enfui. Il restait très évasif sur ses liens avec les protagonistes qui n’étaient que de simples connaissances de vue, sauf K Z qui était bien un ami « de toujours ». Selon lui, il n’y avait aucun trafic de stupéfiants au […], en tout cas il n’était pas au courant. Sur la somme d’argent remise en liasse à P Q, il répondait qu’il s’agissait de l’achat d’un T pour 200 euros. Les signes qu’il pouvait faire aux mis en cause sur les surveillances ne correspondaient pas, selon lui, à des clients qu’il fallait prendre en compte. Il niait avoir récupéré l’argent des ventes pour K Z sur la surveillance du 11 avril. De manière générale, il contestait avoir eu un rôle quelconque sur les surveillances l’impliquant, allant même jusqu’à répondre sur la surveillance du 18 juin 2019 qu’il avait récupéré un téléphone dissimulé dans son short et qu’il ne s’agissait pas de cannabis, alors que la surveillance indiquait clairement le contraire. (D1583-D1605)
J Z était interrogé le 29 octobre 2019. Il soutenait n’avoir aucun rôle dans un trafic de cannabis et contestait l’ensemble des éléments et surveillances qui lui étaient soumis par le magistrat en indiquant qu’il n’était pas concerné. Il ne donnait aucune consigne à L B ou à quiconque, faisait des allers et retours dans le secteur car il était livreur de nourriture Uber. Il répondait que rien n’interdisait de monter en voiture avec des amis ou encore de leur parler, mais cela ne voulait pas dire qu’il était donneur d’ordres. (D1606 D1624)
K Z, interrogé le 30 octobre 2019, confirmait son activité de livreur dans un restaurant G La dalle (même restaurant que KAS) puis en pizzeria jusqu’en février 2019, date à laquelle il avait commencé à louer des véhicules sans être déclaré, une AUDI RS3 neuve qu’il louait pour 36 mois et une Mercedes, louées auprès de la société Paris Magi’ Car à Paris. Il n’avait aucune trace de cette activité ni des paiements des clients. Interrogé sur ses voyages à l’étranger, il répondait être allé 2 fois au Maroc en été et septembre 2018, puis en Thaïlande en mars 2019 pour une durée de 15 jours. Il gardait le silence sur ses relations avec les cousins B et les autres protagonistes du dossier, sur les conseils de son avocat qui attendait des résultats de l’enquête sur ce point.
Sur les faits il ne répondait à aucune des questions du magistrat, et quant aux surveillances qui lui étaient opposées et l’impliquaient, il gardait le silence. Il ne souhaitait pas dire qui lui avait échangé les billets découverts en perquisition et précisait qu’il avait pour habitude de
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Il en ressortait qu’aucun des mis en examen ne possédait de compte ayant un solde supérieur à 250 euros.
Il apparaissait, sur le compte de K Z, l’encaissement d’un chèque d’une valeur de 10.300 euros le 13/05/2019. Le lendemain, l’intéressé effectuait un virement du même montant sur le compte de la société Bhl Transport.
Des vérifications auprès de la Française des Jeux permettaient d’apprendre que depuis 2014, des paris avaient été réalisés sous l’identité de K Z. Il s’agissait uniquement de paris Parions Sport » réalisés sur quatre journées :
- le 25/11/2019: un pari de 34 x 100 euros (3.400 euros) avait abouti
à un gain de 5.890 euros;
- le 12/01/2019: un pari de 20 x 100 euros (2.000 euros) avait abouti à un gain de 6.260 euros;
- le 19/01/2019: un pari de 30 x 100 euros (3.000 euros) avait abouti à un gain de 6.000 euros;
- le 20/10/2019 (période de détention): un pari de 25 x 100 euros (2.500 euros) avait abouti à un gain de 5.125 euros; soit une mise totale de 10.900 euros pour des gains d’une valeur totale de 23.275 euros. (D1711/D1792)
Des investigations scientifiques étaient également réalisées. Elles concluaient qu’une trace papillaire, n’appartenant à aucun des mis en cause et inconnue de la base F.A.E.D, avait été découverte sur le Scellé VL D CINQ (sachets contenant 270 grammes d’herbe de cannabis découverts dans le véhicule Renault Twingo). Cinq traces papillaires étaient en outre découvertes sur le scellé É-SEPT (emballages de produits stupéfiants découverts dans les parties communes du domicile de G F). Trois d’entre elles correspondaient à F G. Les deux dernières n’appartenaient à aucun des mis en cause et étaient à ce jour inconnues de la base F.A.E.D.
Quatre traces papillaire étaient enfin retrouvées sur le scellé F-UN (2.750 grammes de résine de cannabis découvert au domicile de Moustapha KAS). Trois correspondaient à l’annulaire gauche de Moustapha KAS. La dernière n’appartenait à aucun des mis en cause et était inconnue de la base F.A.E.D. (D1740-D1776)
Le conseil de K Z sollicitait le versement au dossier de la facturation détaillée de la ligne dont K Z avait été l’utilisateur entre le 15 février 2019 et le 2 juillet 2019. Le magistrat répondait à cette demande que ces éléments figuraient déjà au dossier et qu’une copie de scellés numériques serait placée en annexe de la procédure. (D1798-D1803).
Le 27 mars 2020, le conseil sollicitait une confrontation entre son client et le témoin anonyme. Une ordonnance de rejet était rendue le 23 avril 2020. (D1804-D1814)
Le 24 avril 2020 le conseil de K Z sollicitait du magistrat qu’une enquête de faisabilité d’une mesure d’ARSE soit ordonnée, demande à laquelle le magistrat répondait le 30 avril par mention que cette demande n’entrait pas dans le cadre des dispositions de l’article 142-6 du Code de Procédure Pénale.
Un retour de commission rogatoire était versé au dossier et apportait les éléments suivants (D1831-D117):
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2018, somme qu’il retirait immédiatement, puis 5890 euros trois semaines plus tard, somme quasiment intégralement retirée les jours suivants. La Française des Jeux lui virait 6260 euros le 17 janvier 2019 en 20 virements puis 6000 euros le 23 janvier 2019. Il retirait à nouveau la quasi-intégralité de ces 12.260 euros dans les jours suivants.
Les réquisitions auprès du PMU démontraient que K Z y était inconnu.
K Z voyageait très régulièrement à l’étranger, comme les mandats cash qu’il percevait là-bas l’avaient déjà démontré : il apparaissait des péages et dépenses dans différentes régions de l’Espagne (Bilbao, Pedro Alcantara, Madrid…) en août 2018 (voyage reconnu au Maroc), septembre 2018 (mandats cash reçus au Maroc), octobre2018, un voyage en décembre 2018, un voyage en février 2019 (voyage reconnu en Thaïlande), un voyage en avril 2019 (mandats cash reçus au Maroc).
Il apparaissait sur les relevés de comptes bancaires de K Z une remise de chèque de 10.300 euros le 13 mai 2019. Il effectuait ensuite un virement de 10.000 euros vers la société BHL
Transport. Le chèque s’était sans provision et un nouveau chèque du même montant était déposé le 23 mai, cette fois avec succès. Le gérant de la société BHL TRANSPORT sise à Nanterre était R
S, très défavorablement connu des services de police.
Les témoins:
Abdelghafour HOCINE expliquait être gérant de MAGICAR depuis 4 ans et avoir acheté en leasing les 13 véhicules de son parc automobile qu’il mettait ensuite en location pour des touristes ou des particuliers. Il avait connu K Z sur les champs Elysées en 2017. Il indiquait avoir quelques connaissances à la cité Pablo Picasso. K Z lui avait déjà loué des Ferrari et des Lamborghini pour de courtes durées. Il avait loué l’Audi RS3 à K Z en juillet 2018 pour 850 euros par mois hors taxes (20% de TVA en plus: 1020 euros) et ce pour 2 ans, non pour 3 ans. Il lui avait ensuite loué la Mercedes GLA pour 6 mois à 1650 euros mensuels hors taxe (1980 euros TTC). Tout était payé en espèces de la main à la main. Il mentionnait que K Z n’avait pas le droit de sous-louer les deux véhicules et que si un accident survenait dans le cadre de cette activité clandestine, l’assurance ne le couvrait bien évidemment pas. Il se disait incapable de produire les contrats de location qui le liaient à K Z et arguait d’un contrôle fiscal qui l’empêchait de communiquer le moindre document de son activité.
R S était très défavorablement connu des services de police, notamment pour infraction à la législation sur les stupéfiants, vols aggravés, violences, escroquerie, travail dissimulé.
La société BHL Transport avait été immatriculée le 16 novembre 2018 et avait pour objet social la location de véhicules avec chauffeurs.
Entendu le 27 février 2020, R S déclarait que K Z habitait dans sa rue depuis 4 ans. Il prétendait ne le connaître que peu mais pour autant, il expliquait qu’il avait besoin d’un virement sur le compte de sa société pour acheter une nouvelle voiture et qu’un de ses amis lui avait assuré que K Z pouvait faire cela pour lui. K Z lui avait fait un virement de
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l’article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale, faisant valoir que par arrêt du 23 novembre 2016, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour
d’appel de Versailles qui rejetait l’exception de nullité de l’ordonnance d’un juge des libertés et de la détention autorisant une perquisition sans l’assentiment de la personne, tirée de son défaut de motivation, estimant que les éléments de fait exposés dans la requête du procureur de la République étaient insuffisants pour motiver ladite ordonnance.
Il indique que la doctrine s’est interrogée sur les éléments que devra prendre en compte le juge des libertés et de la détention pour justifier et autoriser la réalisation d’une perquisition sans l’assentiment du maître des lieux et que le professeur T U estimait que les considérations de droit concernaient la nature de l’infraction et les considérations de fait renvoyaient à la nécessité et la proportionnalité de la mesure envisagée Il notait que la jurisprudence relative aux sonorisations retenait que l’autorisation devait «être motivée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et que l’absence d’une telle motivation de cette atteinte à la vie privée, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait grief aux personnes dont les propos ont été captés et enregistrés. » (Cass. Crim., 6 janvier 2015, n°14-85448) et qu’elle avait jugé de même pour les perquisitions (Cass. Crim., 8 juillet 2015)
Le conseil de K Z soutient que la chambre criminelle de la cour de cassation exige la relation et l’énumération des éléments précis tirés concrètement des pièces de l’enquête de police, qui permettent de considérer que la preuve de l’infraction recherchée pourrait se trouver dans le lieu objet de la perquisition projetée.
Il relève qu’en l’espèce, la même formule a été utilisée par le juge des libertés et de la détention pour les neufs autorisations de perquisition sans assentiment rendues dans le temps de l’enquête préliminaire, le même jour et visant neuf personnes différentes.
Il considère que cette motivation est succincte et laconique comparée à la motivation développée stéréotypée, empruntant de manière parcellaire et incomplète, aux réquisitions, sans les enrichir, ni en fait, ni en droit, et dépourvue de justification personnelle et individualisée, en lien direct avec la personne visée.
Il en conclut que cette motivation ne peut suffire à caractériser la motivation concrète et autonome exigée et devant conduire le juge à autoriser une mesure attentatoire aux libertés individuelles, en l’espèce celle d’une perquisition.
Selon lui, l’insuffisance de cette ordonnance ressort, encore davantage, de son exacte similitude avec les autres autorisations de perquisition sans assentiment données pour les opérations réalisées aux domiciles d’M N, D O, J Z, A
B, L B, F G, H I ou de Moustapha KAS.
Il estime qu’en l’absence d’exposé individualisé et circonstancié, seul de nature à permettre à l’intéressé de connaître les raisons ayant commandé à la mesure attentatoire à sa liberté et à sa vie privée, cette duplication n’est pas susceptible de répondre à l’exigence de motivation concrète et ne peut être considérée comme suffisante aux sens de l’article 76.
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En l’espèce, le 24 avril 2019, le procureur de la République a adressé au juge des libertés et de la détention une requête aux fins d’interception de correspondances téléphoniques de la ligne attribué à K Z et identifié sous le numéro 06.17.72.51.34.
(D165)
Le 25 avril 2019, le Juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance d’autorisation d’interception des correspondances téléphoniques de la ligne précitée.
Le 21 mai 2019, le Procureur de la République a sollicité le renouvellement de la mesure (D407) et le 22 mai 2019, une nouvelle autorisation d’interception de correspondances téléphoniques de la ligne utilisée par K Z a été donnée.
Il soutient que l’examen des termes des deux ordonnances, d’autorisation et de poursuite des interceptions des correspondances téléphoniques de la ligne utilisée par K Z révèle une absence totale de motivation en ce qu’elles se contentent de rappeler l’existence d’un trafic de stupéfiants pour en déduire la nécessité d’une interception des communications, sans exposer in concreto des éléments de nature à justifier cette mesure attentatoire à la vie privée et qu’elles ne permettent pas de caractériser la nécessité de recourir à une telle mesure coercitive et ce, en violation des stipulations de la Convention européenne des droits de l’homme.
Il demande en conséquence à la cour de prononcer la nullité des retranscriptions issues des interceptions téléphoniques réalisées sur la ligne 06.17.72.51.34 attribuée à K Z ainsi que tous les actes subséquents.
Par mémoire écrit complémentaire, le conseil de K Z ajoute :
Sur la nullité de l’autorisation de perquisition, il fait valoir que la motivation d’une décision valant autorisation de procéder à une perquisition ne doit sa validité qu’aux éléments, précis et circonstanciés, auxquels elle fait référence et qu’elle articule, en droit et en fait, seuls de nature à éclairer la personne sur les raisons ayant commandé à la violation de sa vie privée, et partant, à remplir le rôle de gardien des libertés individuelles que la Constitution attribue à l’autorité judiciaire. Le législateur a inséré, par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, un nouvel alinéa au sein de l’article préliminaire dudit code, aux termes duquel :«Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d’une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l’espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l’infraction. »
Ainsi une mesure attentatoire à la vie privée doit-elle répondre à des exigences de nécessité et de proportionnalité, en plus d’être motivée par les circonstances de la cause.
Il fait valoir que le caractère concret d’une motivation suppose des références à des éléments de faits, matériels et circonstanciés, et plus précisément singuliers et individualisés, soit l’exact inverse de motifs vagues, imprécis, généraux, reproduits et transposés alors que l’autorisation de perquisition sans assentiment au domicile de K Z se contente d’exposer « l’existence d’éléments de fait laissant présumer de l’existence de l’infraction dont la preuve est
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En l’espèce, si le juge des libertés et la détention, dans l’autorisation de perquisition au domicile de K Z fait référence à « la requête du procureur de la république en date du 27 juin 2019 et au rapport de police joint en date du 26 juin 2019», ce rapport n’expose aucun élément précis, de fait, individualisé et propre à la mesure autorisée.
Il indique que sur la fondement de constatations analogues, la Chambre criminelle a récemment cassé l’arrêt d’une Cour d’appel ayant approuvée une ordonnance du juge des libertés et de la détention, alors que celle-ci ne visait « que les motifs de la requête en les adoptant » et ne contenait « aucune motivation justifiant de la nécessité de la mesure de perquisition ». (Crim.. 21 janvier 2020. n° 19-80.80)
Il soutient que la référence « aux investigations réalisées », ne peut correspondre à l’impératif de motivation et justifier de la nécessité de l’opération dans le cadre de la procédure.
Il ajoute que l’objet de la motivation exigée par l’article 76 du Code de procédure pénale est d’incarner une « garantie essentielle contre le risque d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée » en permettant précisément à la personne concernée « de connaître les raisons précises pour lesquelles ces opérations ont été autorisées ». (Crim. 23 novembre 2016. pourvoi 15-83649) et que la Cour de cassation a sanctionné une cour d’appel, qui avait validé la motivation adoptée par un juge des libertés et de la détention, dont l’ordonnance n’expliquait « pas en quoi la société propriétaire des locaux en cause était concernée par les faits objet de l’enquête » et ne justifiait donc pas « de la nécessité de la mesure ». (Crim.. 26 mars 2019. n° 18-85.047). Il soutient que la nécessité de la mesure s’entend de la relation entre le lieu visé par la perquisition et les faits instruits et que le juge des libertés et de la détention doit caractériser, par des motifs suffisants, le lien de causalité entre les faits documentés et les éléments pouvant s’y rattacher, susceptibles d’y être appréhendés.
Il estime qu’en l’espèce aucune raison précise n’a été portée à la connaissance de K Z, celles invoquées étant littéralement identiques à celles retenues pour fonder les perquisitions chez M N, D O, J Z, A
B, L B, F G, V I ou Moustapha KAS.
Il ajoute qu’insusceptible de recours, cette décision ne peut qu’être soumise à un contrôle de régularité, par la voie de la requête en annulation, contentieux qui interdit à la chambre de l’instruction de compléter une motivation carencée, insuffisante ou inexistante.
Sur la nullité des retranscriptions issues des interceptions téléphoniques de la ligne 06.17.72.51.34, il rappelle que la Cour européenne des droits de l’homme, saisie de la conformité des modalités d’intervention des interceptions téléphoniques dans la législation française aux exigences de la Convention, avait constaté la violation du droit au respect de la vie privée, en ce que le droit français, écrit et non écrit, n’indiquait pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine considéré. (CEDH. Kruslin c. France. 24 avril 1990) et que depuis lors, les articles 100 et suivants du code de procédure pénale encadrent cette mesure intrusive, et ont enrichies par d’autres dispositions, et notamment l’article l’article 706-95, alinéa 1er, L’article 100-1 du Code de procédure pénale, applicable à l’espèce, c’est-à-dire
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peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l’espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l’infraction. » Cette obligation de motivation garantit le respect des droits fondamentaux, par l’intervention de l’autorité judiciaire qui doit veiller aux impératifs de nécessité et proportionnalité, et ce, pour l’ensemble des mesures coercitives et attentatoires aux libertés.
Il soutient dès lors que l’absence d’exigences légales alors en vigueur en droit interne ne saurait constituer une cause d’exonération admissible de l’obligation faite au juge de motiver l’autorisation d’interception des communications téléphoniques.
Une telle autorisation, à l’image de toutes les autres supposant une intrusion dans l’intimité de la vie d’une personne, doit être motivée in concreto, en fait et en droit, afin de répondre à l’exigence de nécessité.
Il soutient qu’en l’espèce, toutes les décisions du Juge des libertés et de la détention valant autorisation et poursuites des interceptions téléphoniques sont dénuées de motivation, la référence, en des termes vagues et généraux, à l’existence d’un trafic de stupéfiant, ne pouvant suffire à caractériser de la nécessité, conditionnant l’impérieuse protection de la vie privée des personnes mises en cause dans une procédure judiciaire.
Il juge utile d’ajouter que considérer, pour écarter ce moyen d’annulation, que la loi en vigueur au moment du prononcé des décisions prescrivant l’interception des communications n’imposait pas qu’elles soient motivées caractériserait un défaut de réponse à mémoire, ouvrant droit à cassation.
Il demande à la cour:
- de déclarer recevable la requête en nullité
- d’annuler l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention autorisant la perquisition du domicile de K Z, sis […]
- de constater que l’autorisation d’interceptions téléphoniques réalisées sur la ligne 06.17.72.51.34 attribuée à K Z n’est pas motivée et, ce faisant, se trouve privée de base légale ;
- d’annuler l’ensemble des actes et pièces affectés par les irrégularités soulevées ainsi que l’ensemble des actes subséquents faisant expressément référence aux pièces annulées,
- de statuer sur les effets de l’annulation prononcée quant aux actes et pièces de la procédure ultérieure et d’ordonner que les pièces annulés soient retirés du dossier de la procédure tant en original qu’en copie et qu’ils soient classés au greffe « de la Cour d’Appel d’Amiens ».
- de relever d’office tous autres moyens de nullités pris de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 174 du Code de procédure pénale.
***
Dans ses réquisitions écrites, sur la nullité alléguée de la perquisition opérée au domicile du mis en examen, le procureur général, relève que le juge des libertés et de la détention a adopté une motivation identique pour chacun des 9 protagonistes concernés par les autorisations de perquisition sans assentiment mais que le procureur de la République
avait moti ses réquisitions du même jour aux fins de perquisition au regard de l’information reçue sur l’existence d’un point de vente de
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deux décisions d’autorisation puis de prolongation,
Le procureur général relève que le juge des libertés et de la détention a autorisé l’interception de la ligne téléphonique de K Z dans les mêmes termes que celle de J Z mais a retenu une motivation différente pour celles des lignes téléphoniques d’H I et de Mustapha KAS;
Il relève que le juge des libertés a motivé l’autorisation de poursuite des interceptions téléphoniques alors même que l’article 100-1 du CPP applicable lors de la rédaction des deux ordonnances autorisant les interceptions téléphoniques et retranscriptions, datées des 25 avril 2019 et 27 mai 2019, n’exigeait pas une motivation en droit et en fait, la motivation n’étant devenue obligatoire à compter du 1er juin 2019 seulement.
Il demande à la cour de rejeter ce moyen de nullité.
SUR CE, LA COUR,
Sur la nullité de l’autorisation de perquisition sans assentiment au domicile de K Z
Considérant qu’une perquisition a été réalisée le 2 juillet 2019 au domicile de K Z qui a permis la saisie de 3.020 euros et 19.990 euros en espèces, d’un téléphone et de vêtement et chaussures de luxe ;
que cette perquisition sans assentiment avait été autorisée par le juge des libertés et de la détention le 27 juin 2019;
Considérant que l’article 76 alinéa 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 alors en vigueur disposait que: « Si les nécessités de l’enquête relative à (…) un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans l’exigent (…), le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l’assentiment de la personne chez qui elles ont lieu »;
que cet article disposait également qu’ "à peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires… » ;
que le conseil de K Z soutient que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est nulle pour insuffisance de motivation, en l’absence de relation et d’énumération des éléments précis tirés concrètement des pièces de l’enquête qui permettent de considérer que la preuve de l’infraction recherchée pourrait se trouver dans le lieu objet de la perquisition projetée et en raison du choix d’une motivation stétéotypée empruntant de manière parcellaire et incomplète aux réquisitions et dépourvue de justification personnelle et individualisée en lien avec K Z et propre à son domicile ; qu’il soutient que cette mesure attentatoire à la vie privée doit
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que les conditions légales permettant au juge des libertés et de la détention d’envisager une autorisation de perquisition sans assentiment de la personne chez qui elle doit avoir lieu étaient donc réunies ;
Considérant que la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification des infractions dont la preuve est recherchée et les textes qui les répriment;
qu’elle comporte l’adresse du domicile de K Z à laquelle la perquisition est autorisée ;
Considérant que le juge des libertés et de la détention expose que K Z, ainsi que huit autres personnes dont il précise les identités sont soupçonnées de se livrer à un trafic de cannabis et de cocaïne à NANTERRE ; qu’il indique que ces soupçons résultent des investigations réalisées dans le cadre de l’enquête dont il a cité les références ; qu’il précise encore que ces investigations ont notamment consisté en des exploitations téléphoniques et bancaires et des surveillances policières ;
que des investigations ont effectivement été réalisée en matière de téléphonie (D28-D29, D153-D167) et en matière bancaire (D58-D68);
que des surveillances avaient mis en évidence la présence sur le lieux du trafic de stupéfiants de K Z à qui F SISSE remettait une liasse de billets (D518) ; que les interceptions téléphoniques ont effectivement mis en évidence des liens financiers entre Mustapha KAS et K Z ; que le fait que le tableau de synthèse des informations bancaires transmises par Western Union et intéressant K Z ait été annexé à un procès verbal daté 27 juin 2019 à 16 heures n’implique pas que les données brutes transmises par Western Union n’aient pas été en possession des enquêteurs lors de la rédaction du procès-verbal du rapport (D442) sollicité le 26 juin 2019 par le procureur de la République (D441) en vue de réquisitions d’autorisation de géolocalisation ; qu’en tout état de cause, le procès-verbal auquel est annexé le tableau de synthèse des informations bancaires concernant K Z n’a pas été établi à une date postérieure aux réquisitions du procureur de la République et à l’autorisation de perquisition sans assentiment délivrée par le juge des libertés et de la détention ; que le juge des libertés et de la détention vise le rapport du 26 juin 2019; qu’il était donc affirmé en possession des informations bancaires relatives à K Z ; qu’il était en conséquence parfaitement en capacité d’apprécier, en fait, cet élément financier et de le retenir dans sa motivation qui n’encourt aucune critique de ce chef;
qu’il en résulte que c’est à raison que le juge des libertés et de la détention a motivé l’autorisation de perquisition sans assentiment au domicile de K Z par les investigations réalisées, notamment les exploitations téléphoniques et bancaires et les surveillances policières ayant permis d’établir l’existence d’un trafic de cannabis et de cocaïne à NANTERRE et d’impliquer comme auteur des faits K Z ainsi que les autres personnes citées ayant fait l’objet de ces investigations ;
que cette motivation, qui précise le lieux du trafic de stupéfiants, désigne les produits vendus et les personnes soupçonnées d’y participer, parmi lesquelles K Z et indique la nature
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qu’aux termes de l’article 100 du CPP dans sa version applicable à l’espèce, « en matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, le juge d’instruction peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. La décision d’interception est écrite. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours… »
que l’article 100-1 du même code, dans sa version applicable à l’espèce disposait que « La décision prise en application de l’article 100 doit comporter tous les éléments d’identification de la liaison à intercepter, l’infraction qui motive le recours à l’interception ainsi que la durée de celle-ci. »;
Considérant que le 25 avril 2019, le juge des libertés et de la détention ainsi autorisé l’interception téléphonique de la ligne de 06.17.72.51.34 utilisée par K Z en ces termes :
"Vu l’enquête préliminaire confiée conjointement à la Sureté Territoriale des Hauts de Seine (BST1) sous le numéro de PV 2019/163 et le commissariat de Nanterre sous le numéro 2019/3276 du chef de trafic de stupéfiants (détention, transport, acquisition, offre ou cession), faits prévus et réprimés par les articles 222-37 à 222-50 du Code Pénal, les articles L3421-1, L3421-2, L3424-2, L5132-7, R5149, R5/79, P5180. R5181. R5132-84. R5132-85, R5132-86 du Code de la Santé Publique, et de la Convention des Nations Unies sur les Stupéfiants du 30 mars 1961,
Vu la requête de M. le Procureur de la République en date du 24 avril 2019 et le rapport de police joint en date du 23 avril 2019;
Attendu que l’enquête en cours sur un trafic de stupéfiants cité Pablo Picasso à Nanterre a permis d’identifier différents protagnistes, que Z K pourrait récupérer l’argent auprès des vendeurs, que le support des écoutes, apparaît nécessaire pour poursuivre l’enquête";
que le 22 mai 2019, le juge des libertés et de la détention a, à nouveau, autorisé l’interception téléphonique de la ligne utilisée par K Z statuant en ces termes :
"Vu l’enquête préliminaire confiée conjointement à la Sûreté Territoriale des Hauts de Seine (BST1) sous le numéro de PV 20191163 et le commissariat de Nanterre sous le numéro de PV 2019-3276 du chef de trafic de stupéfiants (détention, transport, acquisition, offre ou cession)
-Trafic de stupéfiants (importation, détention, transport, acquisition, offre ou cession), faits prévus et réprimés par les articles 222-36 à 222-50 du Code Pénal, les articles L3421-1. L3421-2, L3424-2, L5132-7. R5149. R5179, R5180. R5181. R5132-84. R5132-85. R5132-86 du Code de la
Santé Publique et de la Convention Unique sur les Stupéfiants du 30 Mars 1961,
Vu la requête de M. le Procureur de la République en date du 24 avril 2019 et le rapport de police joint en date du 20 mai 2019;
Attendu que les investigations, et notamment les surveillances policières et l’exploitation de la téléphonie, ont établi l’existence d’un trafic de stupéfiants au 111 de l'[…] de Nanterre : que
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11 G motivation traduit un rehaussement du niveau des garanties accordées mais n’induit pas que la législation antérieure aurait été non conforme aux garanties offertes par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
qu’à cet égard, la cour de cassation au jugé que les articles 100 et suivants dans leur rédaction applicable à l’espèce, n’étaient pas contraires à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qu’ils ne prévoyaient pas la nécessité d’une motivation, ces interceptions étant autorisées par un juge tenu informé de son exécution et répondant à des exigences précises déjà rappelées (notamment Cass crim 11 décembre 2018 n° 18-82.365);
Considérant que la pertinence et la proportionnalité des interceptions téléphoniques s’apprécient au regard de la nature des faits, des circonstances de leur commission, de leur gravité et de leur complexité, par l’examen du dossier de la procédure ;
qu’en l’espèce, les deux autorisations données par le juge des libertés et de la détention dans le cadre d’un important trafic de cannabis et de cocaïne ont été motivées ;
MORE que l’autorisation du 24 avril 2019 se réfère en effet au trafic de stupéfiants se déroulant cité Pablo Picasso à Nanterre, apportant ainsi une précision factuelle quant aux infractions et au lieu de leur commission, et précise que K Z pourrait récupérer l’argent auprès des vendeurs, précisant au surplus les faits pouvant l’impliquer personnellement dans ce trafic ;
que l’autorisation du 22 mai 2019 retient que les investigations, et notamment les surveillances policières et l’exploitation de la téléphonie, ont établi l’existence d’un trafic de stupéfiants au 111 de l'[…] de Nanterre, apportant ainsi une précision factuelle quant aux infractions, au lieu de leur commission et à la nature des indices déjà recueillis; que le juge des libertés et de la détention expose que l’interception de cette ligne téléphonique, déjà interceptée pendant un mois, est nécessaire pour déterminer l’ampleur du trafic et l’identité des auteurs des faits ;
que ces autorisations ont donc été données avec une motivation précise et circonstanciée permettant un contrôle effectif de leur nécessité dans le cadre d’un dispositif législatif garantissant un équilibre entre la protection de la vie privée et les nécessité des enquêtes ;
que la requête en nullité sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu les articles 170, 171, 172, 173, 194, 197, 199, 200, 206, 216 et 217 du code de procédure pénale ;
En la forme,
reçoit la requête ; GW
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