Rejet 3 mars 2020
Annulation 10 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 mars 2020, n° 1814694/2-1 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1814694/2-1 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°1814694/2-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. et Mme X. O.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. P.
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Paris
M. S. (2e Section – 1re Chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 11 février 2020 Lecture du 3 mars 2020 ___________ 19-04-02-07 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 9 août 2018 et le 15 mai 2019, M. et Mme X. O., représentés par Me DS., demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 correspondant à la prise en compte de l’exonération prévue par l’article 155 B du code général des impôts à hauteur de 30% de la rémunération de M. O. ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’ils peuvent bénéficier du régime des impatriés de l’article 155 B du code général des impôts
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2019 et le 24 mai 2019, le directeur régional des finances publiques d’Île de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mai 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2019.
N° 1814694/2-1 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. P.,
- et les conclusions de M. S., rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. O. a été engagé par la société Snips SAS pour un poste en France en 2016. Après avoir porté sa rémunération sur sa déclaration de revenus de l’année 2016, il en a demandé la rectification afin de pouvoir bénéficier du régime d’imposition dévolu aux salariés impatriés par courrier du 29 mai 2018. Sa réclamation ayant fait l’objet d’une décision de rejet le 21 juin 2018, il demande au Tribunal, par la présente requête, la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été ainsi assujetti au titre de l’année 2016.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 155 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’année en litige : « I.-1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l’impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre Etat, à hauteur de 30 % de leur rémunération. […] Les alinéas précédents sont applicables sous réserve que les salariés et personnes concernés n’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B. ».
3. Par ailleurs les requérants ayant été imposés selon les énonciations de leur déclaration, il leur appartient d’établir l’exagération des bases d’imposition ainsi retenues en application de l’article R.194-1 du livre des procédures fiscales.
4. Pour justifier de l’existence d’une sollicitation de son employeur depuis l’étranger, M. O. produit trois attestation de la société Snips SAS dont la première datée du 7 mai 2018 mentionne qu’il « était basé à Londres lorsqu’il a postulé chez nous et qu’il a déménagé à Paris » et dont la dernière datée du 11 juillet 2018 mentionne qu’il « a été recruté depuis l’Angleterre ». Si M. O. fait valoir que l’attestation initiale a été orientée dans une perspective « ressources humaines » car la société demande à tous les profils, candidats volontaires ou sollicités, de suivre une procédure de recrutement, ces attestations, par leur caractère contradictoire, ne permettent
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pas d’attester que M. O. a été « appelé de l’étranger pour occuper un emploi en France » comme l’imposent les dispositions de l’article 155 B du code général des impôts. Par ailleurs, M. O. produit un courriel du 18 décembre 2015 dans lequel il se déclare intéressé par l’offre d’embauche, sans que ne soit précisé s’il a été appelé par l’entreprise. Ainsi par ces différents éléments M. O. n’apporte pas la preuve qui lui incombe que son employeur s’est tourné spontanément vers lui pour lui demander de venir travailler en France. Dans ces conditions, M. et Mme O. ne sont pas fondés à solliciter le bénéfice de l’article 155 B du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction d’impôt sur le revenu de M. et Mme O. doivent être rejetées. Leur requête doit ainsi être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante dans cette affaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme O. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme X. O. et au directeur régional des finances publiques d’Île de France et du département de Paris (pôle juridictionnel administratif).
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