Annulation 5 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 mai 2008, n° 0605458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 0605458 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 0605458 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ______________
M. B B.
c/ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Commune de Sanary-sur-Mer
________________
M. A Le Tribunal administratif de Nice, Magistrat-Rapporteur
_______________ (1ère Chambre)
M. X Commissaire du gouvernement ________________
Audience du 23 avril 2008 Lecture du 5 Mai 2008 _________________
Vu la requête faxée et enregistrée au tribunal le 23 octobre 2006, ensemble l’original correspondant, réceptionné le 25 octobre 2006, présentés par M. B B., demeurant (83110) Sanary-sur-Mer ;
M. B. demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal de Sanary- sur-Mer du 25 septembre 2006, en tant seulement qu’elle porte modification du règlement intérieur du conseil municipal et vise à soumettre l’enregistrement audiovisuel des séances du conseil municipal à une demande d’autorisation préalable adressée par écrit au maire au plus tard 72 heures avant la séance concernée ;
Le requérant soutient :
- qu’en sa qualité de conseiller municipal et d’habitant de Sanary-sur-Mer, il estime que cette délibération va à l’encontre de l’exercice même de la démocratie locale et qu’elle aboutit à priver la population d’une liberté fondamentale ;
- que cette interprétation a au demeurant été confirmée par le ministre de l’intérieur dans sa réponse à la question écrite n° 64615 lui ayant été adressée à ce sujet par Mme Z, député de la Moselle, telle qu’elle a été publiée au Journal Officiel du 12 juillet 2005 ;
- que cette délibération est en particulier contraire au principe de publicité des séances du conseil municipal qui résulte de l’article L.2121-18 du code général des collectivités territoriales alors que, sauf circonstances exceptionnelles ou séance à huis clos, l’enregistrement audiovisuel ne saurait être légalement interdit par le maire, dans le cadre de son pouvoir de police ;
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Vu les pièces annexées à la requête ;
Vu, faxé au tribunal le 28 mars 2008, le mémoire présenté pour la commune de Sanary- sur-Mer, par Me Rivolet, avocat au barreau de Toulon, ensemble l’original correspondant reçu le 1er avril suivant, avec les pièces jointes ; la commune conclut au rejet de la requête et fait valoir :
- que la délibération en cause se borne à organiser, préalablement à la tenue du conseil municipal, mais sans l’interdire, le droit à l’enregistrement des séances du conseil municipal, tel qu’il est et reste garanti par l’article L.2121-18 du code général des collectivités territoriales ;
- que, plusieurs séances du conseil municipal ont d’ores et déjà fait l’objet d’enregistrement, sans la moindre interdiction ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu l’ordonnance n° 0605459 en date du 15 novembre 2006, par laquelle le président de la 1ère Chambre, statuant en matière de référé, a suspendu la délibération attaquée, en raison notamment d’un doute sérieux quant à sa conformité au principe de liberté d’enregistrement audiovisuel des séances du conseil municipal résultant de l’article L.2121-18 du code général des collectivités territoriales ;
…………………………………………………………………………………………………….
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 avril 2008 :
- le rapport de M. A, 1er conseiller en charge de rapporter l’affaire ;
- et, les conclusions de M. X, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. B., en sa double qualité d’habitant et de conseiller municipal de la commune de Sanary-sur-Mer, a saisi le tribunal dès le 23 octobre 2006 de la requête susvisée, aux fins d’obtenir l’annulation de la délibération du conseil municipal de Sanary-sur-Mer en date du 25 septembre 2006 afférente en particulier à la question diverse n° 1, par laquelle le conseil municipal a approuvé, à l’unanimité, une disposition modificative du règlement intérieur du conseil municipal visant à soumettre à autorisation préalable du maire, les enregistrements audiovisuels des séances du conseil municipal ; qu’en vertu de cette délibération, ces enregistrements restent possibles sous réserve, d’une part, d’avoir fait l’objet d’une demande d’autorisation écrite préalable, adressée au maire de la commune, au plus tard 72 heures avant la
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séance concernée et, d’autre part, d’avoir reçu l’autorisation du maire ; que M. B., estime que cette procédure d’autorisation préalable est contraire aux principes de publicité des séances du conseil municipal et de liberté d’enregistrement audiovisuel des séances, tels qu’ils sont garantis notamment par l’article L 2121-18 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu’aux termes de cet article : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle » ; que ce dernier article énonce : « Le maire a seul la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès- verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions législatives que, s’il appartient au maire de Sanary-sur-Mer, en vertu des pouvoirs de police de l’assemblée municipale qu’il tient des dispositions de l’article L 2121-16 du code précité, de prendre, le cas échéant, en ce qui concerne l’usage d’un appareil pour filmer et enregistrer les débats publics, les mesures propres à assurer le déroulement normal de ces délibérations, le règlement intérieur du conseil municipal ne saurait toutefois, sans que soit porté atteinte au principe de publicité des séances des conseils municipaux tel qu’il est garanti par l’article L 2121-18 précité, soumettre l’utilisation de ces moyens d’enregistrement audiovisuel à autorisation préalable, alors que ce régime d’autorisation ne résulte d’aucun texte de nature législative ou réglementaire ; que, par suite, M. B., est fondé à soutenir que la délibération litigieuse est entachée d’excès de pouvoir et à en demander l’annulation ;
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Sanary-sur-Mer du 25 septembre 2006 concernant la question diverse n° 1 à l’ordre du jour intitulée : « Modification du règlement intérieur du conseil municipal pour l’enregistrement audiovisuel des séances » est annulée, en tant qu’elle vise à soumettre ce type d’enregistrement à l’autorisation préalable du Maire de Sanary-sur-Mer.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B B., ainsi qu’au maire de la commune de Sanary-sur-Mer.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Var .
Délibéré à l’issue de l’audience du 23 avril 2008, où siégeaient :
M. Badie, président,
MM. Portail et A, magistrats,
Assistés de Mme Fiorot, greffière.
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Lu en audience publique, le 5 mai 2008.
Le Magistrat-Rapporteur, Le Président,
Y. A A. Badie
La Greffière,
MG. Fiorot
La République mande et ordonne à M. le Préfet du Var en ce qui le concerne et àtous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement,
Pour expédition conforme, P/ le Greffier en Chef,
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