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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 13 avr. 2022, n° 21/01762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01762 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du TRIBUNAL tribunal judiciaire de Paris JUDICIAIRE
DE PARIS
PS ctx protection soc 2
N° RG 21/01762 – N°
Portalis
352J-W-B7F-CU5Q7
N° MINUTE: 23
Requête du :
06 Juillet 2021 JUGEMENT rendu le 13 Avril 2022
DEMANDEUR
Monsieur X Y Z AA AB 32
I-39055 LAIVES (BZ)
44100 ITALIE
Non comparant et
Représenté par Maître Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
C.R.A.M. I.F.
17 19 AVENUE DE FLANDRE
75954 PARIS CEDEX 19
Représentée par Madame Kadiatou DIALLO ( Agent représentant les interêts de la CRAMIF) munie d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur DENIEUL, Juge,
Monsieur CASARINI, Assesseur, Monsieur INDUNI, Assesseur, assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Janvier 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2022.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le: 20 AVR. 2022 1 Copie Certifiée Conforme délivrée à Maitre SULTAN en LS le : 20 AVR. 2022
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Décision du 13 Avril 2022
PS ctx protection soc 2 N° RG 21/01762 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5Q7
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X Z a, par courrier expédié le 8 juillet 2021, saisi le tribunal d’une contestation de la réponse explicite de rejet opposée le 23 mars 2021 par la commission de recours amiable de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France à sa demande de rétablissement du versement de sa pension d’invalidité au-delà de la date légale du départ à la retraite soit le 1er janvier 2020.
Au soutien de sa demande Monsieur X Z fait valoir que, contrairement à ce qu’énonce la caisse, il n’a pas cessé son activité professionnelle et qu’il exerce toujours en Italie près de Bolzano une activité d’artiste peintre ce qu’il démontre par la production de ses déclarations fiscales italiennes pour les années 2019 et 2020 : il ne peut donc pas se voir privé du versement de sa pension d’invalidité.
La Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France rappelle pour sa part que si les dispositions de l’article L341-16 du code de la sécurité sociale permettent à l’assuré qui souhaite bénéficier du maintien de sa pension d’invalidité au-delà du premier jour du mois suivant son âge légal de départ à la retraite, encore faut-il qu’il exerce, effectivement et à ce moment, une activité professionnelle, ce que ne démontre pas Monsieur X AC Z.
Autorisé par le tribunal Monsieur X AC Z a produit par son avocat, Maitre SULTAN, un courrier du 13 janvier 2022 comportant la copie des justificatifs de versement de cotisations sociales par Monsieur X AC Z à l’Institut National de la sécurité Sociale (INPS) qui est l’organisme social italien collecteur des cotisations sociales, de septembre à décembre 2019 et d’août et novembre 2020.
Les parties ont été contradictoirement entendues par le tribunal lors de
l’audience du 12 janvier 2022.
MOTIFS
Sur l’application des dispositions des articles L 341-15 et 16 du code de la sécurité sociale :
Ces dispositions prévoient expressément que « l’assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l’âge (légal) de départ à la retraite ne demande pas l’attribution de la pension de retraite substituée continue à bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite. >>
En l’espèce, Monsieur X AC Z justifie, autant par la production de ses déclarations fiscales que des bordereaux de versement de ses cotisations sociales, qu’il poursuivait au 1er janvier 2020, âge légal de sa retraite, une activité professionnelle d’artiste peintre, dont le
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Décision du 13 Avril 2022
PS ctx protection soc 2 N° RG 21/01762 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5Q7
produit, c’est-à-dire la vente de ses œuvres, ne peut être qu’irrégulier ce qui justifie l’absence de versement de cotisations sociales de sa part de janvier à juillet 2020.
La CRAMIF, qui verse aux débats le courrier reçu le 17 décembre 2019 de Monsieur X AC Z demandant expressément à ne pas bénéficier de sa pension de retraite, ne peut donc le priver du versement de sa pension d’invalidité.
L’exécution provisoire de la présente décision est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire à son efficacité.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, ils seront mis à la charge de la CRAMIF qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT Monsieur X AC Z bien fondé en sa demande.
CONDAMNE la CRAMIF à reprendre sans délai le paiement à Monsieur X AC Z des arrérages de sa pension d’invalidité et à lui payer le montant des arrérages dont le paiement a été irrégulièrement interrompu depuis le 1er janvier 2020, compensation faite avec toute somme qu’il aurait pu recevoir au titre d’une pension de retraite.
Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne la CRAMIF aux éventuels dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 Avril 2022
Le Greffier Le Président
Copie certifiée conforme à la nikute
Le greffior
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