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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 5 août 2024, n° 24216000004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24216000004 |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 05/08/2024
3EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE
N° minute : 1170/2024
24216000004N° parquet
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le CINQ AOÛT DEUX
MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Président : Madame GUIVIER Michaele, premier vice-président,
Assesseurs : Madame CHAPEL Tiphaine, juge,
Madame LE ROUX Anita, magistrat honoraire juridictionnel,
Assistées de Madame ROGER Amélie, greffière,
en présence de Madame LABBE Caroline, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
Madame X Y, demeurant: 19 Bd Paixhans Commissariat de police
72000 LE […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître PROUST AH avocat au barreau de LE […], substitué par Maître NEVEU Jennifer avocat au barreau de LE
[…],
Madame Z AA, demeurant: […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître PROUST AH avocat au barreau de LE […], substitué par Maître NEVEU Jennifer avocat au barreau de LE
[…],
Monsieur AB AC, demeurant: […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître PROUST AH avocat au barreau de LE […], substitué par Maître NEVEU Jennifer avocat au barreau de LE […],
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Monsieur AD AE, demeurant: […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître PROUST AH avocat au barreau de LE […], substitué par Maître NEVEU Jennifer avocat au barreau de LE […],
Monsieur AF AG, demeurant: […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître PROUST AH avocat au barreau de LE […], substitué par Maître NEVEU Jennifer avocat au barreau de LE […],
1
Monsieur AI AJ, demeurant: 19 Bd Paixhans Commissariat du Mans 72000 LE […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître PROUST AH avocat au barreau de LE […], substitué par Maître NEVEU Jennifer avocat au barreau de LE
[…],
Madame AK AL, demeurant: 10 rue Flammarion 72000 LE […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître ROUCOUX AO avocat au barreau de LE […],
Madame AM AN, demeurant : 27 rue James Pradier 72000 LE […], partie civile, comparant assisté de Maître ROUCOUX AO avocat au barreau de LE […],
:Monsieur AP AQ, demeurant 9 Bd Jean Sebastien Bach 72000 LE
[…], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître ROUCOUX AO avocat au barreau de LE […],
ET
Prévenu
Nom: AR AS né le […] à DAUN (ALLEMAGNE) de AR AT et de AU AV
Nationalité kosovare
Situation professionnelle: Sans profession Antécédents judiciaires déjà condamné
Demeurant […]
Situation pénale : détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du Mans-Les- […]
Mandat de dépôt en date du 03/08/2024
comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE […], avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de:
USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS faits commis le 1er août 2024 à LE […]
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:
RECIDIVE DE CONDUITE D’UN VEHICULE EN AYANT FAIT USAGE DE
SUBSTANCES OU PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS faits commis le 1er août 2024 à LE […]
REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D’UN VEHICULE, D’OBTEMPERER A UNE
SOMMATION DE S’ARRETER EXPOSANT DIRECTEMENT AUTRUI A UN
RISQUE DE MORT OU D’INFIRMITE PERMANENTE faits commis le 1er août
2024 à LE […]
BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3
MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR faits commis le 1er août 2024 à LE […]
CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS
ASSURANCE EN RECIDIVE faits commis le 1er août 2024 à LE […]
DEGRADATION OU DETERIORATION DE BIEN DESTINE A L’UTILITE OU
LA DECORATION PUBLIQUE faits commis le 1er août 2024 à LE […]
RECIDIVE DE CONDUITE D’UN VEHICULE EN AYANT FAIT USAGE DE
SUBSTANCES OU PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS faits commis le 24 juillet 2024 à LE […]
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de AR AS et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, AR AS a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
AK AL s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître ROUCOUX AO à l’audience et a été entendue en ses demandes.
AM AN s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître ROUCOUX AO à l’audience et a été entendue en ses demandes.
AP AQ. s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître ROUCOUX AO à l’audience et a été entendu en ses demandes.
X Y s’est constituée partie civile en son nom personnel par
l’intermédiaire de Maître PROUST AH substitué par Maître NEVEU Jennifer à l’audience et a été entendue en ses demandes.
Z AA s’est constituée partie civile en son nom personnel par
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l’intermédiaire de Maître PROUST AH substitué par Maître NEVEU Jennifer à l’audience et a été entendue en ses demandes.
AB AC s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître PROUST AH substitué par Maître NEVEU Jennifer à l’audience et a été entendu en ses demandes.
AD AE s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître PROUST AH substitué par Maître NEVEU Jennifer à l’audience et a été entendu en ses demandes.
AF AG s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître PROUST AH substitué par Maître NEVEU Jennifer à l’audience et a été entendu en ses demandes.
AI AJ s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître PROUST AH substitué par Maître NEVEU Jennifer à l’audience et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de AR AS a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
AR AS a été déféré le 3 août 2024 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 3 août 2024, il a été placé en détention provisoire.
AR AS a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à LE […], le 1 août 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite, fait usage de stupéfiant, en l’espèce de cannabis (natinf 180), faits prévus par ART.L.[…].1, ART.L.5132-
7 C.SANTE.PUB. ART.[…].MINIST DU 22/02/1990. et réprimés par ART.L.[…].1, ART.L.[…], ART.L.3421-3, ART.L.3425-1 C.SANTE.PUB.
ART.[…].1 C.PENAL.
d’avoir à LE […], le 1 août 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule. alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire, qu’il avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, avec la circonstance de récidive légale pour avoir été condamné définitivement le 12 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES pour des faits identiques ou assimilés (natinf 29256), faits Page 4/14
:
prévus par ART.L.235-1 §I AL.1 C.[…]. ART.[…].MINIST DU 13/12/2016. et réprimés par ART.L.235-1 §I AL.1, §II, ART.L.235-4, ART.L.[…].[…]. ART. […].PENAL.
d’avoir à LE […], le 1 août 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant conducteur d’un véhicule, omis sciemment
d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions, et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, en l’espèce en commettant de nombreuses infractions au code de la route dont notamment en conduisant à vive allure, en franchissant des feux rouges, en faisant des embardées l’amenant à percuter des véhicules et mettant ainsi en danger la vie de AM AN, AK AW, AX AQ, AY AZ, BA
BB, BC BD, le brigadier-chef AI AJ, le brigadier-chef AB AC, le gardien de la paix AD AE, le gardien de la paix Z AA, le policier adjoint AF BE, le policier adjoint X BF (natinf 25124), faits prévus par ART.L.233-1-1 §I AL.1, ART.L.233-1 §I C.[…]. et réprimés par ART.L.233-1-1, ART.L.[…].[…].
d’avoir à LE […], le 1 août 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, causé involontairement une atteinte ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, en l’espèce 3 jours, à AM AN, AK AW et AX AQ, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité, en l’espèce en ne respectant pas le code de la route dont notamment en franchissant des feux rouges, en conduisant à vive allure et en faisant des embardées sur la route (natinf 223), faits prévus par ART.222-20-1 AL.1, ART.[…].1 C.PENAL. ART.L.232-2 C.[…]. et réprimés par ART.222-20-1 AL.1, ART.222- 44, ART.222-46 C.PENAL. ART.L.[…].[…].
d’avoir à LE […], le 1 août 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, y compris par négligence, maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 19 janvier 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Sarreguemines pour des faits identiques ou assimilés (natinf 6163), faits prévus par ART.L.[…] §I, ART.L.324-1 C.[…]. ART.L.211-1, ART.L.211-26
C.ASSURANCES. et réprimés par ART.L.[…], ART.L.[…].[…]. ART.L.211-26, ART.L.211-27 C.ASSURANCES. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
d’avoir à LE […], le 1 août 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement dégradé ou détérioré un lampadaire au préjudice de LE […] METROPOLE, lesdites dégradations ayant été commises sur un bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique et appartenant à une personne publique ou chargée d’un service public (natinf 80), faits prévus par
ART.322-3 8°, ART.322-1 §I C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…].PENAL.
d’avoir à LE […], le 24 juillet 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule alors qu’il résulte d’une
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analyse sanguine ou salivaire, qu’il avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, avec la circonstance de récidive légale pour avoir été condamné définitivement le 12 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES pour des faits identiques ou assimilés (natinf 29256), faits prévus par ART.L.235-1 §I AL.1 C.[…]. ART.[…].MINIST DU 13/12/2016. et réprimés par ART.L.235-1 §I AL.1, §II, ART.L.235-4, ART.L.[…].[…]. ART.[…].PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il y a lieu de constater le concours d’infractions entre les faits de USAGE
ILLICITE DE STUPEFIANTS, faits commis le 1er août 2024 à LE […] et
RECIDIVE DE CONDUITE D’UN VEHICULE EN AYANT FAIT USAGE DE
SUBSTANCES OU PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS, faits commis le 1er août 2024 à LE […];
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer AR AS pour les faits qualifiés de:
DEGRADATION OU DETERIORATION DE BIEN DESTINE A L’UTILITE OU
LA DECORATION PUBLIQUE, faits commis le 1er août 2024 à LE […]
USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, faits commis le 1er août 2024 à LE […];
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AR AS sous la prévention de :
CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS
ASSURANCE EN RECIDIVE, faits commis le 1er août 2024 à LE […],
RECIDIVE DE CONDUITE D’UN VEHICULE EN AYANT FAIT USAGE DE
SUBSTANCES OU PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS, faits commis le 24 juillet 2024 à LE […],
BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3
MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR, faits commis le 1er août 2024 à LE […],
REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D’UN VEHICULE, D’OBTEMPERER A UNE
SOMMATION DE S’ARRETER EXPOSANT DIRECTEMENT AUTRUI A UN
RISQUE DE MORT OU D’INFIRMITE PERMANENTE, faits commis le 1er août
2024 à LE […]
RECIDIVE DE CONDUITE D’UN VEHICULE EN AYANT FAIT USAGE DE
SUBSTANCES OU PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS, faits commis le 1er août 2024 à LE […]
sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que le prononcé d’une peine d’emprisonnement pour partie ferme constitue le dernier recours possible et est nécessaire. toute autre sanction étant manifestement inadéquate, compte tenu des faits de l’espèce, de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale; que par
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ailleurs il apparaît qu’un sursis probatoire doit être ordonné pour le contraindre à un suivi médical, à l’obligation de travailler ou suivre une formation, à l’obligation de réparer les conséquences de l’infraction en indemnisant les parties civiles et de s’acquitter des sommes dues au trésor public;
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’eu égard à la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, à sa personnalité, le Tribunal ne peut pas prononcer dans l’immédiat un aménagement de peine ;
Attendu qu’il y a lieu en outre de constater l’annulation de son permis de conduire et de lui faire interdiction de le repasser dans le délai de dix huit mois ;
Attendu qu’il y a lieu en outre d’ordonner la confiscation du véhicule audi A3 immatriculé CF-382-FM;
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de X Y;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AR AS responsable du préjudice subi par
X BF ;
Attendu que X Y, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile ;
***
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Z AA;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AR AS responsable du préjudice subi par
Z AA;
Attendu que Z AA, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile ;
***
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AB AC;
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Attendu qu’il y a lieu de déclarer AR AS responsable du préjudice subi par AB AC;
Attendu que AB AC, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile ;
***
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AD AE ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AR AS responsable du préjudice subi par AD AE ;
Attendu que AD AE, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile ;
***
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AF AG ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AR AS responsable du préjudice subi par
AF AG ;
Attendu que AF AG, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile ;
***
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AI AJ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AR AS responsable du préjudice subi par
AI AJ
Attendu que AI AJ, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes
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présentées par la partie civile ;
***
Attendu que X Y, Z AA, BG AC,
BH AE, AI AJ, AF AG, parties civiles unies d’intérêts, sollicitent la somme globale de six cent soixante euros (660 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les sommes exposées par elles et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de leur allouer la somme globale de six cent soixante euros (660 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AK AL;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AR AS responsable du préjudice subi par
AK AL;
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils;
***
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AM AN ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AR AS responsable du préjudice subi par AM AN ;
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils ;
***
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AP AQ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AR AS responsable du préjudice subi par AX AQ;
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de AR AS, AK AL, AM
AN, DUZANCE BJ, Z AA, AB AC,
AD AE, AP AQ, AF AG et AI
Page BK
AJ,
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Constate le concours d’infractions entre les faits de :
'USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS – 180 commis le 1er août 2024 à LE
[…]
RECIDIVE DE CONDUITE D’UN VEHICULE EN AYANT FAIT USAGE
DE SUBSTANCES OU PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS –
29256 commis le 1er août 2024 à LE […]
Relaxe AR AS pour les faits de :
USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS – 180 – commis le 1er août 2024 à LE
[…]
DEGRADATION OU DETERIORATION DE BIEN DESTINE A
L’UTILITE OU LA DECORATION PUBLIQUE – 80 – commis le 1er août
2024 à LE […] ;
Déclare AR AS coupable de :
RECIDIVE DE CONDUITE D’UN VEHICULE EN AYANT FAIT USAGE
DE SUBSTANCES OU PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS –
29256 commis le 1er août 2024 à LE […]
REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D’UN VEHICULE, D’OBTEMPERER A
UNE SOMMATION DE S’ARRETER EXPOSANT DIRECTEMENT
AUTRUI A UN RISQUE DE MORT OU D’INFIRMITE PERMANENTE –
25124 commis le 1er août 2024 à LE […]
BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT
PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A
MOTEUR 223 – commis le 1er août 2024 à LE […]
CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS
ASSURANCE EN RECIDIVE – 6163 commis le 1er août 2024 à LE […] et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
RECIDIVE DE CONDUITE D’UN VEHICULE EN AYANT FAIT USAGE
DE SUBSTANCES OU PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS –
29256 commis le 24 juillet 2024 à LE […] ;
Condamne AR AS à un emprisonnement délictuel de VINGT MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de 08 mois assortie du sursis probatoire pendant 02 ans
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;
Ordonne le maintien en détention de AR AS ;
DIT que AR AS doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
- Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
-
d’emploi ;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout
-
changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
- Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
DIT que AR AS est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal:
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du
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délai de probation,
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
à titre de peine complémentaire Ordonne à l’encontre de AR AS l’annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée de DIX-HUIT MOIS ;
à titre de peine complémentaire
Ordonne à l’encontre de AR AS la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction Audi A3 immatriculé CF-382-FM ;
***
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 337 euros dont est redevable : AR
AS;
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE […], et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20%, sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile de X Y;
Déclare AR AS responsable du préjudice subi par X Y, partie civile ;
Condamne AR AS à payer à X Y, partie civile :
- la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre;
***
Déclare recevable la constitution de partie civile de Z AA ;
Déclare AR AS responsable du préjudice subi par Z AA, partie civile ;
Condamne AR AS à payer à Z AA, partie civile :
- la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
***
Déclare recevable la constitution de partie civile de AB AC ;
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Déclare AR AS responsable du préjudice subi par AB AC, partie
civile ;
Condamne AR AS à payer à AB AC, partie civile :
- la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
***
Déclare recevable la constitution de partie civile de AD AE ;
Déclare AR AS responsable du préjudice subi par AD AE, partie civile ;
Condamne AR AS à payer à AD AE, partie civile :
- la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
***
Déclare recevable la constitution de partie civile de AF AG ;
Déclare AR AS responsable du préjudice subi par AF AG, partie civile ;
Condamne AR AS à payer à AF AG, partie civile :
- la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
***
Déclare recevable la constitution de partie civile de AI AJ ;
Déclare AR AS responsable du préjudice subi par AI AJ, partie civile ;
Condamne AR AS à payer à AI AJ, partie civile :
la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
***
En outre, condamne AR AS à payer à X Y, Z AA, BG AC, BH AE, AI AJ, AF AG, parties civiles unies d’intérêts, la somme globale de six cent soixante euros (660 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
***
Déclare recevable la constitution de partie civile de AK AL;
Déclare responsable du préjudice subi par AK AL, partie civile ;
***
Déclare recevable la constitution de partie civile de AM AN ;
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Déclare responsable du préjudice subi par AM AN, partie civile ;
***
Déclare recevable la constitution de partie civile de AP AQ;
Déclare responsable du préjudice subi par AP AQ, partie civile ;
Renvoie sur intérêts civils l’affaire en ce qui concerne AR AS, AM
AN, AK AL et AP AQ à l’audience du 25 février 2025 à
14:00 devant la Chambre des intérêts civils du Tribunal Correctionnel du Mans;
***
La partie civile, non éligible à la CIVI, a la possibilité de saisir le SARVI si le condamné ne procède pas au paiement des dommages-intérêts, dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive. En l’absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fond au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L.
422-9 du Code des assurances (le taux prévu à l’alinéa 1 a été fixé à 30 %).
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Pour copie certifiée conforme
JUDICIAIRE Le gre
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