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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 13 mars 2024, n° 23/02975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02975 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CH<unk>TILLON FRANCE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA 92320 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MARS 2024
N° RG 23/02975 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y33B
N° :
DEMANDEURS R o m a i n S O U R D E A U, X Y épouse Monsieur Z AA AA 6 villa Marguerite 92320 CHÂTILLON c/ et AC AD, AE AF AG AH, Madame X Y épouse AA AI AJ épouse 6 villa Marguerite AH, S.A. AXA 92320 CHÂTILLON FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur tous deux représentés par Maître Antoine CHRISTIN de la AC AD SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
DEFENDEURS
Monsieur AC AD […]
ayant pour avocat Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P477, dispensé de comparaître en application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile
Monsieur AE AF AG AH […]
représenté par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
Madame AI AJ épouse AH […]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur AC AD
1
313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX
ayant pour avocat Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P477, dispensé de comparaître en application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : AF PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Sophie HALLOT, Greffière.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 février 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 11 mars 2024, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 25 novembre 2022, Monsieur Z AA et Madame X AA ont fait l’acquisition auprès de Monsieur AE AH et de Madame AI AH d’un bien immobilier […] […] (92320).
Dans le cadre de cette vente, Monsieur AC AD a préalablement réalisé un diagnostic de performance énergétique du logement, le bien étant présenté comme ayant un DPE classé E. Monsieur AD est assuré pour son activité auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Arguant que la performance énergétique serait bien inférieure à celle énoncée dans le DPE et qu’une partie de l’étage ne disposerait pas en réalité de murs en mâchefer ou en brique pleine comme indiqué dans le DPE, Monsieur Z AA et Madame X AA ont, par acte d’huissier en date des 17 novembre, 20 novembre et 5 décembre 2023, assigné Monsieur AE AH et Madame AI AH, Monsieur AC AD et la société AXA FRANCE IARD par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 5 février 2024, Monsieur Z AA et Madame X AA ont réitéré leur demande d’expertise.
Les parties défenderesses ont déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
2
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un intérêt légitime.
Les pièces versées aux débats (et notamment le diagnostic de performance énergétique en date du 27 avril 2022, le diagnostic de performance énergétique réalisé le 2 février 2023 par la société SOLIHA, le rapport d’expertise du cabinet IXI en date du 31 mai 2023) signent pour Monsieur Z AA et Madame X AA l’existence d’un intérêt légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l’article 146 de ce même code, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par l’ensemble des parties défenderesses.
Il convient de laisser à Monsieur Z AA et Madame X AA la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur AK AL […] Mèl : AM.AN.com
avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment le diagnostic établi à l’occasion de la vente, la citation ainsi que le rapport d’expertise amiable du cabinet IXI et le DPE de la société SOLIHA,
– se rendre sur place,
– visiter les lieux et les décrire,
– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature,
- se prononcer sur la classe du DPE du bien,
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par Monsieur et Madame AH,
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré de Monsieur et Madame AA au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
3
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, ainsi que les préjudices subis par Monsieur et Madame AA en proposant une base d’évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, et notamment pour atteindre la classe E, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré- rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
4
Fixons à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur Z AA et Madame X AA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […] , dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Monsieur Z AA et Madame X AA ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 13 mars 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sophie HALLOT, Greffière AF PRADIER, 1er Vice-président
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