Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 4 juil. 2024, n° 24/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00415 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 JUILLET 2024
N° RG 24/00415 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFKB
N° :
DEMANDEURS X Y, Z AA Monsieur X Y […]
AB AC, AD et AE, E.U.R.L. ARTISAN AH, S.A.S. LNA Madame Z AA AF, AG AH […]
tous deux représentés par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
DEFENDEURS
Monsieur AB AC […]
représenté par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744
Madame AD AE […]
non comparante
E.U.R.L. ARTISAN AH […]
non comparante
S.A.S. LNA AF Route de Saussines 30250 SOMMIÈRES
représentée par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0896
1
Monsieur AG AH […]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Sophie HALLOT, Greffière.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 mai 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 27 juin 2024, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 17 décembre 2020, Monsieur X Y et Madame Z AA ont fait l’acquisition auprès de Monsieur AB AI et de Madame AJ AE d’un bien immobilier […] […] (92).
Aux termes de cet acte, les vendeurs avaient déclaré que des travaux avaient été réalisés en 2017, portant notamment sur la toiture et la charpente.
Arguant de l’existence d’infiltrations d’humidité par la couverture du bien immobilier, Monsieur X Y et Madame Z AA ont, par actes séparés en date des 24, 25 janvier et 9 février 2024, assigné Monsieur AB AC, Madame AJ AE, l’entreprise ARTISAN SEBAS et son gérant Monsieur AG AH, la société LNA AF en qualité d’assureur de la société AH par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 21 mai 2024, Monsieur X Y et Madame Z AA ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance. Ils confirment leur demande d’expertise au contradictoire de la société LNA AF, en faisant observer que l’attestation d’assurance fournie vise une société qui elle-même exerce une activité de courtage d’assurance
Monsieur AB AC a déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves.
La société LNA AF a soulevé l’irrecevabilité de la demande d’expertise et sollicité sa mise hors de cause en faisant valoir que les demandeurs n’expliquent pas en quoi les opérations d’expertise à venir seraient susceptibles de donner lieu à une éventuelle action au fond et fondée sur des prétentions pertinentes et susceptibles de prospérer à son encontre ; qu’à supposer que les opérations d’expertise soient ordonnées au contradictoire de LNA, une éventuelle action judiciaire à son encontre au fond est manifestement vouée à l’échec ; qu’elle n’est qu’un courtier en assurance dont l’activité est de distribuer des produits d’assurance garantis directement auprès d’une compagnie d’assurance ; qu’elle met en relation sa clientèle avec des courtiers gros[…]tes, dont EPSILON CONSEIL, aujourd’hui liquidé ; que n’étant pas l’assureur de l’artisan AH,
2
dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, elle n’a donc aucune raison d’être présente aux opérations d’expertise ; qu’en second lieu, l’attestation d’assurance de l’artisan AH porte sur une période de garantie postérieure à la date de démarrage du chantier, s’agissant de la responsabilité civile décennale ; qu’en ce qui concerne le déclenchement de la police de responsabilité civile professionnelle, c’est la date de réclamation qui doit être retenue ; que celle-ci remontant seulement au 24 janvier 2024, la police souscrite à ce titre par l’intermédiaire de LNA n’était plus concernée depuis près de 4 ans, de sorte que cette réclamation se trouve largement hors période de garantie.
Madame AJ AE, assignée à domicile, l’entreprise ARTISAN SEBAS et Monsieur AG AH, assignés en étude, n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, les requérants produisent en premier lieu un rapport d’expertise, en date du 3 juin 2022, émanant du cabinet TEXA POINT ENTREE UNIQUE, mentionnant l’existence de dommages consécutifs à des infiltrations d’eau par la toiture.
Par ailleurs, ils versent aux débats un avis technique, en date du 7 juillet 2023, du cabinet MARTEL ARCHITECTURE faisant état d’une mise en œuvre de procédés de travaux non conformes ou inadaptés concernant la toiture, principalement au droit du chéneau en zinc posé sur la banquette béton formant une petite casquette. Il souligne par ailleurs que la maison est rendue impropre à sa destination d’habitation.
Ces éléments constituent des indices rendant vraisemblables la réalité des désordres allégués par les demandeurs, de sorte que ceux-ci justifient de l’existence d’un intérêt légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l’article 146 de ce même code, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par Monsieur AB AC.
Sur la demande de mise hors de cause de la société LNA AF
La société LNA LES NOUVELLES ASSURANCES appelée en la cause, en qualité d’assureur de l’entreprise SEBAS, exerce en réalité l’activité de courtier d’assurance, ainsi que cela résulte de l’extrait Kbis produit par celle-ci. A ce titre, étant un simple intermédiaire entre l’assureur et l’assuré, elle ne peut être débitrice d’aucune garantie à l’égard des requérants.
L’attestation d’assurance versée aux débats indique qu’elle a agi pour le compte de la société EPSILON CONSEIL, elle-même courtier gros[…]te.
D’autre part, selon l’article L242-1 alinéa 1 du code des assurances, toute personne physiqueer ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des
3
travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Il s’évince de ce texte que l’assurance au titre de la garantie décennale prend obligatoirement effet à la date du commencement effectif des travaux.
En l’occurrence, l’attestation versée aux débats mentionne une période d’assurance du 22 septembre 2017 au 21 septembre 2018.
Or, les factures émises par l’Entreprise SEBAT produites par les requérants sont datées des 11 et 18 septembre 2017, faisant ainsi présumer que les travaux litigieux ont débuté avant la souscription de cette police d’assurance, de sorte que la garantie qui en découle n’a pas vocation à être mobilisée pour l’indemnisation des dommages présentant un caractère décennal.
En dernier lieu, l’assurance responsabilité civile professionnelle a pour objet de garantir les dommages causés aux tiers du fait de l’exécution des travaux. Or Monsieur X Y et Madame Z AA ne peuvent être assimilés à des tiers. En effet, en devenant acquéreurs du bien immobilier sur lequel ont été réalisés les travaux critiqués, ils succèdent aux droits et obligations des vendeurs en qualité de maîtres de l’ouvrage.
Au vu de ces observations, il est établi que toute action au fond à l’égard de la société LNA LES NOUVELLES ASSURANCES, portant sur les désordres affectant leur bien immobilier découlant de la réalisation des travaux effectués par l’entreprise AH, est manifestement vouée à l’échec. Il conviendra donc de prononcer sa mise hors de cause.
Sur les dépens
Il convient de laisser à Monsieur X Y et Madame Z AA la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononçons la mise hors de cause de la société LNA LES NOUVELLES ASSURANCES ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur AK AL […] Tél : 01.42.37.80.84 Mèl : contact@euroccz.com
lequel pourra se faire as[…]ter de tout spécialiste de son choix, avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, […] (92)
– examiner les désordres allégués et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
4
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés,
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut, la date de prise de possession effective des locaux,
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré- rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité de la sienne ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
5
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur X Y et Madame Z AA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Monsieur X Y et Madame Z AA ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 04 juillet 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sophie HALLOT, Greffière François PRADIER, 1er Vice-président
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Assesseur ·
- Radiation ·
- Incapacité ·
- Recours gracieux ·
- Instance ·
- Consultant ·
- Fusions ·
- Mise à disposition
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Litispendance ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Mainlevée
- Étude d'impact ·
- Évaluation environnementale ·
- Or ·
- Montagne ·
- Associations ·
- Directive ·
- Exploitation minière ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Évaluation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guinée ·
- Politique ·
- Convention de genève ·
- Afrique ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Soutenir ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général
- Pacs ·
- Bon de commande ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Nullité ·
- Consommation
- Édition ·
- Lésion ·
- Ouvrage ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Expert ·
- Domaine public ·
- Imprévision ·
- Auteur ·
- Exploitation ·
- Cession de droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Matière première ·
- Médicaments ·
- Dispositif médical ·
- Santé publique ·
- Pharmaceutique ·
- Produit cosmétique ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Agence
- Sursis à statuer ·
- Assesseur ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Procédure ·
- Partie
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Délai ·
- Juge ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Base de données ·
- Catalogue ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Marque ·
- Droit sui generis ·
- Propriété intellectuelle ·
- Producteur ·
- Fichier ·
- Utilisation
- Syndicat ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Nullité ·
- Enseignement ·
- Incident ·
- Question ·
- État
- Partie civile ·
- Stupéfiant ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Récidive ·
- Constitution ·
- Fait ·
- Responsable ·
- Usage ·
- Ags
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.