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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 14 mars 2025, n° 23/14370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14370 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 1
3ème chambre 2ème section
N° RG 23/14370 N° Portalis 352J-W-B7H-C3B3X ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT N° MINUTE : rendue le 14 mars 2025
Assignation du : 31 octobre 2023
Syndicat FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS PROFESSIONNEL DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE CATHOLIQUE 192 bis, rue de Vaugirard 75015 PARIS
représentée par Maître Jonathan HERVÉ de l’AARPI EIDOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire
#D1522, et Maître Aurore BONAVIA, avocat au barreau du VAL- D’OISE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS ET PERSONNELS (SNEP) – UNSA […]
représentée par Maître Guillaume SAUVAGE de l’AARPI BAGS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1404
Copies certifiées conformes délivrées le : Me HERVE – D1522 Me SAUVAGE – E1404
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1.
2.
3.
4.
5.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assisté de Monsieur Quentin CURABET, greffier lors des débats et de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 30 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 avril 2025. Par bulletin, les parties ont été avisées que le délibéré serait avancé au 14 mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
PROCÉDURE
Par acte du 31 octobre 2023, le syndicat Fédération nationale des syndicats professionnels de l’enseignement libre catholique (la « Fédération Spelc ») a assigné le Syndicat national de l’enseignement privé Snep-Unsa (le « Syndicat Snep-Unsa ») en contrefaçon de droit d’auteur sur un calculateur et concurrence déloyale et parasitaire.
Par conclusions d’incident du 26 avril 2024 le Syndicat Snep-Unsa a soulevé un incident. Suite à plusieurs renvois à la demande des parties, l’incident a été appelé et plaidé à l’audience du 30 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 30 janvier 2025, le Syndicat Snep-Unsa demande au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 31 octobre 2023 faute d’un exposé suffisant des moyens en fait et en droit, qui ne permet pas au défendeur d’organiser sa défense.
Le Syndicat Snep-Unsa soutient pour l’essentiel que le demandeur ne caractérise pas les spécificités originales du calculateur dont la protection est revendiquée.
Aux termes de ses conclusions d’incident du 24 janvier 2025, la Fédération Spelc demande au juge de la mise en état de :
-débouter le Syndicat Snep-Unsa de ses demandes,
-condamner le Syndicat Snep-Unsa à lui payer 10 000 euros au titre de la contrefaçon du droit patrimonial, 10 000 euros au titre de la contrefaçon du droit moral, 10 000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
-interdire au Syndicat Snep-Unsa d’utiliser le calculateur selon détail à ses écritures,
-autoriser une mesure de publication de la décision selon détail à ses écritures,
-condamner le Syndicat Snep-Unsa à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction.
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6. La Fédération Spelc soutient en substance que le calculateur est protégeable par le droit d’auteur en raison de ses spécificités originales, ce que l’assignation caractérise suffisamment selon elle.
MOTIVATION
7. Selon l’article 789 du code de procédure civile : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;(…) ; »
8. Il résulte en outre de l’article 73 du même code que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours »
9. L’article 56 prévoit quant à lui que « l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : (…) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; (…) »
10. Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. / La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
11. 11. Il incombe à celui qui agit en contrefaçon de droits d’auteur, d’identifier les caractéristiques de l’œuvre dont il sollicite la protection (v. en ce sens 1re Civ., 15 janvier 2015, pourvoi n°13-22.798).
12. Une assignation encourt la nullité dès lors qu’elle ne permet pas au défendeur de se défendre utilement en ce qu’elle ne décrit ni n’identifie l’œuvre revendiquée (v. en ce sens 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-12.321, 14-27.990).
13. Il est constamment jugé au visé de ces textes qu’il incombe aux demandeurs qui agissent en contrefaçon de droits d’auteur d’indiquer clairement et précisément dans leur assignation :
- les éléments sur lesquels des droits d’auteur sont revendiqués,
- les éléments qu’ils considèrent comme ayant été reproduits au mépris de ces droits.
14. En l’espèce, l’assignation indique « la Fédération SPELC a créé en 2014 un simulateur de salaire permettant au personnel de connaître la rémunération mensuelle (…) ce calculateur se présente de la manière suivante : sous la forme de questions simples avec des réponses prédéfinies, la complétion de la première question est obligatoire afin d’atteindre la suivante, l’ensemble du questionnaire n’est pas affiché dans sa totalité de sorte que les utilisateurs doivent répondre à une question pour passer à la suivante. Ce calculateur présente d’autres particularités : l’affichage des départements se réalise selon l’ordre des numéros associés, alors qu’en principe ils n’apparaissent souvent pas ordre alphabétique (sic.) ; le simulateur présent un critère relatif au lieu de résidence du salarié OGEC, critère qui a été supprimé depuis 2015 mais laissé volontairement par SPELC en espérant qu’il soit institué de nouveau dans l’avenir ».
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15. L’assignation indique en outre, « le simulateur de salaire de l’Unsa reprend les mêmes questions, selon les mêmes tournures, dans le même ordre, et les mêmes listes de choix de réponse. (…) Le simulateur (…) reprend également la ligne CRCREP et la ligne montant de votre compensation CSG qui sont des caractéristiques essentielles du simulateur de la fédération SPELC ». L’assignation prend des exemples illustratifs du mécanisme du simulateur puis souligne des incohérences portant sur le choix de l’affichage des départements, le critère de la résidence est une question sur les ORS.
16. Sans qualifier ces caractéristiques d’originales, question qui relève d’une appréciation au fond, il est constaté, de façon évidente, que l’assignation les décrit et les identifie ainsi que l’œuvre revendiquée, permettant ainsi au défendeur d’en débattre utilement et de se défendre en connaissant les éléments techniques traduisant l’originalité revendiquée du logiciel en litige.
17. L’exception de nullité de l’assignation, qui contient donc bien un exposé des moyens en fait et en droit, et donc rejetée.
18. Les demandes reconventionnelles présentées par la fédération SPELC relèvent manifestement d’une appréciation au fond et excèdent ainsi l’office du juge de la mise en état. Elles sont donc irrecevables. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevables devant le juge de la mise en état les demandes reconventionnelles de la Fédération Spelc,
Rejette la demande de nullité de l’assignation,
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 22 mai 2025 à 9h30, avec injonction de conclure au fond en défense et en présentiel pour établir le calendrier de clôture et observations des parties sur l’opportunité d’une mesure de médiation.
Faite et rendue à Paris le 14 Mars 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état Alice LEFAUCONNIER Malik CHAPUIS
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