Rejet 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 mars 2022, n° 1901583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1901583 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF pk DE STRASBOURG
No 1901583 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SCI LARA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Z A B Le tribunal administratif de Strasbourg ___________ (4ème chambre) Mme X Y B publique ___________
Audience du 24 février 2022 Décision du 10 mars 2022 ___________
[…]
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 1er mars et 12 avril 2019, la SCI Lara, représentée par Me Schaeffer, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a déclaré d’utilité publique le projet d’aire de stationnement route de Paris à Saverne et déclaré cessible le terrain nécessaire à l’opération.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal, par voie d’exception, de l’illégalité de la délibération du conseil municipal en date du 6 novembre 2017 autorisant le maire de Saverne à acquérir le terrain lui appartenant et à solliciter l’ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique : les conseillers municipaux n’ont pas été régulièrement convoqués, en méconnaissance de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; les conseillers municipaux n’avaient pas une connaissance suffisante de l’opération projetée en l’absence de communication d’une note explicative de synthèse ou d’un document équivalent, en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; la délibération méconnaît l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de justification que le public a été informé des dates et lieu de l’enquête conjointe préalable à la déclaration d’utilité publique ;
- il n’est pas justifié d’une composition régulière du dossier d’expropriation ;
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- l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir dès lors que la commune dispose d’aires de stationnement suffisantes ;
- l’atteinte portée à la propriété privée est excessive eu égard à l’intérêt que présente l’opération.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 5 juin 2020, la commune de Saverne, représentée par Me Benech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Lara en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l’illégalité de la délibération du 6 novembre 2017, soulevé par voie d’exception, est inopérant ;
- les moyens de légalité externe soulevés contre la délibération du 6 novembre 2017 par la voie de l’exception sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par la SCI Lara ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Lara ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z A,
- les conclusions de Mme X Y, B publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Lara était propriétaire d’un terrain situé […] à Saverne, supportant plusieurs bâtiments, dont certains donnés en location. Son terrain a été inscrit, par une délibération du 17 janvier 2011, en emplacement réservé au plan local d’urbanisme de la commune en vue de la création d’une aire de stationnement public aux abords de la RD44. Le contentieux engagé contre cette délibération a fait l’objet d’une décision définitive du Conseil d’Etat en date du 1er décembre 2014, rejetant le recours de la société Lara. Par une délibération du 6 novembre 2017, le conseil municipal de Saverne a autorisé le maire de la commune à acquérir les immeubles appartenant à la SCI Lara et à solliciter du préfet l’ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et d’une enquête parcellaire. L’enquête publique prévue par les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ouverte par arrêté du préfet en date du 30 juillet 2018, s’est tenue du
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17 septembre au 1er octobre 2018, le commissaire enquêteur remettant ses conclusions le 30 octobre 2018. Par un arrêté du 26 novembre 2018, dont la société requérante demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a déclaré d’utilité publique le projet d’aire de stationnement et déclaré cessible le terrain nécessaire à l’opération.
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne l’ouverture de l’enquête publique :
2. Aux termes de l’article R. 131-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « I. – Le préfet territorialement compétent définit, par arrêté, l’objet de l’enquête et détermine la date à laquelle elle sera ouverte ainsi que sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours. Il fixe les jours et heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations recueillies sur des registres ouverts à cet effet et établis sur des feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le maire. Il précise le lieu où siégera le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. Enfin, il prévoit le délai dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête devra donner son avis à l’issue de l’enquête, ce délai ne pouvant excéder un mois. / (…) ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 131-5 du même code : « Un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l’article R. 131-4 est rendu public par voie d’affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet, dans les conditions prévues à l’article R. 112-16. (…) / L’accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et doit être certifié par lui. / Le même avis est, en outre, inséré en caractères apparents dans l’un des journaux diffusés dans le département, dans les conditions prévues à l’article R. 112-14 ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Saverne a fait procéder à l’affichage de l’arrêté du préfet du 30 juillet 2018 qui comporte les informations prévues à l’article R. 131-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, non seulement en mairie de Saverne du 24 août au 1er octobre 2018, ainsi qu’il en est certifié par le maire, mais aussi dans deux journaux diffusés dans le département.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l’expropriant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l’article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d’après les renseignements recueillis par l’expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le gérant de la SCI Lara a reçu notification individuelle du dépôt du dossier en mairie, le 7 septembre 2018 à l’étude d’huissier mandatée pour ce faire, à la suite de l’échec de cinq tentatives de remise en main propre par agent assermenté au moins d’août 2018. La société requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’il n’est pas justifié qu’elle aurait été informée des date et lieu de l’enquête publique préalable à la déclaration publique du projet et à la cessibilité des parcelles qu’elle détenait. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
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En ce qui concerne le contenu du dossier d’enquête publique :
7. Le moyen tiré de ce que le dossier d’expropriation ne serait pas régulièrement composé n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la délibération du conseil municipal en date du 6 novembre 2017 :
8. En premier lieu, le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux n’auraient pas été régulièrement convoqués n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier qu’était jointe à la convocation pour le conseil municipal du 6 novembre 2017, adressée le 30 octobre aux conseillers municipaux, une note de présentation relative au lancement d’une procédure de déclaration d’utilité publique pour l’acquisition du terrain en vue de la réalisation d’une aire de stationnement au […] présentant, sur deux pages, les motifs du projet et l’issue des négociations amiables engagées avec la SCI Lara. Par suite, le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux ne disposaient pas d’une information suffisante sur l’opération doit être écarté.
11. En dernier lieu, compte tenu des éléments présents dans la note explicative de synthèse sur le projet soumis à la délibération du conseil municipal du 6 novembre 2017, la SCI Lara n’est pas fondée à soutenir que cette délibération, par laquelle le conseil municipal autorise le maire de la commune à acquérir les immeubles concernés et à solliciter du préfet l’ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et d’une enquête parcellaire, serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Par suite, la SCI Lara n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la délibération du conseil municipal en date du 6 novembre 2017 à l’encontre de l’arrêté préfectoral attaqué.
En ce qui concerne l’utilité publique de l’opération :
13. Une opération ne peut être déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d’ordre social ou l’atteinte à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
14. Le projet déclaré d’utilité publique a pour objet d’augmenter de 44 places la capacité en stationnement sur le secteur « centre-gare » de Saverne, qui connaît des difficultés, particulièrement élevées dans certaines rues, tandis que l’implantation de nouvelles activités va y accroître la pression en matière de demande de stationnement. Par ailleurs, ce projet, qui concerne un terrain situé sur l’axe structurant de la RD 1004 qui traverse la ville, s’inscrit dans une démarche de la commune de réduire la circulation en centre-ville. Ce projet revêt ainsi un caractère d’intérêt général. La société Lara se borne à indiquer que des solutions alternatives existaient, sans étayer son affirmation d’un début de commencement de preuve, alors au
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demeurant que la commune de Saverne précisait, dans le dossier d’enquête publique, ne disposer d’aucun terrain dans ce secteur. La circonstance que le projet déclaré d’utilité publique aboutisse à la priver de l’ensemble de son patrimoine immobilier, à la supposer établie, ne suffit pas à retirer au projet son caractère d’utilité publique. Enfin, ni le coût du projet, dont il n’est pas allégué qu’il aurait été sous-évalué, ni l’atteinte à la propriété de la SCI Lara, qui est la seule personne concernée par l’expropriation des parcelles terrain d’assiette du projet, ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l’intérêt que présente l’opération. Par suite, le moyen tiré du défaut d’utilité publique du projet soumis par la commune de Saverne ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir allégué :
15. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la SCI Lara n’est pas fondée à soutenir que la commune de Saverne aurait, en sollicitant du préfet une déclaration d’utilité publique du projet de création d’une aire de stationnement sur les parcelles qu’elle détenait au […], fait usage de ses pouvoirs pour des motifs autres que ceux pour lesquels elle peut les mettre en œuvre. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Lara n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a déclaré d’utilité publique le projet d’aire de stationnement sis route de Paris à Saverne et cessibles les terrains nécessaires à l’opération.
Sur les frais d’instance :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saverne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la SCI Lara est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saverne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Lara, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la commune de Saverne. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 24 février 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente, Mme A, première conseillère, Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2022.
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La B, La présidente,
H. A J. Bonifacj
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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