Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre, 13 octobre 2020, n° 20/09742
TJ Paris 13 octobre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Imprécision de l'assignation

    Le juge a estimé que même en supposant un défaut de clarté, l'assignation a été régularisée et permet à la société RAGEOT EDITEUR de se défendre.

  • Rejeté
    Absence de titularité des droits

    Le juge a considéré que le titre est une œuvre collective, permettant à L'ECOLE DES LOISIRS de revendiquer des droits.

  • Accepté
    Prescription des demandes

    Le juge a déclaré prescrites les demandes concernant les œuvres publiées entre 2012 et 2015, car la société L'ECOLE DES LOISIRS n'a pas prouvé qu'elle n'avait eu connaissance des faits que postérieurement.

  • Rejeté
    Dommages causés par la contrefaçon

    Le juge a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des demandes fondées sur la contrefaçon.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3e ch., 13 oct. 2020, n° 20/09742
Numéro : 20/09742

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre, 13 octobre 2020, n° 20/09742