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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 31 déc. 2020, n° 94000 |
|---|---|
| Numéro : | 94000 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE AD
CRÉTEIL
CONSEIL AD PRUD’HOMMES NOTIFICATION D’UN JUGEMENT […] […]
1, avenue du Général de Gaulle Par lettre recommandée avec A.R. […] et indication de la voie de recours Tél. : 01.42.07.00.04 cph-creteil@justice.fr Défendeur
N° RG F 20/00195 – N° Portalis Société A.C.E.E. en la personne de son représentant légal 5 RUE MONTCHAVANT DC2W-X-B7E-DK4N
77250 ECUELLES- Industrie
AFFAIRE :
M. X Y Z AA
X Y Z AA 8 Résistance Barbanson C/ 94550 CHEVILLY-LA RUE Société A.C.E.E. Demandeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du conseil de prud’hommes, en application de l’article R.1454-26 du Code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le : Lundi 28 Décembre 2020
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est:
l’appel sur compétence, à porter dans les quinze jours à compter de la présente notification; l’appel, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d’appel de ;
□ l’opposition, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision; le pourvoi en cassation, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation – situé 5 quai de l’horloge – […] ou par l’entrée publique 8 boulevard du Palais – […];
□ la tierce opposition, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision ; pas de recours immédiat.
AVIS IMPORTANT:
Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.
Code de Procédure Civile :
Article 668 La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Article 528: Le délai d’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’est commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Article 642 Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Article 643 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélémy, à Saint Martin, à Saint Pierre et Miquelon, en Polynésie française, dans les Iles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les terres Australes et Antartiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Article 644 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélémy, à Saint Martin, à Saint Pierre et Miquelon et dans les Iles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Article 680 (…) L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement
d’une indemnité à l’autre partie.
Fait à CRÉTEIL, le 31 Décembre 2020 LE GREF FIER
VOIES AD RECOURS L’appel sur la compétence Extraits du code de procédure civile: Art. 83: lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. Art. 84: Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocats, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. Art. 85 Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il es dit à l’article 948.
Art. 91: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable. En cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi. Art. 104: Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.
Appel : Extraits du Code de procédure civile: Art. 78: Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
Art. 90 Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressorti, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi. Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. Art. 544: Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. Extraits du Code du travail :
Art. R.1461-1: Le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par a personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R. 1461-2 le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence du dernier ressort. Art. R.1462-2: Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Appel d’une décision ordonnant une expertise :
Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Opposition: Extraits du Code de procédure civile:
Art. 538: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (…)
Art. 572: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573 L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision (…)
Art. 574 L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Extrait du Code du travail :
Art. R.1463-1: l’opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée. Ces dispositions sont applicables à la tierce opposition.
Pourvoi en cassation
Extraits du Code de procédure civile:
Art. 612: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…)
Art. 613 A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable.
Art. 973: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Art. 975: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité: 1° Pour les demandeurs personnes physiques: l’indication des nom, prénoms et domicile : Pour les demandeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu ou elles sont établies.
2° Pour les défendeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile ; Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu ou elles sont établies:
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée. La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Extrait du Code du travail :
Art. R.1462-1: le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort.
1° Lorsque la valeur totalè des prétentions d’aucune des parties ne dépasse la taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Tierce opposition Extraits Code de procédure civile:
Art. 582: La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statuer en fait et en droit.
Art. 583 Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayant cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres (…).
Art. 584: En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.
Art. 585: Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement.
Art. 586: La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose. En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée.
Art. 587: La tierce opposition formée à tire principale est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats (…).
Art. 588: La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas la tierce opposition incidente st portée par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Art. 589 La juridiction clevant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passé outre ou surseoir.
Art. 590 Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué.
Art. 591: La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584.
Art. 592: Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que la juridiction dont il émane. Extrait du Code du travail :
Art. R.1454-26: Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice. Les parties sont informées des mesures d’administration judiciaire par tous moyens. Lorsque le bureau de conciliation et d’orientation a pris une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9, la décision rendue au fond par te bureau de jugement est notifiée à l’agence Pôle emploi dans le ressort de laquelle est domicilié le salarié. Pôle emploi peut forme tierce opposition dans le délai de deux mois.
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g u TRIBUNAL JUDICIAIRE AD d s inute CRÉTEIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL AD PRUD’HOMMES m AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS s e […] […] d trait 1, avenue du Général de Gaulle
[…] x E
JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Décembre 2020 Tél: 01.42.07.00.04 cph-creteil@justice.fr
N° RG F 20/00195
- No Portalis Monsieur X Y Z AA DC2W-X-B7E-DK4N 8 Résistance Barbanson
94550 CHEVILLY-LA RUE
SECTION Industrie Représenté par Me Antoine BERGERON (Avocat au barreau de SEINE ST ADNIS)
Minute N° 20/00203 ADMANADUR
Jugement du 28 Décembre 2020 Société A.C.E.E. en la personne de son représentant légal Qualification : […] premier ressort.
Représentée par Me Christel JEMIME (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Pierre CHICHA (Avocat au barreau de PARIS) et Notification le: EXPÉDITION CERTIFIÉE
Monsieur LECOQ Christophe (Président) CONFORME POUR NOTIFICATION LE GREFFIER EN CHEF JUDICIAIRE ADFENADRESSE Date de la réception
par le demandeur: Composition du bureau de jugement lors des débats du 28
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Septembre 2020 et du délibéré par le défendeur:
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Madame Sophie FAUCHERE, Président Conseiller (E) Expédition revêtue de Monsieur Jean Paul LAGRUE, Assesseur Conseiller (E) la formule exécutoire Monsieur Jean-Michel SIMON, Assesseur Conseiller (S) 31. ADC. 2020 délivrée
Monsieur Dominique VERDIER, Assesseur Conseiller (S) le:
Assistés lors des débats de Madame Brigitte GUITTON, Greffier à :
PROCEDURE
-Date de la réception de la demande 19 Février 2020
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 15 Mai 2020
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 28 Septembre 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 28 Décembre 2020
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Brigitte GUITTON, Greffier
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CPH CRETEIL RG n°20/00195
Procédure
Monsieur Y Z AA a saisi le conseil des prud’hommes le 19 Février 2020. Les parties ont été convoquées pour le bureau de conciliation et d’orientation le 15 Mai 2020. A cette audience après avoir constaté l’impossibilité entre les parties de concilier, l’affaire a été renvoyée au bureau de jugement le 28 septembre 2020. Les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R-1454.17 et19 du code du travail. A cette dernière audience le conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Décembre 2020.
Rappel des demandes
Dire et juger que le licenciement de Monsieur Y Z AA ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Condamner la société A.C.E.E au paiement des sommes suivantes :
11200€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif MOIT амяодноз
583€ au titre d’indemnité légale de licenciement AB AUQ
ME
2800€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 280€ de congés payés y afférents
3000€ au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
Remise des bulletins de paye et documents de rupture conforme sous astreinte de 200€ par ELEIT jour de retard
Exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile
Intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine
Anatocisme
1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappel des faits
Monsieur Y Z AA a été embauché par la société A.C.E.E par contrat à durée indéterminé
à compter du 01 Mars 2019 en qualité de plombier. Le salaire brut mensuel de référence de Monsieur
Y Z AA s’élève à la somme de 2800€.
Il existe un différentiel surprenant entre les bulletins de paies et les documents de fin de contrat.
Neuf mois à peine après son arrivée au sein de l’entreprise, Monsieur Y Z AA était convoqué à un entretien préalable de licenciement le 18 Décembre 2019. Très étrangement,
l’employeur ne le mettait pas à pied à titre conservatoire et continuait à employer le salarié. Le 03
Janvier 2020, l’entretien avait lieu en présence de Monsieur AC, sans procès-verbal
d’entretien préalable. Le 10 janvier 2020, Monsieur Y Z AA était licencié pour une
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prétendue faute grave, selon la lettre de licenciement < ainsi nous vous avons confié ces dernières semaines, la réalisation de 2 chantiers: le chantier 52663, client EHC au 48 allée des bois 95220 local
302 qu’il comprenait en autre la réfection globale de la baignoire. Sur ce chantier vous avez posé la baignoire sur des cales en bois… ce qui est absolument interdit et non conforme aux normes actuelles, ce que vous ne pouvez ignorer. Le chantier 52850, client ANTIN au […] qui comprenait la mise en place d’une façade de baignoire. Sur ce chantier vous avez cassé le tablier de la baignoire en le posant et vous êtes bien gardé de le signaler à quiconque (…)
Vous comprendrez qu’il ne nous est pas possible de tolérer de tel agissement tant sur le plan de
l’image de l’entreprise que sur le plan de la sécurité »>
Monsieur Y Z AA sortait des effectifs avec 10 mois d’ancienneté.
Conformément à l’article 58 du code de procédure civile une tentative de conciliation amiable a été tentée par le conseil de Monsieur Y Z AA.
Explications du demandeur
Sur l’absence de faute grave
L’article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
Constitue une cause réelle et sérieuse du licenciement, un manquement grave et renouvelé par le salarié à ses obligations contractuels qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Les griefs formulés doivent donc être suffisamment pertinent pour justifier le licenciement.
En outre, il existe un délai légal de 2 mois, entre les faits reprochés au salarié et l’engagement de poursuite disciplinaire (Article L1332-4 du code du travail). De plus, la cause d’un licenciement est réelle et sérieuse si les éléments objectifs qui fondent le licenciement étant établis; la mesure prise par l’employeur n’est pas disproportionnée.
Monsieur Y Z AA indique qu’en faisant abstraction de l’application interne il était supervisé par un responsable de secteur. La société était parfaitement au courant de l’avancement de chantier, contrairement à ce qu’elle ose prétendre.
Par ailleurs, aucune mention de ladite application de chantier n’apparaît sur le contrat de travail, qui par conséquent a été respecté par Monsieur Y Z AA
Sur le non-respect des horaires
L’employeur tente d’argumenter sur un grief qui n’existe pas. Le jour de l’entretien préalable du 03
Janvier 2020, dans un contexte tendu, le salarié n’a pas pu s’exprimer, l’employeur lui a demandé de reprendre le travail après le travail comme si rien ne s’était passé sans aucune mise à pied conservatoire. Un abandon de poste doit être constant et sur plus d’une journée.
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Or, Monsieur Y Z AA apporte la preuve qu’en réalité, il a quitté le chantier car ses fonctions s’arrêtaient là et qu’il ne pouvait en l’état continuer le chantier.
Le salarié a été particulièrement affecté par son licenciement, alors que son emploi représentait beaucoup pour lui, et par l’attitude plus que vexatoire de l’employeur qui lui a refusé des explications.
Monsieur Y Z AA a mis ses qualités professionnelles et son dynamisme au service de la société A.C.E.E.
Il n’a jamais compté ses heures et s’est beaucoup impliqué dans son métier, se déplaçant dans toute la région parisienne, contrairement à ce qui a été prévu dans le contrat de travail.
L’employeur trouve à redire sur la qualité du travail de Monsieur Y Z AA, cela peut se concevoir. Cependant, la société A.C.E.E indique que les prétendues malfaçons seraient délibérées afin de justifier un licenciement disciplinaire. Mais en procédant de la sorte l’employeur se trompe de motif, il aurait pu opter pour un licenciement pour insuffisance professionnelle..
Il faut encore rappeler qu’au moment de son licenciement Monsieur AA AD Z avait 10 mois
d’ancienneté, l’employeur aura du mal à prouver qu’il a tenté d’aider son salarié, ayant seulement 9 mois d’ancienneté sur ses compétences professionnelles.
Les prétendues malfaçons n’étaient en aucun cas délibérées.
Explications du défendeur
La notification de licenciement porte sur 3 griefs principaux. La société entend démontrer ici pour chacun d’entre eux qu’il est constitutif d’une faute grave justifiant la rupture sans indemnités ni préavis du contrat de travail.
Le non-respect de la procédure de chantier
Rapidement Monsieur Y Z AA refusait d’appliquer les procédures en vigueur au sein de la société qu’il ne pouvait ignorer puisqu’il en avait accusé réception le 01 mars 2019 premier jour de travail. Le document remis à chaque salarié est particulièrement précis puisqu’il indique
< Vous devez remplir obligatoire et de manière quotidienne les avancements de chantier via Kizeo.
Ces documents doivent être transmis quotidiennement et/ou à chaque intervention afin de nous permettre de réceptionner une intervention ou de garantir le bon déroulement du chantier.
Les avancements de chantiers ont deux objectifs :
Le suivi et le bon déroulement des interventions
L’information sur l’état de travaux en cours afin de pouvoir facturer ou expliquer aux clients les travaux réalisés. >>
Il en ira ainsi :
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Des procédures d’avancement de chantier connu du salarié depuis son embauche essentielle au fonctionnement de l’entreprise et délibérément non appliqué par le salarié
De la procédure de congés toute aussi importante pour assurer les plannings et les programmations de chantier dans une entreprise employant près de 80 salariés. En effet
Monsieur Y Z AA attendait le 25 juillet pour former une demande de congés pour la semaine du 15 août. Plus grave encore alors que la société lui faisait part de son refus,
Monsieur Y Z AA passait outre et prenait quand même ses congés.
Les malfaçons
Sur deux chantiers le salarié a commis des erreurs plus que grossières qui doivent être rapprochées de son comportement global qui permet de considérer que depuis quelques mois tous les moyens étaient bons pour inciter la société à procéder au licenciement. Sinon comment expliquer des erreurs comme casser un tablier de baignoire et surtout ensuite le bricoler pour dissimuler les dégâts, ou encore poser une baignoire sur des cales en bois ce qui est strictement interdit.
Compte tenu du profil du salarié de tels manquements ne pouvaient être que délibérés.
En effet Monsieur Y Z AA a été embauché a plus de 50 ans avec une expérience significative, a un niveau de qualification et de rémunération supérieur à un niveau habituellement pratiqué dans le secteur, soit 2800€ brut.
Les faits sont avérés incontestés et incontestables, ainsi les photos prises par les chefs de chantier démontrent à elles seules la réalité des faits reprochés au salarié. Il en va de même de l’absence de toute contestation de la lettre de licenciement.
Le non-respect des horaires
Lors de l’entretien préalable du 03 janvier 2020 suite à l’absence injustifiée de Monsieur Y Z
AA du 13 Décembre 2019, ce dernier n’a pas hésité le 06 janvier à quitter son chantier à 16h au lieu de 17h. Or, un départ anticipé est strictement interdit par principe, lorsque le chantier n’est pas terminé. Une nouvelle fois ce manquement délibéré pour justifier un licenciement pour faute grave.
Sur quoi, Le Conseil
Sur le montant du salaire moyen
Conformément à l’article L.3221-3 du code du travail et au vu des éléments présentés, et après accord des parties, le conseil fixe celui-ci à 2800€.
La cause réelle implique l’existence d’un ou plusieurs éléments matériels constitués par des faits concrets susceptibles d’être matériellement vérifiable, liés à l’exécution du contrat de travail, tenant soit à la personne du salarié, soit en raison de son comportement jugé fautif par l’employeur ou à son aptitude au travail soit à l’organisation ou au bon fonctionnement de l’entreprise.
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La cause réelle doit également présenter un caractère d’objectivité, ce qui exclut les préjugés et les convenancés personnelles, et elle doit être le véritable motif du licenciement.
La cause sérieuse est une cause suffisamment importante pour justifier la non-continuation du contrat de travail et qui rend donc nécessaire le licenciement.
Monsieur Y Z AA indique qu’en faisant abstraction de l’application interne il était supervisé par un responsable de secteur, la société était parfaitement au courant de l’avancement de chantier contrairement à ce qu’elle ose prétendre par ailleurs, aucune mention de ladite application de chantier n’apparaît sur le contrat de travail.
Enfin l’utilisation d’une application de ce type est encadrée par la CNIL et notamment l’utilisation des données personnelles du salarié.
En conséquence le Conseil dit et juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et condamne la société A.C.E.E à une indemnité à ce titre représentant 3 mois de salaire, (3 x 2800.00€) soit la somme de 8400.00 €.
En conséquence le Conseil dit que lors d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de droit le salarié perçoit l’indemnité compensatrice de préavis, en l’espèce le Conseil condamne la société
A.C.E.E au paiement de l’indemnité de préavis d'1 mois de salaire + les congés y afférents, soit 2800€ et 280€ par application de l’article L 1234-1 du code du travail.
Le Conseil condamne également la société A.C.E.E au paiement de l’indemnité légale de licenciement, soit la somme de 583€ par l’application de l’article L 1234-9 du code de travail
Par ces motifs
Le conseil statuant par jugement contradictoire en premier ressort et après avoir délibéré. conformément à la loi.
Dit le licenciement de Monsieur Y Z AA dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence,
Condamne la société A.C.E.E :
8400€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2800 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
280€ au titre des congés payés afférents.
583€ à titre d’indemnités légale de licenciement.
1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Monsieur AA AD Z du surplus de ses d emandes.
Déboute la société A.C.E.E. de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi fait jugé, prononcé en audience publique les jour, ans et moi s susdits
LE GREFFIER LE PRESIADNT
3Silli Faustin 6
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