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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 28 mai 2019, n° 17/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/00794 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S1
8ème chambre
1ère section
N° RG 17/00794 N° Portalis 352J-W-B7B-CJTIG
N° MINUTE :
Assignation du : 16 Janvier 2017
Expéditions exécutoires délivrées le:
JUGEMENT rendu le 28 Mai 2019
DEMANDERESSE
Madame B-C X […]
représentée par Me D-E F, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0924
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires 37/[…] représenté par son syndic la SA Y Z ET FILS et F. DAIGREMONT, […]
représenté par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #K0049
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Séverine BESSE, Vice-Présidente Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Présidente Caroline BIANCONI-DULIN, Vice-Présidente
assistées de Juliette JARRY, Greffière lors des débats et de Christine KERMORVANT, Greffière lors du prononcé
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Décision du 28 Mai 2019 8ème chambre 1ère section N° RG 17/00794 N° Portalis 352J-W-B7B-CJTIG
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2018 tenue en audience publique devant Séverine BESSE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
_______________
Exposé du litige
Madame B-C X est propriétaire des lots 103 et 210 correspondant à un appartement et une cave dans l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé 37/[…].
Le 23 mars 2016 l’assemblée générale a voté la résolution suivante : « L’assemblée générale, connaissance prise des conditions essentielles des devis joints à la convocation et de l’avis du conseil syndical, et après en avoir délibéré, décide de faire procéder aux travaux de : Fermeture de la Résidence, au moyen :
- d’une clôture,
- d’une installation d’interphonie. Pour un montant de 91.300,00 € TTC + 5 % pour imprévus éventuels.
Toutefois, une assemblée générale spéciale sera convoquée après les congés d’été, qui proposera de nouveaux projets et plans, selon les propos et demandes des copropriétaires. »
Le 8 novembre 2016 l’assemblée générale a adopté les décisions suivantes relatives à la fermeture de la résidence côté rue :
- Pose d’une grille de fermeture (4ème décision),
- Fourniture et pose de bacs à fleurs préfabriqués (10ème décision),
- Fourniture et pose d’un système d’interphonie (12ème décision),
- Honoraires du syndic pour la gestion administrative et financière des travaux de fermeture de la résidence (14ème décision),
- Honoraires du syndic pour la gestion technique des travaux de fermeture de la résidence (15ème décision),
- Fixation de l’échéancier des appels de fonds (16ème décision),
- Délégation de pouvoir au conseil syndical à effet de retenir les entreprises charges de l’exécution des travaux de fermeture de la résidence (17ème décision).
Le 16 janvier 2017 madame B-C X a saisi le tribunal en nullité des résolutions 4, 10, 12, 14, 15, 16 et 17 de
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l’assemblée générale du 8 novembre 2016 relatives aux travaux de fermeture de la résidence.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 novembre 2017, madame B-C X sollicite du tribunal de :
« Dire et juger Madame B-C X recevable et fondée en ses demandes ;
L’y accueillant :
Dire et juger nulles et de nul effet les résolutions numéros 4, 10, 12, 14, 15, 16 et 17 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis […] en date du 8 novembre 2016 ;
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic en exercice, à payer à Madame B-C X la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dire et juger que Madame B-C X sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés dans le cadre de la présente instance ;
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […],représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître D-E F sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans garantie »
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 37/[…] notifiées par la voie électronique le 21 décembre 2017,
« DIRE ET JUGER recevable et bien fondé en ses demandes le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, le Cabinet Y Z FILS ET F.DAIGREMONT,
DECLARER Madame X irrecevable à agir en contestation de la résolution n°12 de l’assemblée générale du 8 novembre 2016,
DÉBOUTER Madame X de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame X à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, le Cabinet
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Y Z A ET F.DAIGREMONT la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour le préjudice subi,
CONDAMNER Madame X à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, le Cabinet Y Z FILS ET F.DAIGREMONT la somme de 3.000
€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée par le juge de la mise en état le 26 mars 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
Madame B-C X a voté favorablement à la résolution 12 ; elle est irrecevable à la contester, à défaut d’être opposante à cette résolution.
Sur la nullité des résolutions 4, 10, 14, 15, 16 et 17 relatives aux travaux de fermeture de la résidence
- majorité requise
Aux termes de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, « sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant : (…) c) Les modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l’immeuble, celle-ci doit être compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété. »
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La décision de fermeture de la résidence a été définitivement adoptée par l’assemblée générale du 23 mars 2016. En l’absence de contestation de cette assemblée par une action judiciaire, madame X n’est pas fondée à contester cette décision notamment la règle de majorité de vote de cette résolution.
En application de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, « ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (…)
n) L’ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ; ».
Le 8 novembre 2016 l’assemblée générale a voté les travaux d’installation de la grille et du système d’accès à la résidence afin de réaliser la fermeture de la résidence, travaux de transformation et d’amélioration des parties communes dont le vote relève de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
S’il résulte des procès-verbaux des assemblées générales antérieures que les copropriétaires souhaitaient la fermeture de la résidence pour des raisons de sécurité, les travaux d’installation d’une grille sur muret et de jardinières ne constituent pas des travaux « nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour l’application de l’article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat » au sens de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
En effet ces travaux relevant de la majorité simple ont trait à l’état de l’immeuble qui menace la sécurité physique des occupants mais non aux problèmes d’insécurité dans une grande ville.
La résolution 10 a été adoptée avec un nombre de voix favorables insuffisant de 27.255/10.000 et sera annulée.
En revanche la résolution 4 a été adoptée à la majorité requise avec un nombre de voix favorables de 51.026/10.000.
- mise en concurrence
L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que (…) « l''assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l’article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire. »
L’assemblée générale des copropriétaires du 23 mars 2016 a fixé « à 3.000 euros le montant des marchés et contrats à partir duquel une mise en concurrence est, sauf urgence, obligatoire », en sa résolution 12.
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En application de l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967, la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic, prévue par le deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale n’en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises.
Il a été proposé à l’assemblée générale des copropriétaires deux types de travaux pour la fermeture de la résidence, par une grille ou par un muret et, dans l’hypothèse de la grille installée sur un muret, plusieurs types de grille « MONACO », « MYKADOO » ou « SERRURIER ».
En sa résolution 4, l’assemblée générale a voté l’installation d’une grille de type « MONACO » sur un muret maçonné. Seul le devis de l’entreprise MULTICLO a été transmis aux copropriétaires dans la convocation pour l’assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve qu’aucune autre entreprise a été contactée pour l’installation d’une grille, permettant de comparer les prix. L’entreprise DOMINGUES a transmis un devis mais uniquement pour les travaux de maçonnerie et non sur l’installation d’une grille.
En l’absence de mise en concurrence pour les travaux d’installation d’une grille sur muret de type « MONACO », la résolution 4 sera annulée.
Compte tenu de l’annulation des travaux principaux, de pose d’une grille sur un muret avec jardinières, il convient d’annuler les résolutions subséquentes de fixation des honoraires du syndic (résolutions 14 et 15), de calendrier des appels de fonds (résolution 16) et de délégation au conseil syndical pour le choix des entreprises (résolution 17).
En raison de l’accueil des principales demandes en nullité de la demanderesse, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
Il sera fait droit à la demande de maître D-E F, avocat, de recouvrer directement contre ce dernier les dépens dont il a fait l’avance sans recevoir provision, conformément à l’article 699 du même code.
Il sera également fait droit à la demande de madame B-C X pour la dispense prévue à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1995.
Eu égard à la condamnation aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à madame B-C X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire pour le bon fonctionnement de la copropriété, sera ordonnée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de nullité de la résolution 12 de l’assemblée générale du 8 novembre 2016 formulée par madame B- C X,
Prononce la nullité des résolutions 4, 10, 14, 15, 16 et 17 l’assemblée générale du 8 novembre 2016 du 37/[…],
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 37/[…] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dispense madame B-C X de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 37/[…] à payer à madame B- C X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] dépens,
Autorise maître D-E F, avocat, à recouvrer directement contre ce dernier les dépens dont il a fait l’avance sans recevoir provision,
Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2019
La Greffière La Présidente
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