Cour d'appel de Grenoble, 6 juin 2019, n° 17/02103
CPH Bourgoin-Jallieu 4 avril 2017
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CA Grenoble
Infirmation 6 juin 2019

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance professionnelle non démontrée

    La cour a estimé que l'insuffisance professionnelle de la salariée n'était pas démontrée et que le licenciement était en réalité lié à des problèmes de santé rencontrés par la salariée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la société MTB RECYCLING, ayant succombé, devait indemniser la salariée au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Grenoble a infirmé la décision du Conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu dans l'affaire opposant Madame B X à la société MTB Recycling. Madame X contestait son licenciement pour insuffisance professionnelle et demandait des dommages et intérêts ainsi que des indemnités. La cour d'appel a estimé que l'insuffisance professionnelle de la salariée n'était pas démontrée et que la cause du licenciement était liée à des problèmes de santé. Elle a donc jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société MTB Recycling à verser à Madame X une indemnité de 25 000 euros ainsi que des frais de procédure. La décision de la cour d'appel est confirmative.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 6 juin 2019, n° 17/02103
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 17/02103
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 4 avril 2017, N° 16/00063

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 6 juin 2019, n° 17/02103