Infirmation 6 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 6 juin 2019, n° 17/02103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/02103 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 4 avril 2017, N° 16/00063 |
Texte intégral
DD
N° RG 17/02103
No Portalis
DBVM-V-B7B-17X4
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP MAGUET – RICOTTI
ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 06 JUIN 2019
Appel d’une décision (N° RG 16/00063) rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 04 avril 2017 suivant déclaration d’appel du 21 Avril 2017
APPELANTE:
Madame B X née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Marine MATHIAUD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant Ayant pour avocat plaidant Me Gérald PETIT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE:
SAS MTB RECYCLING, prise en la personne de son représentant légal en son exercice domicilié audit siège […]
[…]
représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET – RICOTTI
ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR:
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique DUBOIS, Président, Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller, Monsieur Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS:
A l’audience publique du 28 Mars 2019, Madame Dominique DUBOIS, chargée du rapport, assistée de Mme Hélène LOCONTE, Greffier placé délégué à la Cour d’appel de Grenoble, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2019, délibéré au cours duquel il
a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 06 Juin 2019.
RG 17/2103 DD
Par contrat de travail à durée indéterminée du 22 octobre 2012, à effet du même jour, la société MTB engageait Madame X en qualité de Chef de projet. Suite à des difficultés rencontrés dans la relation contractuelle, plusieurs entretiens ont eu lieu au mois d’octobre entre Madame X et la direction de la société MTB, lors desquels l’éventualité
d’une rupture conventionnelle a été envisagée. L’insatisfaction de l’employeur des prestations de Madame X a mené à la convocation de la salariée à un entretien préalable fixé au 19 novembre 2015 en vue d’une sanction. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 novembre 2015, la société MTB a notifié à
Madame X son licenciement pour insuffisance professionnelle. Contestant son licenciement, Mme X a saisi le 12 février 2016 le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jaillieu sollicitant le conseil des demandes suivantes :
*constater que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
*condamner la société MTB RECYCLING à lui payer la somme de 42.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la société MTB RECYCLING à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
*assortir ces condamnations du bénéfice des intérêts légaux à compter du jugement,
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code Civil;
* ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations ;
* condamner la Société MTB RECYCLING aux entiers dépens. Par jugement du 4 avril 2017, le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jaillieu a:
*débouté Madame X B de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*débouté Madame X B de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile;
*débouté la société MTB RECYCLING de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile;
*mis les dépens à la charge de chacune des parties. Madame B X a interjeté appel de la décision le 21/04/2017. A l’issue des débats et de ses conclusions du 21/07/2017 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame X demande à la cour de :
*juger recevable et bien fondé son appel;
*infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bourgoin-Jallieu. En conséquence,
* juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse
*condamner la Société MTB RECYCLING à lui payer la somme de 32 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
*condamner la Société MTB RECYCLING à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
*assortir ces condamnations du bénéfice des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes ;
*ordonner la capitalisation des intérêts.
*condamner la Société MTB RECYCLING aux entiers dépens. A l’issue des débats et de ses conclusions du 19/09/2017 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société MTB demande à la cour de :
*déclarer non fondées et injustifiées les demandes formées par Madame X à l’encontre de la société MTB,
*constater l’insuffisance professionnelle de Madame X ;
*rejeter les demandes de Madame X dans leur intégralité ;
*condamner Madame X à payer à la société MTB la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
*condamner Madame X à supporter les entiers dépens.
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RG 17/2103 DD
Sur la surcharge de travail : Mme X affirme avoir été victime d’un burn-out qui l’a contrainte à un arrêt de travail. A son retour la nouvelle répartition mise en place par la société pour alléger sa charge de travail aurait engendré des difficultés dans son service (jalousie…) L’appelante prétend que des collègues n’auraient pas supporter la nouvelle répartition des projets. Sur ce sujet la société réfute toute connaissance d’un prétendu burn-out et affirme que le certificat d’arrêt de travail précisant l’anxiété généralisée de Mme Y n’a jamais était porté à la connaissance de l’entreprise. En outre la société affirme que l’arrêt a été établi pour raison non professionnelle et voit dans l’anxiété prétendue, l’aveu d’une anxiété générée par son insuffisance professionnelle… La société soutient également que Mme X n’a à aucun moment subi une surcharge de travail, au contraire la sienne aurait été inférieure aux autres chefs de projet, le réaménagement n’aurait été organisé que pour pallier l’insuffisance professionnelle de Mme
X et le mécontentement de clients.
Sur les causes du licenciement : La société ajoute que Madame X aurait manifestement fait preuve d’insuffisances professionnelles dans l’exécution et la réalisation de ses diverses obligations contractuelles, tant dans la dimension technique que relationnelle. Ce fait serait patent dans différents dossiers dont était chargée la salariée en tant que chef de projet. La société verse en soutien de ce moyen différentes attestations des collaborateurs, ainsi que des attestations de clients faisant état des difficultés de communications de Mme X. Mme X réplique que les attestations versées au débat sont des attestations circonstanciées, faites par des personnes qui sont en position de subordination ou dans des liens commerciaux empêchant toute objectivité. Elle soutient que c’est à la société MTB RECYCLING que revient la charge de la preuve de sa prétendue insuffisance, dont elle ne rapporte pas l’existence. Enfin Mme X affirme que Monsieur Z (directeur général), lui aurait vivement suggéré une rupture conventionnelle et l’aurait menacée en cas de nouvel arrêt de travail. D’après elle, le licenciement est l’application, à la suite d’un nouvel arrêt de travail, des menaces précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2019 et l’audience de plaidoirie fixée au 28 mars
2019.
SUR CE
- Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée en l’espèce:
< Je fais suite à l’entretien préalable du 19 novembre 2015. Au cours de cet entretien, je vous ai exposé les motifs qui m’ont conduit à envisager cette procédure de licenciement. Vos explications ne m’ayant pas permis de modifier mon appréciation de ces faits, je suis conduit à vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle pour les motifs suivants : vous êtes actuellement salariée de la société depuis le 22 octobre 2012 en qualité de chef de projet. Cette qualité et cette responsabilité impliquent l’exécution de diverses tâches permettant d’assurer la mission principale qui est la vôtre, à savoir gérer un projet d’installation, d’intégration de modification
d’une machine ou d’une fig ne de traitement. Votre performance depuis cette prise de fonction a été tout à fait irrégulière et particulièrement déclinante ces 6 derniers mois. En effet, cette mission implique nécessairement et obligatoirement une capacité à communiquer avec l’ensemble des autres services de l’entreprise, qui sont naturellement concernés à chaque étape d’avancement des projets dont vous avez la responsabilité, de la signature de la commande à la réception client de l’installation. Or, depuis un certain nombre de mois, nous avons dû faire le constat de diverses insuffisances dans la réalisation de ces tâches ainsi qu’une forte démotivation de votre part qui se traduit par un manque de proactivité, un besoin de supervision accrue et une posture dommageable tant au service qu’à l’entreprise. Vous avez ainsi fait preuve de manque de rigueur dans la préparation, l’étude et l’exécution de certains projets.
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RG 17/2103 DD
Il en est ainsi, pour illustration, du projet CHIMIREC, qui a abouti à une perte financière d’un montant de 47 K€ au 19 novembre 2015 sachant que ce projet n est toujours pas clôturé 6 mois après la mise en service et que près de 50 K€ supplémentaires de frais sont en cours de négociation avec le client. Des manquements graves ont été constatés qui portent préjudice à l’entreprise, non seulement sur le plan financier mais également dans les relations commerciales. Sujet plus récent avec le projet GARNIFER qui traite d’un projet simple (machine seule), faisant apparaître de nombreuses légèretés comme la grille du broyeur {pièce de réglage} qui se trouve ne pas être la bonne malgré la valeur ajoutée évidente du chef de projet sur ce genre de décision. Mais également, l’absence de protection de l’extracteur vibrant alors qu’une option aurait dû être proposée vu le profil de mission de la machine. Enfin l’absence totale de conseil client sur l’implantation de la machine qui ne permet pas une exploitation optimale (notamment du point de vue des dégagements nécessaires pour la maintenance de la machine). Du point de vue de MTB, il n’y aurait pas eu de chef de projet sur ce sujet, le résultat aurait été identique. J’ajoute que le coût de ces irrégularités n’est pas encore connu mais avoisine les 13k€. Au delà de ces exemples concrets et objectifs, vous vous confortez dans une attitude de simple exécutante alors même que votre qualité de cadre « chef de projet » requiert une autonomie, des propositions d’optimisation et d’évolution des procédures au sein du service projet. Cette attitude rend difficile les relations et donc une bonne conduite de l’ information interne et externe à la société. Ces constats sont
d’autant plus regrettables que, dans le même temps, la société n’a eu de cesse d’être à l’écoute de vos demandes et vos nombreuses interrogations sur votre devenir au sein de la société. Ainsi, alors même que vous bénéficiez de tous les moyens mis à votre disposition par la société, et en l’absence de toute amélioration de la situation, je suis contraint de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle … »
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est un licenciement pour cause personnelle. En application de l’article L 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est reprochée à la salariée une performance depuis sa prise de fonction tout à fait irrégulière et particulièrement déclinante les 6 derniers mois. Cependant, les entretiens d’évaluation de Madame X, jeune salariée, embauchée fin octobre
2012, versés aux débats par l’employeur sont positifs dans l’ensemble. Ainsi, l’entretien du 5 mars 2014 portant sur l’année 2013 se conclut par l’appréciation suivante du responsable « rôle du chef de projet bien assimilé. Tu apportes des solutions intéressantes pour le
poste. »> De même, l’entretien du 29 avril 2015 portant sur l’année 2014 se conclut par l’appréciation suivante du responsable :
< Très bonne implication dans les avants projets mais tu ne dois pas te substituer au commercial, tu dois donner les éléments de chiffrage et les argumentaires technique mais ce n’est pas à toi de rédiger les offres. En phase étude détaillée du projet, ne te repose pas trop sur les ressources internes MTB ou autres (TURBE CMB…), c’est à toi de préparer une épure 3D fiable. Nous n’avons pas suffisamment de ressource BE, et quelques erreurs par manque de maîtrise de l’ensemble, sont apparues en phase de montage de ligne avec des adaptations et des modifications de dernière minute à faire sur place. Il faut bien contrôler et remettre en question les éléments sous-traité avant de les valider (goulottes à refaire) pour gagner du temps en fin de projet. Tu es la plus rigoureuse sur le suivi du protocole de conduite de projet, c’est très bien il faut continuer, il faut maintenant aller plus dans le détail de la maîtrise technique. »> Au chapitre de la synthèse de l’année écoulée, performance globale, la tendance était à la hausse. Concernant le projet EXCOFFIER qui était en cours année 2014, aucun reproche n’a été fait à la salariée lors de son évaluation et Madame X produit deux attestations du directeur général de la société MTB et d’un fournisseur très élogieuses pour elle dans la conduite de ce projet qui viennent contredire les attestations adverses tendant à démontrer que la salariée n’aurait pas été à la hauteur.
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Par ailleurs, Madame X a été augmentée au mois de mai 2015 de façon rétroactive à compter du mois de janvier 2015. Elle a perçu une augmentation de 202 €, passant de 2900 à 3102 € et s’est vue attribuer une prime exceptionnelle de 250 € pour atteinte des objectifs en sus à compter de mai 2015 qui a été reconduite jusqu’à son licenciement.
Il n’apparaît donc pas que Madame X ait fait preuve d’insuffisance professionnelle avant juin 2015 en tout état de cause. S’agissant de l’insuffisance professionnelle de la salariée à compter de cette date, antérieure de six mois seulement de sa convocation à entretien préalable, il convient de remarquer que la salariée a été en arrêt maladie pendant 10 jours pour « anxiété généralisée » en juillet 2015 puis à compter du 3 novembre 2015.
Si l’employeur n’était pas destinataire du volet médical contenant la mention de la cause de l’arrêt de travail, il résulte des courriels échangés entre la salariée et M. Z, directeur général, début octobre 2015, que l’employeur était informé du mal-être de la salariée depuis la mi-mars et avait, suite à ses demandes, abaissé sa charge de travail depuis le 16 juillet au retour de son congé maladie. Ces courriels confirment également le fait que la salariée songeait à quitter l’entreprise et qu’une rupture conventionnelle était envisagée par les parties. S’agissant des dossiers CHIMIREC et GARNIFER, présentés comme symptomatiques de l’insuffisance professionnelle de Madame X, il y a lieu de remarquer que
- Le projet CHIMIREC a été conclu le 13 mars 2015. Il s’agissait d’un projet d’importance. Le planning prévisionnel figurant au contrat est illisible et ne permet donc pas de conclure que l’installation et la livraison devait intervenir au mois de mai 2015.
Il résulte des éléments versés au dossier que le projet s’est achevé le 25 avril 2016, que Madame X en a été déchargée semaine 24 de l’année 2015, au vu de l’importance de sa charge de travail, et que M. Z en a alors eu la responsabilité à compter de juin 2015. La salariée ne s’est donc occupé de ce projet que pendant deux mois et demi et pour autant, il a fallu encore 11 mois pour en venir à bout. Par conséquent, les difficultés rencontrées et le surcoût engendré par le retard ne peuvent être attribuées exclusivement, comme le fait l’employeur, à Madame X.
- Le projet GARNIFER : Ce projet a été conclu le 26 mai 2015.
Il s’agissait d’un projet simple. A la réception de cette machine le 4 novembre 2015, il devait s’avérer que l’armoire électrique n’était protégée que par une bâche, le moteur se trouvait exposé à la pluie sans protection, l’extracteur vibrant était sans protection, la grille du broyeur, s agissant d’une pièce de réglage, qui avait été installée ne pouvait certainement pas répondre aux besoins du client une grille de 25 ayant été installée au lieu d’une grille de 14, enfin, l’implantation de la machine ne permettait pas une exploitation optimale. Cependant, Madame X a été en congé maladie au mois de juillet 2015 et, au cours de l’entretien préalable, elle a exposé qu’il n’y avait eu aucun suivi lors de ses vacances, ce qui avait pourtant été prévu avec son responsable. L’employeur ne démontre pas le contraire. Il résulte par ailleurs du mail du 6 novembre 2015 de la salariée alors en congé maladie depuis le 3 novembre, en réponse aux observations de M. A qui l’avait remplacé au pied levé, que cette dernière a répondu point par point aux problèmes relevés. Par conséquent, faute d’autre pièce versée aux débats, le doute doit profiter à la salariée.
Enfin, aucune pièce n’est produite par l’employeur sur l’accompagnement dont aurait bénéficié la salariée face à sa surcharge de travail et aux difficultés qu’elle rencontrait pour faire face à certains dossiers complexes.
Il résulte de ces éléments pris dans leur ensemble que l’insuffisance professionnelle de la salariée n’est pas démontrée et que la cause du licenciement se trouve dans les problèmes de santé qu’elle a rencontrés à compter de l’été 2015. Le licenciement est par conséquent sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc infirmé en totalité.
Page 5
DD RG 17/2103
- Sur les conséquences : Madame X a été licenciée à l’âge de 28 ans alors qu’elle comptait une ancienneté de trois
ans et un mois. Elle a donc droit à une indemnité qui ne saurait être inférieure à six mois de salaire.
Elle était toujours à la recherche d’un emploi en juillet 2016. Elle percevait un salaire moyen mensuel de 3433,20 €. Il lui sera donc alloué la somme de 25.000 €. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation du bénéfice des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes en application de l’article 1231-7 du code civil. La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter du présent arrêt en application de l’article 1343
2 du code civil.
La société MTB RECYCLING qui succombe supportera les entiers dépens et sera condamnée à payer à Madame X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame X;
CONDAMNE la Société MTB RECYCLING à payer à Madame X la somme de 25.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
CONDAMNE la Société MTB RECYCLING à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DIT n’y avoir lieu à assortir ces condamnations du bénéfice des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la Société MTB RECYCLING aux entiers dépens.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Présidente, et par Madame Valérie DREVON, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
a
Page 6
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR D’APPEL DE GRENOBLE
COPIE EXÉCUTOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 17/02103 N° Portalis DBVM-V-B7B-17X4
AFFAIRE:
B X
Le JEUDI SIX JUIN DEUX MILLE DIX NEUF C/ La Cour d’Appel de GRENOBLE, Chambre Sociale, séant au Palais de Justice, a rendu en audience publique la décision dont la teneur suit : SAS MTB RECYCLING
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MANDE ET ORDONNE:
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CONFORME A L’ORIGINALREVÊTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE établie en sept pages, y compris la présente délivrée par Nous Greffier de la COUR D’APPEL DE GRENOBLE
LE GREFFIER,
P
A
la SCP MAGUET – RICOTTI & ASSOCIES
B
E
L
O
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