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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 13 mars 2026, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mars 2026
N° RG 25/00684 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKZV
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. CNP ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 341 737 062, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 30 Janvier 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [D] a contracté un prêt d’un montant de 80.000 € auprès de BOURSORAMA BANQUE, remboursable sur une durée de 120 mois.
A cette occasion, il a, le 14 octobre 2014, sollicité son adhésion au contrat d’assurance groupe souscrit auprès de CNP Assurances.
En réponse à sa demand d’adhésion, CNP Assurances a indiqué à Monsieur [D] que les garanties contre les risques de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), d’invalidité AERAS et d’incapacité totale de travail (ITT) consécutive à un accident lui étaient accordées, mais qu’en revanche, la garantie au titre de l’incapacité totale de travail (ITT) consécutive à une maladie ne lui était pas consentie.
Ayant fait l’objet d’un arrêt de travail le 1er juillet 2017, Monsieur [D] a sollicité la prise en charge des échéances de son prêt.
Le 5 avril 2018, la CNP ASSURANCES a d’abord adopté une position de non garantie, estimant que l’arrêt de travail de Monsieur [D] ne correspondait pas aux conditions de mise en œuvre de la garantie.
Contestant les conclusions du médecin conseil de la CNP ASSURANCES, Monsieur [U] [D] a saisi le juge des référés d’une demande de désignation d’expert judiciaire, qui, par ordonnance de référé du 26 avril 2019, a désigné le Docteur [C] [Y].
Aux termes de son rapport en date du 22 octobre 2019, le Docteur [Y] a notamment conclu que le taux d’incapacité de Monsieur [D], évalué par référence au barème indicatif d’invalidité annexé au Code des pensions civiles et militaires de retraite, était de 80%.
Saisi par Monsieur [U] [D] afin de voir condamner la société CNP ASSURANCES à prendre en charge les échéances du prêt de 80.000 euros, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS a, par ordonnance du 20 novembre 2020, constaté que « les parties se sont accordées sur la prise en charge par la société CNP ASSURANCES des échéances du prêt objet de sa garantie » et a condamné « en tant que de besoin la société CNP Assurances à prendre en charge les échéances du prêt de 80 000 euros contracté en 2014 par Monsieur [U] [D] auprès de BOURSORAMA BANQUE au titre de la garantie invalidité AERAS, pour la période du 01/07/2017 au 30/06/2020 et au-delà de cette date, à condition que Monsieur [U] [D] lui fournisse les décomptes de paiement de sa pension d’invalidité de 2ème catégorie ».
A la suite de cette ordonnance, CNP assurances a pris en charge les échéances du prêt à compter du 1er juillet 2017.
A compter du 1er avril 2023, Monsieur [D] s’est vu attribuer par la CARSAT une pension de vieillesse servie au titre de l’inaptitude en remplacement de la pension d’invalidité qui lui était précédemment versée.
Suivant courrier en date du 26 avril 2023, la société CNP ASSURANCES a indiqué à Monsieur [D] que la pension de retraite attribuée par la CARSAT ne pouvait être assimilée à la pension de deuxième catégorie attribuée par l’Assurance Maladie, de telle sorte qu’elle a décidé de cesser toute prise en charge des échéances du prêt à compter du 31 mars 2023.
C’est dans ces conditions que Monsieur [U] [D], par acte en date du 15 octobre 2025, a assigné en référé la société CNP ASSURANCES aux fins de condamnation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2026, il demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile ainsi que l’article L 341-15 du code de la sécurité sociale, de :
Condamner la société CNP ASSURANCES à maintenir sa garantie pour la période postérieure au 10 avril 2023 et la condamner en conséquence, par provision, à verser à Monsieur [U] [D] le somme de 15 796,46 € augmentée des intérêts,La condamner à verser à Monsieur [U] [D] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C,La condamner aux entiers dépens,La débouter de ses demandes,Infiniment subsidiairement, faire application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile et renvoyer l’affaire à une audience dont il y aura lieu de fixer la date afin qu’il soit statué au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2026, la société CNP ASSURANCES demande au juge des référés, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
Déclarer la Société CNP ASSURANCES recevable et bien fondée en ses écritures,Dire et juger que les demandes formées par Monsieur [U] [D] se heurtent à des contestations sérieuses et, sauf à l’en débouter intégralement ou à faire droit à sa demande présentée sur le fondement de l’article 837 du Code de procédure civile, le renvoyer à mieux se pourvoir,Condamner Monsieur [U] [D] à verser à la Société CNP ASSURANCES la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [U] [D] aux entiers dépens. Subsidiairement :
Dire et juger que toute éventuelle prise en charge des échéances du prêt contracté par Monsieur [U] [D] auprès de BOURSORAMA BANQUE, au titre de la garantie invalidité AERAS ou de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), devra s’effectuer dans les termes et les limites contractuels et au profit du prêteur, en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance,Déclarer Monsieur [U] [D] mal fondé en sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et l’en débouter ou, à défaut, réduire notablement le quantum de l’indemnité qui lui serait allouée de ce chef,Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens,Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A l’audience du 30 janvier 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
En particulier, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les clauses contractuelles.
Selon l’article 837 du code de procédure civile :
« A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du demandeur. »
En l’espèce, l’application de la garantie Perte totale et irréversible d’invalidé (article 16 des conditions générales), comme le réclame le demandeur, nécessite une analyse et une vérification détaillées des conditions d’application de l’article 16, qui ne relève pas de l’appréciation du juge des référés.
À supposer que la demande de Monsieur [U] [D] puisse se fonder sur l’article 18.1 (Invalidité AERAS), la question de savoir si l’allocation de la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail peut contractuellement équivaloir à l’octroi d’une pension d’invalidité, condition prévue à l’article 18.1.4 des conditions générales, nécessite d’interpréter le contrat entre Monsieur [U] [D] et la société CNP ASSURANCES et la volonté des parties, – et ce quand bien même l’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale prévoit le remplacement de la pension d’invalidité à partir de l’âge de départ à la retraite par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail.
Or de telles interprétations relèvent de l’office du juge du fond.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé.
Toutefois au regard de la situation médicale personnelle de Monsieur [U] [D] né en 1961, qui présente plusieurs maladies invalidantes, dont une sclérose en plaques invalidante à 80%, il y a lieu de renvoyer l’affaire au fond conformément à l’article 837 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Compte tenu du renvoi de l’affaire au fond, il n’y a pas lieu de statuer, à ce stade, sur les dépens et les demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries en date du 17 Juin 2026TSOlivier, j’aurais besoin de connaître l’agenda des audiences de juin de Mme [O]
à 14h, salle 10, pour qu’il soit statué au fond sur les demandes de condamnation dirigées par Monsieur [U] [D] contre la société CNP ASSURANCES.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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