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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 9 mai 2025, n° 22/01637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 22/01637 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XCUD
N° MINUTE : 25/0048
AFFAIRE
[M], [S] [J]
C/
[X] [U]
DEMANDERESSE
Madame [M], [S] [J] épouse [U]
Née le 14 Janvier 1969 à Paris 18ème
De nationalité française
22 rue du Capitaine Guynemer
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Me Isabelle DAHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 781
DÉFENDEUR
Monsieur [X], [I], [O] [U]
Né le 7 Avril 1974 à Paris 16ème
De nationalité française
17 rue d’Alsace Lorraine
92250 LA GARENNE COLOMBES
représenté par Me Priscilla CHASTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2527
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame PIATKOWSKA-THEPAUT Agnieszka lors des débats et de Madame Anouk ALIOME lors du prononcé, Greffières
DEBATS
A l’audience du 17 janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [U] et Madame [M] [J] ont contracté mariage le 23 septembre 2006 devant l’officier d’état civil de Bois Colombes (92), sans contrat préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
— [Y] [G] [A] [U] née le 22 septembre 2004 à Neuilly-Sur-Seine (92), majeure,
— [F] [O] [C] [U] né le 30 septembre 2008 à Neuilly-Sur-Seine (92),
Par assignation du 17 février 2022, Madame [J] a assigné Monsieur [U], sans préciser le fondement de sa demande, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 06 septembre 2022.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 04 octobre 2022, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a notamment :
— constaté la résidence séparée des époux :
— attribué à Madame [J] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui de régler les frais afférents à ce logement ;
— attribué à Monsieur [U] la jouissance de la résidence secondaire située à Gisors,
— dit que chaque époux reprendra ses objets et effets personnels ;
— fixé à 350,00 euros par mois la pension alimentaire au titre du devoir de secours à verser à Madame [J], à la charge de Monsieur [U] et au besoin l’y condamne ;
— dit que l’autorité parentale s’exerce conjointement, par les deux parents, sur les enfants mineurs;
— fixé la résidence principale des enfants mineurs au domicile de la mère ;
— dit que Monsieur [U] exercera un droit de visite et d’hébergement :
— en période scolaire, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée en lasse,
— hors période scolaire, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [U] à 300 euros par mois par enfant, soit un total de 600 euros par mois, qu’il devra verser à Madame [J];
— dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés au prorata des revenus des parents, soit 65% pour le père et 35% pour la mère,
Monsieur [X] [U] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt rendu en date du 21 décembre 2023, la cour d’appel de Versailles a notamment:
— Partiellement infirmé l’ordonnance rendue le 04 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours et le droit de visite et d’hébergement du père,
— Fixé à 150,00 euros la pension alimentaire au titre du devoir de secours dûe par Monsieur [U] à Madame [J],
— Dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] à l’égard de [F] s’exercera en période scolaire du vendredi à la sortie des classes au lundi soir à 19 heures,
— Confirmé l’ordonnance pour le surplus,
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2024, Madame [M] [J] sollicite notamment du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre de:
Concernant les époux,
— Prononcer le divorce de Monsieur [X] [U] et de Madame [M] [J] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [U] [J] en date du 23 septembre 2006 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— Constater que Madame [M] [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
— Fixer la date des effets du divorce à la date du 1 er mars 2018 en application de l’article 262-1 du Code civil,
— Ordonner fla liquidation du régime matrimonial des époux [U] [J],
— Condamner Monsieur [X] [U] à verser à Madame [M] [J] la somme de 80.000 € au titre de la prestation compensatoire en application de l’article 270 du code civil,
— Ordonner l’exécution provisoire à hauteur de 20.000 € sur la condamnation de Monsieur [U] à verser à Madame [U] la somme de 80.000 € à titre de prestation compensatoire,
— Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [F] [U] en application des articles 372 et suivants du code civil,
Concernant les enfants,
— Fixer la résidence de [F] [U] au domicile de Madame [J], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,
— Fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [U] sur [F] selon les modalités suivantes :
o En période scolaire, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi soir ;
o Pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— Condamner Monsieur [X] [U] à verser à Madame [M] [J] la somme de 375 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Y] et [F], en application de l’article 371-2 du code civil,
— Juger que les frais exceptionnels (voyages scolaires, activités extrascolaires, frais médicaux restant à charge) seront pris en charge par chacun des parents à hauteur de 75% pour le père et 25% par la mère, sous réserve d’un accord préalable des parents tant sur le principe que sur le montant de la dépense,
— Débouter Monsieur [X] [U] de toutes ses demandes plus amples et contraires,
— Condamner Monsieur [X] [U] à payer à Madame [M] [J] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [X] [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle DAHAN, avocate aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir qu’elle exerce en tant qu’adjoint administratif à la mairie de Bois-Colombes, que suite à une problématique de santé, elle a été placée durant plus de deux années en congé longue maladie, qu’elle est titulaire de la qualification de travailleur handicapé, qu’à ce titre elle perçoit environ 900,00 par mois. Elle expose également qu’elle perçoit moins de revenus que Monsieur [U], qu’à la suite de la séparation, elle a été contrainte de puiser dans son épargne afin d’assurer ses charges courantes, que son époux s’est abstenu durant plusieurs mois de lui régler le devoir de secours, de sorte qu’elle s’est trouvée en situation de précarité. Elle précise que suite à cet évènement elle a été contrainte d’engager une procédure de paiement direct auprès de l’employeur de Monsieur [U], qu’elle a sollicité différents services compétents afin d’obtenir des aides d’urgence de son bailleur, qu’elle a été contrainte de se fournir auprès de l’épicerie solidaire de la fraternité Saint Vincent de Paul à Colombes. Concernant la consistance du patrimoine commun, elle expose que le bien situé à Gisors a été acquis durant le mariage, de sorte qu’il appartient aux deux époux. Concernant la fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, elle expose qu’elle supporte des charges conséquentes pour ses deux enfants.
A titre reconventionnel, par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, Monsieur [U] sollicite notamment du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre :
Concernant les époux,
— Constater la réalité de la mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce et prononcer le divorce de Monsieur [U] et Madame [J] pour altération du lien conjugal par application de l’article 237 du Code civil,
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— Dire que Madame [J] ne conservera pas son nom d’épouse,
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
— Constater que les époux ont formulé? une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 2572 du Code civil,
— Ordonner le partage, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du Code Civil,
— Fixer la date des effets du divorce, dans leurs rapports entre époux, au 1er mars 2018, date de la demande de divorce,
— Débouter Madame [J] de ses demandes, fins et conclusions formulées en application des articles 270 et suivants du code civil,
— Débouter Madame [J] de ses demandes, fins et conclusions formulées en application de l’article 1079 du code de procédure civile,
— A titre subsidiaire, condamner Monsieur [U] à payer une prestation compensatoire à Madame [J], d’un montant maximal mensuel de 150€,
— Attribuer à Madame [J] la jouissance de l’ancien domicile conjugal à charge pour elle de régler l’intégralité des frais et charges y afférents et de faire procéder au retrait de Monsieur [U] du bail par avenant avec le bailleur dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
— Attribuer le bungalow de Gisors à Monsieur [U] qui est un bien propre,
Concernant les enfants,
— Dire et jujger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur [F], étant précisé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique notamment que :
— Les parents, même séparés, prennent ensemble les décisions importantes concernant la protection de la santé, la sécurité et la moralité de l’enfant, tout en associant ces derniers aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité ;
— Les parents même séparés assurent l’éducation et le bon développement de l’enfant, et doivent donc s’informer mutuellement.
— Pour les activités extrascolaires sur son propre temps de garde (hors activités de loisirs effectuées les weekends et pendant les vacances), dans le respect de l’autorité parentale des deux parents, le parent qui souhaite procéder à cette inscription devra solliciter l’accord préalable écrit avant toute inscription de l’autre parent. L’accord ou désaccord de ce dernier devra être manifesté par écrit dans les 15 jours de la demande écrite. Passé ce délai, il sera réputé avoir autorisé l’inscription. En outre, il ne pourra s’opposer à l’inscription dans une activité que pour raisons médicales avérées relatives aux enfants ou financières au-delà de 20€ par mois, par enfant et par parent. Il en va de même pour les actes médicaux non obligatoires et non urgents.
Le parent dont le domicile est fixé pour la résidence habituelle des enfants doit assurer le suivi médical nécessaire de ces derniers et tenir informé l’autre parent de tous les rendez-vous en temps utile et des échanges et décisions à prendre suite à ceux-ci si l’autre parent n’a pas pu être présent. – Fixer la résidence de [F] chez la mère,
— Accorder au père le droit de visite et d’hébergement suivant, sauf meilleur accord entre les parents,
— En période scolaire :
— du vendredi soir sortie des classes des semaines paires jusqu’au lundi 19h au domicile de la mère. Par ailleurs, les jours fériés précédant ou suivant immédiatement un weekend bénéficieront au parent ayant les enfants ledit weekend. Si le bénéficiaire du droit n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine il sera, sauf accord contraire entre les parents, considéré comme ayant renoncé à son droit pour la période concernée. Hors période scolaire :
Pour les vacances scolaires :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— Pour les vacances, la répartition sera faite par moitié au nombre de jours : si le nombre de jours est pair, l’enfant sera confié le soir précédant le début de la 2nde moitié, si le nombre de jours est impair, l’enfant sera confié au milieu de la période de congé à 12h.
— Le 1 er jour des vacances sera le lendemain à 10h fixé par l’académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire des enfants.
— Si le bénéficiaire du droit n’est pas venu chercher les enfants au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances il sera, sauf accord contraire entre les parents, considéré comme ayant renoncé à son droit pour la période concernée.
— Par exception à tout ce qui précède et sauf meilleur accord entre les parties :
— Pour chaque période de Noël et quel que soit les dates de vacances, les enfants seront :
— Avec le père le 24 décembre au soir et 25 décembre au matin et avec la mère le 31 décembre
au soir et 1er janvier au matin les années paires ;
— Avec la mère le 24 décembre au soir et 25 décembre au matin et avec le père le 31 décembre
au soir et 1er janvier au matin les années impaires.
— Le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères se
déroulera chez le père de 10h à 19h.
L’ensemble des trajets à partir du domicile maternel incomberont à Monsieur [U],
— Fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 € par mois et au besoin l’y condamner, à charge pour lui de régler les factures mobiles des enfants, les frais de transport, la mutuelle et les cours particuliers,
— Juger que cette contribution sera réglée par le père à la mère entre le 1 er et le 5 de chaque mois par virement,
— Juger que cette contribution sera indexée sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
— Pension revalorisée : (Pension initiale) x (indice du mois de janvier précédant la revalorisation) Indice du mois de la décision. La première révision interviendra le : 1er janvier 2025,
— Dire qu’en sus, les frais énumérés ci-après seront partagés par les parents par moitié
chacun : les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychologie/psychiatrie), frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé des enfants, non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle; les séjours organisés par les établissements scolaires, les frais liés à la poursuite des études, les frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures ou universitaires, les frais de transport ou de logement, après décompte des aides ou des bourses scolaires et/ou universitaires versées pour les enfants ; les frais relatifs au permis de conduire ;
— Débouter Madame [J] de ses demandes, fins et conclusions pour celles qui ne
sont pas communes à celles de Monsieur [U],
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir qu’il exerce en tant que responsable régional, qu’il gagne un revenu d’environ 4.500 euros par mois pour lequel il paie des impôts, qu’il n’a aucune épargne, et qu’il dispose d’un bien propre se situant à GISORS. Il précise qu’il fait l’objet d’une problématique de santé pour laquelle son état reste toujours fragile. Il expose qu’il assume des frais mensuels d’environ 2.500 euros, qu’il s’acquitte entièrement de nombreux frais pour l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il a été contraint de s’endetter auprès d’un ami de la somme de 10.000,00 euros afin de faire face aux dépenses qui lui sont imposées, que Madame [J] a opéré des saisies abusives sur son compte et ce alors même que la cour d’appel a réduit le montant du devoir de secours à 150,00 euros par mois. Concernant la situation de Madame [J], il expose qu’elle est propriétaire d’un bien propre en Espagne, qu’elle dispose d’une épargne, qu’elle a un compagnon, que son fils ainé travaille et peut l’aider à contribuer aux charges de l’appartement.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024 fixant la date des plaidoiries au 13 décembre 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 avril, prorogé au 09 mai 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
L’assignation aux fins de divorce a été signifiée au domicile de Monsieur [U] le 17 février 2022, les époux étant séparés depuis plus d’un an, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 04 octobre 2022 ayant fixé la résidence séparée des époux.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
Aucun des époux ne sollicite la conservation du nom de l’autre. En conséquence, ils perdront donc tous deux l’usage du nom de l’autre.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame [J] sollicite le report des effets du divorce 1er mars 2018, date de séparation effective. Monsieur [U] formule la même demande. Il convient donc d’entériner l’accord des parties et de fixer la date des effets du divorce au 1er mars 2018.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Il convient de donner acte aux parties de leurs propositions de règlements de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil prévoit que l’un des époux peut, à la suite d’un divorce, être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
L’article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux créancier et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Ainsi, il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
En application de l’article 274 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
Aux termes de l’article 275 du code civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
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En application de ces articles, si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une sorte d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
Madame [J], en qualité d’adjoint administratif, a perçu un revenu net mensuel moyen de 1.109,9 euros au regard de son avis d’imposition 2023 sur les revenus de l’année 2022.
Concernant sa situation actualisée sur l’année 2024, elle a perçu un revenu net mensuel de 938,35 euros. (Bulletin de salaire du mois de janvier 2024)
En raison de son état de santé, elle justifie être en invalidité et avoir été placée en congé longue maladie depuis le 15 novembre 2021 pour une durée de deux ans et demi. (Pièces n°21 et 86 de Madame [J])
Elle perçoit la somme de 515,05 euros au titre de ses revenus de la CAF : (attestation de paiement du mois de février 2024):
— 302,06 euros d’APL,
— 212,99 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources,
S’agissant de son patrimoine, elle déclare être détentrice de la somme totale de 39.567,86 euros. Ses différents avoirs se décomposent comme suit :
— La somme de 14,85 euros au titre d’un compte d’épargne détenu auprès de la société générale (pièce n°34)
— La somme de 5,22 euros au titre d’un LDD détenu auprès de la société générale (pièce n°34)
— La somme de 38.763,13 euros au titre d’un PEL auprès de la société générale (pièce n°45),
— La somme de 784,66 euros au titre d’une assurance vie, (pièce n°36)
Outre les charges de la vie courante, elle justifie d’un loyer de 834,54 euros (pièce n°56).
Elle évalue la somme totale de ses autres charges supportées chaque mois à la somme de 940,72 euros. Elle justifie s’acquitter de la somme de 148,24 euros au titre d’un emprunt « FLO » (pièce n°32). Toutefois, certaines charges invoquées par la demanderesse, n’apparaissent plus actuelles à ce jour :
— la somme de 148,19 euros au titre d’un emprunt auprès de la société générale – pièce n°31,
— la somme de 94,53 euros au titre d’un emprunt pour l’achat d’un véhicule – pièce n°8,
— la somme de 39,81 euros au titre d’un emprunt LA REDOUTE – pièce n°72,
Elle justifie très partiellement des charges d’un montant de 58,06 euros, dont elle dit s’acquitter en Espagne chaque mois (pièces n°73 et 74 de la demanderesse)
Monsieur [U] affirme que son épouse serait propriétaire d’un bien propre, précisément d’une maison en Espagne. Madame [J] indique qu’il s’agit d’une maison familiale.
En l’absence d’éléments probants attestant de la réalité de ce qu’il invoque, il convient de considérer que Madame [J] n’est propriétaire d’aucun bien propre.
Monsieur [U], en qualité de responsable régional, a perçu un revenu net mensuel moyen de 4.576,00 euros au regard de son avis d’imposition 2023 sur les revenus de 2022.
Concernant sa situation actualisée, il a perçu un revenu net mensuel de 4.975,50 euros, au regard du cumul net imposable annuel figurant au sein de son bulletin de salaire du mois de décembre 2023.
Sa déclaration sur l’honneur du 05 janvier 2025 mentionne un patrimoine propre de 280,34 euros
(96,64 euros au titre d’un premier compte chèque et 183,70 euros au titre d’un second compte chèque)
Madame [J] affirme que Monsieur [U] bénéficierait d’une épargne entreprise dont il ne justifie pas. Toutefois, elle ne justifie pas de ce qu’elle invoque, de sorte que cet argument sera écarté.
Outre les charges de la vie courante, il justifie acquitter un loyer de 948,00 euros mensuels provision sur charges comprise. (Pièce n° 9)
Il justifie également qu’il s’acquitte du remboursement d’un prêt de 10.000,00 euros contracté auprès d’un ami en mars 2023, pour lequel il rembourse 200,00 euros par mois. (Pièce n°15)
Il évalue la somme totale de ses autres charges supportées chaque mois à la somme de 1.384,95 euros. Toutefois, certaines charges invoquées par le défendeur, n’apparaissent plus actuelles à ce jour ou insuffisamment justifiées :
— la somme de 400,00 euros au titre de l’impôt sur le revenu – pièce n°24,
— la somme de 121,00 euros au titre du remboursement d’un emprunt – pièce n°4-3,
— la somme de 201,00 euros au titre des charges de loyer et d’eau relatifs au bien à Gisors – pièce n°9
— la somme de 136,60 euros au titre de la mutuelle – pièce n°16,
Concernant son état de santé, Monsieur [U] justifie qu’il a été traité en 2019 pour un « lymphome de Hodgkin » pour lequel il est en réémission complète depuis. Son docteur atteste qu’à la suite de cet évènement : " Monsieur [U] doit adopter la meilleure hygiène de vie possible et notamment éviter les sources de stress pour prévenir le risque de récidive ". (Pièce n°10).
Enfin, Madame [J] fait valoir que les époux sont propriétaires indivis d’un bien sis 4/533, avenue Camille Saëns à JOUY LE MOUTIER (95280), lequel a été acheté pour un montant de 18.900,00 euros, le 09 décembre 2013. (Pièce n°10 de Madame [J]).
Monsieur [U] affirme que ce bien lui appartiendrait en propre, celui-ci ayant été financé par un don de son père. Au soutien de ses prétentions, il produit une attestation en date du 16 avril 2021, émanant de son père, et confirmant qu’il a bien perçu la somme de 10.000,00 euros dans le cadre d’un don et pour l’acquisition d’un bien immobilier à GISORS. (Pièce n°4 de Monsieur [U]).
Madame [J], expose quant à elle que le bien a été acquis au moyen d’un prêt accordé par le père de Monsieur [U], que les époux ont remboursé mensuellement cette dette, qu’elle a réglé l’assurance de ce bien durant des années et qu’elle a également financé des travaux.
En l’absence d’éléments probants attestant de la réalité de ce qu’elle invoque, il convient de considérer que le bien de Gisors est un bien propre appartenant à Monsieur [U].
A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu’en revenus disponibles, il apparaît, au détriment de Madame [J], une inégalité, du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de donnait lieu à compensation. Il convient de rappeler qu’au stade de l’ordonnance d’orientation, un devoir de secours de 350,00 euros avait été fixé, puis, ce montant a été réévalué à 150,00 euros par la cour d’appel de Versailles.
Il convient dès lors d’en déterminer le montant en se référant aux critères de l’article 271 du code civil.
Ainsi, actuellement la situation des parties est la suivante :
— Le vif mariage a duré 18 ans,
— Les époux sont respectivement âgés de 51 ans pour l’époux et de 56 ans pour l’épouse,
— Les deux enfants sont à charge,
— Seul Monsieur [U] a produit une déclaration sur l’honneur.
Concernant Madame [J], elle exerce en tant qu’adjointe administrative et a été placée en congé longue maladie durant plus de deux années. Il est par ailleurs constaté qu’avant d’être placé en congé longue maladie, Madame [J] a fait le choix de travailler à 80% durant la vie commune, expliquant qu’elle souhaitait se consacrer à l’éducation des enfants. Ces évènements auront nécessairement des conséquences sur ses droits à la retraite.
Concernant Monsieur [U], il exerce en tant que responsable régional et justifie d’une problématique de santé. Cet élément mérite d’être pris en compte en tant qu’il pourra avoir une influence quant aux perspectives de carrière plus ou moins favorables de Monsieur [U].
En considération de ces éléments, il convient de fixer au profit de Madame [J] une prestation compensatoire de 20.000,00 euros laquelle compensera la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties.
Compte tenu du fait que le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l’article 274, la prestation compensatoire sera payée par versements périodiques de 208,33 euros pendant 96 mois, indexés comme en matière de pension alimentaire, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restantes à valoir.
Sur la demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal
Monsieur [U] sollicite que la jouissance de l’ancien domicile conjugal soit attribuée à Madame [J], à charge pour elle de régler l’intégralité des frais et charges y afférents et de faire procéder au retrait de Monsieur [U] du bail par avenant avec le bailleur dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir.
Il convient de rappeler que le juge qui prononce le divorce n’est pas compétent pour statuer sur la demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal. Les demandes formulées à ce titre seront donc rejetées.
Sur la demande d’attribution du bien de Gisors
Monsieur [U] sollicite que lui soit attribué le bungalow de Gisors et qu’il soit acté qu’il s’agit d’un bien propre.
La proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux contenue dans l’assignation en divorce ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Une juridiction n’étant saisie que de prétentions, le juge aux affaires familiales n’est donc pas saisi du règlement des intérêts pécuniaires des époux, sauf exceptions énumérées à l’article 267 du code civil.
Par conséquent, la demande d’attribution de biens formulée par Monsieur [U] sera rejetée.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants:
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
En l’espèce, seul l’enfant [F] [U] né le 30 septembre 2008 à Neuilly-Sur-Seine (92), est encore mineur.
Il ne résulte pas des débats que, informé de son droit en application de l’article 388-1 du code civil, [F] ait demandé à être entendu.
Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil il est constaté que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [D] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance de l’enfant et ce dernier étant né pendant le mariage. Par ailleurs, les parties ne remettent pas en cause ce principe au sein de leurs écritures, comme c’était le cas durant toute la procédure depuis la séparation du couple.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence de l’enfant mineur et le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
L’article 373-2 du code civil dispose par ailleurs que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, les parents s’accordent pour que [F] réside habituellement au domicile de la mère, Madame [J]. Cet accord correspondant à la situation actuelle de l’enfant, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de son intérêt, préservant son équilibre et sa stabilité.
Concernant la fixation du droit de visite et d’hébergement, les parents s’accordent également pour que Monsieur [U] bénéficie d’un droit de visite classique qui s’exercera dans les conditions précisées au sein du dispositif. Cet accord étant de l’intérêt de [F] en ce qu’il lui permet de voir autant son père que sa mère, même en période de vacances scolaires, il y a lieu de l’entériner.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Il est de principe, pour l’application de ces articles, que si les décisions rendues en matière de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant bénéficient de l’autorité de la chose jugée, une partie peut néanmoins en demander la modification dès lors qu’elle peut se prévaloir de l’existence de faits nouveaux, c’est-à-dire de faits intervenus depuis la décision remise en cause.
Il convient d’examiner la situation matérielle de chacune des parties, pour déterminer s’il existe un élément nouveau depuis la dernière décision, susceptible de justifier la modification du montant de la pension alimentaire.
Pour fixer à la somme de 300 euros par mois et par enfant, le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, le juge aux affaires familiales avait retenu les situations suivantes :
— pour Madame [J], un revenu mensuel moyen de 1.544,00 euros en 2020 hors pension alimentaire,1.551,00 euros sur l’année 2021, ainsi que la perception d’allocations de la CAF à hauteur de 220,00 euros par mois ; au titre de ses charges, elle justifiait d’un loyer à 829,00 euros par mois,
— pour Monsieur [U], il a été indiqué qu’il percevait la somme de 4.194 euros par mois, sans autre indication concernant ses charges,
La situation telle que décrite est substantiellement la même que la situation financière qui était celle des parties lors de la dernière décision judiciaire rendue entre elles, sauf à noter que :
— Madame [J] perçoit légèrement moins de revenus,
— Monsieur [U] perçoit légèrement plus de revenus,
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 600,00 euros par mois, soit 300 euros par mois et par enfant.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de continuer de prévoir le partage des frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés au prorata des revenus des parents, soit 65% pour le père et 35% pour la mère, tel que déjà envisagé dans la précédente décision, ce à compter de la présente décision.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Madame [J] sera en l’espèce condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Madame [J] sollicite la condamnation de Monsieur [U] à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la décision prise concernant les dépens, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [J], les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 1.000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les seules mesures relatives aux enfants.
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce du 17 février 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 04 octobre 2022,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 21 décembre 2023,
Concernant les époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [M] [S] [J] née le 14 janvier 1969 à PARIS 18ème
et de Monsieur [X] [I] [O] [U] né le 07 AVRIL 1974 à PARIS 16ème
mariés le 23 septembre 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune de BOIS COLOMBES (92)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 23 septembre 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune de BOIS COLOMBES (Hauts-de-seine), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er mars 2018 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [U] à payer à Madame [J] une prestation compensatoire d’un montant de 20.000,00 euros, payée sous forme de versements périodiques de 208,33 euros pendant 96 mois, indexés comme en matière de pension alimentaire, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restantes à valoir.
DIT que la prestation compensatoire est assortie d’une clause de variation indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er novembre et pour la première fois le 1er novembre 2026, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,
DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande subsidiaire tendant à voir fixer une prestation compensatoire d’un montant maximal mensuel de 150€, au profit de Madame [J],
Concernant les enfants,
CONSTATE que l’enfant mineur n’a pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil,
DIT que l’exercice de l’autorité parentale est exercé conjointement et que la résidence habituelle de [F] est fixée au domicile de la mère, Madame [J] ;
DIT que le père accueillera [F], librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
— pendant les périodes scolaires :
chaque fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes, au lundi soir 19 heures;
— pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Pour les vacances, la répartition sera faite par moitié au nombre de jours : si le nombre de jours est pair, l’enfant sera confié le soir précédant le début de la 2nde moitié, si le nombre de jours est impair, l’enfant sera confié au milieu de la période de congé à 12h.
Le 1 er jour des vacances sera le lendemain à 10h fixé par l’académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire des enfants.
Si le bénéficiaire du droit n’est pas venu chercher les enfants au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances il sera, sauf accord contraire entre les parents, considéré comme ayant renoncé à son droit pour la période concernée.
Par exception à tout ce qui précède et sauf meilleur accord entre les parties :
Pour chaque période de Noël et quel que soit les dates de vacances, les enfants seront :
— Avec le père le 24 décembre au soir et 25 décembre au matin et avec la mère le 31 décembre
au soir et 1er janvier au matin les années paires ;
— Avec la mère le 24 décembre au soir et 25 décembre au matin et avec le père le 31 décembre
au soir et 1er janvier au matin les années impaires.
Le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères se
déroulera chez le père de 10h à 19h.
— L’ensemble des trajets à partir du domicile maternel incomberont à Monsieur [U],
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
FIXE à la somme de 600,00 euros (SIX CENT EUROS) par mois soit 300,00 euros (TROIS CENT EUROS) par enfant la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [U] pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable par virement automatique au domicile de Madame [J] mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision; et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires et frais s’y rapportant, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par l’enfant d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront pris en charge par les parents, au prorata des revenus et à hauteur de 65% pour Monsieur [U] et 35% pour Madame [J], sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamnons,
DEBOUTE Madame [J] de sa demande de dire que les dépenses dites exceptionnelles seront pris en charge par chacun des parents à hauteur de 75% pour le père et 25% par la mère, sous réserve d’un accord préalable des parents tant sur le principe que sur le montant de la dépense,
DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande de dire que les dépenses dites exceptionnelles seront réglées par moitié par chacun des parents, après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
1.- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
2.- autres saisies,
3.- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
4.- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Madame [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] à payer à Madame [J] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ,
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile ,
DIT que la décision sera susceptible d’appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Fait à Nanterre, le 09 Mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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