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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. m, 2 avr. 2026, n° 23/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2026/
AUDIENCE DU 02 Avril 2026
11EME CHAMBRE M
AFFAIRE N° RG 23/01491 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PECC
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[D] [Z] épouse [U]
C/
[M] [U]
Pièces délivrées
CCC+CCCFE en LRAR le
à
[D] [Z]
[M] [X] [Adresse 1]
CCC à
Me Marie-noëlle ADAM
Me Alexandra LAMOTHE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
de nationalité Francaise
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-noëlle ADAM, avocate au barreau de l’Essonne plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (TUNISIE) (99)
de nationalité Francaise
demeurant Chez M. [K] [E] – [Adresse 3]
représenté par Me Alexandra LAMOTHE, avocate au barreau del’Essonne plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Laurence TOURNANT, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Laurence TOURNANT greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Madame [D] [Z] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce délivrée le 24 février 2023,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 21 septembre 2023,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’incident a été prononcée le 12 septembre 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux :
Madame [D] [Z]
Née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (71)
Et
Monsieur [M] [U]
Né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 2] (Tunisie)
Mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 4] (94),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 24 février 2023, soit à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
DÉBOUTE Monsieur [M] [U] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale,
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à Madame [D] [Z],
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit respecter l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui lui incombe,
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence des enfants [P] et [A] [U] au domicile de Madame [D] [Z],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] [U] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
Tant qu’il ne dispose pas d’un logement :
En période scolaires
Le samedi des semaines paires de 9 heures à 18 heures,
Pendant les vacances scolaires
Les années impaires : chaque samedi de 9 heures à 18 heures, de la première moitié des vacances scolaires, Les années paires : chaque samedi de 9 heures à 18 heures, de la deuxième moitié des vacances scolaires,
Dès lors qu’il disposera d’un logement :
En périodes scolaires
Les fins de semaines paires, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures 30,
Pendant les petites vacances scolaires
Les années impaires : la première moitié des petites vacances scolaires,Les années paires : la deuxième moitié des petites vacances scolaires,
Pendant les vacances d’été :
Les années impaires : les 1er et 3èmes quarts des vacances d’été,Les années paires : les 2èmes et 4èmes quarts des vacances d’été,
À charge pour Monsieur [M] [U] de venir chercher et de ramener les enfants, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés ou chômés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants,Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le soir du dernier jour de classe tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h. La première partie des vacances d’été débute le soir de la fin de l’école,[Etablissement 1] dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h,Les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d’identité ou le passeport doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit de résidence ou d’hébergement,
DÉCIDE que si Monsieur [M] [U] n’est pas venu chercher les enfants
Dans l’heure pour les fins de semaine,Dans la journée pour les périodes de vacances,Il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,
MAINTIENT à 100 € par enfant et par mois, soit 200 € au total par mois la contribution que doit verser Monsieur [M] [U] à Madame [D] [Z] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, toute l’année et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
ORDONNE que cette pension alimentaire soit être payée d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12,
RAPPELLE que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins,
ORDONNE à Madame [D] [Z] à compter de la majorité des enfants, de justifier à Monsieur [M] [U] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et RAPPELLE qu’à défaut, Monsieur [M] [U] pourra être autorisé à cesser de verser la contribution,
INDEXE la contribution sur la base de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2015, publié par l’INSEE,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit, chaque année, le 1er septembre et pour la première fois le 1er septembre 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E. E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([1]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Sur les mesures accessoires :
PARTAGE par moitié entre les parties les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 5],
INFORME les parties que :
Les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation, s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
En cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit,
PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe le 02 avril 2026 par Madame Mahalia GALIÉ-BLANZÉ Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laurence TOURNANT Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]-[Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
11ème Chambre M
Références : N° RG 23/01491 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PECC
02 Avril 2026
DESTINATAIRE
Mme [D] [Z] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes dans l’affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l’autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d’appel ou faire exécuter la décision par l’autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l’autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n’était pas présent à I’audience et n’avait pas d’avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c’est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d’Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d’en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l’article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]-[Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
11ème Chambre M
Références : N° RG 23/01491 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PECC
02 Avril 2026
DESTINATAIRE
M. [M] [U]
Chez M. [K] [E] – [Adresse 6]
[Localité 10]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes dans l’affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l’autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d’appel ou faire exécuter la décision par l’autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l’autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n’était pas présent à I’audience et n’avait pas d’avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c’est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d’Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d’en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l’article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
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