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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 23/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00900 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KG66
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.R.L. [16]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.R.L. [16]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Gautier DAT
Le
JUGEMENT RENDU
LE 18 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [16]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
— [Adresse 20]
[Localité 2]
représentée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [M] [P] selon pouvoir du Directeur de la [5], Monsieur [E] [G], en date du 22 Ooctobre 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 23 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 18 Décembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2022, Monsieur [K] [V], salarié de la S.A.R.L. [16], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical en date du 23 septembre 2022, établi par le Docteur [H] [F] mentionnant la pathologie suivante : « syndrome anxio-dépressif réactionnel associé à des troubles du sommeil majeurs, agitation psycho motrice, déséquilibre majeur de la tension artérielle et douleurs thoraciques, suite (selon les dires du patient) climat nocif sur le milieu professionnel ».
Après instruction du dossier de maladie professionnelle de l’assuré et suivant avis du Médecin conseil qui a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était supérieur à 25%, la [5] (la [9] ou la caisse) a transmis le dossier de Monsieur [K] [V] au [6] ([11]) de [Localité 18] dans le cadre de l’alinéa 7 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier, par un avis en date du 4 mai 2023, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier en date du 9 mai 2023, la [5] a notifié une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels à la S.A.R.L. [16].
Par courrier en date du 6 juillet 2023 réceptionné par la caisse le lendemain, la S.A.R.L. [16] a saisi la commission de recours amiable de la [5], en sa qualité d’employeur, en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié.
La commission de recours amiable de la [10] n’a pas rendu de décision explicite.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 31 octobre 2023, réceptionné au greffe le 2 novembre 2023, la S.A.R.L. [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable de la [5].
Par jugement en date du 30 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
Sollicité, avant dire droit, l’avis du [7] Pays-de-la-[Localité 17] qui devra statuer sur la déclaration de maladie professionnelle souscrite le 3 octobre 2022 au vu de l’ensemble des documents médicaux accompagnant cette déclaration ou se rapportant à l’affection que Monsieur [K] [V] a fait prendre en charge comme maladie professionnelle hors tableau ;Sursis à statuer dans l’attente de la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Pays-de-la-[Localité 17].Le [7] (le [11] ou le comité) Pays-de-la-[Localité 17] a rendu son avis le 26 septembre 2024, aux termes duquel il retient un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 23 octobre 2025 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la S.A.R.L. [16], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, in limine litis : Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des procédure pénales et notamment celle enregistrée sous le numéro 525/09, instruite au cabinet de Madame [S] [C] ;
A titre subsidiaire :
Dire que la maladie professionnelle de Monsieur [K] [V] est sans lien direct avec son travail habituel, conformément aux dispositions de l’article L461-5 et R461-9 du code de la sécurité sociale ; Constater que l’avis du médecin du travail n’a jamais été recueilli par les [11] ; Dire que c’est à tort que la [9] a pris en charge la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [K] [V] dans sa décision du 9 mai 2023 ; Dire que les dépenses relatives à l’affection de Monsieur [K] [V] ne devraient pas faire l’objet d’une inscription au compte spécial ; Lui déclarer inopposable la décision par laquelle, la [10] a admis le caractère professionnel de la maladie contractée par Monsieur [K] [V] ;
En tout état de cause : Condamner la [9] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que compte tenu des détournements mis en lumière après le départ de Monsieur [K] [V] et de la directrice administrative et financière décédée depuis, des actions pénales ont été initiées.
La société précise que l’instruction est toujours en cours.
Elle allègue qu’il est tout à fait compréhensible que le salarié ait pu risquer un syndrome anxiodépressif s’il devait, outre les missions inhérentes à son contrat de travail, orchestrer, contrôler et dissimuler ces multiples détournements de fonds.
La S.A.R.L. [16] estime qu’il est en revanche totalement anormal que l’anxiété que Monsieur [K] [V] s’est lui-même généré par ses agissements pénalement répréhensibles soit prise en charge au titre du régime des risques professionnels, et ce, avant qu’il ne soit jugé pour ses agissements.
Elle en déduit qu’un sursis à statuer doit être ordonné dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Concernant la question du caractère professionnel de la maladie, la société estime que le stress dont a été victime le salarié, qui n’est manifestement apparu qu’en 2022, semble être la conséquence de la découverte imminente de ses malversations par son employeur.
Elle fait valoir que le dossier ne comporte aucun élément permettant de mettre en corrélation la dégradation de l’état de santé de Monsieur [K] [V] en mai 2022 et un quelconque aspect de sa prestation de travail.
La demanderesse en déduit qu’aucun élément ne permet réellement d’affirmer que la dépression du salarié soit réelle, ni liée à ses conditions de travail au sein de la société [16].
Concernant les avis rendus par les [11], sur la forme, elle expose que l’avis du médecin du travail n’a pas été recueilli que ce soit pour l’un ou l’autre des avis. La S.A.R.L. [16] en déduit que cette irrégularité invalide les avis rendus.
Sur le fond des avis rendus, la société expose que pour retenir le caractère professionnel de la maladie invoquée par Monsieur [K] [V], la [9] n’avait pas d’autres choix que de suivre l’avis du [11] qui s’imposait à elle.
Elle reproche en outre aux deux avis, de se fonder uniquement sur les critères du rapport [X] qui n’est lui-même établi que d’après le ressenti du salarié sans se fonder sur des éléments objectifs ou vérifiables.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [5], représentée demande au tribunal de :
Déclarer opposable à la S.A.R.L. [16] la décision de prise en charge notifiée le 9 mai 2023 concernant la maladie d’origine professionnelle constatée par certificat médical initial du 23 septembre 2022, présentée par Monsieur [K] [V] ; Rejeter l’ensemble des demandes de la S.A.R.L. [16].
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’en application du principe de l’indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur, la demande de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 19] et de l’issue de la procédure pénale sera rejetée.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, la caisse estime que les conclusions du [12] sont dépourvues d’ambiguïté et reposent sur l’ensemble des éléments d’information recueillis au cours de l’instruction.
Elle souligne enfin que le [15] a confirmé celui du [12] et a rendu un avis parfaitement motivé, notamment au regard des critères du rapport [X].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de l’avis du médecin du travail
L’article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige issue du décret du 23 avril 2019 dispose que : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
[…]
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;[…]. »
Il résulte de ces dispositions que la caisse n’a plus l’obligation de solliciter l’avis du médecin du travail.
Les [12] et Pays-de-la-[Localité 17] se sont donc valablement prononcés sans disposer de l’avis du médecin du travail.
La demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle en raison de l’irrégularité des avis des [11] sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
En l’espèce, en application du principe de l’indépendance des rapports entre la [9] et Monsieur [K] [V] d’une part et la [9] et la S.A.R.L. [16] d’autre part, la demande de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 19] opposant Monsieur [K] [V] à la S.A.R.L. [16] et de l’issue de la procédure pénale ne se justifie pas.
La demande de la S.A.R.L. [16] tendant au sursis à statuer sera rejetée.
Sur l’avis rendu par le [13]-de-la-[Localité 17]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2018 dispose que :« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2019, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, le [8] a motivé son avis en date du 26 septembre 2024 de la façon suivante :
« Le dossier a été initialement étudié par le [12] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 04/05/2023. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Nîmes dans son ordonnance du 30/05/2024 désigne le [14] avec pour mission de dire si la pathologie présentée par la victime est directement et essentiellement causée par son travail habituel.Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP>25% pour : syndrome anxio-dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 13/05/2022 (Date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).Il s’agit d’un homme de 53 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de technico-commercial.L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [X] (charge de travail importante et en constante augmentation, absence de soutien et de reconnaissance de la hiérachie). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »L’avis rendu par le [8], retranscrit ci-dessus, est clair, complet et suffisamment étayé.
En outre, cet avis est conforme à celui qui avait été rendu préalablement par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie rendu le 4 mai 2023.
Au surcroît, la société ne produit aucun élément nouveau susceptible de remettre en question lesdits avis et de légitimer la saisine d’un troisième comité.
Par ailleurs la société, qui conteste tout lien entre le travail effectué par son salarié pour son compte et la pathologie déclarée, ne démontre aucunement l’absence dudit lien.
Il apparait ainsi que la présente demande de la S.A.R.L. [16] en contestation de l’opposabilité de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [V] n’est pas fondée.
En conséquence, la S.A.R.L. [16] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La maladie professionnelle déclarée par Monsieur [K] [V] le 3 octobre 2022 sera déclaré opposable à la S.A.R.L. [16].
La S.A.R.L. [16], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Tenant la solution qui sera apportée au présent litige, la demande formée par la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DEBOUTE la S.A.R.L. [16] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée par [K] [V] le 3 octobre 2022 est opposable à la S.A.R.L. [16] ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [16] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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