Infirmation 4 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 4 déc. 2014, n° 13/03830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/03830 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 24 juin 2013, N° 12-3206 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Daniel FARINA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 13/03830
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2014
DÉCISION DÉFÉRÉE :
12-3206
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 24 Juin 2013
APPELANTE :
Me X D (SELARL SELARL D X) – Administrateur judiciaire de SAS ETABLISSEMENTS LAPORTE
XXX de l’Eure
XXX
SAS ETABLISSEMENTS LAPORTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
représentés par Me SCOLAN , avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistés de Me Amandine ZULIAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
assistés de Me Dimitri SONIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES :
Me Z C – Mandataire judiciaire de SA ETABLISSEMENTS LAPORTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
SA BANQUE CIC NORD OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant léal demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Octobre 2014 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, en présence de Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Octobre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2014
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Décembre 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme LAKE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La Sas Etablissements (Ets) Laporte spécialisée dans la fabrication et la distribution de prêt à porter masculin a connu d’importantes difficultés financières d’origine multiple en 2008.
En dépit de la saisine début 2009 du Médiateur du crédit, aucun accord n’a pu être trouvé avec les partenaires financiers de la société.
Par requête du 3/03/2009 M. Y président du directoire de la société Ets Laporte a sollicité du président du tribunal de commerce de Rouen l’ouverture d’une procédure de conciliation et par ordonnance du 4/03/2009 celui-ci désignait Me X en qualité de conciliateur pour une durée de trois mois avec pour mission notamment d’assister le dirigeant dans la négociation avec ses créanciers en particulier ses banquiers.
Par ordonnance du 11/06/2009 le président de la juridiction ordonnait la prorogation pour deux mois de la procédure de conciliation ouverte au profit de la Sas Ets Laporte.
Un protocole d’accord était signé le 31/07/2009 entre la société Ets Laporte la société Cambridge Finance actionnaire majoritaire de celle-ci, la SCI de la Corderie et les banques : le Crédit du Nord, la banque Scalbert Dupont Cin, le Crédit Lyonnais, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine et la Trésorerie Générale de Seine Maritime.
Aux termes de ce protocole la banque Scalbert Dupont Cin aux droits de laquelle vient le CIC Nord Ouest s’engageait à maintenir un concours de 500000 € au profit de la société Ets Laporte au titre des crédits documentaires.
Ce protocole a été homologué par le tribunal de commerce de Rouen le 22/09/2009.
Le 15/04/2010 une saisie attribution au préjudice de la société Ets Laporte était signifiée au CIC venant aux droits de la banque Scalbert Dupont Cin à la requête de la société HLM Neolia portant sur la somme de 614402,91 €.
S’ensuivaient des échanges épistolaires et par mails entre les parties qui se soldaient par un courrier recommandé du CIC en date du 19/05/2010 aux termes duquel il annonçait à la société Ets Laporte qu’il acceptait de cantonner jusqu’au 25/06/2010 l’usage de la clause d’exigibilité prévue au protocole d’accord au seul gel de délivrance de nouveaux crédits documentaires.
Le 26/11/2010 M. A déclarait la cessation des paiements de la société Ets Laporte et par jugement du 30/11/2010 le tribunal de commerce de Rouen ouvrait une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de cette dernière, Me X étant désigné en qualité d’administrateur judiciaire et Me Z en qualité de mandataire judiciaire.
Le CIC Nord Ouest déclarait sa créance le 11/ 01/2011 laquelle était admise par certificat d’admission du 24/02/2012.
Par acte d’huissier du 8/03/2012 la Sas Ets Laporte Me X es qualité et Me Z es qualité ont fait assigner le CIC Nord Ouest devant le tribunal de commerce de Rouen en paiement avec exécution provisoire, au visa des articles 1102, 1134, 1147 et 1151 du code civil, de la somme de 1.706000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel celle de 1000000 € au titre du préjudice moral et 50000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24/06/2013 le tribunal considérant implicitement que la banque avait violé les dispositions contractuelles, a :
— reçu la société Ets Laporte Me X es qualité d’administrateur judiciaire et Me Z es qualité de mandataire judiciaire en leurs demandes les a dit partiellement fondées,
— reçu la banque CIC Nord Ouest en ses demandes les a dit mal fondées et l’en a déboutée,
— constaté la faute contractuelle de la Sa Banque CIC Nord Ouest caractérisée par l’inexécution du protocole de conciliation du 31/07/2009,
— dit qu’il y a un lien direct entre la rupture brutale de la SA Banque CIC Nord Ouest et l’ouverture du redressement judiciaire,
— condamné la SA Banque CIC Nord Ouest à payer à la société Ets Laporte Me X es qualité d’administrateur judiciaire et Me Z es qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société Ets Laporte, la somme de 148700 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel,
— débouté la société Ets Laporte Me X es qualité d’administrateur judiciaire et Me Z es qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société Ets Laporte de leur demande au titre du préjudice moral,
— condamné la SA Banque CIC Nord Ouest à payer à la société Ets Laporte Me X es qualité d’administrateur judiciaire et Me Z es qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société Ets Laporte la somme de 20000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SA Banque CIC Nord Ouest aux entiers dépens,
Me X es qualité et la SAS Ets Laporte ont relevé appel de ce
jugement le 24/07/2013.
Dans leurs dernières conclusions expressément visées en date du 9/09/2014 Me Z es qualité de mandataire liquidateur de la société Ets Laporte Me X et la SAS Ets Laporte demandent à la Cour :
— de réformer le jugement dont appel,
— de condamner la banque CIC Nord Ouest à leur verser la somme de
1.706.000 € au titre du préjudice matériel subi et 1000000 € au titre du préjudice moral
— de la condamner à leur payer une somme de 50000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit des avocats de la cause.
Selon ses dernières conclusions expressément visées en date du 25/07/2014 la banque CIC Nord Ouest forme appel incident en concluant au débouté des appelants.
Elle demande à la Cour de les condamner au paiement d’une indemnité de 15000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens dont distraction au profit des avocats de la cause par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11/09/2014.
SUR CE
Sur la responsabilité de la banque
Au soutien de leur appel les appelants exposent que le protocole de conciliation du 31/07/2009 homologué par le tribunal de commerce de Rouen a force exécutoire et doit être exécuté par l’ensemble des parties ; que la banque CIC Nord Ouest s’est engagée à maintenir les concours correspondant aux crédits documentaires sur la base d’un encours de 500000 € ;
Qu’elle n’est pas en mesure de justifier de la survenance d’un cas d’exigibilité anticipée prévu à l’article 11 du protocole ;
Que s’agissant du manquement prétendu à l’obligation d’information et d’organiser une réunion annuelle, la société a communiqué ses comptes annuels dans les meilleurs délais à savoir le 18/03/2010 ; que dès que les banques ont reçu les comptes la société a commencé à organiser la réunion annuelle contractuellement fixée dès le 20/03/2010 ;
Que si le CIC avait réellement voulu rompre sa ligne de crédit en raison des manquements de la société Laporte, il aurait respecté les conditions fixées par le protocole et lui aurait notifié par lettre recommandée avec accusé de réception un préavis de trente jours ; qu’au contraire la banque a attendu plus d’un mois après ladite rupture pour tenter de justifier a posteriori son comportement ;
Qu’ils contestent la prétendue rétention d’information de la société Ets Laporte de même que le comportement gravement répréhensible allégué par la banque ; qu’en effet la société bénéficiait dans l’affaire l’opposant à la société Néolia d’une décision de première instance favorable du juge de l’exécution de Besançon en date du 13/03/2009 ; que celle-ci pouvait légitimement estimer à la date du prévisionnel en juin 2009 qu’aucun risque de condamnation n’était à provisionner ; que les prévisions d’exploitation et de trésorerie ne relèvent pas des obligations des commerçants en matière de comptabilité prévues aux articles R 123- 172 et suivants du code de commerce ;
Que ce n’est que fin septembre 2009 bien après l’établissement du prévisionnel que la cour d’appel de Besançon infirmait la décision de première instance ; que les comptes de la société étaient clos le 30/09/2009 et qu’à cette date l’arrêt de cette Cour ne lui avaient pas été encore signifié de sorte qu’il n’était pas encore exécutoire et que les sommes n’étaient pas exigibles ; que c’est donc à raison qu’il a été fait état de ce litige à titre de provision dans les comptes clos au 30/09/2009 ;
Que la baisse du chiffre d’affaires constatée dans les comptes au 30/09/2009 par rapport à ceux communiqués neuf mois plus tôt en annexe du protocole de conciliation était justifiée par la modification du périmètre de consolidation ; que la société a entrepris de restructurer le groupe mais que la liquidation judiciaire de la société Daudignon ( spécialisée dans le négoce de grosses pièces d’habillement pour hommes ) qu’elle avait rachetée en 2005 et les démissions des deux principaux représentants et de son directeur général ont entraîné la perte de huit millions d’euros de chiffre d’affaires annuel ;
Qu’en l’absence de tout cas d’exigibilité anticipé, la rupture de sa ligne de financement par la banque constitue manifestement une violation caractérisée et intentionnelle de ses obligations contractuelles le concours litigieux étant le seul qui ne bénéficiait pas de la garantie Oseo ;
Que le CIC Nord Ouest a violé les dispositions de l’article L 313-12 du code monétaire et financier qui impose au créancier un délai de préavis de soixante jours notifié par écrit avant la rupture du concours ;
Que la société Ets Laporte n’a été en effet informée par ses fournisseurs du rejet du crédit documentaire correspondant à leurs factures de 103045 € et de 172296$ que les 29/04/2010 et 25/06/2010 ; que ce n’est que le 19/05/2010 que par courrier équivoque la banque mentionne pour la première fois la possibilité d’une dénonciation ; que celle- ci a porté une atteinte grave au fonds de commerce de l’entreprise en détruisant sa relation de confiance avec les fournisseurs ;
Que le CIC ne saurait se retrancher derrière les dispositions de l’article 11 du protocole qui permettent de rendre les sommes immédiatement exigibles sans aucune formalité alors que cette clause est contraire au texte d’ordre public précité ;
Qu’il est mal fondé à invoquer le comportement gravement répréhensible de la société Ets Laporte pour justifier le défaut de préavis alors que cette dernière n’est coupable ni de mauvaise foi ni d’intention de nuire ;
Que de même la société ne se trouvait pas en situation irrémédiablement compromise dans la mesure où elle bénéficiait de sérieuses perspectives de développement et de croissance à court et moyen terme ; que la condamnation au paiement de la somme de 416155,90 € au profit de la société HLM Néolia ne constitue pas en soi une situation irrémédiablement compromise ; que la société a obtenu le 27/08/2010 du juge de l’exécution tribunal de grande instance de Rouen un délai de paiement de deux ans ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/04/2010 la société a informé les banques parties au protocole de la situation ;
Que la date de cessation des paiements a été fixée au 22/11/2010 soit postérieurement aux agissements du CIC Nord Ouest qui en sont à l’origine ;
La SA Banque CIC Nord Ouest réplique que le comportement gravement répréhensible du débiteur ainsi que la situation irrémédiablement compromise de celui-ci constituent les deux cas de dispense de préavis prévus par l’article L 313-12 du code monétaire et financier ;
Que l’intention de nuire n’est pas nécessaire pour caractériser un tel comportement ;
Que le gel de l’ouverture de nouveaux crédits documentaires dans la limite de la ligne de concours de 500000 € qui avait déjà été largement utilisée, est intervenu fin avril début mai 2010 le premier rejet du crédit datant du 29/04/2010 pour 103045 € et les rejets suivants datant de juin et août 2010 ;
Que le comportement gravement répréhensible de la société Ets Laporte est caractérisé par un faisceau d’éléments concordants qui justifiait le gel sans préavis des crédits documentaires ;
Que dès décembre 2009 le Crédit du Nord autre partie au protocole d’accord se plaignait d’une inexécution de ce protocole ;
Qu’aux termes de cet acte la société Ets Laporte s’était engagée à fournir les comptes annuels arrêtés au 30/09/2009 et certifiés par le commissaire aux comptes avant le 28/02/2010 ( article 14) et à organiser une réunion annuelle et pour la première fois dans la première quinzaine de mars 2010 ; que ces engagements n’ont pas été remplis ;
Que les documents incomplets transmis dans la seconde quinzaine de mars étaient très alarmants car les résultats affichés semblaient loin des prévisions fournies lors de la négociation du protocole d’accord et qu’une perte d’exploitation de 2,2 millions d’euros apparaissait alors que les prévisions annoncées en juillet 2009 tablaient sur un résultat d’exploitation de 629000 € ;
Que le 15/04/2010 était pratiquée une saisie attribution à la requête de la société HLM Néolia entre ses mains pour paiement de la somme de 614408,91 € en vertu des décisions judiciaires rendues à compter du 31/07/2008 ; que cependant le prévisionnel occultait totalement cette dette qui n’apparaissait à aucun moment à titre de provision dans le document alors que l’article 20 intitulé Déclarations Garanties garantissait aux créanciers signataires du protocole que tous les documents financiers fournis aux banques étaient réguliers et sincères, donnaient une image fidèle de leurs résultats pour chaque exercice et plus généralement que les informations en particulier comptables et financières avaient été établies en application des principes comptables ;
Que la probabilité de la charge à l’origine de la constitution d’une provision pour litige est établie lorsque l’entreprise fait l’objet d’une réclamation en justice ou encore lorsque sa responsabilité est mise en jeu ; que la société Ets Laporte ne pouvait donc considérer que le risque n’était pas sérieux ; que le prévisionnel réclamé par les banques devait respecter les règles comptables puisque ce document était déterminant des accords ; que la dette au 30/09/2009 ne constituait plus un risque mais une dette consacrée par arrêt du même jour et immédiatement exigible ; que le bilan 2009 était également faux comme n’ayant pas été établi conformément aux principes comptables ;
Que la réunion contractuellement prévue pour la première quinzaine de mars se tenait finalement le 7/05/2010 sans que le bilan complet avec les annexes comptables ne soient communiqués ;
Que la société Ets Laporte s’engageait à faire procéder à un audit complet par un cabinet indépendant avant le 25/06/2010 ; qu’elle adressait finalement son bilan détaillé au 30 septembre 2009 le 19 mai 2010;
Qu’en réponse et par courrier du même jour le CIC s’estimait en droit de faire jouer la clause d’exigibilité prévue à l’article 11 du protocole, et acceptait de cantonner jusqu’au 25 juin 2010 l’usage de cette clause au seul gel de délivrance de nouveaux crédits documentaires ;
Qu’aux motifs précités, s’ajoutait le fait que la perspective de la liquidation judiciaire de la SCI Daudignon intervenue le 11 août 2009 n’avait pas été pris en compte lors de la signature du protocole d’accord du 31 juillet 2009;
Qu’une réunion était convenue le 21 juin 2010 afin d’examiner le rapport d’audit promis par l’appelante, laquelle a été reportée au 20 juillet puis finalement annulée, la société Ets Laporte ayant refusé la proposition du cabinet d’audit en raison de son coût; que Me X lui-même devait faire un constat d’échec de la médiation dans son mail en date du 29 septembre 2010 ;
Que finalement le dirigeant procédait au dépôt de bilan préalable à l’ouverture du redressement judiciaire du 30 novembre 2010 ;
Qu’elle conteste l’allégation adverse selon laquelle elle aurait délibérément choisi de ne geler que le crédit documentaire au motif qu’il n’était pas assorti d’une garantie ; qu’alors que tous les concours avaient été utilisés en totalité, seule la ligne de crédit documentaire pouvant encore faire l’objet d’une utilisation dans la limite de son solde du fait de son caractère court terme et renouvelable;
Que par ailleurs le texte de l’article L 313-12 du code monétaire et financier autorise également la banque à rompre les concours sans délai lorsque la situation du bénéficiaire du crédit s’avère irrémédiablement compromise ; que le rapport produit par la société Ets Laporte démontre qu’elle se trouvait déjà en état de cessation des paiements avant le 31 mars 2010 ; qu’en effet ce rapport considérait qu’à cette date l’actif disponible était supérieur de 298 K¿ au passif exigible sans tenir compte de la dette Néolia de 464 K¿ prétendument non exigible ; or cette dette était exigible et échue dès le prononcé de l’arrêt du 30 septembre 2009, le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif d’exécution ;
Qu’en définitive le passif exigible était supérieur de plus de 250 000 € à l’actif disponible au 31 mars 2010, de sorte que la société était indiscutablement en état de cessation des paiements à cette date;
Que par conséquent la banque était en droit de simplement geler les crédits documentaires fin avril 2010, alors qu’elle aurait été en mesure de rompre l’ensemble des concours consentis à la société débitrice ;
Que cette dernière ne saurait se prévaloir de l’absence de dénonciation écrite alors que l’article 11 du protocole prévoyait une dispense de formalités et qu’en outre la lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2010 était particulièrement explicite.
L’article L 313-12 du code monétaire et financier dans sa version antérieure applicable au présent litige dispose que tout concours à durée indéterminée, outre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours.'
L’établissement de crédit n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit.
Le protocole d’accord de conciliation signé par les parties en date du
31 juillet 2009 stipule :
— en son article 9 crédits documentaires que la BSD CIN a manifesté son accord pour maintenir des concours correspondant au crédit documentaire sur la base des encours se répartissant comme suit : 500 000 €
— en son article 11 clause d’exigibilité anticipée que : la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires par l’actionnaire et la société au titre des crédits sera immédiatement exigible sans qu’il soit besoin d’aucune formalité dans les cas suivants :
en cas de déclaration inexacte de l’actionnaire et ou de la société comparant au présent protocole
en cas de comportement gravement répréhensible de l’actionnaire et ou de la société ou au cas où la situation s’avérerait gravement compromise conformément aux dispositions de l’article L 313-12§ 2 du code monétaire et financier '
en cas de non-respect d’engagement souscrit au titre du présent protocole et notamment en cas de défaut de paiement de toute somme quelle qu’elle soit par l’actionnaire et ou la société
— en son article 14 production de documents et obligations d’information que : pendant les exercices 2009 et 2010 la société et l’actionnaire devront remettre, à chaque établissement bancaire au plus tard dans les 60 jours suivant la clôture de chaque semestre une situation comptable intermédiaire provisoire du semestre précédent écoulé.
Par ailleurs les comptes annuels de la société et de l’actionnaire arrêtés au 30 septembre 2009 et certifiés par le commissaire aux comptes des sociétés, accompagnés des rapports du commissaire aux comptes devront être remis aux banques au plus tard le 28 février 2010.'
— en son article 15 clause de rendez-vous que : la direction de la société s’engage vis-à-vis des signataires du protocole pour autant que ces derniers restent créanciers des sociétés :
à organiser une réunion annuelle pour la première fois dans la première quinzaine de mars 2010 puis avant le 30 janvier 2011 et enfin au plus tard le 31 mars de chaque année, sous l’égide de la Banque de France, pour faire le point sur l’évolution du dossier des données d’exploitation et de trésorerie et notamment à communiquer des situations annuelles d’exploitation et de trésorerie dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice
à cet effet à leur présenter dès leur établissement aux dates et dans les termes tant légaux que statutaires les copies certifiées conformes de leur bilan annuel, compte de résultats et documents annexes, rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes, les procès-verbaux des assemblées ordinaires et extraordinaires
— en son article 16 médiation : pendant la durée du protocole, les parties conviennent de s’efforcer de régler à l’amiable tout différend qui viendrait à naître entre elles quant à la validité, l’interprétation, l’exécution ou le défaut d’exécution du protocole et s’engageaient à saisir préalablement à tout litige Me X.
Toutefois et pour le cas où aucune solution amiable n’aurait pu être trouvée dans le délai d’un mois suivant la saisine de Me X, les parties retrouveront leur liberté aux fins de saisie du tribunal de commerce de Rouen lequel sera seul compétent pour connaître de leur litige.
— en son article 20 déclarations garanties que : M. A en sa qualité de mandataire de la société et de l’actionnaire et de la SCI de la Corderie déclare et garantit aux créanciers à la signature du présent protocole’ que tous les documents financiers qu’elles ont fournis aux banques sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de leurs résultats pour chaque exercice et, plus généralement, que les informations en particulier comptables et financières sont établies en application des principes comptables.
Il est constant en l’espèce qu’à la suite de la saisie attribution pratiquée entre ses mains à l’encontre de la société débitrice par la société HLM Néolia pour un montant de 614408,91 €, le CIC a rejeté pour la première fois la demande de crédit documentaire au profit de la société Ets Laporte de 103 045 € le 29 avril 2010 ; cependant elle ne lui a notifié par écrit que le 19 mai suivant le gel à venir du solde de ses crédits documentaires dans les termes suivants : pour vous permettre de nous fournir les éléments suivants pour le 25 juin 2010 au plus tard, le (date fixée en réunion du 7 mai) à savoir des éléments financiers prévisionnels fiables établis par un cabinet spécialisé, attestant de la capacité de la société à faire face à ses engagements futurs rappelés ci-dessus, et en particulier : une situation comptable bilancielle au 31 mars 2010 sur six mois et un prévisionnel d’exploitation et de trésorerie au 30 septembre 2010 et au 31 mars 2011 démontrant les mesures prises par la société pour faire face à ses engagements, nous acceptons de cantonner d’ici là l’usage de cette clause d’exigibilité au seul gel de délivrance de nouveaux crédits documentaires par notre établissement;
Dès lors et indépendamment des motifs invoqués par la banque pour dénoncer son concours, celle-ci n’a pas respecté l’obligation de la notification écrite préalable étant observé que le protocole susvisé la dispensait néanmoins de tout préavis ;
A ce titre le CIC a commis une faute dont les appelants sont fondés à réclamer réparation.
S’agissant des refus d’accorder les crédits documentaires qui ont été sollicités par les fournisseurs de la société après cette notification écrite du 19 mai 2010, il convient d’apprécier le caractère gravement répréhensible ou non du comportement de la société bénéficiaire du crédit.
Il n’est pas contesté que celle-ci s’est abstenue de faire état de la provision comptable pour risques liée à la procédure judiciaire en cours contre la société HLM Néolia dans le prévisionnel adressé aux banques au soutien du protocole d’accord, alors qu’elle n’ignorait pas qu’un appel était en cours, et que la décision de première instance du juge de l’exécution de Besançon n’était nullement définitive.
Au surplus, le bilan arrêté au 30 septembre 2009 qui n’a été communiqué au CIC qu’en mai 2010 ne comporte qu’une provision pour risques de 681 500 € alors que la condamnation de la société Ets Laporte est devenue exécutoire dès le 30 septembre 2009, date à laquelle l’arrêt de la cour d’appel de Besançon a été rendu, nonobstant le pourvoi en cassation. S’il est probable qu’à cette date le bilan était déjà achevé, la société se devait au titre tant de ses obligations comptables que de son obligation de loyauté contractuelle, signaler immédiatement cette dette considérable à ses créanciers;
En s’abstenant de divulguer la teneur de cette condamnation d’un montant supérieur à 614 000 € frais intérêts et indemnités compris, elle s’est rendue coupable d’une rétention volontaire d’informations sur sa situation financière.
Par ailleurs il est établi qu’elle a différé à plusieurs reprises la remise des documents comptables au CIC et la tenue des réunions prévues contractuellement au protocole enfreignant ainsi la clause de rendez-vous ; de même elle n’a pas fait procéder à l’audit comptable et financier auquel elle s’était engagée pour rassurer les banques alors qu’elle affichait en mai 2010 un chiffre d’affaires inférieur de 9 millions d’euros à celui qui était annoncé dans le prévisionnel, et une perte d’exploitation de -2,2 millions d’euros.
Ces éléments conjugués sont constitutifs d’un comportement gravement répréhensible justifiant la dénonciation des concours.
C’est à juste titre en revanche que le tribunal a considéré que la situation de la société Ets Laporte ne pouvait être qualifiée d’irrémédiablement compromise à la fin juillet 2010, et a fortiori en mars 2010 dès lors que la date de cessation des paiements a été fixée par la même juridiction statuant sur l’ouverture du redressement judiciaire au 22/11/2010 et que cette date s’impose à la Cour ( Cass com 4/11/2014).
Il y a lieu également d’observer que contrairement aux allégations de la banque, la situation financière de la société Daudignon ( dont la société Ets Laporte avait acquis le contrôle en 2005) objet d’un plan de redressement, avait été évoquée lors de la signature du protocole de conciliation, ainsi que cela résulte de l’exposé dudit acte, et qu’aucune rétention d’information sur ce point ne peut être reprochée à la société Ets Laporte.
Sur la demande de dommages et intérêts des appelants
Au soutien de leur appel les appelants exposent que le tribunal de commerce ne pouvait se borner à leur allouer une indemnité réparant la perte d’une chance alors que leur préjudice recouvre la totalité du manque à gagner ; que la rupture abusive des concours par la banque a entraîné des dommages en cascade, les autres partenaires financiers usant de la clause défaut croisée contenue dans l’accord de conciliation pour dénoncer également leur concours ;
Que selon le rapport amiable Duff et Phelps la société Ets Laporte peut prétendre à une perte d’activité et de marge dans tous ses départements mais également à un préjudice lié à la sous absorption du minimum fee de Ted Lapidus marque avec laquelle elle était liée par un contrat de licence ; qu’elle a subi par ailleurs une hausse de ses coûts d’approvisionnement puisque la plupart de ses fournisseurs ont exigé un acompte à la commande ou un paiement comptant à l’expédition et que certains ont même cessé toute relation commerciale avec elle, la contraignant à recourir à de nouveaux partenaires pour un coût plus onéreux ; qu’elle a dû encore procéder à neuf licenciements ou ruptures conventionnelles ; qu’elle a perdu la contribution du bailleur aux travaux de rénovation du magasin de Saint Julien ; qu’enfin elle a dû faire face à des frais de procédures et charges exceptionnels;
Qu’en définitive et après déduction des diverses économies qu’elle a réalisées sur la publicité les échantillons et les coûts de structure en raison notamment de la non ouverture des points de vente, son préjudice doit être évalué à la somme de 1 706 000 € pour la période d’avril 2010 à décembre 2013.
En réponse le CIC Nord-Ouest fait valoir que la preuve du lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué n’est pas rapportée ; que la plupart des préjudices allégués sont la conséquence directe de l’ouverture du redressement judiciaire de la société Ets Laporte ; qu’il ressort du rapport même produit par les appelants que la cessation des paiements était en fait très antérieure au gel des crédits documentaires, et que la procédure collective aurait dû être ouverte dès avant le 31 mars 2010 ; que les difficultés de la société apparaissent comme profondément structurelles puisque l’impasse de trésorerie était évaluée à 4 millions d’euros le 30 septembre 2008, le bilan de 2009 révélait une perte d’exploitation de 2,2 millions d’euros et le passif était chiffré au 30 novembre 2010 à 10 305 450 € pour un actif disponible de 2 244 880 €, le chiffre d’affaires ayant baissé de plus de 40 % depuis 2008 ;
Qu’en tout état de cause les appelants ne peuvent prétendre qu’à la perte d’une chance d’éviter l’ouverture de la procédure collective.
L’article 1151 du code civil énonce que dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention.
En l’espèce seule la rupture du premier concours fin avril 2010 peut
être considérée comme fautive en l’absence de notification écrite préalable ; mais elle ne peut consister en la perte d’une chance d’éviter la procédure collective eu égard aux légitimes dénonciations de concours par le CIC postérieures au 19/05/2010, et aux difficultés structurelles de la société révélées par le bilan 2009 dont les résultats n’étaient pas à la hauteur du prévisionnel fourni aux banques et aggravées par la dette Néolia. Tout au plus la faute de la banque a contribué à retarder voire annuler des livraisons de collections qui l’auraient été ensuite inévitablement.
A cet égard il est constant que la procédure de redressement judiciaire a conduit le tribunal de commerce de Rouen à mettre en place un plan de continuation par jugement du 12/06/2012, Me X étant désigné commissaire à l’exécution du plan, et que par jugement du 4/03/2014 la liquidation judiciaire de l’entreprise Ets Laporte a été prononcée.
Il apparaît toutefois que le préjudice créé par la rupture du premier concours documentaire réside aussi dans la perte d’image de solvabilité de la société Ets Laporte, qui a suscité chez le fournisseur évincé du crédit documentaire une perte de confiance dans sa capacité d’honorer sa signature.
Il convient par conséquent, réformant le jugement entrepris, d’allouer aux appelants une indemnité de 100000 € en réparation du préjudice subi par la société Ets Laporte.
Sur la demande incidente de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’intimée qui ne justifie pas d’un préjudice ouvrant droit à des dommages et intérêts sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens en cause d’appel, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens
Les appelants seront tenus aux dépens d’appel la charge des dépens de première instance n’étant pas modifiée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sur le principe de la condamnation prononcée contre la banque et sur les dispositions relatives à l’indemnité de procédure et aux dépens.
Le réforme pour le surplus.
Et statuant à nouveau,
Dit que la rupture brutale du premier crédit documentaire est seule fautive mais n’est pas à l’origine de la procédure collective.
Condamne le CIC Nord Ouest à payer à la société Ets Laporte à Me X et Me Z es qualité la somme de 100000 € à titre de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Ets Laporte Me X et Me Z es qualité aux entiers dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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